‹ Guide pratique des consulatsChapitre 72 sur 204 · V. — Avlfl h donner par le* eonimlfl · texte numérisé non relu

V. — Avlfl h donner par le* eonimlfl

Les agents sont tenus de faire connaître officiellement au minbtre tout changement survenu dans leur position qui serait de nature à modifier la quotité du traitement auquel ils ont droit. Ainsi, il leur est prescrit de ne jamais s'absenter de leur poste, pour une cause quelconque, sans faire connaître au département, sous le timbre de la direction de la comptabilité et par un avis spécial et direct, la date précise de leur départ: il doit en être de même pour Tépoque de leur retour (3).

11 est également prescrit à tous les agents du service extérieur d'adresser au département, à la fin de chaque trimestre, une note qui rappelle avec exactitude les changements sur- Yenus dans la position des personnes placées sous leurs ordres à quelque titre que ce soit. Cet envoi, qu^un trop grand nombre d'agents se sont donné le tort de perdre de vue, doit être fait en même temps que celui de Tétat des frais de service du trimestre. Quant aux agents consulaires dont les fonctions ne comportent pas de frais de ce dernier genre, les notes qui les

(i) Circulaire des affaires étrangères du 26 août 1890.

(2) Ordonnance du 3 mars 1781, titre l*', art. 64.

(3) Circulaires des afiairesélrangères des 28 août 1827 et 30 avril 1830.

concernent personnellement doivent être odreuées au département par le consul dans l'arroodissement duquel ils résident, de telle sorte iju'ù l'échéance de chaque Irimeetre le département ait une connaissance exacte et complète des positiom individuelles, sous tous les rapports qui intéressent le service de sa complabilitc. Il arrive, sans doute, souvent que cet noies trimestritilles ne font mention d'aucun chaDgemenl; mais l'utilité qu'elles peuvent avoir en certains cas suflil pour que leur envoi périodique doive être Kiil avec eaactitude (1).

t. — TimUeaMBt aea 4r«cHiaBi

Les règ^les que nous venons d'exposer relativemeDt u mode de payement, soit intégral, soil partiel, des trailemenb des consuls, sont également applicables ; 1" aux drogmai»; 2* à ceux des chanceliers qui reçoivent directement un traitement sur les fonds généraux du budget; 3<> aux agents viceconsuls qui touchent une indemnité fixe sur n'importe qud chapitre du budget.

DES TRAITEMENTS l»'rNACTIVITË BT PES THAITUlIKIt ALLDL'ËS *m AGENTS ES CERTAINS CAS.

CHAP. VI. KAPPOItTS DES CONSULS AVEC. ETC. ïOi

avait laissé en dehors de litur applicalioa des cas nombreux qui appvluienl le développement du ses cou séquences. La guerre n'est pas en uiïcl lu seule ciiise dn rnppel des agents cïléricurs : un simple refroidissement dans les retalions d'Etat Q Eial, la suppression permanente ou momentanée de l'emploi , nn cliungemenl , une niodi(ii:alion de système peuvent aussi déterminer le rappel d'un agent auquel le gouvernement a conservé toute la pléiiiludedcsacontiam-e (Ij. Lea diverses circotislances donnant droit à un Iraitement d'inactivité peuvent élre résumées ainsi : l' t^uppresrion permanente ou momentanée de l'emploi; 2° rappel du l'a^entpourdeii causes étrangères 9U mérite de ses services.

Les Irailements <)'inaclivilé ont été Gxés par l'ordonnance réglementaire du 22 mai 1833 :

à 4,000 Tr. pour les consuls généraux;

il 2,400 fr. pour les consuls de première classe ;

à 1 ,800 fr. pour les consuls de seconde classe (2).

Toutefois, le droit au traitement d'inactivité n'est acquis aux agents que lorsqu'ils comptent plus de dix ans d'aclivtlé de service avec traitement annuel et personnel dans le département des oITaires étrangères. Eif outre, ceux qui sont rappelés doivent, pour avoir drotl à la jouissance d'un traitement d'inactivité, y être admis par la décision même qui prononce >leur rappel, disposition qui est pour eux une gnraotie contre rinsirfGsance des motifs qui pourraient le provoquer. Les gérants intérimaires ne sont point assimilée aux agents titulaires, et n'ont droit en aucun cas au Iraitemeni d'inactivité (3).

Ln durée du traitement d'inaclivilé est limitée à trois ans pour les a$;ents qui comptent moins de quinze ans d'activité >-de service, et à cinq ans pour ceux qui en comptent quioze (4).

L'ordonnance du 22 mai 1833, que nous venons d'ana* Ijser, laissait encore quelques positions indécises ; les droits

(t) lUppon du mJDJstre tles affaires étrangères au roi du 32 iii&i 18S3.

(S} Ordonnaocrs du H mfii 1833, arl. 4, el du SO auttl 1833, art. 9. (S) /(L 4a SI mai 1835, art. 1, 2el 3. (4) M, Id. art. 5.

kSl

inhérents à ces diverses posilions ont été déterminés par lei ordonnances poslérieiires des 7 juilicl 1834, 1" août 1835, 30 octobre 1843 et 27 juillet 1845.

Les agents dont les fonctions ont été suspendues pour une cause étrangère nu mérite de leurs services, et qui ne sont pu admissibles ail frailenicnt d'inactivité faute par eux de remplir les conditions exigées par l'ordonnance du 22 mat 1833, peuvent, en vcrtri d'une décision spéciale émanée du chd du pouvoir exécutif, recevoir la moitié du traitement assigné au poste dont ils étaient titulaires pendant un espace de ten^ qui, saufdcscirconstances particulières, ne doit pas excéder une année. Cette allocation ne peut, du reste, être réclamée par l'agent rappelé que dans le cas où il ne serait pas remplacé et où le traitement de l'emploi continuerait d'être porté au budget (1).

