CHAP. 1. RAPPORTS AVEC LE GOUVERNEMENT. ETC
La commission coosulaire est rédigée ea la forme ordinaire, et oefail point mention du litre diplomatique : la lettre lie créance mentionne, au contraire, le titre consulaire ; elle i^-manedu chef du pouvoir exécutif et est adressée à l'empereur (lu Maroc ou aux beys de Tunis ou de Tripoli quand elle a pour objet d'accréditer un chargé d'affaires auprès d'eus ; elle tJmane duminislre des affaires étrangères, et est adressée aux hoEi>odars de Valachie et de Moldavie ou au vice-roi d'Egypte quand il s'agît d'accréditer auprès d'eux un agent politique ; enfin, et c'est la forme ordinaire, elle est adressée par le ministre des aflaireg étrangères aux ministres des affaires étrangères respectifs quand il s'agît d'accréditer un chargé d'affaires auprès d'un gouvernement chrétien.
La commission consulaire est en général l'objet d'un exequalur en la forme accoutumée ; la lettre de créance produit son fOet par le fait même de sa présentation et de son admission officielle, et n'est même pas généralement suivie d'une réponse. Il se pourrait sans doute qu'un gouvernement voulût reconnaître un agent en une qualité, et non dans Taulre; l'exe^ualur consulaire n'entraîne doue pas la reconnaissance du caractère diplomatique, mais, en général, on peut admettre que la reconnaissance du consul en sa qualité diplomatique suppose ta reconnaissance de sa qualité consulaire, et que Vexrquatur peut être considéré dès lors comme une simple formalité, plutAt que comme la conditiou indispensable de l'eiercice public de ses fonctions consulaires-
La mission diplomatique des consuls prend fin par des lettres de rappel conçues dans les niêmes formes que les lettres de créance.
Il reste une dernière supposition à prévoir : celle où un consul serait chargé provisoirement de la gestion des aOaires d'un poste diplomatique ; il est accrédité, dane ce cas, en sa (jualité diplomatique, soit par une lettre du ministre des affaires étrangères au ministre des affaires étrangères du pays où il doit résider, soit par une lettre de l'agent diplomatique qu'il doit remplacer, soit enfin par la présentation personnelle de cet agent au ministre des affaires étrangères du pays.
Au retour de l'agent qu'il remplace, ses Tonctions diplomatiques cessent sansqu'ilsoitbesoinde lettre de rappel.
Les élèves consuls, les chanceliers, drogmans, commis on autres oflicierssecondairesadachésaux consulats, ce refoivent pas à^exequatur : ils sont seulement reconnus par les autorité locales sur l'avis que donne de leur nomination le consul sont les ordres duquel ils sont placés.
Les gérants intérimaires ne reçoivent pas non plu i^exequatur, et leur institution varie selon les usa^s locaox; fantAt ils sont reconnus en vertu d'une demande expresse présentée par la voie diplomatique, tantôt, et l'on agit surtout ainsi lorsqu'ils sont déjà attachés au poste comme élèves, dn^;mans ou chanceliers , ils sont simplement présentés i Taulorilé locale supérieure par le consul qui s'absente, comme étant appelés à le remplacer par intérim, et ils sont admisi ce titre sans autre Tormalilé.
CHAP. t. RAPPORTS AVÏC LE GOUVERNEMENT, ETC. I0[
du consul et la rcconnaissauce de ses pouvoirs, il s'ensuit que l'agent doit s'abstenir de l'exiTcice public de ses l'oncUons tant qu'il ne lui est pas parvenu (1).
Dans quelques pays cependant, les consuls sont reçus dans leurs résidcuces et autorisés à entrer dans l'exercice provisoire de leurs fonctions, sur la seule justification de leur nomination ; mais celte tolérance est un acte de pure courtoisie qui oblige les agents à se renfermer, pour leurs rapports avec les autorités territoriales, dans une grande réserçe, afin d'éviter des discussions que l'aliscncc de toute reconnaissance olQcielle ne leur permettrait pas de poursuivre.
s. — Befna et retrait de Teiequatur*
De l'obligation imposée à tout consul de solliciter, avant de pouvoir légalement entrer dans l'exercice de ses l'onclions, l'agrément ou l'ea^fçuaiur du gouvernement territorial, résulte pour celui-ci le droit de le lui refuser.
Ce refus peut-être fondé sur des raisons purement politiques ou sur des motifs personnels : dans les deux cas le r61e de l'agent non agréé est purement passif, et c'est à son gouvernement qu'il appartient de discuter, s'il y a lieu, les motifs do refvis par la voie diplomatique.
