Mo<lo de :i>crCFpllan
Les receltes et les dépenses de chancellerie se concentrent ; aies et ëiclusîvement entre les mains des chanceliers. Pla- . -^ Beauprés de ceiu-ci à lilre de surveillants et de contrôleurs fi perceptions, les consuls ne doivent pas seuleinenl veiller, iDS l'intérêt du trésor, à ce que le coût de tout acte donnant iverture aune taxesoit acquis à l'Etal : ils doivent aussi, dans
intérêt des redevables, s'assurer que dans leur chancellerie, fairac dans les agences qui relèveul de leur poste, on n'im- «e que les droits déterminés par le tarif. Le caraclèredecomplahlc n'appartenant qu'an chancelier,
1 en résulle qu'aucun droit ne peut être prélevé dans les pos- ^ tes où cet employé vient à manquer ; lors donc que les chanceliers se trouvent chargés par intérim de la gestion d'un con- ^mlat ou s'absentent par congé, ils sont, comme nous l'avons
léjà va au chapitre cinquième de ce livre, obligés de déléner leurs fonctions aune autre personne. Ce délégué se ibslitue naturellement à tous leurs droits pécuniaires; et tout ïmpromis entre deux chanceliers, l'un titulaire, l'autre ibsliliié. tendant à restreindre, d'une manière quelconque, n profit du premier, la part légitime d'honoraires qui relent au second est expressément prohibé (1). Dans les grands Dsles où le personnel de la chancellerie se compose de pluiean commis, l'intérim du chancelier est d'ordinaire confié I premier employé, qui conserve son traitement de grade et rcamnteavec les remiseaévenlueliessur les recettes qu'ilopère. a sobstilulion d'houoraires cl d'appoinlementsdonl nous veims de parler ne s'étend donc point aux commis en sousrdre de la chancellerie, dont en fait la responsabilité n'est ni xrue ni diminuée.
•• — Kcglstrea de reecllea et de d^eBaea.
Les chanceliers doivent tenir pour la comptabilité de leur IBce, deux registres, l'un de receltes et l'autre de dépenses ; ns deux sont dûment cotés et paraphés, arrêtés tous les trois
(1) CIrculairs des affaires ttraogères du 26 soOl 18S0.
inoïBet clos à la 6n de chaque année par les consuls (l).Célni desdépensesesitenuparordrededaleset par articles ;celuîde8 recettes doit recevoir Vinscriptiou de chaque perception également par ordre de dates et de numéros, avec l'indication de rarticlc du tarif qui l'autorise, l'éaoncé sommaire de l'acte qtijy a donné lieu, etlcsnoms, qualités et nationalités def requérants. Les actes délivrés gratis s'y mentionnenl égalenwDl pour mémoire (2).
Il doit être fait mention sur les minutes et sur chaque e^iéditkin des actes, du montant du droit acquitté, de l'ardcledn tarif qui l'autorise, ainsi quedu numéro sous lequel la perception a été inscrite sur le registre ; lorsque les actes sont déUrrés sans frais ou gratis, mention expresse en est feite ^ilemeot. Ce lolvit (3) , mis au bas des actes délivrés par les cbaaceliers, et qui doit être paraphé par eux, est une mesure d'ordre généralement adoptée dans les administrations françaises, et qui a été particulièrement imposée aux Dolaïrct et aax officiers ministériels. 11 tient lieu de quittance, et les chanceliers nesont dès lors pas tenus d'en délivrersous d'autre forme.
CHAP. IX. DES CHANCELLERIES. u
comme l'Espagne par exemple, les agents sont dans l*usage de faire l'avaace à nos navigaleurs, et qui n'entrent pas dans les caisses consulaires. Il esld'ailleurs entendu que la quillance donnée par le chancelier, au bas des deux Inirdei'eaux ou comp les sur lesquels sont énumérées les dépenses auxquelles nous venons de Taire allusion, doit toujours porter le vu du consul. Ce ma, on le comprend, est une nouvelle garantie de l'exactitude de la comptabilité, et la conséquence d'ailleurs forcée du contrôle que le consul doit exercer sur ledétail des perceptions appliquées à chaque navire, et des avances faites pour compte de chaque capitaine (i).
de cb»ne«llerle.
