‹ Guide pratique des consulatsChapitre 75 sur 204 · Frala 4e r>p*lriemeBt · texte numérisé non relu

Frala 4e r>p*lriemeBt

Ces frais ne concernent le dé|>artemenl des affaires étrangères que dans les cas très-rares où il s'ogit de penonaei déj^ndunt de son service ou que leur position fait rentrer dnu ses attributions (2j. Diverses ordonnances et décisions ministérieiies ont olul>lieu |)rincipe que celte sorte de dépenae serait reitibonrséu par le dé|>artemcnt niinistérie) auquel ippartiennunt les rapatriés. Ainsi, le ministère de la guerre paye pour les militaires, les Algériens et toutes autres personnes ([ui dépendent du son administration ; celui de la marine, pour k'S maleiols et autres gens de mer, etc. ; et celui de rintorioiir, dans les allributions duquel rentrent les secoun aux indigent?, supporte lus frais de rajutriement des Français dépourvus de toutes ressources qui sont étrangers aux services publics (3).

Miiis évidemment, cliacnn de eus ministères n'accepte une semblable (Irpuii^e que lorsqu'il a pu vérilier, ou moyen des pièces JustiiiL'alivus, et conjffiler (ju'ulle lui incombe réelle-

CHAP. Vr. RAPPORTS DES C0KSCL8 AVEC, ETC. !Si

dicatioiis, la dépense nV-st [las remboursée par te niini^lère jquel 00 la réclame, el la responsabilité de l'agenl qui l'a faite est forcéintinl compromise.

Aiiisi que nous le verrons nu chapitre deuxième du livre Hiivaiit, les avances faites pour le compte du déparleineot de h marine par les consuls leur sont directement remboursées lur un état (burni par eux à la fiii de chaque trimestre. Quant à celles qu'ils eflectueut pour les déparlemenls de i guerre, de riiitérieiir ou tout anlre, avec lesquels ils ne lonl |)as autorisi^s à correspondre, ils doivent en dresser, " s trois mois, un bordereau particulier qu'ils transmettent au miaislèredes alTairesélrungiireâ en l'annexant à l'état trimestriel de leurs frais de service, pour ijuc le rembourse- ^nent en soil demandé au ministère compétent.

Vu état général dressé par les soins de rad.-ninistration des ilTairos ttraogiM-es est transmis, chaque trimestre, à chacun les autres départements conq)étenl!i, avec les bordereaux particuliers et pièces jusiificalives à l'uppur,el le remboiirsenieat t'effectue entre les mains du fondé de pouvoirs de l'agent qui • fait ies avances (1).

Nous ferons remarquer en dernier lieu que les frais de npatriemenl dtt indiijenli u'apparlenaut à aucun service «i/îc doivent toujours être renrcmiés dans lesliiniti-s les plus troiles; qu'un principe, cutte laveur du rapatriement, n'élant il |)ersonne, ne doit être accordée que très-rarement, et pgage toujours la responsabilité de l'agent qui l'ordonne si on'a pas été préalablement autorisée. S'il fallail. en effet, ue TEtat rapatriât h ses frais tous ceux qui, conduits par de >lles espérances sur des boixls étrangers, finissent |)ar s'y "ûuver sans ressources, ce serait là une de ses charges les plus purdes, el qui tendrait ii s'accroître tous les jours d'une manière funeste pour les intérêts du trésor.

■ M,— AviMoro poDr le luliiuitre do lagnerrr.