Les agents en congé qui, après un séjour de six mois en France, reçoivent du chef du pouvoir exécutif, sur le rapport molîvé du ministre des affaires étrangères, l'ordre de rester à Paris pour une afiairc de service , touchent la moitié du traitement de leur emploi jusqu'au terme du travail dont ils ont été chargés, ou jusqu'à nouvelle décision émanée da chef du pouvoirexécutir(2).

mois, el après ce terme elle est réduite dans les proportions suivantes :

Les consuls généraux ayant un traitement de quarante à quarante-cinq mille francs reçoivent 15,000 fr.

Mémo grade de vingt cinq à trente-six mille fr., 12.000 fr.

Les consuls de première classe ayant un traitement de quarante mille fr., 12.000 fr.

Même grade de vingt-cinq à trente mille fr., IO,OtX) fr.

Mfimc grade de quinze à dix-hnit mille fr., 6,000 fr.

Méin« grade de dix à douze mille fr. , 5,000 fr.

Les consuls de seconde classe avant un traitement de vingt mille fr.. 6.000 fr.

Môme grade de quinze à dix-huit mille fr., S.OOO fr.

Même grade de huit à douze mille Ir., 4,0t>0 fr.

Les agents consulaires non compris dans les catégories cidessus reçoivent le traitement de congé (1).

Les agents consulaires qui ont été réformés du 25 février au 25 juillet 1848, pour cause de suppression d'emploi, de réorganisation ou pour toute autre mesure administrative n'ayant pas le caractère de révocation ou de deslilulion, et qui comptaient pas la durée de services snffisanle pour être admis à la retraite, reçoivent une indemnité temporaire calculée pour chaque année à raison du soixanliémede leur traitement moyen pendant les quatre dernières années d'activité, et dont la jouissance est limitî'e à un temps égal à celui de la durée de leurs services (2). Cette disposition n'ayant clé consacrée qu'à titre de mesure exceptionnelle et transitoire, aucun •geat rappelé ou révoqué postérieurement au mois de juillet 1848 ne serait fondé à l'invoquer et à s'en prévaloir comme d'un précédent.

J 3.— DurosmORS c£ntH*ucs heutives a toute kupèck df. traitements.

AucuD traitement d'inactivité ne peut être cumulé avec un

(I) Orioananu du il juillet t84S. art. 3.

(i) DéCMt da GoaverndDeot prooiMire du i iDii 18*8, art. î.

Iraitemciit quelconque payé par le Irésor public, ni svec noe pension à la chnr|i;e du budget de l'Elat ou sur lea fonds de retenue, si ce n'est pour services militaires (1).

Anciiii Irailrincnld'ncliviltinc peut également être cumulé avec une iHïnsion de relruile servie soit sur les foods de l'Elat ou des communes , »oit si[r les fonds de retenue, en lanlqoe l'un et l'autre léunis dépassent la somme de sept centi francs (2).

Les anciens militaires ou marins jouissant à la fois d'une pension de retraite et d'un traitement actif comme empIo|éi civils, sont soumis à une retenue sur leur Irailemeot, calculée selon le chiffre de leur pension, et qui, dans aacuo cas, ne peut excéder la moitié du chifire le plus faible de la pemion de retraite ou du traitement civil (3).

«. - S^elaMtUoM k fmrmir.

Pour assurer l'exécution de cette prescriptîoD, loot fonctionnaire de l'Etat jouissant d'un traitement civil d'activité est tenu de déclarer s'il réunit ou ne réunit pas à ce- traitement une pension, dotation, demi-solde eu autre allocalîbn payée sur les fonds généraux de l'Etat, ou sur un fonds de retenue quelconque. G^tle déclaration est reçue par l'autorité administrative chargée de la liquidation et de l'ordonnaneement des traitements, et mention doit en être faite sur les mandats

nistre des affaires étrangères, soit à toute autre autorité administrative dont ils viendraient à dépendre, celles des allocations spécifiées dans le décret du 12 août 1848, dont ils pourraient jouir ou qu'ils viendraient à obtenir postérieurement.

Cette obligation n'est pas imposée seulement aux consuls, elle s'applique encore à tous les employés, quelle que soit d'ailleurs la nature ou Torigine de leurs émoluments, taxations ou autres. Elle concerne donc aussi les chanceliers tant titulaires qu'intérimaires, les gérants et les commis ayant une rétribution à la charge de TEtat; les consuls manqueraient dès lors à leur devoir s'ils ne tenaient strictement la main à leur exécution, en ce qui concerne les divers fonctionnaires placés ou qui viendraient à se trouver placés sous leurs ordres, même d'une manière provisoire.

a« — gaUiea-TrêUi cl «ppoiillUiis «ur les traHemeaUi*

Les traitements des fonctionnaires publics et employés civils sont saisissables jusqu à concurrence du cinquième sur les premiers mille francs et toutes les sommes au-dessous, du quart sur les cinq mille francs suivants, et du tiers sur la portion excédant six mille francs, à quelque somme qu'elle s'élèvet et ce jusqu a l'entier acquittement des créances (1).

Les sommes que reçoivent les agents diplomatiques employés à l'extérieur ont pendant longtemps été considérées moins comme un traitement que comme une indemnité pour subvenir aux frais indispensables de représentation qu'exige le rang qu'ils occupent, et il avait en conséquence été décidé qu'elles étaient insaisissables.

