Bevolm, obllgaltona et fonetlona
Les fondions des drogmans, en leur qualité d'interprètes , sont, pur leur nature, tout à fait confidentielles, notamment dans les négociations orales ; ils doivent donc obéir ponctuellemeDl el avec Ir plus scrupuleuse exactitude aux ordres qui lenr sont donnés par les consuls ; toute négligence de leur pari pourrait avoir pour le service les suites les plus graves, et toute désobéissance serait sévèrement réprimée par le gou- Tcrnement(ï). C'est de leur intelligence, de leur cournge, de k fidélité de leurs rapports et de leurs traductions que dépend presque toujours le succès des arfaîres ; intermédiaires entre les consuls et les autorités territoriales, c'est par eux que se font loulcs hs négociations ; eux seuls sont donc aptes à juger des dispositions des personnes avec lesquelles ils ont à traiter ; ils peuvent, par conséquent, el doivent même représenter à leurs chefs les inconvénients qu'ils appréhendent de telle ou telle démarche qui leur est commandée ; mais ces représentations biles, leur devoir est d'obéir ; s'ils s'j refusaient, ce serait de leur part un acte grave d'insubordination, qui pourrait entraîner leur révocation (3).
Dans les consulats du Levant et de arbarie, les fonctions
[i) OrdonnHDce du 22 mai lS5d, arL IS.
(2) Jd. du 5 mars 1781 , lilre 1 , an. 86 et 87.
(3) Id. du SO aoAl 1833, art. 57.
iO Gl'rOE PR.VTIQUE DES CONSUUTS.
de chancelier sont confiées de préférence au drogman de l'échelte ; mats . dans ce cas, leur service comme chancelier ne les dispense pas de celui de drogman (f). Nous verrons, en nous occupant plus loin des chanceliers, quels sont les devoirs qui résullent de ces doubles fondions.
Leurs attributions , comme drogmans , se bornent, nous l'avons déjà dit, à servir d'interprètes, tant à leurs chefs qu'i leurs compatriotes négociants ou navigateurs , et à traduire du français dans b langue du pays, ou de celle-ci en français, les pièces ofScielks reçues ou écrites par le consul ou transmises au ministère des affaires étrangères. Ces traductions doivent toujours être certiliées conformes et signées par k drogman. Dans les résidences où il y a plusieurs drogmans , c'est toujours le premier qui assume la responsabilité des traductions , même de celles qui ont été confiées par loi ani élèves, et qu'il est tenu de revoir et d' affirmer exactes.
Il est interdit aux drogmans de visiter les autorités du pays sans les ordres ou la permission de leurs cheis ; de même ils ne peuvent prêter leur ministère aux particuliers qui le requîè* rent sansy être autorisés(2]. On conçoit, en effet, que des liaisons intimes avec les autorités locales, liaisons dont les motib ne seraient pas connus, pourraient donner lieu à des abus et à des intrigues plus ou moins graves et dangereuses; de même, s'ils se mêlaient des affaires des particuliers, et se transformaient en qnelciue sorlu en agents d'affaires à Tinsu
Bariwrie doTaient toujours porter ce dernier uniforme. L'ordonnance de 1 833 a fait cesser cet état de choses, qui ne reposait plus, il fout le reconnatlre, sur aucune convenance ou nécessité de serrioe, et qui pouvait avoir de graves inconvénients en confondant les drogmans, par la similitude du costnme, avec les gens du pays: l'arrêté minislériel du 27 octobre 1833, leur a assigné un costume réglementaire qu'ils peuvent seul aajourd'hui porter dans l'exerdce de leurs fonctions.
Les drogmans qui accompagnent leurs chefs dans une cérémonie publique n'ont droit à aucun rang ; lorsque ceux-ci ■etendentà quelque visite, ils doivent les précéder et marcher entre eux et les janissairesi pendant la visite, ils se placent derriàre,enatteDdant, pour se rapprocher d'eux ou se placer autrement, que leur ministère d'interprète soit réclamé (1).
DES CBinCBUERS.