Les dépenses que les consuls sont autorisés ù faire loiir te coniplc du (iéparfemcnt de la guerre consistent en secours

et frais de roule ou de passage accordés aux militaires français ({iii peuvent se trouver isolés à l'élrangcr, Mon? nom occuperons spécialement a» dernier chapitre du livre Vil des devoirs et des attributions des consuls à regard des mîiîtairea français à l'étranger; disons seulement que toutes les dépenses qu'ils effectuent à leur sujet doivent être portées, à la ib de chaque trimestre, sur un litat certifié par eux, el qui ptêsenle distinctement, pour chacun des n>ilitaires qui y fi^ reni, la nature du secours qu'il a reçu et la somme qui ^est afférente, ainsi que le moulant des avances qui peuveni liû avoir été laites, et le prix de son passage lorsque, rapatrié pw mer et navire élranger, le pris a dû être acquitté avuit Ift dépari (1). Lorsque des secours ont été accordés à des mililaires voyageant par détachement, les élals nominatif» de demande adressés aux consuls par les commandants de cesdéta* chemenis doivent être annexés aux états tritnestriebdnitséf dans les consulats, sans qu'il soit, du reste, nécessaire d'y ajouter aucune pièce justificative (î).

La marche à suivre dans les consulats lorsqu'il s'agit da rapatriement d'Algériens au compte du déparlement de la guerre, est absolument la même que pour les militaiies.

Le département de la guerrL> a plusieurs fois demandé, par l'intermédiaire de celui des afl'aîresélrangèies, aux consuls et résidence dans le bassin de la Méditerranée el sur les cAles A l'Amérique du Sud, de lui faire l'envoi des plantes et gniafll d'arbres forestiers, fruitiers et d'agrément, aînsî que dll plantes industrielles dont l'inlroduclion et la culture en Algi^ rie leur paraîtraient pouvoir être lenlêes avec succès et profil pour la colonie. Tous les frais auxquels donnent heu 11 recherche, l'achat et le transport de ces objets, son! Tera bourses aux consuls par le déparlemeni de la guerre, suj un élat de dégiense dressé par eux et appuyé des qiiillanci des fournisseurs ou marchands dont la production est prei crile par les règles générales de la coiriplohilité, el qu'il transmellent, avec l'avis de leurs envois dans un porldo n

(1) Fiirmiilnire à l'uxage <fe.i catmulaU. n" 17.

(3) OrdoDuaDCc du 20 ilécembre 183T, arl. W b 101.

aa déparlemenl des affaires étrangères, lequel les remet à celui de la guerre (1).

■•. — AvanccMi pour le ■Illlll»l^re lie riafcrlcnr.

Ces avances coosislent presque uniquement dans les frais de rapatrifinent de Français nécessiteux qui, quoique ne relevant directeint-nl, ni à raison de leurs anléeédenls, nj par Itiur position actuelle, d'aucun déparlemenl minislériel, sont cependant digni-s, par leur moralité et leur manque complet de ressources, du l'intérêt et de l'appui du gouvernemcnl (2). Les consuls doivent dresser tous les trois mois iiu élatrécapitidatif iodiiiuant k-s nom, profession, âge, lieux de naissance et da destination des individus rapatriés par leurs soins, ainsi que l'allocation payée à cet effel et les circonstances particulières qui ont pu tnériler à chacun d'eux ta laveur exceptionnelle de rentrer en France aux frais de l'Etat {3). Cet état doit être accompagné, pour les rapatriements par voie de terre, des quittances des Français rapatriés eux-mêmes, et pour ceux diectués par voie de mer, des quittances des capitaines des bâiitnents à bord desquels ils ont été opérés; les unes et les autres Eont jointes aux étals trimestriels des frais de service; •Mes relalives aux rapatriements par voie de mer en sont ensuite détachées dans les bureaux du départemeut ft transjinises à celui de l'intérieur, sur les fonds duquel le rembour- Kmcnt final en est elTeclué.

Quant aux rapatriements par voie de terre, le département do l'intérieur ayant relusé, il y a quelques années, de continuer à les prendre à sa charge, c'est celui des aDiiires étiau- ^res qui est forcé d'en supporter lu dépense à titre de secours àc route. Ces secours à des Français nécessiteux ne sauraient donc être accordés par les consuls qu'avec la plus grande ré- «crve et seulement pour le trajet à faire jusqu'à la plus prochaine résidence d'un autre agent français, lequel continue l'allocation ou la mocliQe, eu égard à la valeur des denrées

ft) Circulaires des affnires étrangères des 31 octobre 1842 el 7 avril 1945.

