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CBAP. I. DISPOSITIONS GÉNÉRALES RELATIVES. ETC

Aa^deseous des analyses marginales, cliaqne dépêche doit djqticr le nombre des \\\iices qui s'y troiivenl annexées, el lacune de ces annexes doil elle-même porter celle annolalion:

'jpJoint à ladépfchfdu direction n" » el

être insérée dans la dépêche à laquelle elle apparlient, sans jamais êlre pliée séparémenU Lxirsqiie les dnciimenls annexés sonl volumineux, la dépêche doit être adressée sous format ÎD-iblio ou font au plus sous format in-quarto, afin d'cviler " s lésions qu'amènerait certainement un mode de pliage trop ■«)uit(l).

Les consuls doivent aussi ne faire usage qtie de grand par d'un formai analogue au papier Tullière, afin que toutes irs lettres puissent être rangées avec ordre dans les cartons ministère, et pour éviler, au moment de la reliure, les KOOTéoienlsqui pourraient résulter d'une trop grande dill'é- ' ,ns les dimensions du papier (2),

L'écriture, des correspondances oFlicielles ne doit pas être leincnt lisible, mais soignée, plutôt grosse que fine; des itures illisibles relardeul le travail et mettent souvent le listrc ou les chefs dans l'impossibilité de prendre une conssance [tersonnelle de certaines correspondances.

V> — Dd eblITre cl de ■•» oMBe.

'ji nature toute réservée et confidentielle de certaines parde la corrt^spondance officielle, surlout du celles qui ont ni aux matières politiques, cxf^e quelquefois l'emploi de ulions qui les mettent à l'abri d'une curiosité indiscrète A'ua abus de confiance. C'est à cette nécessité du service : sont dus l'invention et l'usage du chiffre. Celiù-ci se com-

I) Clmililre îles alTaires «imngÈres du SO aoùl lSi9. tj /<t. 4l« TVBlAïi; iin VI.

pose d'une double clef, c'esl-à-dire d'un chiDre cbiflraoïi d'un chiiïre déchiOrant, l'un servant à traduire une dépécha en chiflrea, l'aulre à en recomposer le lexle original. Tous lei postes politi(]iieset la plupart des postes consulaires sont donc munis d'une série ou double table de chiffres destinés soit à la correspondance secrète avec le ministère, soit aux rapport! confidentiels avec les iigents français établis dans le niémA Étal ou dans les contrées ci rcon voisines.

L'emploi pratique du chiffre, quoique très-simple en luimême, exige cependant une certaine attention : ainsi, la reproduction trop fréquente des mêmes nombres |tou«nt, à l'aide de certaines combinaisons malbéniatiques, conduire éventuellement à la découverte des clefs employées, il est essentiel de varier le plus possible les combinaisons de mots OU de chiffres. Nous ferons observer encore que la correspondance en chiffres eiige avant tout la concision et la précision ; que', les faits ou les questions doivent y être exposes sans comment (aires ni phrases inutiles; et qu'il faut, autant que possible,' éviter de chiffrer dans une dépêche de simples paragra[rfieC< ou des phrases isolées, parce que t'analogie forcée de» idéei' pourrait amener à la découverte de la pensée dont on a voula transformer l'expression.

Lorsqu'un consul vient à quitter son poste par congé ou aO' tre cause , et qu'il en conGe l'intérim, soit à un négodant^^ soit à un agent n'appartenant pas à la carrière consulaire . II; est tenu, avant son départ, de sceller son chiffre qui. le moment venu , c3l remis dans le même état , soit à lui-même , soit k l'agent ayant qualité pour le recevoir. Nous n'avons p&) besoin d'expliquer que cetle précaution est commandée parla' secret qu'exige forcément un pareil mode de correspondancet! et par le danger d'en révéler l'usage à toute autre penoDM qu'aux délégués immédiats du gouvernement.

Les consuls en résidence dans certains postes éloignés, i t qui n'ont pas des moyens réguliers <.'! a^^surés tle iràuRlij , tion pour expédier leur correspondauce tu Fraiim, «loi vent l'enToyer par duplicata. Du reste, tous In agents.

pODcr ruant un aulpo <lé partent en t mlBistérlet.

fbe aulre recommandation générale qui s'applique tit à la correspondance avec toutes les direclions du "e. Lorsque les agents croient utile do communiquer ires étrangères des inTormations qui concernent plus èrement le minislère de la marine, ils doivent toujours Ber dans leurs dépêches s'ils les ont directement ses à ce dernier département; rinexécution à Tétran- :etle prescription exposerait souvent te minislère à Itreà celui de la marine des renseignements dont il a