Mais l'avis rendu à cet égard par le conseil d'Etat le 25 novembre 1810 n'ayant pas été inséré au Bulletin des lois, a depuis lors été considéré comme non avenu, et le garde des sceaux ayant reconnu l'impossibilité d'en remettre les dispositions en vigueur, les traitements diplo-

(1) Loi du 21 vcnl(yse an ix.

■naliques sont désormais soumis à la règle générale (1). Les saisies- arrôts ou apposilions sur les Bommes dues (w l'Etat aux agents consulaires sont soumises aui mêmes fwmaiilés que celles exerces sur les traitemenls de tous autres foDclionnaires civils. Elles doivent âtre faites à Paris à la diligence des iotéressés , en vertu d'un titre exécutoire, entre les mains du conservaient des oppositions au ministère des finances, et non ailleurs : toutes oppositions signifiées directement au ministère des aiïaires étrangères seraient nulles et non avenues; elles n'ont, du reste, d'efTet que pendant cinqaoi à compter de leur date, et sont rayées d'oftice des regislM sur lesquels elles ont été inscrites si elles n'ont pas élé rernih velées dans ledit délai (2).

4> — melenne amr les tralteneata paor Ib Mriaac 4ea r^tttHm.

Les agents du département des aRaires étrangères dont les traitements sont payés directement sur les Tonds du budget supportent, au profit de la caisse des retraites du ministère, diverses retenues dans les proportions suivantes :

1° Une retenue proportionnelle sur tous les traitements, ■ raison de cinq pour cent sur les premiers vingt mille francs desdits traitements, de quatre pour cent sur les seconds vingt mille francs, de trois pour cent sur les troisièmes, de àxni pour cent sur les quatrièmes, et enGn de un pour cent sur kl

supporter ce traitement ou cette augmentation de traitement dans le cours d'une année (i).

§ i. — DES RETRAITES DES CONSULS ET DROGMANS. 1. ;— Mîue k lA retrAUe«

Le produit des diverses retenues exercées sur les traitements des agents est destiné à acquitter la dette du gouvernement envers ceux qui sont laborieusement parvenus au terme de leur carrière, et constitue les recettes de la caisse des retraites du département des atTaires étrangères, à laquelle» du reste, rÉIat accorde chaque année une subvention destinée à suppléer à FinsufCsance des retenues exercées sur les traitements des agents.

Le droit à la pension de retraite est acquis à tout agent dont le traitement est passible d'une retenue, après trente années de services rétribués, ou seulement après vingt -cinq ans, en cas d^inGrmités graves contractées au service, reconnues et dûment constatées.

s. " ^otlté des retraites*

La pension des consuls, ainsi que celle des drogmans, se calcule sur les grades dont ils ont été revêtus pendant les quatre dernières années de leurs services, et en prenant le terme moyen des pensions iixées pour chacun de ces grades après trente années de service, ainsi qu'il suit :

Pour les consuls généraux, à 6,000 fr. ; pour les consuls de première classe et les premiers drogmans de Gonstantinople, à 5,000 fr.; pour les consuls de seconde classe, les seconds drogmans de Gonstantinople et les premiers drogmans des consulats généraux, à 3,000 fr.; pour tous les autres drogmans, a 2,400 fr. (2).

Toute pension accordée avant trente années de service, et

(1) Ordonnance du 19 novembre 1823, art. 1*^. — Règlement génétal du 6 novembre i8-i0, art. Gl .

(2) Ordonnances du 19 novembre 1825, art. 2 et 5, et du 20 août 1833, art. 9.

III Gl'lDE PRATIQUE DES COKSOLATS.

danslecnsd'innrmilûsgravc!, doit subir autant de Irenlièmo dti diminution qti'il manque d'années à ce terme.

En vci tu du dôcrct du gouvernement provisoire du 2 mai 1848, sur la réorganisation des services publics, quelquei pensions ont élé accordées à des agents eitérieurs après vii^ ans <le service, mais, comme nous l'avons déjà dit, l'applîcatii» de ce décret ne saurait élrc considérée que comme une dérogation aux règlements généraux sur la matière, bile en vos de circonstances et de nécessités politiques exceptionnelle.

Les i^euls services qui donnent droit à la pension de retraite sur les fonds de retenue des affaires étrangères, soit qa'ili aient été rendus dans le ministère ou dans toute autre adninistralion de l'Etat, étant ceux dont le payement est directement ctlectuë sur les fonds du budget, les clianceliers de consulats ou de missions (iij>lomalîques qui n'ont pas, iodépendamuieut de leurs taxations ou minimum d'honorairtl, un traitement H\e sur le budget n'ont droit en cette qulili à aucune i>ension de retraite ;roir livre II, chap. 5).

Les services ne sont comptés dans la liquidation dea retraites qu'à partir de l'ùge de vingt ans, et leur durée tft* laie, qu'elle soit de trente années ou seulement de Tiàgicinq, doit toujours en comprendre une de quinze anoéH au moins dans le déparlement des afiaire» élraDgèrea. Le teinpil'inactiviléavectrailemontdans le département compte comme temp^ de service actifi seulement il ne peut ètreidonit

el 214 du Code civil, relatifs aux obligalîons réciproques époux entre eux et à celles des descendants envers leurs if mère el autres ascendants qui sont dans le besoin (2),

B veuve d'un pensionnaire, aussi bien que celte d'un il décédé dans l'exercice de ses fonctions après trente 101 de service, peut obtenir, si elle est dénuée de for- 1 une pension égale au quart de celle dont jouissait ou à allfl avait droit le défunt; mais pour cela, elle est tenue ntifier qu'elle était mariée a\ec lui cinq années avant mtion de sa retraite ou l'ouverture de son droit à l'ob- . Dam le même cas de défaut de fortune, chacun des bIîdb de père et mère issus des mariages spéciGés ci- 18 peut obtenir une pension égale au vingtième de celle jouissait ou à laquelle avait droit leur père ; celte pension, la durée peut être limitée à un nombre d'années quelue, ne saurait d'ailleurs leur être payée passé l'âge de nit ans, et n'est point susceptible de réversibilité (3).