{t) td. du 9 mai 1849.

(3) Formulaire a fuaage des consul aU.n" IC.

tn GUIDE PRATIQUE DES CONSULATS.

dans le pays à traverser et à la longneur de la roule à pucourir.

El) ce (]iii tnnclie les rapatriements par voie de mer, les cnpit.-iin"S(lc bàlirricnts sont tenus de recevoir a leur bord, ainsi que nous l'i-lnitliroiis nu livre suivant , tout passager sans n^s^nrcts iloiil reinbarqucmcnt est requis par un consul à litre lit.' i'.ip.-i trio ment. Dans les Kchelles du Levant et de Barltario, le pris du passage des indigents doit être Gic à un Tranc par jour pour tous Trais, par application des articles 31 et 32 du lilruS de de l'ordonnance du 3 mars 1781; quant aux .lutrcs . ré^'ions du globe, le déparlement de li marine a rtfœmmcnl L<\prim(; l'avis que l'induction tirée de l'onionnance du 12 mai 1836, combinée avec les dispositioni de celte du 3 mars 1781 sur le rapatriement des ïadividin sans resfotircef, n'était pas fondée ; qu'en conséquence le prii du jiassaffedes indigenis n'appartenant à aucun service public devaîl, ailleurs qu'en Levant et eu Barbarie, être réglé à l'amiable entre les consuls et les capitaines. Celte opinion n'est sans dnule pas celle du ministère des affaires étrangères; mui jusqu'à ce qu'une disposition rt'glemen taire formelle soit intervenue en celte matière, les agents doivent la prendre pour T^le de leur conduite ; nous pensons seulement qa'ifin de ne pas s'exposer à dépasser les limites si restreintes àa crédit spécial porté au budget pour ces sortes de secours, les consnli sont moralement tenus, en rapatriant par mer des indigents

lires objets de commerce et de documents divers, sont aboursés à leurs fondés de pouvoirs, par la caisse de ce urieinent minir^lériel. sur un êlal de dépendes dressé et né [lar tiux, et dûment appuyé des reçus des rournii^senrs, 'ils aiiressenl directement, avec la note des objets qui ont iné lieu à la liéjiense, au ministère des ail'aires étrangères, quel est laissé te soin de le Iransmettre à celui du comerœ [1). Il est seulement recommandé aux agents de bien Scifier, Kur ces étals et pour chiicun des articles de dépense :i y figure, la division et le bureau du ministère du comtrce qui en a soliieiié l'achal ou l'envoi.

». — AvaneoB pour le miniatèrc de ■■ Jiulleo.

Les frais de justice que les consuls peuvent être dans le cas tvancer dans les échelles dn Levant et de Barbarie en îculion de la loi du iS mai 1836 sur la poursuite et la ré- Bssion des crimes et délits qui y sont commis par des Franis, leur sont remboursés par le ministère des affaires étran- I au compte de celui de la justice. Mais ce rembournenl s'effectue sur la production d'états distincts de ceux B frais de service avec lesquels ils ne doivent jamais être afondus (2). Toute demande de remboursement de denses de cette nature Taite seulement sur l'état des frais de rvict; serait considérée comme non avenue. Cette prescription s'applique à tous les consulats indistincnent lorsqu'il s'agit de dépenses faites à l'occasion du ren- 1 en France d'individus inculpés de crimes ou délits commis tord de nos bâiimeuts et dont Tarreslalion à terre ou la délltoD en pri.'on jusqu'à Tépoque où ils ont pu être embarqués nr France, ont nécessité une avance de fonds de la part des Isnie. CeuxH^i doivent, le cas échéant, se rembourser do jrs avances sur le ministère des affaires étrangères, chargé Kercer la répétition contre qui de droit (3) ; mais ce remnirsemenl est indépendant des trais de service, et nous n'en

'D Clrea1&irede<niïai^es(^t^.^ng^^os ilu 10 no^embre 1810.

p) Id. dulSjuilIcl 1830.

