Remise des fends en Franee
Quant à l'envoi des fonds versés dans la caisse des consulats, il faut distinguer ceux qui appartiennent à la caisse des prises de ceux qui reviennent aux deux autres.
Nous verrons, en nous occupant spécialement au chapitre huitième de ce livre des prises conduites à l'élranger dans les ports où résident des consuls, que ceux-ci ne doivent pas.sans ordre exprès du ministre de la marine, déplacer les fonds en dé(>ôt dans leur caisse. Conséquemment, les produits de vente de prises doivent être conservés à l'étranger et reportés sur chaque compte trimestriel comme excédant de recelte, jusqu'à ce que la remise en soit ordonnée.
(1) Circulaire de la marine du 10 février 1817.
(2) /rf. des 10 février 1817, 21 seplemhre 1821 cl 4 décembre 1835. — Formulaire à l'usage des consulats^ ii** 40, 41 , 42, 44 el 45.
(3) Circulaire de la marine du 15 oclobre 1855.
J73 GUIDE PltATlQUE DES CONSULATS.
Quant aui autres praduils, et oofamment à ceux des succesEioQs maritimes el des bris et uaurrages , nous verrons également au chapitre cinquième qu'il est, au contraire, recommande spécialement aui consuls de les transmettre en France dès que la liquidation en est achevée, et sans attendre l'expiration du trimestre pendant lequel U a été procédé à cette opération.
Le compte trimeHtriel dressé dans chaque consulat n'est donc qu'un état récapitulatiT général indiquant toutes les opérations qui ont été eOectuées isolément pour le service des trois caisses, et il doit toujours se solder par néant, sauf dans le cas spécial où il y a report d'un trimestre à un autre de fonds appartenant à la caisse des prises.
C — Vamatlanii atlrlhnée* aax biwwU «t mis ek«*MUera.
Les consuls ont pour toute indemnité, à raison du recouvrement de fonds 8|)parlenant aux trois caisses, une prestation de 2 f/2 p. 100, déduction Taile des frais relatifs à chaque produit (1). Ce droit, qui n'est, du reste, pas prélevé par la plupart des consuls, n'est pas à la charge de l'établissement; mais, ainsi que nous aurons occasion de le répéter, il doit être porté en compte comme dernier article de dépense sur la liquidation de chaque produit auquel il se rapporte, puisqu'il représente l'indenmité allouée à ces agents pour leurs peines