JM diancelier» sont des officiers publics placés près des congnlspourles assister danslcars fonctions, et dont ta créalion remonte a l'instilution même des consulats. En matière politique et administrative, ils remplissent l'office de secrétaires; en matière judiciaire, ils sont tantAt grefGers, tanlAt lEûïssiers ; en matière de comptabilité ou de dépôt, ils sont gréposés du trésor ou de la caisse des dépôts el consignations mis le contrôle des consuls ; hors des pays du Levant et de Barbarie, ils sont chargés des traductions officielles (2); ils ■ont enfin, sous la surveillance des chefs de mission ou des
(1) Ordonnance du 3 mars 1781, titre 1, art. 148 et 148.
(2) Formulaire à rutaçe det conwlati, n" US.
U GUIDE PRATrQUE DES CONSULATS.
consuls, notaires au même titre et avec la même autorité que
les notaires publics de France.
Nous traiterons dans le chapitre 9 de ce livre de la tenue et de la comptabililé des chancelleries ; quant anx autres attributions des chanceliers, nous les examinerons en parlant des diverses fondions consulaires avec lesquelles elles sont presque toujours confondues.
L'ordonnance de 1681 avait confié aux consuls la nomination des chanceliers en les rendant civilement responsables descoaséquencesde leurs choix. Plus lard le roi se réserva la oominalion de ces emplojcs, d'abord dans le Levant, et quelques années après dans lous les pays de consulats (1).
Mais eu 1 776, les chanceliers des échelles furent suppriméi, et leurs fonctions dévolues aux drogmans, à la nomination des consulB,qui assumèrent de nouveau la responsabilité de leurs choix (2).
Cette disposition, maintenue en 1781, fut renouvelée d'une manière aussi générale qu'absolue en 1814, et le soin de pourvoira la nominalion du chancelier fut abandonnée à . chaque agent (3).
Les représentations des consuls, et la nécessité bien constatée d'adopter pour les chanceliers une forme de nomination plus
iiécutif sont aujourd'hui placés près des missions diplomatiques, qui réunissent à leurs atlribtitioiis celles des anciens consulats généraux, ainsi que des princi))aux postes consulaires. Dans les consulats en très-petit nombre où le gouver- Demeat n'a pas pourvu à la nomination d'un chancelier, le titulaire du poste est autorisé à commettre à l'exercice de sa chancellerie, sous sa responsabilité, la [jersonne qu'il en juge le plus capable, à charge cependant de faire agréer son choix par le ministre des affaires étrangères (1).
Celte différence dans le mode de nomination constitue deux classesdechanceliers; ceux qui sont nommés par le chef du pouvoir exécutif prennent le titre de chanceliers de première classe, el ceux qui sont seulement choisis par les consuls el agréés par le ministre des alTaîres étrangères celui de chanceliers de secomle classe.
La classe des chanceliers influe sur leurs attributions, ainsi que nous le verrons plus lard. Les consuls sont, en efiel, directement responsables des actes que rédigent les chanceliers de deuxième classe, el souvent obligés d'intervenir personnellement dans l'acte pour en assurer la validité (2).
Les chanceliers de première classe doivent être français el ftgés de vingt-cinq ans accomplis ; ils ne peuvent être parents dn chef dont ils dépendenl.jusqu'au degré de cousin germain exclusivement (3). Ces conditions ne sont pas exigées pour les chanceliers de deuxième classe.
Les exigences de la comptabilité publique, et les recommandations expresses de la Cour des comptes, ont mis le gouvernement dans la nécessité d'établir une chancellerie auprès de nhacone de nos missions diplomatiques, même en l'alfsence de tout établissement consulaire. Les titulaires de ces chaucelleries. tous nommés par le président de la République, sont rétribués tantôt directement sur le budget, tanlôt au moyen
(t) Ordonnance do 20 anûl (833, art. 1C, (T e
[î) tnUruction du 30 novembre 1833.
(3) UnlunaBDCe du 20 août 1B33, arl. 18.
d'honoraices et de remises proportioDDeUea sur lea raceiliii
qu'ils effeclucnt.
