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Spëdallté de* exerelees

La spécialité des exercices et des chapitres du budget étant de règle fondamentale, il doit être dressé par exercice autant d'états séparés qu'il se trouve de chapitres sur lesquels les dépenses sont imputables. Conséquemment, c'est au titre de Texercice pendant lequel les droits ont été acquis ou le service exécuté que les dépenses doivent être classées* alors même que le payement s*en eflectuerail dans le cours d^un exercice subséquent» ce qui peut arriver en quelques circonstances.

s. — Étato par ehapitre.

Chacun de ces états, distinct par chapitre et dûment daté, arrêté et signé par le consul, doit être dressé de manière à présenter en regard de chaque article de dépense qui y figure, tant en monnaie du pays qu'en monnaie française, renonciation de son objet et le nombre de pièces fournies à Tappui.

Quoique parmi les dépenses à comprendre dans ces états, les unes, celles du personnelj soient assujetties à la retenue de 3 pour 100 en faveur de la caisse des invalides de la marine, tandis que les autres, celles du matériely en sont exemptes (1), L^ 7 elles doivent néanmoins y être portées toutes indistinctement en sommes nettes^ afin d'obvier à toute erreur dans la perception de cette retenue. Le soin d'en ajouter le produit, lorsquMl y a lieu, dans une colonne spéciale laissée en blanc à cet effet sur les états dressés dans les consulats, est réservé au bureau liquidateur, qui veille de son côté à ce qu'au moment de l'ordonnancement il soit tenu compte à la caisse des invalides de la remise à laquelle elle a droit, et dans le prélèvement de laquelle les consuls sont dispensés de toute intervention (2).

Quant à Tindication des chapitres sur les états, il ne suffit pas de rappeler les numéros qui leur sont attribués dans la nomenclature générale, qui, comme on sait, varie d'une année à l'autre^ pour prévenir toute erreur, le titre même de cba-

(1) Loi du M juin 1812, art. 3.

(2) Circulaire de la marine du 31 noars 1849.

SGB CDIDE PRATIQUE DES CONSULATS.

que cliapitre doit élre inscrit au-densous du nnméro qui y

corres{)oad, sauf en cas de doule à laisser le chiffre en blanc.

•■ - «MtUeatton dea di^MtM.

Les juslificalions à ralfacher à ces étals partiels varient forcément selon la nature de cliaq'ie dt'^[>en9e; elles sont du reste dôterminées par les int>tnictions du déparlement do la marine, et nous allons tes indiquer sommairement, en présentant en même temps la ciassifîcalion des chapitres du budget de la marine auxquels peuvent se rapporter les dépenses effectuées dans les consnlaïs.

ChAPITRB m, OFFICIERS HILITAIBBS BT CIVILS. SoMb à

terre. — Aucun payement de celle nature ne peut i^lic fait sans une aulorisalion spéciale du ministre, ou, par exception, sans un ordre écrit de l'officier général ou supérieur commandant en chef une escadre ou division. Une copie cer titîée de la dépêche ministérielle ou de l'ordre de service auloii^int la dépense doit être jointe à la demande de remboursement, ainsi qu'un élat nominatif éntargé ou une quittance des parties prenantes.

Chapitre iv, bôpitaex. — Joumies de malades et frai» de êipullure des marins provenant des bâtiments de VElat. — Cette dépense doit élre appuyée sur les états dressiis dans les

CHAI*. II. COMPTABILITÉ AVEC LA MAIlIMi. !59

{tûtnent cetUnée par l'agent qui a eflectiié ia payemenl,

CniniTHE ¥11. VIVRES. — Affials de livres pour tes bàtimenls de t'Elal, el attlrei dfpfmes s appliquant aux i'itrM, letlex ipte fofiruiiureê d'eau, de comltustible. etc. — Les consuls, ne devant înlervenir dans le pajemenl de ces Cournilures (|iie dans les cai^ rurcs où te coinjile n'aurait pas pu en être réglé avsnl le ilépart du biiliniciil. ils onl à réclamer, avant d'y pourvoir, un ùlut détaillé de In [ourniUire fuite, certifié par le commis d'adminislialion, l'officier en second et le commandant, et con»talanl la prise en charge par le commis comptable on le maîlre chargé des vivri's embarqués ; an moment de le Iranstnetlre au ministère âe la marine, on joint à cet état, avi'c h qnitlance du fournisseur, nne expédition ou extrait du marché dûment cerlifié en chancellene.