(3) OrdoDnance ilu iïl oclolire 183S, arU 51.

l*(- OrUtE PRATlQrS DES OONIIUTS.

liKii^Tif in nwntNm qne ponr rappeler qu'il ne dut pas èln

Ckinl 011.^11 BtK n".;i-ci sur an seol et même état de compli-

Los srt--nlf n; pc-uvanl rwouçrer les avances faites pour le scni.'v yy^d irL-xiH A'i.uc 0]>éralk)n c'e banque quienlnlns un t\:\<u ic ii>niii'.'f$ii'n. il Ifur e»t alloué pour cet objet uni K'n-.;:,-.\.i.-a àe i }i->Lir 100 sur toutes les sommes port» ii:ins 'i :'.r« i :>:>■ .îv frais 3e sî-nice ou avancées pour le compte «ic ;i".:î ai.:rrt .iii.srii--ments miaistcriels (1).

Au L-î'Tnmt-'iiivnit^nt de chaque trimerire, les consnlt doi- \enl tranMrcl'.rc" â U direction de la comptabilité un état présen!:.r.t \c relt-\e de leurs dépenses pour frais de lerrice [x'n lant !t- trimoslr»' prtviMent 2'.

Cil t-til iloit toujours ètiv dnfsé 5ur deui colonnes daiu l'une tlt'?iutllof ft^nl indiquées W sommes pajées en moDmic du iviys: ci-s mêmes sommes cor.verties en francs, an rbanci.' in ii.|U(.- sur IV'tat lui-même, sont également reporléei ■hns l'autro ;ï .

L'iliiiinislration ivnlrali' du d.'parlement des affaires élran- ■dei ■

CHAP. VI. RAPPORTS DES CONSULS AVEC, ETC. su

sur les états de frais de i^ervice ; les articles qui ont entre eux

de l'analogie doivent cependant se suivre, autant que possible^

il est bon de faire figurer en première ligne les dépenses per-

■onnelles et de n'inscrire les dépenses malérielles qu'à la suite.

11 faut surfout éviter de roiifotidre ensemble des articles de

dépense d'une nature dîiïérenle; la quotité de cliaque article

doit toujours être indiquée séparément, afin qiieia liquid.itioa

puisse également la saisir et l'appri-cier di-tincteiiient (1).

Chaque article du dépense dort invariablement être Bp[>tiyé

de sa justitlcalion : toute pii<ce quelconque produite par uu

egeol doit 1" être certifiée par hii sincère et véniable;

~^ £tre traduite en français, et les somnirs auxquelles elle

ippliqup être converties eu monnaie de France, lorsqu'elle

1 libelk^ en langue et monnaies étrangères ; 3° èl^e accom-

•goéc d'un tableau de conversion en dates du calendrier Gré-

lorsqu'il s'agit d'énonciations empruntées aui calen-

iers grec, musulman ou autre (2).

Les quittances des banquiers ou autres intermédiaires qui il payé dt.'g dépenses faites uu prescrites par un agent ne ilieasent pas do produire les reçus ou mémoires donnés à 1 intermédiaires parles ayanlsdroit qu'ils ont désintéressés; règle géni^rale, quelles que soient les dispositions des rèimenta, les déclarations des agents ou de leurs sulmrdonnés sont admises aujaurd'lnii en remplacement des quittances t parties directes pour toute espèce de dépense que lorsqu'il a eu pour l'agent qui a désintéressé ou fait désintéresser les fants droit impoasibiliié absolue de se procurer leurs reçus. W motifs de cette impossibilité doivent être expliqués et ceriée par l'agent, et le déiinrleriient, auquel l'appréciation ea Ir^rvée, admet ou éc:irie la dépense en raison de l'appréllton faite. Lorsque la somme constatée par la déclaration compose d'éléments partiels, celle-ci doit toujours cire Compagnée d'un bordereau détaillé iudiquant séparément nature et la quotité du chacun des articles qui roniieut la totale; l'absence de ce bordereau donnerait lieu à l'a-

(1) Circutsires des affaires élrangtres des 1" a«ril 1B43 el 15 Itril 1848.