F'ssauce [1).

rtian É« Itllrea pn^(tcull4^re■ noua coimrt offldet.

ansmitiâîoa de correspondances particulières sous le du ministre des atHiires étrangères, ou sous celui des raoçaîj au dehors, a soulevé de nombreux ahus, aux- I instructions minislériellbs expresses sont parvenues pourl. Les règlemenls de la poste ayant réservé la Ï-VQX seules correspondances officielles timbrées {^ignées qui intéressent le service de l'État (2), feplerdire, en princi|>e, l'insertion de toute lettre parpODfl le couvert orCiciel du ministre (3). Toutefois, la ■H consuls dans les contrées étrangères étant jusqu'à ■point exceptionnelle, et le secret de leurs corres-

ponHances personnelles pouvant avoir quelquefois un iotérM public, il a été dérogé à ce que celle disposilion a de trop absolu, et l'on a établi que les correspoudaucea adressées par les agents à leurs ramilles ou à leurs fondés de pouvoirs el réciproqucmenl, les lettres qui seraient recommandées par des légations étrangères, par les congrégalious religieuses desservant les missions d'Orient , ou par des compagnies d'ulilîté publique, enfin toutes celles qui ont pour objet un inlérél constate de service, pourraient gratuitement emprunter l'iotermédiairc du ministère (1). Il va sans dire que les correspondances destinées personnellement à des fonclionnairei publics en France ou à des agents de l'administration centrale du déparlement, peuvent, comme cela a toujours eu lien, passer sous le même couvert ofTiciel (2).

Quelques armateurs en France sont dans l'babitude de transmettre à leurs capitaines, par Tentremise des agents otlérieurs, des lettres auxquelles ils attachent une imporltnce particulière et qu*ils pensent devoir arriver ainsi plus sûrenient à leur destination. Les consuls sont autorisés à se rendre otCcieusemenl les intermédiaires de ces correspondances, pourvu que celles-ci aient été préalablement affranchies et n'entraînent ainsi aucune charge pour les frais de service (3).

e par ■■ vale <« ■• ptaM.

CIIAP. I. DISPOSITIONS GËNÉBALES RELATIVES, ETC. 131

ÎDiliscrètes, on ne petit cependant pas tolérer qu'il les place en ^horsdu droit commun, pour la recherche et la punition de» fraudes commises par la \oie de la poste en matière de doua- IKS(I).

■■•—Mode de traaiinilHNlaa des dép^bcn.

Toutes les dépêches des agents du service consulaire doivent être adressées au département des affaires étrangères par l» .wie ordinaire des postes de terre ou par la voie de mer : il en est de même des dépèches qu'ils ont à échanger entre eux ou avec les agents diplomatiques.

Néanmoins, dans certains cas exceptionnels , et lorsque les sis locales n'y mettent point obstacle, les consuls sont autoris â expédier leurs dépêches en France, ou aux agents avec k]uel8 ils sont eu rapport, par des exprès. Nous nous servons e cette expression d'exprès, de préférence à celle de courrier, larce que le droit absolu d'expédier des courriers revêtus des minunilésel des franchises diplomatiques n'appartient qu'aux JÉgeots politiques. Du reste, les agents ont toujours à rendre ifQtnple au ministre des alftiires étrangères des motifs qui ont II les déterminer à adopter ce mode d'envoi , et le rcnibourtnent des frais qui en ont élé la couséquEuce doit être autolé par une décision spéciale [i].

Ce n'est ausxi qu'exceptionnellement, pour des événements liajeurs ou des circonstunces urgentes, que les consuls FQvenI se trouver dans le cas de requérir Texpédition de leurs ipéciies en France par la voie d'estafette ou par celle du téraphc. Lorsqu'il j a lieu de fdire usage de ces modes a rapides de communication, l'agent qui veut les emploïcr

|11 Ctrcutoifi» an Hfliiirea étrangères des 15 janvier 1833 cl 1" no-

'reiaôl tll9mail8l9.

ut GUIDB PHATIQUK DES OONSULiTS.

doit s'adresser soit au direcleur des postes frontières ponr l'expédilion des eslafelles, soil au directeur du télégraphe, an préfet ou au sous-préfet résidant dans la ville froalière pour l'expédition des dépêches télégraphiques.

Les ressources de la télégraphie sont assez connues pour que nous n'ayons pas besoin d'insister ici sur la nécessiléde donner la plus grande concision possible aux nouvelles deslinéesà être transmises par celte voie, et de se borner au simple énoncé du fait principal développé dans la dépêche écrite doDl le télégraphe précède rarrivée. Aucune expédition^e ce geore n'est d'ailleurs acceptée par l'adminislration télégraphique, st elle ne porte la date du lieu de départ , ainsi que la signature et le sceau de l'agent qui la réclanie.