Chapithe VIII, JUSTICE HAII1TIME. — Frois de recherche et de capture lirt dif-erieurs provenant des bâtiments de t'Elat. — La demande en remboursement de dépenses de cette nature doit élre appuyée du signalement liu déserteur parl'aulorité du Iwrd, on dune déclaration de l'agent expliquant ta non-produclion de cette pièce.

frai» de griUi'je. — Ils doivent être justifiés par la quittance des parties ayant droit au payement, soit pour la captnre, soit \Ktt\r les frais àe prison, et, dans les cas d'impossibilité, par des déclaralions motivées qui y suppléent. LorsqTJc le déserteur a été ramené à bon!, on doit égiilemenl produire le certificat de l'otiicier chargé du détail aILcstunt la réception du déwrlenr.

Frai» de prneiâurt. — Ils sont justifiés par la copie ou l'extrait certifié du jugement el les mémoires acquittés des parties prenantes.

Crapithe IX, SALAIRES u'ocvRiERS. — Foçoni d'ouvrages pour fe service de la flotir, maiirres tt main-d'iruvre cnmpii- $ei. — Les dépense» de ce chapitre doiveul toujours être soldées en traites de bord ; ce n'est ipiu dans des cas excfplionnela rfu'elles le son! par lesconsnls; le mode de procéder pour leur acquiltemenl, ainsi que pour leur jusliUcition, est alors le même que pour ct^lles du chapitre vu.

Chapitre x, apiiiovisiokhrmukts GÈNÉRArs de la flotte, — AchaU de matières (/«ji«, mftaux, etc., etc., et objets confec-

tionnis). — Nous ne saurions que ré; éler ici la même o valion que pour les dc'[)ensi!S du cha|iitre ix.

Sauvetage de munidon». — S'il a élê passé des marchés ou cofivenlions pour cet oUjel, le consul en prodait une copie cerlifiée qu'il appuie ("de l'élal di^loillé des objets sauvés, avec sjiécificalion de leur provenance; 2° des quJIlances des parties prenantes, ou de déclarations uiulivéea deslinées à en tenir lieu.

ChaPITKB XI, TRAVAUX BVDHAULIQtES ET BATIHIIFITS CIVILS. —

Achats de matières {pouzzolane, elc). — Ces aclials ne peuvent èlre efTeclués qu'en verlu d'un ordre spécial du minislre. La demande de reinboursemenl doit être appuyéu d'une copie de cet ordre, d'une expédilion du marché ou convetitioD passé à ce sujet, et du l'étal des objets fournis, au pied duquel doit être donué l'acquit du fournisseur.

Loyer de maisons, de magasins, de lorrains pour te aervice de la marine — 11 laiil encore fournir, à l'appui de la demande du remboursement, la copie de la décision minislériellc qui a autorisé la dépense, celle des haui, et la quittance du piopriélaiio.

CUAPITRE SV, AFFKETfcURNTS BT TBAN.'PORTS PAR MER. — Affrètements de navires pour le service de ta viarine. — On juslifie celle dépense 1° par le eouliald'alTrélcmenl, ou simplement le connarssemenl; 2" par la quillancu du cnpilaine du navire alTrélé, ou par celle de la partie ayant droit au poyeincnl.

Frais de déchargement et de rechargement. — Ces dépenses doivent ressortir d'un êlat dus jomnées employées, avec indication des prix et dos quittances des parties prenantes, ou. à leur déraut, d'une déclaration motivée.

Loyers de bâtiments, degaliares et d'embarcations dans les ports et rades. — Les demandes du payement sur cet article doivent toujours être appuyées d'un élal iudiquant les motifs de la localion, le but du voyage et le prix arrêté, ainsi que des quittances des [orties prenantes ou d'une déclaration motivée de l'agent.