■ Teoves des agents morts dans l'exercice de leurs fonc- , avant d'avoir aciguis par trente années de services le i la jouissance d'une pension de retraite, peuvent aussi,

:il GUIDE PRATigi'E DES WNSULATS.

département des aflaires étrangères sur les Fonds spéciaui portés à cet ciïet au biidgi:! de chaque eiiercice ; mais l'obleDtion de ce secours ne di'^tivc pas d'un droit acqtiîSt et n'eit qu'une simple faveur dont la conlinualion pendant un Ci.rtaiD espace de temps est subordonnée à la quotité du chiffre des crédits mis à la disposition du département, ainsi qu'à U décision du ministre.

SECTtON III.

Des frais d'élablUscmcnts alloués aux agents consulaires.

< ■ - Hèilca «^aéralCB.

Les agents politiques et consulaires sont tenus d'avoirun établissement conforme à leur rang dans le lieu de leur résidence olGcielle. Le caractère dont ils sont revêtus, )a dignité de la nation qu'ils n'présentent à l'étranger, l'intérêl de la mission qui Jour est confiée, kur imposent une représentation honorable, quoique renternicc duus de sages limites. Celle obligaliou exige de la pari des n^^enls une dépense de preinit'i'c mise jKiur Tacquisition de tous les objets qui doivent composer leur Ltubli^semenl, tel» que meubles, cristaux, linge

Tout ce qui concerne les frais d'établissement était autrefois réglé par Tarrétc du Directoire du 28 vendémiaire an vi, et les ordonnances des 12 janvier 1837 et 7 avril 1842. Le décret du chef du pouvoir exécutif du 14 décembre 1848 avait apporté à Tancienne législation des modifications radicales, qui ne furent toutefois pas sanctionnées lors du vote du budget de 1849 (i). Un arrêté du président de la République, en date du 15 juin 1 849, a depuis abrogé ce décret lui-même, en donnant une forme légale et exécutoire aux vues développées au sein de l'Assemblée nationale.

L'indemnité allouée aux agents consulaires pour frais d'établissement est aujourd'hui réglée d'après les bases suivantes :

io Quand l'agent nommé chef d'un poste consulaire se trouve promu pour la première fois par cette nomination à Pun des grades suivants :

Consul général,

Consul de première classe,

Consul de seconde classe, Findemnité est du tiers du traitement assigné à l'agent lorsque ce traitement n'excède pas soixante mille francs; quand le traitement dépasse soixante mille francs, l'indemnité est composée : 1*" d*un tiers des premiers soixante mille francs; 2? d*un quart de la somme suivante, depuis.soixante mille francs jusqu'à cent mille ; 3** d*un cinquième de la portion de traitement qui excède cent mille francs : dans l'état actuel aucun traitement consulaire n'est, du reste, supérieur à soixante mille francs.

2^ En ce qui concerne les agents qui, ayant déjà été antérieurement revêtus de Tun des grades ci-dessus mentionnés, sont nommés avec le même grade à un autre poste :

Si Tagent, à l'époque de sa nomination nouvelle, se trouve en disponibilité et a passé trois mois au moins en inactivité, depuis la cessation de ses fonctions dans son poste précédent jnsqu'à celui de sa nomination nouvelle, l'indemnité qui lui est accordée pour son nouveau poste est également réglée d'après les bases déjà indiquées ;

(1) Rapport de la commission du budget sur les dépenses du ministère des affaires étrangères en 1849.

lis GUIDE PRATIQUE DBS C0K8ULAT8.

Si, au conlraire, l'agent nommé avec le même grade knn nouveau poste est encore en activité dans un autre, ooâ, n'étant [tas en aclivilé, il n'a pas passé trois mois au moini en inactivilé à partir du jour de la cessation de ses fondioiil précédentes jusqu'au jour de ta nouvelle nominatïoD, l'indemnilé qui lui est accordée pour son nouveau poste est seolement des deux tiers de celle résullant des Butions pcMdénies [I].

•• — Mappart et «Ucamplo des ia4aaMUtéa>

Celte indemnité n'est définitivement acquise aux c sionnaires qu'après Irois ans de résidence dans le posle iioat lequel elle leura été attribuée (2).

Lorsqu'unagent occupant un poste pour lequel il a reçu m» indemnité d'établissement est nommé, avant trois ans de réodcnce dans ce même poste, à une nouvelle desliDation, U subit, par précompte sur l'indemnité allouée pour celte noovelle destination, la déduction d'une somme représenliot autant de trenle-siiièmes de l'indemnilé non complètement acquise qu'il lui manque de mois pour parfaire les Irais ans de résidence : les fractions de mois sont comptées pour un moisenlieren Taveurde l'agent (3).

Si un agent rappelé avant un séjour de trois ans pour èlra

CHAP. VI. RAPPOHTS DES CONSULS AVEC. ETC. in

tampeoMiWoa ainsi accordé puisse jamais excéder dîz-htiit mois, c'est-à-dire moitié de l'indefiinilé. En conséquence, lorsque la durée de la ri'sidtnce el le lem|JS de com|jen$aliOD ne forment pas, par leur réunion, les trois années voulues, la différence manquante est précomptée sur l'indemnité attribuée à la nouvelle destination (l).

