CHAPITRE IL
DE LA COBfPTABILITÉ DES CONSULS AVEC LE MINISTÈRE DE LA MAEINE.
De Vlnterrentlon des eonsula dans racquittement des dépenses de la flotte
à l'étranger.
fl* — C^mptablUlé relative «ax bàilmento do sncrro.
Le service de la comptabilité des consuls avec le département de la marine est aujourd'hui beaucoup moins important qu'il ne 1 était autrefois.
L'ordonnance de 1 776 sur les fonctions des officiers de marine à bord des bâtiments de TElal, relativement aux consommations et remplacements des munitions et des effets en cours de campagne, avait chargé les consuls de pourvoir, dans les ports étrangers, au ravitaillement de ces bâtiments et à leurs besoins de toute nature (1).
Ce mode de procéder» fort compliqué dans son application, avait entraîné des inconvénients aussi graves que nombreux, et en 1841, à la suite d'une correspondance échangée sur cette matière entre les deux ministres des affaires étrangères et de la marine, il dut être abandonné. Les consuls furent en conséquence exonérés de Tobligation qui leur était antérieurement imposée de pourvoir, à Taide de traites sur le trésor
(1) Ordonnance du 27 septembre i776, art. 19 et 24.
m fiUlDE PRATIQUE DES CONSULATS,
public, aux dépenses qu'occasionneoj, dans les ports de leur résidence les bâiiments de l'Etat, et d'en justifier selon les formes réglementaires.
Celle disposition a élé définitivemeut sanctionnée en 1845; les traites concernant les bâtiments de guerre à l'étranger sont aujourd'hui émises par le capitaine, conjoiulement avec Vofficier chargé du détail et le commis d'administration. Ce n'est que dans des circonstances exceptionnelles et lor»:)ue le départ subit des bâtiments a mis les officiers chargés du soin de tirer ces traites dans l'impossibilité absolue de liquider la totalité des dépenses faites par eux que les consuls sont chaînés de les acquitter; mais ils ne peuvent même plus tirer de traites sur le caissier central du trésor public en remboursement de ces avances; ils doivent seulement en comprendre le montant dans leur propre comptabiHié avec le département de la marine, et ils en sont remboursés sur te vu des pièces, c'est-à-dire des étals de prise en charge à bord et des reçus des fournisseurs à terre, au moyen d'ordonnances directes délivrées à Paris à leur profil, et payables entre les mains et sur l'acquit de leurs fondés de pouvoirs (1).
En dispensant les consuls d'intervenir dans les opérations relatives à l'acquillement et à la jut^titicalion des dépenses de la flotte en pays étranger, on ne pouvait cependant pas exempter eus agents de l'obligation de participer aux opérationsniiis'v r;Ltl;u-lH'rit. cl t\>' coiiti'iliii
CHAP. H. COMPTABlLITl! AVEC I.A MARINE. 3S3
consuls, apparlient, comme de raison, aujourd'hui aux admi- □islralions du bord; mais comme celles-ci ne sauraient recueillir de la pari des consuls qtie d'utiles notions, non pas seulement sur les moyens de ravitaillement, mais encore sur le plus on moins de probabilité d'obtenir un bon service de tels ou tels soumissionnaires, c'e^^l en leur présence et dans leur chancellerie que tous les marchés doivent être passés. L'acte qui en est dressé doit expressément faire menlion de l'accomplissement de cette formalité, Hre signé par le consul et timbré du sceau officiel du consulat (1). On le dresse en quintuple expédition dont une reste déposée en chancellerie avec un certificat du conseil d'administration du bord conslatanl la manière dont te soumissionnaire a rempli ses engagemenls, pour que ces documents puissent être consultés et servir de renseignements au\ commandants des bâtiments qui pourront ultérieurement atiordtr dans les mêmes parages (2). Les quatre autres expëditions du marché se répartissent entre les nfliciers du bord et les fournisseurs.
Nous croyons utile d'ajouter ici une observation relative à la passation de ces marchés dans les consulats. Le système d'adjudication publii]ue a pour but d'ap|)eli;r, pour la soumission des fournitures, une concurrence utile aux intérêts du trésor. Néanmoins, on s'astreint rarement, à l'étranger, à ce mode de procéder dans l'espoir d'obtenir un meilleur service. C'est souvent un abus, et nous croyons qu'alin de dégager leur responsabilité, les consuls devraient toujours insister pour que les marchés passés dans leur chancellerie eussent lieu par adjudication publique. Dans les ports de station, les instructions générales du minislère de la marine veulent ilu reste qu'il en soit toujours ainsi, à moms que des circonstances inhérentes à la localité et d'une nature exceptionnelle n'y mettent obstacle[3ji mais, dans ce cas, les consuls, aussi bien i]ue les officiers commandants, sont tenus de rendre compte des motifs qui ont pu nécessiter une si'rnblable dérogation à la règle.
Les consuls savent que les adminislrations de bord ne sont
(i) Formulaire à l'uiage des consulats, n° HG. (S) Circulaire de la marine du 2â avril IS4I. (3] Id. du 50 aovcmbre ISiS.
tenues de passer de marchés que pour les fournitures dont le montant excède la somme de cinq cents francs (1), ils ne sauraient donc prétendre à aucune intervention dans les conventions verbales concernant les dépenses inférieures à ce chiffre.
Hais il peut arriver qu'un bâtiment ayant besoin de fournitures dont la valeur dépasse le t;iux de cinq cents francs, ne puisse pas, par des motifs d'une urgence extrême, passer un marché. Dans ce cas, les fournitures peuvent, s'il y a à cet égard accord entre le conseil d'administration du bord el le soumissionnaire, être faites d'après les clauses et conditions du dernier marché passé par un autre bâtiment. C'est au consul à apprécier s'il n'y a pas d'inconvénient pour le trésor à prêter les mains à cet arrangement, et dans le cas affirmalif, comme il ne suffit pas que la date du marché soit indiquée sur les étals de comptabilité dressés à tx>rd, pour la justiJicalion régulière des dépenses, et quMl faut que le marché lui-même les accompagne, le consul doit en délivrer au commissaire du bâtiment trois expéditions certifiées conformes, une pour être conservée à bord, et les deux autres pour âtrc transmises au département de la inarine (2).