Ln souveraineté d'un gouvernement n'est pas limitée au droit de refuser Vtxtqualur à un consul, elle peut et doit aller jusqu'à le' lui retirer. Nous ne parlerons pas du cas où, par suite de l'état de guerre ou d'une rupture des relations diplomatiques entre deux Étals, un gouvernement Juge convenable de retirer les exequalurs aux consuls de l'autre puissance : une telle mesure, conséquence nécessaire de l'état d'hostilités, ou conséquence habituelle de l'inlerruplion des rapports diplomatiques, ne peut donner lieu à aucune demande d'explications. Mais lorsque, par une mesure exceptionnelle, un gouvernement veut retirer Xexeqwalnr à un consul étranger sans qu'il y ail eu interruption dans ses relations amicales avec le gouvernement auquel cet agent appartient, ce ne peut être tlon que pour des motifs politiques ou personnels d'autant
Dstruclion génfrule du S aoûl 1814.
IflS GUIDE PRATIQUE DES CONSULATS.
pkis graves que l'atleinle port^ au caractère public de l'agent pourrait, si elle n'était parfaitement justifiée, rejaillir sur le gouvernement qui le lui a conféré.
Quels que soient, du reste, les mofirs sur lesquels se fonde un gouvernement pour priver un consul de son exequatttr, l'agent ne peut, le cas échéant, que se conformer strictement aux ordres que lui donne à cette occasion le représentant diplomatique de son pays, et, suivant les cas, se retirer avec ses archives, ou déléguer ses fonclionsà un gérant intérimairesoit français, soif même étranger, aPm que ses nationaux ne pei^ dent pas, par sa faute personnelle, la protection orScielle à laquelle ils ont droit.
Quelques traités spécifient les cas où Yexequatur peut être retiré j de ce nombre sont les conventions de 1794, 1806 et
1815 entre la Grande-Bretagne et lés États-Unis, celles de
1816 et 1817 entre cette dernière puissance et la Suède, et d'autres qu'il serait superflu d'énumérer ici. Il n'en existe pas dans lesquelles la France soit intervenue comme nation conlractantej mais ses agents n'ont pas moins droit au héncfîce des stipulations de celles que nous avons citées, puisqu'ils jouissent partout du traitement accordé aux consuls de la nation la plus favorisée. Ces traités stipulent, du reste, presque tous que, pour qu'un consul puisse être renvoyé du pays ou il est accrédité, ou même cesser d'élre reconnu comme tel, il
GHAP. I. RAPPORTS AVEC LE GOUVERNEIIENT, ETC. lOS
mais il n^eii est pas moins astreint, à Tégard de ces mêmes autorités, au moment où il prend le service, à des témoignages de politesse ayant surtout pour objet de faciliter les relations qu'il doit entretenir avec elles.
Il est donc d^nsage que les consuls fassent en arrivant nonseulement la première visite aux autorités supérieures avec lesquelles leurs fonctions doivent plus tard les mettre en rapport, mais qu'ils leur notifient aussi officiellement et par écrit leur entrée en fonctions.
Ce D^est même que lorsqu'il a été répondu à cette notification qu^ils peuvent se considérer comme étant définitivement reconnus.
s. — Wîaiieê «9éa««et«e.
L'article 148 du titre 1^^ de l'ordonnance du 3 mars 1781 , prescrit le cérémonial à observer dans les visites officielles &itesi cette occasion aux autorités locales par les consuls du Levant et de Barbarie. Ainsi, l'agent doit être précédé de ses janissaires et des drogmans, suivi des négociants, des capitaines des bâtiments marchands et de tous les autres membres de la nation : ces prescriptions s'observent encore aujourd'hui.
Les premières et les dernières audiences données aux agents diplomatiques et aux consuls ont été longtemps, pour la plupart des gouvernements dans les pays musulmans, l'oc^ carioù d'un échange de présents dits de chancellerie; la France a depuis plusieurs années supprimé cet usage, et il est interdit à ses agents de donner ou de recevoir aucun présent, à Texception de quelques cas rares pour lesquels ils doivent y être expressément autorisés par le ministre des àfibires étrangères (1).
En pays de chrétienté, il est d'usage que les consuls fassent leurs visites gfficielles, lors de leur entrée en fonctions, en uniforme et accompagnés du personnel attaché à leur mission, c'est-à-dire de l'élève consul lorsqu'il y en a un, et du chancelier.