Les agents qur, avant un séjour de trois ans dans leur poste, sont rappelés pour cesser d'apparleiiîr à la carrière diplomatique ou consulaire (et non, (tar conséquent, s'ils passent de l'une dans l'autre) sont également admis à compter jusqu'à concurrence de dJx-huil mois de compensation en sus du droil acquis par la durée eiïective de la résidence, c'est-àdire dix-huit trente-sixièmes, dans le règlt^menl de leurs droits dérinitifs à l'indemnité reçue. Quand la réunion du tem^iB de résidence et des dix-buîl mois de compensation ne complète pas les trois années voulues, ils ont à restituer au trésor, sar la simple demande du ministre des affaires étrangères, et dans te délai de trois mois à partir de la date de cette demande, la somme qui ne leur est pas acquise. La réquisition en restitution peut être fuite par le minisire dès qu'il le juge néces-oaire, et même immédiatement après la mesure du rappel, tout agent rappelé par le ministre pouvant être considéré comme ne devant pas dire réemployé à l'extérieur. Mais si. ■près l'exécution de la mesure qui lui a accordé une cornpensalioa anticipée jusqu'à concurrence de dix-huit trentesixièmes, un agent vient à élre remis ultérieurement en actîtité avant un laps de temps ^al à celui qui lui aurait été alloué en compensation, ta différence reçue en trop est précomptée sur l'indemnité aOérenle à son nouveau poste (2),

Tout agent maintenu, à la suile de son rappel , dans une SilUBlion d'expectative, el qnî néanmoins n'est pas cmplojé ie nouveau à l'eitérieiir. dans l'espace de Irois ans à partir du jour de la cessation de ses fonctions, doit, dans le délai d'un mois après l'expiration de ces trois ans, et nonobstant

(t) Merel du dief (tii pniivoir ex^culifdu tld^ci-tnliretStS.nri. fi.

— Arrflédu prfsiiii'tit lie la ^pnliligue du 15 juin 18J9,iirl.e.

(J) DécTi-l du (lii.f du pouvoir exiiciiiif du U ilfcriiiliret8*8,art.7.

— Arrfilé du prMidem de la Këpulilique du IG jum 1819, arl. 7el S.

lin GUIDE PRATIQUE DES CONSULATS.

(t)Hti* (irolialiililé de son rappel ultérieur à t*actî«ilé, resliluer au livsor la snmmo qui ne lui est point acquise far l'indemiiiU' |tn\vilciiui«'iil reçue (I).

l.itr!i«]u'un a^eiil, nprès avoir pris possession du poste au- (|iii'l il a i-U' nouimé, vient à décéder en pleine activité de ser- ^iiv ml pcniliiit un cotisé toniporairc, l'indemnilé qu'ils n-Viii' pom- Trais d'élal>lissomcnl est considérée, dans tous les cas, niiunie détînilivi'Uient acquise à sa succession (2}.

I.'nfn'ut dcftilui' pour rnnst! d'inconduite n'a droit à ancnne (tiui|ti>iis,ili«)ii ini dehors des trente-sixièmes acquis par II duivi'rnivli\i> (11' te» services (3).

l'jilîii, dans le cas ofi un agent qui a reçu son indemBÏté c>l ivnipliiiva\antsi'm départ et nommé à une autre résidenoe ditiiiMul divil |<tiur frais d'élaldissement à une indemnité iiiniiidre, il rrsiiliie imiuédiatemeiit la difTérence.

Si l';ii^'iii rcuiplatv avant son départ n'est pas en même ■l'iiips appi-li' .'i une aulrt' d(,>stination, il est tenu de rerener an lit>i>r. s.iiis drl.ii. la ti^talité de ce qu'il a perçu. Toutelitis, lui s,|!i(' M>ii iviiiplaivint'iil provient de causes extraordïti.iiivs, iiM,ni:.uiivs ou iniléivudantes de son fait, et qu'il est iv^iilU-ii-in.-iii i-<'ii.<l.i1r qut> l'indemnilé dont il s'agit a déjà, il>' Ik'iiiu- u>;. i-ii' cinplDMV à l'ai i|uisi lion dri mobilier destiné à -.>>n ct.iMKsi-'.iii-til d.ni^ le poste qu'il devait occuper, le miiiiniii- .ii> .iil.iiti-s i-liMiiizèivs .ipprél'ie et détermine, selon

CBAP. VI. nAPPOBTS DES CONSULS AVEC, ETC. !I0

Les consuls qui, après tivoîr passé dix ans dans un même poste, y sonl mainlenus dans un înlérél de service, peuvent, suivant les circonslances et par décret rendu siir la proposition du ministre des aCTaircs élrangères, ohlenir une seconde indemnité de frais d'établissement. Cette indemnité n'est, toutefois, que du tiers de celle à laquelle aurait droit un nouveau titulaire, et elle est soumise aux mêmes conditions de précompte ei de restitution que la première (1).

Les frais d'établissement sonl liquidés d'ofûce, surordoanances individuelles, d'après la quotité du traitement qui sert de base à leur fixation, le grade et la ]>osition au service des ayants droit : destinés à subvenir à l'acquittement des premières dépenses des agents dans leur résidence, ils sont payés avant ie départ de ceux-ci pour leur destination, en tant cependant que l'insuffisance des crédits ouverts au budget ne s'y oppose pas, auquel cas ils nu sonl pajés que plus tard et SOT les crédits supplémentaires.

■• — IMleHinlt^ PB ran de perte* par Ineendlp^ nualrmg^, etc.

Quelquefois, en cas de pertes r^>sullant d'événements de fwce majeure, une indemnité extraordinaire peut êlre accordée par le ministre : le cliiffre de ces indemiiités est toutefois irès-faible, le crédit spécial destiné à y pourvoir étant annuellement limilé à douze mille francs.