Les recettes des chancelleries sont affectées : 1° à l'acquittement des frais de chancellerie ; %" à l'allocation aux chanceliers de remises proportionnelles graduées suivant le taux déterminé par l'ordonnance spéciale du ii août Jâ33 ; 3° à la formation d'un fonds commun dont l'emploi est lixé par la même ordonnance.
■ s. — Bnrigcl des ehaneellerleai
Les frais de chancellerie sont réglés annuellement et par avance pour chaque poste, parle ministre des affaires étrangères, sur un rapport du chancelier, que le consul Iransiaetà la direction commerciale avec ses observations (2). Toutefois, lorsque le service d'une chancellerie vient à exiger, en dehors des prévisions budgétaires arrêtées par le départemeal, une dépense imprévue et urgente, le consul peut, sous sa responsabilité et saut* à en rendre immédiatement compte, autoriser le chancelier à en prélever provisoirement le montant sur le produit des recettes; ces prélèvements exceptionnels ne sauraient du resie se présenter que fort rarement, et ne doivent être sanctionnés par les consuls qu'en cas de nécessité absolue et pour un intérêt majeur de
(I) Circulaire (ItsafTAirL-sétraiigèresdii 30 juin 183t. (3J PornaUatre à l'usage dei coniulaU, n" 20.
St GUIDE PRATIQUE DES CONSULATS.
service (t). Quant au budget des dépenses ordinaires, il doit être transmis ati miDistère, trois mois an moins anDlla fÎD de l'année, c'est-à-dire avant le commencement de l'exercice auquel il s'applique ; suivant l'importance des dépemei, les chanceliers doivent, en soumettant aux consuls la note présumée de leurs frais de bureau, jusliiier par écrit les principaux chapitres qui y figurent, et ne pas perdre de vue la sévère économie qui doit présider à leurs évaluations (2).
Nous n'avons sans doute pas besoin d'ajouter que ces GxstioQS budgétaires ont un caractère essentiellement provisoire et que leur application demeure subordonnée à la rentrée de recettes sufGsaotes pour les couvrir. On peut bien admettn que dans certains postes la totalité des perceptions da chancellerie soit employée à acquitter les Trais de bareaa; mais il serait contraire aux r^lements constitutifs de tonte comptabilité de laire figurer sur les états des dépenses supérieures au chiffre effectif des recettes ; les excédants, lorsqu'il y en a et alors même qu'ils ne dépassent pas les limites do budget, restent forcément à la charge des agents.
L'insfruction générale du 30 novembre 1833 vent qw les chancelleries soient toujours placées dans la maison cwisulaire ; ce n'est donc que par l'aulorisation expresse du ministre qu'il peut être dérogé à cette obligation et qu'une allocation spéciale à titre de loyer peut figurer dans le budget
CHAP. IX. DES cb.vncell£rie:s. ai>
existant ea caisse : 1° les dépenses de la chancellerie, d'après le laux auquel elles ont élé fiiées par le ministre ; 2° les dépenses extraordinaires aulorisées d'urgence par les consuls; 3° leurs émoluments mensuels (1).
Toutes les dépenses doivent être soldées comptant sur quittances en double. Quant aux émoluments attribués aux chanceliers, ils se prélèvent à la fin de chaque mois ou de chaque trimestre par douzième ou par fjuarl. Mais les fraisde bureau étant privilégiés, les chanceliers, lorsqu'ils peuvent entrevoir une insuriisance probable de recettes, sont tenus, avant de rien percevoir à titre d'honoraires ou de remises, de laisser dans la caisse une somme suffisante pour solder les dépenses présumées du mois ou des mois suivants. Les consuls doivent veiller sous leur responsabilité à ce que celte prescription ne •oit pas perdue de vue (i).