(ij Id. des SOjanTier 1837, 1" avril I8i3el 15 avril 18*8.

joDrneinent de la liquidation jusqu'à es production ; car ni le trésor ni la cour des comptes ne peuvent admettre que l'Elit paye sans examen une somme dont le créancier réclamant ne le met pas à même de vérifier et discuter les élémeuls tout autant que le cliiFTre total (1).

Toutes les pièces jusIiricatÎTCS doivent porter un 'numéro â*ordrequî est ensuite indiqué sur l'état; elles sont réunieiet attachées ensemble de manière à ce qu'aucune d'elles ne puisse s'échapper de l'enveloppe lorsque la dépécbe est décichetée (2).

Enfin, lorsqu'une dépense faite pendant l'année qui donne sa dénomination à l'exercice est payée dans le courant de l'année suivante, elle ne change pas pour cela d'ori^oe, et doit figurer sur un état séparé et supplémentaire dont le montant, après liquidation, est ordonnancé sur le crédit de l'iM^ cice auquel appartient réellement ta dépense (3).

Les dépenses pour le service tecret que les consuls peuvent être autorisés par le ministère à faire dans leur résidencCf ne doivent jamais être comprises dans les frais de service. La nature de ces dépenses ne comporte aucun développement; il doit en cire dressé des étals séparés dont il est fait mention dans la lettre d'envoi, laquelle doit contenir en outre les éclaircissementp nécessaires à leur jusl ification ; les or^onnon-

CBAP. VI. RAPPORTS DBS COÎWULS AVEC, ETC.

Du oiuliilitr appartenant i l'ËiHt àaat les podcs coneuliiircs,

Nos loU n'accordent pas seulenieot à la cour des comptes !e conlt'Alti (le loules les rtïcctlcs et dépenses de l'Elut, mais encore celui liesTalcurs matières qui lui appartiennent.

Le mobilier fourni par l'Elat. à certains agents du département des oFTaires étrangères doit être Tubjet d'un înTeQ> taire comprt:naul tous les objets mobiliers dont il se compose.

Cet inventaire énonce : 1' le numéro d'ordre ; 2" la date de l'inscriplion ; 3" la désignation de l'objet ; 4° te montant du prix d'achat; 5" la destination et le lieu d'emplacement; ©° eiiDn, dans une colonne réservée aux observations, les mutations, détériorations, etc., avec indication des motifs. Dans les résidences poliliques et consulaires où le mobilier •partenant à l'Etat se compose non-seulement des objets BÔeclés au service de la chancellerie et des arcbives, mais aussi 4c meubles meublants et de valeurs mobilières de diverse naire, le mobilier de la chancellerie doit être rassemblé dans 'inventaire en une section séparée, de telle sorte que les blés meublants et valeurs mobilières forment une catés complclemenl distincte qui doit elle-même, s'il y a lieu, Ire subdivisée par sections, suivant l'analogie des objets et ordre des lieux d'emplacement.

Cet inventaire doit être récolé à la fin de cbnque année cl chaque mutation de fonctionnaire responsable; les accroissements et diminutions survenus dans l'intervalle d'un récolement à un autre doivent être consignés dans le procès- Verhal qui en est dressé. Un double de chacun de ces procès-verbaux doit être chaque fois envoyé au département [1).

(1) Ordonnance du 31 mal tâ58, arl. 162. — It&B'emenl gfnfral du . novembre IMO.art.d?. — Arr&ié du mloislredesNlIaireseinuigëres lu l" octobre 1848, arl. 1 , 2 el 3.