Quant aux estatéttes, nous ferons remarquer que, pour éviter toute dépense inutile, les consuls agiront prudemoieat en laissant toujours les directeurs des postes auxquels ilfl<s'adreslent maîtres d'apprécier les circonstances, et de juger si les courriers pourront anticiper assez sur le service jonrnaHer de la malle pour ne pas arriver k Paris au milieu de la nuit, on pour n'atteindre cette ville qu'après que le télégraphe Mntt dépouillé la dépêche dont ils sont porteurs d'une grtDda prirtie de son urgence ou de son importance (i).

Les consuls ne sauraient, du reste, apporter trop de réeerve dans l'emploi de ces deux modes exceptionnels de correspondance. Lb voie des estafettes est extrêmement coûteuse, et k

en exercice. C'est afin de rendre celle remise plus bdie: plus sûre que l'ordonnance du 18 aoùl 1833 a prescrit i tenir dans chaque résidence politique on consulaire un r^ tre d'ordre sur lequel tontes les pièces soûl inscrites suivi leur ordre d'envoi, avec l'indication de leur nature et la nu lion Eommaire de leur contenu, ainsi que leurs dates ou 0 méros de déport et de réception (1], Lorsque l'importaqeed poste, l'activité et la variété de sa correspondance le réel nient, ce registre peut, du reste, se subdiviser en plusieurs M lions, comme, par exemple, une pour le ministère des afijûj étrangères, une autre pour c«1ui de la marine , une troiiîèn pour la correspondance avec les autorités territoriales, etc..

C'est d'après ce registre qu'à chaque mutation dans le (W| sonnel d'un poste, s'opère la vérification et la remise des i chives, ainsi que la rédaction du procès-verbal de décharge profit de l'agent qui sort d'exercice, dont nous avons^M parlé au second chapitre dn livre 11.

Noua avons dit que toutes les dépêches adressées au défi temcnt des affaires étrangères devaient être soigneuBema conservées en minutes dans les archives di: chaque poste est cependant préférable, iliiiis un but de simplification des cherches, et surtout [Kiiir obvier à la perte et au déclssseï de quelques-unes de ces pièces, de les transcrire sur uDrej tre spécialement aiïeclé aux correspondances orficiellec usage est suivi avec fruit dans beaucoup de résidenoes, et ne peut trop désirer de le voir se généraliser (2).

s. — IHi aecret érm analrea et de I> iwap»Ba>klU»é **»

La plus grande circonspection a été de tout temps recoi mandée aux agents qui représentent leur pays à l'élrangeC pour l'ensemble des allaires qu'ils ont à traiter en leur qitu lité officielle. La défense qui leur est faite de communiquât à qui que ce soit les dépêches qui leur sont adressées par fi gouvernement, et d'en jamais laisser prendre copie ou extreiC étant absolue, le gouvernement est en droit de les rendre re^

(1) Ordonnance du 18 boùI 1833 , art. % â et 4. — Formtdair^ i'mage des cotuulatu, Wt.

(3) Formulaire à Cusagt des consulals, û* 3.

CHAP. 1. DtâPOSlTIONS GÉNÉRA.LES RELA.TIX'ES, ETC. 130

Asablesde lout artii'Ie île journal on de revue qui paraîtrait Oir été rôdigé d'après leur correspondance privée , sur des jets politiiiues ou commerciaux (t) La publicité de pareilicommunicalions aurait non -seulement pour effet de met- B s découvert le caractère [lersonnel d'un agent , de nuire a but de sa mif-sion, et d'ealraver les ordres qu'il pourrait Toir re^us , mais elle pourrait encore avoir le grave incoafoient de porter alleinle à la dignité du représeulani oriicicl n pays, en éloignant de lui c«tte considération qu'on n'acorde jamais qu'à la discrétion et à la prudence. Les agents ^venl donc s'absicnir, dans les correspondances particulières 'ils entretiennent avec leurs amis et leurs familles, de pardes affaires et des événements politiques au milieu desquels vivent, et dont ils ne doivent aborder l'appréciation ou le rccil qu'avec le gouvernement dont ils tiennent leurs poutoirs (2). On conçoit, à plus forte raison, qu'il soit interdit lUX consuls, sous peine de révocation, de publier eux-mêmes 'irectement, sous quelque prétexte que ce soit, les intorniaions qu'ils sont chargés de prendre sur nos intérêts politiques et commerciaux (3). Toute communication de celte nature terail en effet une inlïdélité punissable au même degré que le serait l'acte d'un agent qui, en quittant son poste, emporterait vec lui, sinon ses archives, du moins une partie des pièces .orGcîelles qu'elles contiennent (4). Si. par pure tolérance et ffav dérogation tacite à celle dernière défense, qui est absolue, on admet qu'un agent conserve par devers lui copie de sa correspondance, ce n'est qu'à la condition et après l'engageinenl ofQciel par écrit de n'en rien publier ni laisser publier sans l'autorisation préalable du gouvernement (5).

