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eriwre et cenmtlAB du droit «a tralieBient

Jusqu'en 1848, le traitement de tout agent consulaire qui allait remplir un poste non occupé commençait à partir du oiois de soodépart de Paris ou du lieu de sa résidence, savoir : pour le mois entier, s'il partait avant le 16 ; et pour la moitié du mois seulement, s'il partait après le 1 5 (3) : aujourd'hui c^tte disposition est abrogée. Le comité des finances de TÂssemblée constituante ayant en efiTet demandé que les traitements des agents ne courussent que du jour de leur entrée en fonctions, et non de celui de leur nominalion ou de leur départ, celte modification aux règlements antérieurs a élé prescrite, d'une manière impérative, par l'Assemblée elle-même, en 1849, pour iou$ les agents pJcLcés en Europe ; quant aux agents placés dans les autres parties du monde, la Constituante a également décidé qu'ils recevraient la moitié de leur traitement seulement, i compter du jour de leur départ jusqu'à celui de leur arrivée (4). Lorsqu'un agent quitte son poste par suite de rappel, il'Oesse d'avoir droit au traitement de ce poste à partir du jour où il a reçu la lettre qui lui notifie son rappel; s'il s'absente,

(i) Arrêté du Direcloire du 24 vendémiaire an vi.

(2) Règlemeol général du 6 novembre 1840, arl. 55.

(3) Arrêtés du Direcloire des 27 germinal an iv et té vendémiaire an VI.

(4) Rapport de la commission du budget sur les dépenses du mmistèrc des afiaires étrangères en 1849.

au contraire, par congé auloriBé, il consenre hod traitemoil entier jusqu'au jour de son départ. L'agent qui revient à tOD poste après un congé a droit à son traitement inlëgral du jour de la date du procès-verbal de prise di: possession du service. Si quelque cause étrangère à sa volonté vient à retarder l'accooplisseinent de celte formalité, le ministre décide d'one manière spéciale si l'agent doit recevoir son traitement à partir an jour de son arrivée.

Les agents consulaires absents par congé régulièrement autorisé jouissent dé la moitié de leur Irailement, à compter du jour où ils remettent le service au gérant iatérimaire du poste jusqu'à celui où ils reprennent leurs fonctions (1). Toutefois, la durée de la jouissance de ce demi-traitement est Utnilée à six mois de séjour en France [i); tes agents qnï dépassent ce terme légal avant de retourner à leur poste perdent tout droit à recevoir un traitement quelconque, et ne le recouvrent que du jour du leur arrivée dans leur résidence pour les agents en Europe, ou de leur départ de France pour ceux établis dans les autres parties du monde.

pressément prohibés, et une juste sévérité alteindrait lesagents qai se laisseraient aller a ces transacUons (1).

Si un gérant est suppléé lui-même dans les fondions qu'il cesse d*exercer pour gérer un consulat, son remplaçant a également droit à la moitié du traitement attaché à ses fonctions.

Les élèves consuls appelés à gérer un consulat conservent en entier le traitement de leur grade, qu* ils cumulent alors avec le demi-traitement du poste qu ils gèrent ; ils ne sauraient en effet perdre, dans ce cas, la jouissance d^un traitement attaché à leur titre, et qui n'est pas, comme celui des consuls, attaché à telle ou telle résidence (2).

Lorsqu'un consul, déjà titulaire d'un poste, est chargé d'en gérer un autre, il touche à la fois le demi- traitement du poste dont il est titulaire, si ce dernier demi-traitement est libre, et la moitié du traitement du poste dont la gestion lui est conférée.

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