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Aucun traitement, de quelque nature qu'il soit, nedoitètre alloué, sur les frais de servici^, sans une autorisation spéciale ministère; à plus forte raison, les indemnités ou traîleils accordés, sur le chapitre des frais de service ou des lissions extraordinaues, à quelques agents consulaires, ne peuvent-ils leur ôlre payés par les consuls sous les ordres desquels ils sont placés qu'en \ertu d'une décision préalable et ■pédale du gouvernement. Dans tous les cas, la demande de remboursement de toute dépense pour payement de trailemeut
(I) BJsgtemenl du ÎO septembre ( 838, (S) Id. Id.
qaelconque, imputable soit sur les frais de serrice, aoit sir le fonds de missions extraordinaires, doit être appuyée de la qnillance des parties prenantes et de l'extrait ou tout au moini de l'indication de la décision minislérielle qui rautorise.
Nous rappellerons ici que s'il arrivait que des consuls, des drogmans ou des chanceliers, s'appuyant sur des conndéralions plus ou moins fondées de localité ou d'usages, ne laissassent aux commis ou employés dans leurs cbancelleriei qu'une portion de leur traitement, en exigeant cependant de ceux-ci, pour élre produits comme pièces comptables, des reçu pour la totalité de ce traitement, ces faits ne seraient pas senlemenl contraires aux principes de morale et de délicalesK qui doivent animer tous les agents de l'admiDistralion, mail qu'ils seraient encore en opposition avec les dispositions formelles des r^lemenls. La sévénlé du ministre altt-indrait en conséquence les agents qui lui seraient signalés comme s'étant laissé entraîner à de semblables transactions, et le devoir dei consuls n'est pas seulement de s'en abstenir, mais l'intéril personnel qu'ils ont à sauvegarder leur responsabilité les oblige à faire connaître au ministre ceux de It'urs subordonnés qui contreviendraient, par des arrangements de cette nature^ à une disposition générale qui s'étend aux agents de tout grade, comme elle est applicable aus*î à Ions les employés oa salariés quelconques, garçons de bureau, domestiques, ja-
penses pour fêleii et cérémonies extraordinaires son( à celle du ministère lorsqu'elles ont été préalablement ordonnées par lui. Le remboursement s'en efleclue sur un élat spécial appuyé des pièces justificalives analogues à chaque espèce ds dépense, ù moins que la totalité des frais ti'ait été autorisée à forrait par le ministère, auquel cas Itixtrail certifié da la dédsioa du roÎDislre suriit pour toute justification (1).
IL— etrcaocia cl donatlrea.
Les présents qu'un agent envoyé en Levant ou en pays de Barbarie peut être dans le cas de faire selon l'usage du ^ays en arrivant dans sa résidence, ou à l'occasion, soit de certaines TÎsttes ofûcielles, soit de certains anniversaires, lui sont remis par te ministère. Lorsqu'il y a lieu d'agir autrement, la somme aOecIce aux présents est toujours fixée d'avance et ne •anrait être dépassée. Le remboursement s'en efleclue sur la
Sroduction de l'eilrait de la décision du minisire et d'un él3t étaillé de distribution certifié par l'agt^'nt. Il en est de même pour les donatives ordinaires faites dans les mêmes pays, à des époques fixes, ou loulcs autres donatives accidentelles faites pour le service et que le département prend h sa cliarge lorsque leur nécessité est suffisamment justifiée (2).
Aucune pension ne peut être accordée sur les frais de service; aucun secours annuel ne doit èlre donné sans une aulorisaliou préulublc du inînislère. Kn princijie, ces secours ne sont dus qu'aux Frunçais indigents qui désirent rentrer dans leur patrie, ou qui se trouvent dans l'impossibilité d'y rerenir. La dépense doit toujours être appuyée non-seulement de tous les reçus qu'il est possilile de se procurer, mais encore d'un état spécial indiquant les nom, âge, qualité ou profes- •Kio, lieux de naissance uu de destination, ainsi que les motifs d'expatriation des personnes secourues, et Ceux qui |teuvent les empècber de se rapatrier, lorsque ce sont des Français
(t) n^Rlpmeat du 20 septembre lS5d.
if) td. Id.
sédentaires qui ont été secourus. Cel élai doit être arrêté à h fin de chaque trimestre et certilié véritable par les agents; s'il mentionne <]uclquc secours annuel, un extrait de la décision du ministre qui en autorise le payement doit y èlre annexé (1).