{J} àntlé du direcloire du 26 vendémiaire an vu. (SJ Circulaire des affi.ires elm^p^^es du 5 janvier 1831. (3] InslruclioD générale du ê aoru tHU. (i) Circulaire desalTiiires élrangtres du 10 messidor an xiii. (8) Ordonnance du 18 nnûi 1833, art. 7. — Circulaire des affaires •«InnitÈrM du t ocLobre 1833.

1 le tiUlDE PRATIQUE DES C0N6UUT8.

mentir, àe les rapporter comme des faits avérés. Enfin, quond ilsstitrouyerootappelés à émettre UDe opinion sur des mesures à prendre ou sur les conséquences de mesures déjà prises, ils l'émettront en toute conscience, et sans chercher à dégager intempestivenient ou à aggraver in ulilement leur propre responsabilité, en donnant pour des faits réels ce qui peut n^étre qu'une appréciation personnelle.

Le protocole ou les usages du cérémonial à observer dans les dépéclies destinées au ministère des aflaires étrangèrei doivent se borner aux formules suivantes :

i" Pourl'inMTipfton, « 3îoniimr le minùirs, » toajonn en vedettt, c'est-à-dire détaché du corps de la dépêche;

2" Pour le traitement, o. Moniiew le ministre, » et le simple «OUI, en ayant soin d' employer le mot a honneur » toufea la fois que l'agent parle de ses rapports antérieurs ou préaeoll avec le ministre;

3° Pour la date, le nom de la résidence, les jours, mois <t an, en tête de la dépêche à gauche (à la droite del'écrivùn): l'inscription de la date à côté de la signature, quoique plus polie, a été abandonnée à cause de l'obstacle qu'elle apporte au facile classement des dépêches ;

4° Pour la réclame, au bas de la première page : « Jfon-

CHAP. I. msPOSlTIÛSS GÉNÉRALES RELATH-ES, ETC. iST être senl employé dans les pays cliaiiflsoù b cire on se fondant laisserait la dépêche à découverl ou la fefail adliérer» d'autrœ correspondances.

De la conEeriBlIon i l'étranger des correspondances ofllclelleg

Avant d'entrer dans le détail des rapports de service ou de correspondance des consuls avec chacune des directions actives du ministère, il nous reste à dire un mol delà conservation des correspondances officielles et de la responsabilité qui en peul résulter.

Tout agent politique ou consulaire est tenu de garder avec le plus grand soio. et comme un dépôt sacré , les dépêches qu'il adresse au déparlement des aOaires étrangères et celltJS iju'il en reçoit, ainsi que toutes leurs annexes; les premières te conservent en minute toutes les fois qu'elles ne sont pas transcrites sur des registres spéciaux, et les secondes en original, sans que, pour quelque motif que ce soit, on en puisse Jamais rien distraire (t).

••— Hegliitrea d'onlre tri de (raniicrlplliin-

Les correspondances oftîcielles et confidentielles de toute

Ekalure étant la propriété de t'Élat , et nos lois , d'accord avec

l'inlérftl général du pays, en ayant rendu le gouvernement

^épotilaire exclusif [î). des règles minutieuses ont été établies

»our assurer d'avance la conservation des archives diploma-

■que» el consulaires, elohvieràla fâcheuse nécessité d'oi>érer

lu» lard, à ta mort des agents , des recherches souvent bles-

inlcs pour les familles. Ainsi, lout agent, au momeul de la

ïsation de ses fonctions, est dans l'obligalion de remettre il

remplaçant définitif ou intérimaire l'ensemble des pièces

^u'il a re^'ues ou des lettres qu'il a écrites pendant qu'il était

(1) CircuUife des &lTaireB étrangères du 18 janvier 1851. ID l)*crcls di-s27janïierel20tVïrierHM)9. — Code de procédure, Wl.U39.ûrdouuaDU du IBaoùl 1»33, un. !■='.

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GUIDE PRATIQUE DBS COHSUIATS.

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