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CIUP. II. DES CONSULS DE TOUT GRAUK. 3T

tégislation, toujours en vigueur, est applicable aux consuls, qui De peuvent jamais être poursuivis et mis en jugement qu'après l'autorisation préalable du Conseil d'Ëlal.

La législalton française couvre d'une protection semblable les agents eslérieurs du gouvernement lorsque leur prise à partie est demandée par des tiers. Ainsi, dans un mémoire adressé en l'an x au minisire de la justice par le conseil des prises, ce conseil a émis l'avis que si, comme juge, un consul |)ouTail encourir la prise à partie, aux termes des lois civiles, son caractère d'agent politique étant prédominant, il ue pouvait être pris à partie sans l'autorisation spéciale du gouveroemenl.

Aux termes de l' article 99 de la Gonslitution de t848,rAssemblée nationale et le présideni de la République peuvent, dans tous les cas, déférer au Conseil d'Etat l'examen des actes de tout fonciiounaire autre que le président de la République. La haute importance de leurs fonctions place tous les agents du eervice diplomatique et consulaire sous le coup de l'application de cet article de notre loi fondamentale.

•. — entrée en tonctloDa dea eonaMlni c( rcmUo du M:r>'tec,

Les anciennes ordonnances avaient réglé la forme dans laquelle les consuls devaient être reçus à leur arrivée dans leur résidence, et avaient prescrit l'enregistrement en chancellerie, ainsi que la publication du texte de leurs provisions en assemblée générale des nationaux du consul (1). Ces formalités étaient observées non-seulement en Levant et en Barbarie, mais encore dans les pays de chrétienté oii la nation avait son organisation pioprc et ses assemblées délibérantes, comme ea Eg|>8gnc, par exemple (2). L'autorité toute exceptionnelle dont à celte époque les règlements investissaient nos consuls nécessitait en quelque sorte cette publicité solennelle, donnée tant h leurs lettres de nomination qu'à leur entrée en fonctions, à l'occasion de laquelle la nation ne pouvait d'ailleurs

(1^ Onloanance d'août 1661, livre I, lit. IX, arl. 3. — Id. du 3 mars lui, lit. I,ari. 5 elfi.

(1} Jd. du i* mai 1738,

as GUIDE PRATIQUE DES CONSOUTS.

auloriser aucune espèce de dépense extraordinaire (1). Mais aujourd'faai, sous l'empire des ordonnances de 1833, celle prescription de l'édil de 1781 n'est plus suiTie que dans les quelques postes du Levant ou de la Barbarie où îes Français sont assez nombreux pour se réunir en corps de nation. En paya de cbrétienté, )e seul acte qui constitue l'installatitHi d'an nouveau consul au moment de son arrivée et sa prise de possession , c'est la remise des archives. Ce dernier acte, dont la forme est réglée par l'ordonnance du 18 aoâl 1833, donne lieu à la rédaction d'un procès-vertwl (2) dressé en triple expédition; l'une de celles-ci reste déposée anx archives du consulat, l'autre est transmise au ministère des affaires étrangères, et la troisième est conservée comme décharge par le fonctionnaire sortant.

Au moment de la remise officielle des ardiives d'un poale consulaire, on doit également procéder à l'inventaire et au lécolementconlradicloire du mobilier apparlenanl à l'Etat, à un titre quelconque; l'un des doubles du procës-verbal de récolement dressé à cette occasion est transmis au département des affaires étrangères (3].

Les mêmes formalités doivent être observées lorsqu'un agent s'absenle de sa résidence en vertu d'un congé régulier, et la reuiise du service au gérant intérimaire se fait dans les termes prévus par l'ordonnance du 18 août 1833.

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pourra à ce que l'urgence des circonslaDœe el le bien du ser- »ice peuvent exig;er{l).

Celle prescription, qui a modifié l'article 27 du titre I de l'ordonnance de 1781, en ce sens que ce n'esl plus l'officier Je plus élevé en grade de l'arrondissement, mais celui de la résidence, qui est appelé à ta gérance provisoire d:i po&le dont le liiulaire vient à mourir, est aujourd'hui réglementaire, et a déjà reçu souvent la sanction de l'expérience. Ainsi le mijiislère des relations extérieures a plusieurs fois confié ou Jaissé ia gestion d'un consulat général vacant à l'élève consul allaché au poste, quoiqu'il j eût dans la circonscription de jcdui-ci des consuls qui invocassenl , pourobtenir la prélérence, le bénéfice de l'ordonnance de 1781.

L'u5age autant que les règlements exigent donc qu'en cas de vacance d'un poste par décès ou toute autre cause imprévue l'officier le plus élevé en grade de la résidence, c'est-à-dire l'élève, lorsqu'il y en a un, et à son défaut seulement, le chancelier, prenne le service et attende les ordres du ministre, auquel il doit il n média leniont en référer.

*■ — Va«B>eci des ronnulaln pour loule aulrr eauan qnv Ir téfta

' En CAS de vacance d'un poste pour toute autre cause que !e décè« dti titulaire, et à défaut d'élève ou de chancelier, ou même lorsque ce dernier employé ne parait pas réunir toutes les conditions désirables de ca|)acilé ou de considération, la gérance peut être confiée à toute autre personne, même cornplélement étrangère aux consulats; l'agent qui s'absente doit alors ne pas se borner à accréditer son remplaçant niiprJ'S des autorités de sa résidence, mais il doit en outre lui donner toutes le* instructions écrites ou orales qui peuvent contribuer i lui facililcr l'exercice de ses fonctions.

Le consul autorisé a rentrer en France par congé reste jrtge de l'opportunité de son départ, quel que soit du reste l'agenl qui a été désigné pour le remplacer par intérim. En efiel, si le bon ordre exige qu'un agent dont le successeur

(1) OrdoDiUDCQ du SO août 1833, art. 8.

même iatérimaira est déjà arrivé dans sa résidence, respecte en quelque sorte les droits acquis de celui-ci, el lui remette le service dans le plus bref délai possible, néanoioins le titolaire doit pouvoir continuer à gérer le poste toutes les fois qœ les besoins du service l'exigent ; il doit seulement, dans ce cas, en rendre compte au gouvernement, sans qu'il puisse évidemment baser sa détermination sur des considérations de convenances purement personnelles.

Lorsque l'agent autorisé à s'absenter revient i son poste, et à quelque époque qu'il elfectue son retour, même avant l'expiration du congé qu'il a obtenu, il rentre immédiatement dans la plénitude de ses droits comme titulaire de la réaidenee, et le gérant doit aussitôt lui faire la remise du service dans la forme indiquée plus haut pour la prise de possession.

Les rapports fréquents des consuls avec les foncUGonairei français d'ordres divers, surtout avec les ofBciers de tout grade delà marine militaire, exigeaient que leur assimilation do position hiérarchique fût aeltement déterminée.

L'ordonnance du 7 novembre 1833 y a pourvu de la outnière la plus honorable en donnant au consul général le rang de contre-amiral, et aux consuls de première et de deuxikne classe ceux de capitaine (Iti vaisseau et de capitaine de frégate (1).

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