I* traitement (ixe des chanceliers a été arrêté en principe ai) cinquième de celui des consuls près desquels ils résident, et à la moitié des appointements sujets à retenue pour ceux de ces agents, drogmans ou chanceliers de légation rétribués directement sur le chapitre III du budget des affaires étrangères (3). Lors donc que l'état de la caisse le permet, les chanceliers peuvent prélever mensuellement ou par trimestre jusqu'à concurrence du douzième ou du quart de leurs honoraires.
- eivédanla k ■■ a
1 trlneatre en d*pn Dierclee<
Quand à la fin d'un trimestre, les dépenses acquittées et le quart du traitement du chancelier prélevé, il y a encore un excédant de recettes, celui-ci doit être mis en réserve et figurer comme premier article de recette sur la comptabilité du trimestre suivant, sans que le chancelier puisse prétendre, BvaDl la tin de l'exercice, être mis en jouissance des remises proportionnelles qui lui sont accordées par le second paragr^be de l'article 1" de l'ordonnance du 24 août 1833. Dans les pays où le change est soumis a des variations jour-
(1} Ordonnance du 13 aotll1853, art. 7.
(35 Circulaire des atTuires étrangères du 2 septembre 1833.
(3) OrdonoanceduSiaolt 1833,Bri.l.
naliëres, ces excédants de recette »nl passibles, d'un trimotre à UD autre, d'une dépréciation ou d'une augtnentatioD de valeur. Ces diSérences doivent également figurer dans le règlement annuel de la comptabilité comme surcroît de dépense OQ de recette, et être mentionnées au même titre sur les registres de la chancellerie (1).
la. — CkantCMeMa dca tllalmirea «ea efcWiwBerlcB.
En cas de changement des titulaires d'une chanceUerii pour quelque cause que ce soit, le compte des recettes et dépenses doit être arrêté au jour de la cessation des ronctisni du cbancelier sortant; et les émoluments prélevés par luit^Bôu les conditions réglementaires que nous venons d'eipliqaa, lui demeurent acquis sans réserve de rappel d'aucune sorts sur les recettes ultérieures (2), et réciproquement. Ainsi, quand un chancelier est remplacé au moment où il a déjà touché le cinquième du traitement du consul ou la moitié de ses appointements budgétaires, son successeur n'a plus droit qD'aoi remises décroissantes fixées par l'article 1" derordonoance du 24 août 1S33, les sommes revenant au trésor ne pouvant jamais être diminuées, et le chiffre total des émoluments prélevés par les deux chanceliers, pendant la durée entière de Tesercice, devant forcément rester dans les limites de cequ'il eût été s'il n'y avait eu qu'un seul compluttle (3),
cas d'ailleurs et sous aucun prétexte, les agents ne peuveut, sans autorisation expresse, employer tout ou partie de ces fonds spéciaux pour payer des dépenses étrangères au service (le la cliancellerie (1).
- Étatç iie cewncellerie.
Il est enjoiol aux consuls d'adresser tous les trois mois à la direction commerciale, et autant que possible par la voie de mer considérée comme moins <:oùteuse [2), des étals présentant la réciipitulation des recettes et dépenses Irimeslrielles ellectuées dans leurs chancelleries et dans les agences (3) qui dépendent de leur poste (4), Ces relevés pérîoditiues ne doivent pas élre réunis, mais bien être distincts, et il est dressé pour chacun d'eux des expéditions en double, éont l'une reste déposée à la clinticcllerie et la seconde se transmet au ministère des affaires étrangères (5). Pour les recettes, ces étals doivent, les uns et les autres, présenter un dirait authentique du registre des perceptions, c'est-à-dire indiquer res[ièce et le nombre des actes, le numéro et la laxe du tarlTqui leur est applicable, et le moulant de chaque perception par espèce d'actes, tant en monnaie du pays qu'en ai^nt de France ; ils doivent enfm faire connaître le nombre et la nature des actes délivrés gratis, le motif de la libéralité dont ils ont été l'objet, combien de pièces n'ont été taxées qu'an demi-droit, et concernaient soit des Français soit des itraugers; cette dernière distinction est indispensable, puisque lu roùt de certains actes variant selon la nationalité du levabte, son omission rendrait tout contrôle impossible (6).
