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CHAPITRE PREMIER

RAPPORTS AVEC LE GODVERNBliBIlT TEUBITORIAL ET SES BÉLtGOta.

La prolectioD que les consuls doivenl à leurs Datioaaax etaa commerce de leur pays crée à ces agents des rapports diracts et continus avec les autorités de leur résidence. Ou caractère de ces relations dépend souvent le maintien de la bonne harmonio enire la Fi-ance et tel ou tel pays étranger. Le premier

De l'admission et de la recoonaissaace des consuls.

Le droit des gens moderne nMmpose à aucun gouvernement robligation absolue de recevoir des consuls étrangers; aussi, pendant que quelques Etats admettent chez eux autant de consuls qu il platt aux gouvernements étrangers d*en instituer, d'autres ne consentent à en recevoir que dans les ports de mer ou dans certaines résidences, ou bien refusent de recevoir des consuls généraux dans les endroits où ils acceptent tans difficulté de simples consuls. Il faut donc que les gou- Temements qui veulent instituer des consulats s'en assurent le droit par des traités formels ou par des conventions verbales.

D'après un usage général, Texercice de ce droit demeure toujours subordonné, quant à la personne de Tagent désigné, iragrément exprès du gouvernement territorial. Le titre qui constate ainsi l'acceptation d'un consul et la reconnaissance solennelle de ses pouvoirs s'appelle dans les pays de dirélienté exequaiur et dans les pays turcs barat.

Vexequalur ou baral s'obtient sur la production d*une provision ou commission consulaire , c'est-à-dire d*un titre solennel, signé par le chef du pouvoir exécutif, contre-signe par le ministre des affaires étrangères, et constatant le titre et les pouvoirs conférés à Tagent.

La forme des exequalurs varie suivant chaque pays; le pins habituellement, comme en France, en Angleterre, en Espagne, en Sardaigne, aux Etats-Unis, au Brésil, etc., c*est Qslle d'une lettre-patente, signée du chef du pouvoir exécutif, et oontre-signée par le ministre des affaires étrangères ; dans d'autres contrées, en Danemark par exemple, le consul re< (oit simplement avis qu'il a été reconnu, et que les ordres nécessaires ont été donnés aux autorités de sa résidence; en

sa GDIDE PRATIQUE DES CONSULATS.

Autriche, on se borne à écrire surToriginal de la commissioa txeqvatur, et l'empereur y appose son contre-seing.

Quelle que soil, du reste, la (orme ou le libellé de ces exequalurs, lemodedeleur obtention est toujours le même. Ceux de nos consuls sont demandés, puis enroyés à destination, par le ministre ou le chef de la mission de France en résidence auprès du souTerain territorial. L'agent, après ardr reçu son exequalur, le présente à l'aulorité supérieDre de son arrondissement, qui en prend note et le fait enregistrer ea due forme (1).

L'usage de cerlaîn& gouvernements est de donner euxmêmes communication aux autorités provinciales de Texpédition des exequaturs deslinés aux consuls étrangers, qui n'ont plus alors à se préoccuper de la formalité d'enre^îstrament. Dans tous les cas, l'autorité supérieure qui reçoit une cooimunication de cette nature, soit directement de son gooTtrnement, soit pu* rinlermédiaire du consul qu'elle intéFCBM, en donne avis à ses subordonnés, aBn que le consul soit reconnu par tous comme étant dans le plein exercice de set Tonctions ; en France, cet avis est toujours rendu public pai la Toie des journaux.

Les agents consulaires nommés par les consuls et mntiis par eux d'une commission en forme, analogue k cdle qu'ils reçoivent eui-nièmi'S, doivent être pourvus également d'un iivernemi'nl lerrilorial. En France, cette

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