Les indemnités pour perles résultant de force majeiire, comme naufrage, révolution, incendie, etc., etc., varient forcément selon la nature môme de la perte; elles sont accordées aux agents en vertu d'une décision du ministre et «elon la limite des crédits. A défaut de en-dit, une demande spéciale doit être présentée h la législature. I! est bon d'ajouter qae la réclamation h fins d'indemnité doit toujours être dùnwot justifiée par la preuve du fait pouvant donner lieu à indemnité, et être accompognéc : 1° d'un inventaire général ci délailié de tous les objets dont le remboursement est défi) Décret du chef du pouvoir euCcnlif du Ud^ceml>rel818, arl.tî eH3.— Arrêlédu prtsulenl de lu République d« iSjuLo 1849, art. 15 «14.

mandé ; 2* de l'estimation de leur valeur; et 3*, le eu échéant, des comptes mêmes d'achat et de déboanës.

Dm trait de roul« et de Toy ife det agenU eoniulalrei.

Les frais de roule des agents politiques et consuhîni envoyés en mission ou revenant en France, ou voyageut pour affaires de service, sont remboursés par le département (1).

Tous agents rappelés ponr être admis au traitement d'inactivité ou à faire valoir leurs droits à la retraite, ont également droit au remboursement de leurs dépenses pour rentrer en France [i].

Les lamiiles des agents morts à l'étranger dans l'e de leurs fonctions sont rapatriées aux frais de l'État.

Les frais de route sont, au contraire, considérés a chai^ personnelle et non remboursable lorsque les agents voyagent pour leurs propres aOiiires, qu'ils rentrent en France en congé volontaire, ou qu'ils retournent dans leur résidence

OÙ ces moyens de transport n'existent pas sont liquidés Bur état et pièces justificatives de la dépense faile (1).

Wt~- Tarir dea frala de voyage*

Le tarif des frais de voyage alloués aux agents politiques et consulaires a élé calculé d'après les appréciations delà moyenne des dépenses selon les exi<^ences de chaque grade, en y comprenant tous les menus frais accessoires, ainsi que le transport d'un poids proportion né de bugage; il est divisé en deuxcalégories, dont la première s'applique uniquement aux voyages d'agents se rendant pour la première fois à leur résidence l^cielteou la quittant définitivement, el ayant en conséquence à transporter avec eux leur famille, leurs gens, leurs bagages et leur établissement ; la seconde concerne les voyages dits de service, c'est-à-dire ceux des agents se déplaçant temponiremenl de leurs postes pour affaires de service.

L'allocation allouée, par myriamèlre parcouru, aux agents du service cMjnsulaire, varie encore selon que le voyage s'eBèclue en poste ou par chemin de fer; le tarif arrêté par le ministre des affaires étrangères le 25 avril 1849 Ta fixé ainsi qu'il suit :

Consuls g^néra'tx

Coasuts de première classe

— fie seuinilt^ clus'ie

Premier drofcrn^io, si-er-'ioirt: in If-rprète f l second drnKiniin i Coiisttinliiiople, premier dmt!

matjs deii CimiiiilMlM (.'énërHii:

el chnneelicrs df missions di plomaiinufs révolus du lilr

Élèïf «consul», ligetiIsconhiiUir. droirmrinset autres pti»nrelier que ceuï désignés ci-di-.-Sii'.

(I) Circulaire desafbires élrungères du l^juin 1851.

Ces prix renferment tous frais quelconques de transport de personnes et de mobilier, aiasî que tous frais et e de banque.

Quoique les consuls ne puissent se trouver que trèlraremenl dans le cas d'expédier en courrier nn dea otBden attachés à leur i>Dsle, ils ne doivent pas négliger de et nppeter, le cas échéant, qu^aucune dépense pour coarse ds courrier ou d'agent expédié en courrier ne saurait être remboursée sur les fonds du déparlement, si elle n'est appuyést indépendamment des pièces justiGcali¥eB de la dépense, d'im certificat délivré par le chef de la mission, et constitanl que la course prescrite, et qui d oit être spécifiée, a été uniquement et absoluuient motivée par une nécessité de service (1).

Les voyages qui apparlieiinent à la seconde catégorie du tarif doivent être préalnbleinent prescrits et autorités par le miaislre, e( no sauraient élre entrepris par les agents soos leur propre responsabilité, que lorsqu'il y a urgence et impossibilité absolue pour eux d'alleudre raulprisalion de se déplacer, niais dans ce cas, le rcnibourseinent n'en est effectué qu'après que leur nécessité a été dueoieut constatée et reconnue par le ministre (2).

Jïarquer sur des paqueliolR ou des navires du commerce, et le montant de leur passage, ainsi que celui de leur famille et de leurs domestiques, leur est remboursé sur un élat [iroduit par eus et appuyé des pièces jusliHcalives de cbaque article de dépense. Nous indiquerons au livrsV, en nous occupant des rapports des consuls avec la marine militaire, les condi-> lioDs spéciales relatives à leur passage et à leur embarquement sur les bâtiments de I Élat.

Tout élat de frais de voyage dont le remboursement est réclamé doit Sire accompagné des preuves de la dépense, c'esti-dire du reçu de cbaque partie prenante; en outre, pour toute ■omme résultant d'un mémoire on d'un compte, ce mémoire ou ce compte doit être produit à l'appui du reçu. De même, à l'égard de sommes résultant de contrats quelconques, ces contrats et le compte de règlement constatant la somme à payer en vertu des conditions stipulées, doivent également appuyer le reçu ; tels sont, par exemple, pour les voyages qui ne peuvent s'elTectuer qu'au moyen de bêtes de selle ou de somme, les marcbés faits avec les conducteurs, muletiers ou tous autres entrepreneurs qui ont fourni ces bétes de selle ou de somme, soit à tant par jour ou par monture, soit à telle autre condition. Ces marcbés et le compte détaillé auquel Us donnent lieu doivent être fournis avec la quittance du payement.