^ (4) CtmilaireB des afTaires étrangères des 2 seplenibre 1833 el IG
. (Q Ctreilbire des aflaires élraagùreB du !6 mars lâ3i.
(3) Voir livre IX.
(4) OrdoDnancê du SS août 1835, arl. 16.
(B) Portntt!aire a l'usage des eorutilaU, a" 21 el 27. (8) Circulaires des uffiiircs Élrangères des 2 seplemlwe 1833 el 9no- ■ BÏMÏ.
GCIDB PRATIQUE DES CONStlUTS.
Le bordereau spécialdes dépenses doit également préseDta le relevé du registre de détail, et être justifié en outre par la reçus des propriétaires, fournisseurs, gens de service et autres personnes qui ont touché une partie quelconque de la somme absorbée par ces frais (1}.
Toute quittance rédigée en langue étrangère n'est du reste valable qu'autant qu'elle est accompagnée d'une traduction certifiée conforme qui se joint anx autres pièces justificatîvsi, munie de son numéro d*ordre, en même temps que les reçu particuliers à fournir par le chancelier (2).
Les états des recettes et des dépenses des agences ae okdplitent de la même manière à l'aide de reçus ou de dédaratioDS de retenue du montant intégral des perceptions efleolufoa (3).
Les états de comptabilité sont dressés et signés par ks chanceliers, vus et certifiés par les consuls ou chefs de mlnion, qui doivent en outre viser toutes les pièces jnstiflcatlves des dépenses. Lorsque les recettes ont été noUes, lus ràglemonts veulent qu'il en soit dressé des états pour ft^iit (4],
chîRre des deux taxes fixes combinées ; pour rendre possible le contrôle du déparlemenl des affaires étrangères, il faut donc, toutes les fois qu'il a été fait application de ces noies, qu'il en soit fait mention dans la colonne d'observations des états.
La perception du droit proportionnel par tonneau pour l'expéditioTi des navires s'arrêlant à la limite de 300 tonneaux, les chanceliers ne doivent pas se borner dans leurs élats à indiquer combien de tonneaux ont donné lieu à la perception et combien de navires ont élé expédiés: ils doivent, au contraire, indiquer séparément le tonnage de chaque na- TÏre, ou tout au moins rappeler avec soin qu'aucun d'eus ne dépassai! 300 tonneaux.
L'arlicte 28 du tarir, combiné avec k note 21 relative aux mouvements sur les rôles d'équipage, détermine que, pour ua même navire, la taxation n'est due que sur les six premiers débarquements ou embarquements, c'est-à-dire seuiemenl pour six applications successives du même article au droit entier, ou douze au demi-droit ; les états doivent par conséquent indiquer non pas seulement combien de fois l'article a donné lieu à perception, mais encore combien de navires ont donné lieu à l'ouverture du droit.
Nous avons déjà dit que les indemnités pour frais de voyage OH de séjour accordées aux consuls on à leurs délégués lorsqu'ils s'absentent pour affaire de service étaient à la charge de raffaire qui avait motivé l'absence; elles doivent donc, au même litre que toutes les autres perceptions, être portées en recette sur les étals de comptabilité: mais, comme elles sont en même temps destinées à servir de remboursement {«ur des avances personnelles, il a élé décidé qu'elles figureraient simultanément pour le même chiffre sur l'état des dépenses sous une rubrique séparée, entre les frais ordinaires de burean et tes honoraires du chancelier. Comme articles de dépenses, les indemnités découlant de l'application des articles 68 et 69 du tarit se justifient par un reçu du consul quand c'est lui personnellement qui les a touchées, et par une quittance dûment visée et certifiée de la partie prenante quand elles concernent le chancelier ou tout autre agent en BOusHîrdre [)}.