GUIDE PRATIQUE DES OOMSDLATft.

■erirtUa '«■ olUal

Tout objet acquis aux frais de l'Etat, (|u'il ail été payé sur le chapitre des frais de service, Rur lo produit des droits de chancellerie ou enfin sur loul autre fonds, doit être immédiatement poi'té sur Tin venlaire. Un certiScat du chef du posic constatant cette inscriplion est envoyé au département auc les pièces jnstiltcalives du pris d'achat. Nous avons déjà dil i la section précédente, qu'à défaut de ce certificat d'iascription, la dépense, lors même qu'elle aurait été autorisée ou qu'elle serait de nature à être approuvée par le département, ne senil pas admise à remboursement (1).

s. — BeapABaaMIItd des aseala.

Les agents sont responsables de (ont le mobilier apparleiunt à l'Elat dans le poste qu'ils occupent. Ils ne peuvent en veodre, éch[inger, supprimer ni acheter aucune partie sans autorisation préalable.

Dans le cas où il y a suppression ou translation d'un poste politique ou consulaire, le chef du poste supprimé ou tranS' féré doit compte du mobilier. Lorsque ce mobilier ou une portion quelconque de ce mobilier à dû être vendu, l'agent est tenu de justifier du produit par procès-verbal de vente en forme aulbenlique. Le njunlanl de ce produit, après vérifica-

Des aHaires conienlieuEes.

Le bureau du conteolieux, dont la création na ministère des aHaircs étrangères remonlait à réjioque où, sous le directoire Exéculir, l'administration centrale de ce déparlenient reçut «ne organisation complète et définilive. fut supprimé en 1829, et lu soin de traiter les atlaires contcntieuses fut laissé à chacune des lieux directions entre lesqnejles tout le travail des bureaux était alors partage, selon que cliarjue ailaire appartenait par son caractère particulier à l'une ou à l'autre de ces directions.

L'expérience ayant Tait reconnaître qu'il serait plus avantageux aux inléréls du service et à la prompte expédilion des fllTaires contentieuses elles-mêmes que le travail fût centralisé, Celies-ci furent réunies en m35 aux alIribuLions de la direction coiiKnerciale où elles étaient traitées dans nu bureau »p^cial(l).

Le biin^au du contentieux centralisait tout ce qui était 4%lntif à la discussion des réclainulions pécuniaires d'un caractère conicnlieux, et qui devaient être ap|)réciées d'après des conventions diplomatiques, telles que les questions de liquidations ou d'indemnités à la suite de blocus, embargo, expéditions militaires ou guerres civiles, lorsqu'elles étaient devraues l'objet d'arrangements internulionaux, soit que ces Vûclamatious fussent formées par des Français contre des gouvernements étrangers, soit enfin qu'elles fussent faites par des étrangers contre le gouvernement français.

Le chef du bureau du contentieux remplissait les fonctions de secrétaire près le comité consultatif du contentieux attaché au département des affaires étrangères.

Le bureau du contentieux est aujourd'hui supprimé (2), et nous avons déjà dit au chapitre premier de ce livre que ses

(1) Cirealiiiredp!» alTairesflrangères iluSOiiiin 18~>S.

{i) Arteit dutnintiice des utKiicM tiraDgfcrcsdu 11 uvrillâtS.

attributions avaient été réunies à celles de la direction de la comptabilité.

Les consuls ont rarement à s'occuper dans leur correspondance des ailaires de la nnliire de celles dont la coonaissaDce, autrerois réservée au bureau du contentieux , apparlieat aujourd'hui à la direction de la comptabilité des fonds et du contentieux. Les règles générales que nous avons déjà tracées pour leur correspondance avec les autres directions sont naturellement applicables à celle qui a trait à des affaires couteoticuses; cette correspondance, destinée à être cla&séepir dossiers, ne doit pas être numérotée.

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