L'ancienneté et le mérite de leurs services font quelquefois conférer aux chanceliers de légation le liLre de consul honoraire de seconde classe (i); mais ce n'est ]h qu'une distinction parement honorifique et personnelle, qui ne leur confère pas plus qu'aux chanceliers de cousulals généraux revétufl-exception- Dellement du titre de vïce-consuis, aucun des priTiléges, aacune des attributions consulaires proprement dites. A plus forte raison, leur est-il défendu de rappeler cefle4|aali&cation dans l'intitulé et la signature des actes quMls dressent.
Les chanceliers sont, comme les drogmans, soumis directement aux ordres de leurs chefs, et tout acte d'insubordinatioii de leur part entraînerait leur révocation (2).
- ■étseallAB et ■■lapei
La révocation d'uu chancelier de première classe ne peut être prononcée <iiie par décret du chef du pouvoir exécutif, sur le rapport du minisircdes nfluircs étrangères; et celle des
CHAP. V, DES CHAHCELIEKS.
Lorsqu'une chaucellerie vient à vaquer par suite de l'ab- SfiDce, du décès ou de la démissioD du titulaire, le consul j pourvoit par la oominalion d'un chancelier protn'soïre, jusqu'à ce qu'il ait reçu les ordres du ministre. Quand la vapaoce yirviept par suite d'un congé régulièrement accordé aii diancelier, ou que celui-ci se trouve momentanément chargé âe le gestion du consulat, c'est à lui-même qu'appartient (sauf l'approbation de son cfael), le droit de déléguer spécialeinént un commis ou toute autre personne, qui, sous sa propre responsabilité, le remplace dans ses fonctions (1 ) : ce délégué prend ordinairement le titre de ehanettier tubititué.
Les titnlaires des chancelleries diplomatiques sont les seuls dml les traitements soient inscrits au budget de l'Ëtat ; ceux des chancelleries comul&ires rfcoÏTerl des honoraire s prélevés sur le montant des'taxalions qu'ils ont eu à appliquer. (V. chapitre 4 do livre IV).
■•. — Butré» «m tonettoBB.
L'artide 21 de l'ordonnance du 20 août't833 prescrivait nix chanceliers de prêter avant d'entrer en fonctions, et entre la mains de leur chef, le serment de remplir avec Gdélité les obligations de leur em[)loi.
Depuis le décret du gouvernement provisoire du fmars 1848,qui supprime le serment politique, et notamment eelu* des fonctionnaires de l'ordre administratif, cette prescription de l'ordonnance de 1833 est tombée en désuétude; mais les urmerits professionnels n'ayant pas été abolis, il semblerait convenable, à raison de la spécialité et de l'importance de leur? fonctions, d'assujettir les chanceliers à un sennent ainri leatreint.
m ehBBoeUart*» par loa titalalrea.
Ualgré l'analogie qui existe entre une chancellerie et cer- (1) OrdonoaDce du SSaoAl 1833, art. 4.
Utins offices ministériels ea France, les chanceliers ne peuvent poiirlânt pas vendre leur charge, ou du moins présenter leur successeur à l'agrémenl du chef du pouvoir eséca- Ur ou du miaîslre. Bien que la question ne semblât pas devoir soulever de doute, puisque dans l'énumération àa offices vénaui faite par l'article 91 de la loi du 28 mai 1816 ne figurent pas les charges de chancelier, elle n'a pas moins été débattue judiciairement, et un arrêt de la cour de f^ris, du ■8 novembre 1837, l'a résolue négativement.
Nous avons vu au chapitre précédent que les Tonctions de cbancetier étaient remplies dans les consulats du Levant par un des drogmans de l'échelle. Jusqu'à ces dernières annésa, le soin de désigner celui des drogmans qui devait en être chargé avait, à quelques rares exceptions près, été laissé aux consuls. Celle disposition de l'ordonnance du 20 août 1833 est aujourd'hui abrogée (1), et presque tous les drogmans chanceliers des postes consulaires du Levant et de Barbarie tiennent maintenant directement du chef du pouvoir exécutif leur nomination de chancelier.
Les devoirs et les obligations des drogmans chanceliers sont, du reste, les mêmes que ceux des chanceliers enpajsde chrétienté, sauf en ce qui touche leurs attributions judiciaires.