CIIAP. 11. COMPTABILITÉ AVEC LA MARINE
ment, toutes les indications propres à en assurer plus tard» en France, le recouvrement ou la retenue dans les proportions réglementai n s (1).
Frais de pilotage des bâtiments de VElat. --=- Cette dépense doit être justifiée par un certificat de Tautorité du bord constatant le service fait, et par le reçu du pilote, ou, à son défaut, une déclaration motivée soit de Tagenl, soit du capitaine du port.
Fournitures de bureau. — A l'appui de cet article de dépenses, on doit invariablement produire les factures ou mémoires acquittés des marchands ou fournisseurs.
Récompenses pour faits de sauvetage; gratifications diver' ses. — A l'exception des donatives en usage dans quelques localités du Levant, il ne doit être fait de payement sur cet article qu^en vertu d'une autorisation spéciale; auquel cas toute demande de remboursement doit être appuyée d^une copie de la décision ministérielle et des reçus des parties prenantes, ou de déclarations motivées de Tagent qui en tiennent lieu.
Abonnements aux journatix étrangers^ frais d^insertions^ d'annonces dans les journaux et frais d'affiches. — Les abonnements aux journaux étrangers ne doivent avoir lieu qu'en vertu (Kune décision ministérielle. On les juslifie par la production de la copie de la dépêche qui a autorisé la dé|)ense et de la quittance des parties prenantes. Les frais d*insertions, d'annonces et d'affiches se justifient également par la production de la quittance des parties prenantes. Seulement les frais de cette nature, relatifs à la justice maritime ou aux bâtiments naufragés, ne doivent pas être classés sous cet article de dé[)ensc$. Les premiers doivent êlre portés au chapitre ym, art. 1", et les autres au chapitre viii , art. 2.
Frais de correspondance. — Ces frais doivent être détaillés dans un état spécial dressé par le chancelier, indiquant la date et le timbre de chaque dépêche reçue, ou le destinataire si le pli est adressa') sous le couvert du consul, soit à un officier commandant un bâtiment de TÉtat, soît à un fonctionnaire quelconque de la marine en mission dans l'arrondissement
(i) Circulaires de la marine des 25 avril 1820 et 3i mars 1849.
du consulat. Il en est ie même pour les afTranchissemenfs que peuvent néceesifer les lettres ou paquets expédiés par les consuls. On doit, aiilanl que possible, joindre à cet état la quittance delà direction des postes, ou, à son déraul.une déclaration certifiée, faisant mention des motifs de la non- production d'un refn.
Dépenses divtnes dans les eonsulati. — Sous celle rubrique se classent tous les menus frais qui ne trouveraient pas d'analogie parmi les articles mentionnés dans ce chapitre. Ce sont ordinairement, dans les consulats, les frais d'embarcation ou de bateau, les foiirnitnres de bureau, tes gralilîcations pour ' avis divers aux vigies sur les côtes et autres menus frais d'administration. Toutes ces dépenses, qui ne sauraient être mises & la charge du département do la marine, qu'autant qu'elles concernent exclusivement son service, doivent être jusIÎGées isolément. En ce qui est des Irais d'embarcation, le chancelier doit en dresser un état spécial énonçant le but de chaque déplacement ou de chaque voyage, et qui doit être revêtu de l'attache du consul, et, autant que possible, appuyé des reçus des patrons ou canotiers. Quant aux fournitures de bureau et autres dépenses à la charge de la marine, elles doivent être détaillées également dans un état dressé et signé par le chancelier, mais certifié par le consul et appuyé des reçus ou mémoires quittancés des parités prenantes, ou des déclarations moliv '
CHAP. II. COHPTAUILITË AVEC LA MARINE. îch
la dépense, et par les faclures ou nicmoires acqiiiltés des parties prenantes.
Indépendamment de ces indications sur l'ensemble des justiGcalions que les consuls doivent rallacher à leurs étais par chapitre de dépenses pour le service du département de la marine, nous croyons utile de consigner ici quelques eiplica lions complémentaires.
Au nombre des justi6cations demandt^es à l'appui des dépenses faites en pays étranger, la plus essentielle consiste dans l'acquit des parties prenantes. Si celles-ci sont illettrées, elles doivent, suivant l'usage, apposer une croix en bas de leur quittance dressée dans la cltancellone , en présence de deux témoins qui attestent qu'elles ne savent pas signer, et cette pièce doit toujours être visée par les consuls.
Dans le cas où il serait absolument inifwssible de se procurer aucune espèce d'acquit, ks consuls sont autorisés à y suppléer par une déclaration énonçant les motifs de l'empêchement. Nous n'avons pas besoin de révéler ici ce que nous avons déjà dit ail livre précédent, à propos de la justilication des Trais de service des consuls pour les afTaires étrangères, quant à la ré.>ierve avec laquelle ils sont tenus, dans l'intérêt même de leur responsabilité, d'user de ce moyen de preuve, qui n'est en définitive qu'un reçu qu'ils dressent eux-mêmes pour une dépense acquittée par eux.
Lorsque des factures ou mémoires sont, en l'absence ou par empêchement des créanciers réels, quittancés par des mandataires ou associés, la qualité de ces derniers doit être constatée, 11 est de rèu:le qu'elle le soit par un extrait de l'acte légal en vertu duquel ils sont aptes n recevoir les sommes dues. Mais à défaut de cette constatation, qui peut parfois rencontrer des obstacles insurmontables, les consuls doivent certifier au pied de la quittance même que la partie prenante est notoirement accréditée par le titulaire de la créance.
En ce qui est des dépenses acquittées par les vice-consuls ou a^enls consulaires dé|)endants des consuls, outre les ]iièce9 justificatives ordinaires, les consuls doivent toujours joindre à leurs propres comptes soit le reçu des agents, soit la traite acquittée, que ceux-ci auraient tirée sur eux pour se couvrir , toute omission à cet égard étant de nature à arrêter en France
rembonrsemeRt direct et final au pro6t des consuls-
Le Iri'for [>ul>tic et la cour des comptes n'admellanl comme valables que les pièces com ptaliles oiiginalesi ce sérail une erreur de penser que les copies de ces pièces peuvent en tenir lieu. Il convient donc qu'elles Boienl établies à l'étranger en double expédition, dont l'une est adressée au ministère, et l'niitrert'Slc dr^iosée dans la chancellerie, pour être. également trani^niise en France, si la (ircmière venait à se perdre.
Il fuiit, en outre, se pénétrer soigneusement de ce principe que toute surcliar|:e et tout grattage sont rigoureusement intitrdils Ktir cis mèmeâ pièces; ce seraitd'ailleurs une cause de rcrjet dos comptes si l'on ne remédiait à l'erreur commise par tiue rectification expresse dûment approuvée et signée en ninrfte.
(Juelle (]iio soit la nature des documents à produire, s'ils Bonl écrits en langue étrangère, il est indispensable qu'ils suiani aceonipngnés d'une traduction dont le consul doit constater la lidélilé. Toutefois, lorsque le document est d'une tnip grauile étendue, il suffit d'en donner en français un résumé analytique clair et précis.
I):ius It-s circonstances oii les consuls reçoivent exceptionnellement l'autorisation d'ucquitler certaines dépenses e^tra-