Tels sont encore, pour les transports d* objets mobiliers : les lettres de voiture, relativement aui trans^iorts par terre; les connaissements des capitaines pour les transports par navigation maritime ou fluviale.

Les lettres de voilure et les connaissements doivent être conformes aux prescriptions légales ; ainsi, les connaissements délivrés p.ir les capilamcs de navires français doivent contenir toutes les énonciations voulues par l'article 2Si du Code de commerce; l'article 102 du même Code détermine également pour les commissionnaires français les indications que doit contenir la lettre de voiture.

En résumé, l'Étal, de même que tout parliculier, doit recevoir, non pas simplement la preuve d'un payement fait, mais aussi les titres réguliers qui conslalent l'origine, les

éléments, ainsi que l'exaclilude de la somme payée et dont on lui réclame le reiriboursemenl.

Quant aux menus frais, aux donaliveii et aus dé|>en!ei pour lesquelles il peut y avoir impossibilité de se procurer quittance, il en doit être justifié par une déclaration de l'agent dans laquelle il certilie la réalité de la dépense, cl explique les molifs qui s'opposent k la production du reçu. Celle déclaraliou doit contenir un bordereau détaillé, toutes les fois que lasonmie totale se compose d'éléments partiels (I).

Les quittances ou bordereaux quittancés des Itanquiers ou tiers iiitermMi'airesqui ont avancé pour nu agent le paiement d'une dépense quelconque ne peuvent dis|>enK«rc«t agent de produire les reçus des ayants droit qui oiit Hé désiniêres^és par des liers.

Toute pièce juslifiiative en langue étrangère doit élre accompagnée de sa traduction liuérale, complète, cerlitiée véritable et signée par Tagenl.

Les dates de l'iire miisidmane et de toute ère ou manière d'énoncer les jours, mois et années doivent, après leur traduction littérale, être représentées, entre parenlbèset par leur date correspondanle selon l'alinanach grégorien.

L'état de dépense doit Être envoyé au ministre en double expédition (2). Il doit énoncer dans la teneur de sod litre, noLi-st ulemenl le nom et le grade de l'agent, le lieu du preiiiit'i' |iui[il de départ, celui de la destination et la période de

Toute dépense d'une oature diUérenlo doit former, daas cctélat, un article distinct.

Il doit [irésenlerpour chaque article, par colonnes et suivant l'ordre de succession des luits accomplis : f le numéro d'ordre ; 2" la date de la dépense ; 3° le lieu où elle s'est effectuée ; 4' ta nature de cette dépense et la dénomination en toutes lettres des monnaies étrangères avec lesquelles elle a été acquittée; 5° la somme en monnaie étrangère; 6° le taux du change en Francs, justiné autant que possible par un certificat de deux banquiers on négociants; 7° le produit en francs d'après le taux du change ; 8" les numéros d'ordre et la désignation sommaire des pièces justificatives, écrits ea regard de chaque article qu'elles concernent respectivement ; 9" lesobsemations ex|ilicatives.

Cet élat doit être certiTié au bas sincère et vcrilable, et ce certilitat doit mentionner en toutes lettres la somme totale réclamée. Il doit être daté, signé par l'agent, et revêtu du •ceaudu consulat (I).

s.— Frais de sëloar et d^ttenseB citraor<llii>lr«a.

Les frais de séjour dans tel ou tel lieu pendant le cours du Toyage ne sont pas remboursés par le département : c'est aux i agents à prendre les mesures nécessaires pour les éviter,

Toutes dépenses extraordinaires ou résultant d'événements de force majeure doivent être l'objet d'explications spéciales qui en fassent connaître la cause et la nécessité ; elles ne sont remboursées, en tout ou en partie, qu'autant que le minlbtre, noQ-seulemenl les a reconnues indispensables, mais encore a jugé qu'elles ne doiveut pas rester à la charge de l'agent.

Cornpiatillllê des Trais rie fcrTlee.

i. — ClBHiafallaa et justlBentlon dca dépenaea.

Les iaslnictions générales pour les agents du service exté- (I) Circulaire lies nilnircfi tlrangÈres du 1" juin 185t,

3JG GUIDE PBATIQUE: DES CONSULATS.

rieur sur les rapporb pécuniaires que leurs fonctions font naîlre enlre eux et le département des aSairea étrangères, étaient cparst-s dans une foule d'acEes du gouvernement et de circulaires minislérielles publiées à diverses époques sur let frais de service (1] : un règlement spécial, en date du 20 sep< tenibre 1838, les a toutes réunies et coordonnées, eo y ajoDtant les dispositions coin plémen [aires nécessaires pour mettre celle matière en harmonie avec les principes généraux qui régissent aujourd'hui la complnbilîié et la justification dej dé|>en$es publiques. Les prescriplionit de ce règlement, confirmées par celui du 6 novembre 1840, ont été depuis lors, sinon modifiées, du moins expliquées par de nombreuses circulaires qui toutes oui eu pour but soil d'appeler l'alleDlioD des agents sur des irrégularités signalées par U cour des comptes dans la comptabilité des frais de service de plusieurs résidences ou sur l'insuffisance des justifications prodailes dans certains cas, soit de circonscrire les dépenses dans les limiles du crédit fort restreint porté au budget pour le remboursement des frais de service (2).

Le maximum de la dépense pour frais de service de chaque poste est fixé par le ministre, selon les exigences de chacun d'eux ; mais ce maximum n'est pas un abonnement & forfait, ce n'est bien plutôt qu'un crédit ouvert que les agents doivent même s'efforcer de ne pas atteindre (3).