Frais d'avaries. — Ces dépen!<es doivent être justifiées par une copie ccrliliée dus prucês-verhaux d'avarie eï d'expertise, ou, à leur défaut, par une déclaration motivée, l'une ou l'autre

CHAP. II. C0MPTAH1LITÉ AVEC LA MARlMi. îfli

devant toujours êlre appuyée de la production des mémoires acquittés des parties prenantes.

CbAPITRE XVfll, FRAIS DE VOYAGE, VACATIONS ET DÉPENSES DI- VERSES.— Frais de voyage des officiers militaires ou civils, vacations allouées pour missions spéciales. — Aucun payement ne peut être fait sur cet arlicle dans les consulats sans la production de la dépêche ministérielle OU de l'ordre de service dont est porteur l'olficier militaire ou civil en voyaye ou en I. Unt! copie de l'une de ces deux pièces doit, selon qu'il y a lieu, être produite à l'appui de toute demande de rcmboursemeol, en même temps que le reçu de la partie prcnanle.

Frais de rapatriement de marins naufragés, déscTteurs ou délaissés. — Cet article de dépense comprend les frais de eubsislance, de logement, d'habillement, ainsi que les frais de conduite, de maladie, ou tous autres occasionnés dans les consulats par des marins du commerce qui sont à rapatrier. En indiquant à la section vni du chapitre cinquième les règles à suivre par ks consuls pour le rapatriement des hommes de mer naulragés ou délaissés en pays étrangers, nous reviendrons en détail sur la nature et la quotité des avances que ces agents peuvent avoir à faire à cet égard. Nous devons nous borner à dire ici que toute dépense faite dans un consulat sur cet arlicle doit cire appuyée d'un état spécial et nominatif des marins naufragés, déserteurs ou autres, qui ont motivé les avances. Cet étal, ayant pour objet de mettre le déparlement de la marine en mesure de faire aposliller sur les matricules des ports d'armement les mouvements des marins, el de poursuivre, lorsqu'il y a lieu, le recouvrement des avances fuites pour le compte des armateurs des navires auxquels appartenaient les marins rapatriés, doit indiquer les noms, prénoms et grades des marins secourus, leur quartier d'inscrîplion, le nom et le ]>ort d'armement du dernier bâtiment sur lequel ils étaient embarqués, les ports sur lesquels ils ont été désignés, et enfin le montant total des dépenses qu'ils ont occasionnées, tant en monnaie du pays qu'en argent de France. Il doit en cuire y être fait mention, pour chaque marin, de la cause de son déluis.'-emcnl en pays étranger, s'il est déserteur, ou s'il aété débarqué pour cause d'insubordination, ou bien s'il provient d'un navire vendu ou naufragé *, et dans

ce dernier cas, il doit élre spécifié s'il existe ou dod des produits de vente ou de sauvetage.

A l'appui de cet état noniinalif, les consuls doivent fournir tous les reçus ou faclurfS des parties prenantes, les mémoires acquittés des rournisseiirs, ou, à défaut, une déclaration motivée et certifiée destinée à y suppléer.

Si les marins stcounis proviennent de navires naufragés ajanl donné lieu à des opérations de sauvetage, il faut encore, pour que le remlxiiirsement des avances faites par les consuls à leur occ;<sion puisse élre ordonnancé, que la demande en soit appuyée d'un état de la liquidation du sauvetage. Mais les consuls n'ont pas à fuire eiix-mémes directement l'envoi de cet état de liquidation à la direction de ta comptabilité. Ainsi que nous le verrons au chapitre cinquième, tous les comptes de sauvetage, soit qu'il en résulte un excédant de recettes au profit des armateurs ou assureurs, ou un excédant de dé' penses à la charge du trésor.doiventtoujours élre transmis en France BOUS le timbre de la direction des invalides. Dans ce dernier cas, le renvoi des pièces coiistalantledit excédant est fait après examen par celle direction à celle qui est chargée de l'ordonnancement. Les consuls doivent simplement se borner à mentionner dans leur état de comptabilité l'excédant qui leur est dû, en indiquant sur l'état nominalif des marins la date précise à la(|uelle ils ont fait J'envoi des pièces y relatives.

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