Les visites d'étiquettes à l'occasion des fêtes nationales ou de
(1) Circulaire des ailkiTes étrangères de décembre 1852.
pure courtoisie pour la présentation, par exemple, des commandants et états-majors des bâtiments de guerre qui idftclicnl sur les radesétrangères, ontlieii également en uniforme.
•. — FStca MNlioBalea ètrangtrcB an fr«»t>l«f
Il est aussi de règle qu'à moins d'empêchement légitime, les consuls mettent leur pavillon les Jours des fêtes considcrces comme nationales dans les pays de leur résidence ; ils sont ordinairement inTitiis aux cértimonics religieuses et solennités publiques qui ont lieu à celte occasion, et leur devoir est d'y assister. Us ne pourraient s'en abstenir que dans le cas où quelqu'une de ces célébrations religieuses ou politiques blesserait les principes fondamentaux du gouvernement qu'ils représentent (1). Dans ce cas même, il est convenable que tes consuls fassent agréer par écrit leurs regrets à l'autorité qui tes aurait invilcs à y assister ; car les agents étrangers doivent surtout éviter de froisser par leur conduite les usages et les institutions des pays où ils résident.
Quantaux fêtes nationales que les agents consulaires désirent faire célébrer en l'honneur delà mère patrie, leur célébration publique ne peut avoir Heu à l'étranger que du consentement exprès des autorités territoriales. Lors donc que la solennisation ne doit pas se borner à une simple exhibition du pavillon national ou à l'illuminalion de la maison consulaire, les
UTernement territorial ; ils doivent s'altacber avec d'aoplus de soin à reotermer leur action dans les limitei inteirentioD plutôt officieuse qu'ofûcielle, que la plupart ulorités arec lesquelles les consuls ont à traiter étaot mêmes subordonnées aux ordres suprêmes du gouver- Qt central, leurs décisions, quelles qu'elles soient, peuvent □e toujours être frappées d'appel, inmoins, sous quelque forme qu'ils présentent leurs deaa, l'obligation des consuls n'en est pas moins de ré- Ten faveur des négociants et des navigateurs de leur □&amaintien intégral des droits et des avantages assurés is traités, et de veiller à ce que les stipulations de ces B ne soient pas éludées.
I traités accordent ordinairement aux étrangers le traiitoationalou le traitement delà nation la plus favorisée, uefois la jouissance simultanée de ces deux privilèges, le l'établissent Dotatnmenl les traités entre la France et igae. D'autres fois, ces conventions ne stipulent qu'un ment particuler et réciproque entre tes parties contrac- (. Cest donc aux consuls à faire une élude attentive de ;islation locale, et à se bien pénétrer du véritable esprit "sités qui lient leur pays avec celui dans lequel ils résiponr ne réclamer que des droits incontestables et obque leurs compatriotes jouissent de la plénitude des âges qui leur sont acquis.
rtque les consuls ne peuvent donner à leurs réclamations reur de leurs nationaux la base d'une stipulation conmaelle expresse, les arguments qu'ib oui à &ire valoir s des autorités étrangères doivent surtout reposer sur
lutnicLion générale du 8 août 181 4.
lOS GUIDE PRATIQUE DES CONSULATS,
des considérations puisées dans l'intérêt bien entendu du commerce, qui n'est qu'un) écliange d'avantages et de bénéficei entre les peuples qui s'y livrent. Dans ce cas, ilsdoÏTent a'attacber à faire ressortir les besoins mêmes du commerce génàil de leur pays, et à démontrer l'inutilité ou lesinconTénïentidei entraves douanières qui s'opposent au développement régnlier des spéculations mercantiles de leurs compatriotes, et éviter de mettre en avant des exigences dont l'examen pcot affaiblir ou même faire écarter leurs propositions.
En ce qui concerne les affaires particulières dont la àéàsion est du ressort des tribunaux, les consuls n'ont qu'à veiller à ce qu'elles soient expédiées avec promptitude et régularité, conformément aux lois du pays; leur intervention est, da reste, acquise de plein droit aux parties lésées quand il s'agit soit d'un déni de justice, soit d'une prévarication de la part du juge, soit enfin de tout acte arbitraire et illégal qui, par sa nature, ne comporterait pas la réparation directe par les voies ordinaires de la justice.
Les consuls ayant pour devoir de contrAler avec vigilance l'application des règlements sanitaires aux navires de leur nation, ils ne sauraient mettre trop de soin à étudier jusque dans ses moindres détails le régime des quarantaines qui se pratique autour d'eux, pour réclamer, selon les circonstances, le bénéfice des dérogations et des exceptions admises en faveur il'ii