Toute dépense faite par un apenl sous sa respoosabilitc,

elle dépasse, au point de vue d'utililé, les lîniiles que l'agent aurait dû s'imposer, elle est réduite de toute la portion

[i fnil excédant (1).

Les cla^si fixations des dépenses que les ai-enls sont autori- •fs a faire coinme frais de service, les conditions qui les ré- .gissc'nt, les JiistiGcations auxtpiellcs elles sont soumises, se icsiimenl de U manière que nous allons siiecessivement faire ,«oimiiIlrc.

t. — FrniB de corrciipoïKlanco-

Les frais de porls de lettres et paquets de service, et les étrenncs aux lacleiirs, sont lembonrsés aux agents comme irais de service sur la justification résultant d'un bordereau quittancé des directeurs des po;^tes ou d'un compte des lettres reçues et alTranchies, certifié par l'agent dans les résidences qui n'ont point de bureau de {)Osle ou dont les usages ne se prêtent pas k cette formalité (2). Ce mode de justification ne ■aurait âtre remplacé par une simple déclaration des sommes dépensées par les agents pour frais de correspondance, car dans les résidences où soit l'usage, soit la loi, ne permettent pas de demander à l'administration des postes une quittance en règle, il n'est pas d'agent qui, avec l'assistance d'un employé quelconque, ne puisse tenir un compte régulier des lettres qu'il reçoit et de celles qu'il expédie (3).

s.— C«arrleni| meiiii>trn() galdi^a et

Ces frais sont remboursés p;ir le ministère sur la demande " motivée de l'agent, appuyée, soit de la quittance des parties prenantes, soit, à son défaut, d'une déclaration supplétive de l'agent (4). Celte déclaration, indiquant les motifs qui, dans ie$ cas exceptionnels, empêchent les agents de produire une

(1) Circulaires des alTdirBs étrangfres des IB avril '1848 et 15 sepicmlffc IKK).

(Jj Formulaire à riitage desconsulatt, n»18,

(3) R*Kl<>mpiit ilii 20 septembre I8"8.— Circulaire desafTairesétran- >9»rn du S» mai latT.

(ï) Formulaire à rusage dei consulats, C 19.

justification d'une autre nature, doit être dûment motivés et sifrnée par l'agent soiia la responsabilité duquel la dépeue qu'eileatteste est eOectuce. On comprend, du resle, avec quelle réserve les agcnla doivent user de ce ufiode de justificalion.qai n'a, par le fait, aucune valeur légale, puisque ce n'est, à vni dire, qu'un titre que l'agent se donne à lui-même. En admettant ces déclarations comme preuves comptables, le gouv^ nement a placé les rares exceptions pour lesquella il Ml permis aux agents de justifier ainsi leurs dépenses, sonsli garantie de leur probité, et il a dû compter qu'ils n'uieraienl de cette faculté que dans les cas où il leur serait absolumeot impoE«ible de mettre le vérilable créancier de l'Élat en présence du trésor (l).

Les journaux, lorsqu'ils ne sont pas à l'usage penoniwldei agents,maisscrallacliunl,au contraire, d'une manière directe, à l'exercice de leurs fondions ofiicielles, sont payes comne frais de service ; la demande de remboursement du coût de leur abonnement doit être appuyée de la quittance du libraire OU des éditeurs. Les journaux français ne sont pas compris dans cette allocation ; le prix des documents Klatisliques ou commerciaux transmis au ministère ou acquis avec l'autorisation du miniiftre pour l'usage ou les collections des agences, eit

ces documcDls sur l'inventaire du mobilier ou des archives du poste (IJ.

C> — objets 4'art et madbleH ImBanlB par ■«■ agcMitii.

Il arrive rréqoemment rjue les aïeuls sont sollicilés à l'étranger peut transmettre au déparlement des aRaires étrangères ou à d'autres départements minisférieJs, notamment à celvtf " de la guerre ou du commerce, des modèles, plans ou objel d'art, inventions plus ou moins réelles ou prétendues, qul"^ donnent lieu à des frais de transport considérables. Dans aucuD cas les agents ne doivent faire d'envoi de ce genre avant d'avoir demandé et obtenu l'assentiment du ministère, et toute dépense résultant des frais de transport ou à plus forte raison des frais d'acquisition qui n'aurait pas été préalablement autorisée, serait laissée à leur charge (2).

•, — AetcalBléreiHBBl de» particulier* <leiD«ti<tca par te mlDluttre*

Nous avons dt^à dit. en nous occupant au chapitre précédent des rapports des consuls avec la direction des archives, que les agents, en transmettant au bureau de la chancellerie les actes qui leur ont été demandés pour des particuliers, de- Taîenf en faire connaître le coût par la dépèche même de transissîon. Ils doivent, en outre, faire dresser tous les trois mots un état de tous les actes transmis par eus au département, et qui indique la date de la demande laite par le mire, le numéro et t'aunée du dossier, la date de l'envoi au IniDistère, la nature des actes et les noms des individus qu'ils concernent, le coût en monnaie du payseten argent de France, «1 les numéros d'ordre ou la désignation des pièces à l'appui. Cet état doit, en outre, être daté, certifié sincère et signé par is agents, et annexé, en double expédition, aux pièces justicatives de leurs frais de service ; enfin, son total doit former n des articles de leur état général de dépenses (3).

(1) Btglement du 20 septembre 1838,— Circulaire des alT.iires Cliangim du 1" iiuliilirc 1848-

(i) Circulaire des ulTuiri-s i!lraDg(.'res'du 8 stiplembre <SI(>. ^} /(/.dulîjdnvierlSSO.

})0 tiUlDE PRATIQUE DES CONSULATS.

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