(1) Formulaire à tuicuje dei consulats, n" 26.
CL'IDE PRATIQCE DES CONSCIATS.
loJêpeDdammeDt iei «bts trimestriels de comptahîlité de chancellerie, les consuls ou cbet Je mission doivent enoore adresser au département, avec les relevés du quatrième trimestre, un bordereau récapitulatif des recettes et des, dépenses edêctuées pendant le cours entier de l'exercice. Au bas de cet état annuel qui reproduit, en les totalisant, tout les éléments partiels dont se composent les étals trimestriels (I), le consul ou chef de légation est tenu d* apposer un certificat de conroFDiité attestant que le bordereau récapitulatif est l'exacte reproduction des quatre états trimestriels ^. Ce cerliScat de conformité remplace le simple tu cl eertifi des étals trinieslriels, mais ne dispense pas lechaDceUerd'arréler et signer te bordereau récapitulatif dans la forme ordi- Daïre ^3\
La seule pièce justiGcatirc à joindre au bordereau récapitulatif, qui ne s'applique d'ailleurs qu'à la seule comptabilité de chancellerie et non à celle des agences consulaires, est un certificat du cours du change ou une déclaralioD du coosul qui en tienne lieu ^4;.
s. — ■««•leneat «■■■«! da l'IaTeatalre J« ■
les altérations survenues pendant le cours de Teiercice (1).
Les consuls ont en outre, conformément aux dispositions de Tordonnance du 24 octobre 1833» à transHietfare tous les trois mois à la direction commerciale, avec les états de comptabilité de leur chancellerie, un état en doublé expédition du mouvement trimestriel des dépôts reçus dans leur chancellerie. Nous nous occuperons au livre VU» des formalités qui doivent accompagner la réception et la conservation des dépôts^ ainsi que leur transmission en France. Il suffit de dire ici que ces états de dépôts doivent être le relevé exact du registre spécial tenu dans les chancelleries consulaires pour ce genre d'actes; ils indiquent donc le nom des déposants et celui des ayants droit, la date, la nature et la valeur des dépôts, la date et les conditions des retraits qui ont en lieu pendant le trimestre, les droits de chancellerie perçus à cette occasion, enfin les motifs qui empêchent Tenvoi en France des dépôts en numéraire, le nombre et la nature des oppositions s*il y en a.
Ces états dressés pour niante lorsqu'il n'existe pas de dépôt en chancellerie, doivent être visés et certifiés par les con- •iils, et se transmettre au ministère sous le timbre de la direction commerciale par dépêche non numérotée (2).
Nous rappellerons également ici que ces états ne concernent que les dépôts de sommes d'argent, de marchandises ou de valeurs réalisables; ceux de toute autre nature, tels qu'o- Uigations, billets, testaments, etc., qui peuvent exister dans les chancelleries, ne doivent pas y figurer (3).
Un modèle d'états de dépôts a été transmis aux agents du service extérieur par la circulaire ministérielle du 1*' janvier 1837 ; mais Texpérience n'a pas tardé à démontrer qu'il ne suffisait pas aux besoins de tous les postes. Dans cer-
(ij Circulaires des affaires élraDgères des 26 mars 18^ et i*' octobre 1848.
(2) Ordonnance du 24 octobre 4835, art. 9. — Gircalaire desaflUres étnngères du 28 mars 1850.
(3) Circulaire des afiaires étrangères du 7 septembre 1858.
talus pays, eneffel, où le changées! essentîelleaienf Tariable, la valeur des dépôls, qui doit être indiquée ea francs sur les états trimestriels, décrott ou augmente selon les variations du cours des monnaies. A&n de sauvegarder sons ce rapport leur responsabilité de dépositaires, les agents ont donc été obligés de compléter l'énoncé du modèle ofBdel, en indiquant dans leurs relevés trimestriels la différence que les fluctuations du change ont pu amaier dans le montant net des dépôts en numéraire retira pendant le tiimeatie auquel les états se riipporteut (1).
§ 3. — Des remises iccomiiEcs ira chakceueu. t. - Bèclea témérwiÊm,
Outre le traiteraeat fixe dont nous avons Eut connaîtra plus haut les conditions de liquidation et de règlement, Isa chanceliers ont encore droit à des remises proporlionnellei sur les excédants de recettes qui se trouvent en caisse après le prélèvement des frafa de bureau et des honoraires. Ces remises sont de 50 centimes par franc sur les premiers mille francs d'excédant de recette, de 45 centimes sur les seonods, de 40 sur les troisièmes et ainsi de suite d'après la même proportion décroissante, de manière à ce qu'elles ne soient plus que de S centimes par Tranc sor tes dixièmes mille francs ; ce
effet être confondus, e( les chanceliers sont tenus de les justitifler par une quittance spéciale et motivée pour chacun d'eux (1).
9. — Fayeateai dea «ommcfl dues «nx eliaiMellera «or le foiKbi
commua.
Lorsqu*au contraire les recettes ont été entièrement absorbées par les frais, ou lorsque après Tacquittement de ceuxci les honoraires des chanceliers ne se sont pas élevés dans le courant de l'année à la somme de deux mille francs au moins pour ceux de première classe, et mille pour ceux de seconde, cette somme de mille ou de deux mille francs est faite on complétée à leur profit sur le fonds commun créé par Tarticle 5 de Fordonnance du 23 août 1833 (2). Dans ce cas, il doit être fait mention, dans la colonne d*observations de Tétat de comptabilité du quatrième trimestre, de la somme que, d'après Tinsuffisance de leurs perceptions, les chanceliers oot le droit de toucher sur le fonds commun (3).
Lorsque la comptabilité de Tannée entière a été dûment apurée dans les bureaux du département, la somme qui revient à chaque chancelier, à titre de complément d'honoraires, est ordonnancée sur les fonds déposés au trésor, soit directement au nom de Tayaut droit ou de son fondé de pouvoir, loit au nom de son chef. Cependant, il est d'usage que les consuls, en réglant leur comptabilité à laGn de Tannée, avan* cent à leurs chanceliers le montant des sommes auxquelles ils ont droit sur le fonds commun, et joignent à leur état trimestriel le reçu motivé que ceux-ci leur en fournissent (4). Os sont ensuite remboursés par les mains de leurs fondés de poavoir après liquidation en France. Mais ce mode de paye-< ment par avance des chanceliers n'est nullement obligatoire pour les consuls, et ne saurait être considéré par les premiers comme un droit, sinon comme un acte purement gracieux et volontaire de leur chef.
(4) Formulaire à Vusage des consulats, n«* 22 cl 23.
(2) Ordonnance du 24 août 1853, arL 2.
(3) Circulaire des affaires étrangères da 2 septembre 1833.
(4) Formulaire à t usage des consulats^ n"* 25.
GUIDB PRATIQUE DES OmSULATS.
Depuis que l'ordonnance du 24 août 1833 est en vignear, il a été reconnu qtie le minimum de traîtemenl garanti aux chanceliers par l'article 2 était tnsufGsant dans beaucoup de résidences, et notamment dans la plupart de celles que comprend la troisième cal^orie dn tarif. Pour donner aux chanceliers de ces postes le moyen de Tivre bonorablement du seul produit de leur charge, diverses ordonnances ont, depuii quelques années, modinésurce point celle du 24 août 1833, et porté au double pour un grand nombre de résidenceit au triple et au quadruple même pour quelques autres, le minimum d'honoraires annuels garanti sur le fonds commun des chancelleries. Celle disposition exceptionnelle ne déroge du reste en rien aux prescriptions concernant le service et la comptabilité des chancelleries.
■ CoWPTABIllTt CENTRALE DES CflAHCELLBRUS.
Les états trimestriels et annuels de la comptabilité des chancelleries, transmis par les consuls au département, sont vérinés et contràlés dans une section spéciale de la direction