GHAP. III. SERVICE DES INVALIDES
Des dépenses des consuls pour compte de rétablissement des invalides.
i • ~ vépenaetf «v eompte den ealMiefli des prUes et de« genm de Mer.
Les dépenses des consuls pour le service de la caisse des prises et des gons de mer consistent principalement dans le prélèvement des frais et attributions ou remises proportionnelles; mais elles peuvent également provenir de remboursements faits aux parties intéressées de sommes déposées par ou pour elles (I). Ces cas, il est vrai, ne peuvent se présenter que difficilement à rétraiiger, puisque les consuls doivent aujourd'hui remettre immédiatement et sans attendre Texpirationdu trimestre, comme cela leur était autrefois permis, les sommes dont ils sont dépositaires en leur qualité de caissier des C^ gens de Aier. Nous reviendrons sur cette question en nous
occupant des successions maritimes et de la liquidation des sauvetages.
•• — PAyemenlfl peur la ealMie des iBTalides*
Les seules dépenses réelles que les consuls aient à faire pour compte des invalides sont donc relatives à la caisse administrative de cet établissement, et se bornent, du reste, au payement, sur Tordre spécial du ministre, des arrérages dus aux invalides ou autres pensionnaires de Tarmée de mer résidant en pays étranger.
s. — PensieBBAlres de l« mariBe résidMit à l'étraBser»
Les pensionnaires de la marine ne pouvaient autrefois résider à rétranger qu'en vertu d'une autorisation spéciale du chef du pouvoir exécutif, et leurs pensions étaient en outre frappées d'une retenue du tiers au proGt du trésor public pendant
(]) Circulaire de la marine du 3i août 1848.
toute la durée de leur résidence hors du territoire français (1). La loi du 15 avril 1 83 1 , sur les pensions de l'armée de mer, a modifié l'ancienne légistation en abrogeant cette retenue du liers; mais elle a maintenu pour les pensionnaires l'obligatioa de solliciter et d'oUenir l'autorisation expresse de réf>ider à l'étranger (2). Dans l'appUcalion de ce principe, on devait toulefois tenir compte de certaines circonstances particulières au service de la marine, el c'eslce qu'a fait l'ordonnance du 11 septembre 1832.
Ainsi, une première exception a été consacrée pour les absences prolongées résultant de voyages de longs cours. Ce n'est pas en eiïet de semblables voyages que la loi a eus en vue lorsqu'elle a imposé la formalité d'une demande d'autorisalion, et il n'y avait dès lors pas lieu d'exiger les mêmes justifications que pour une absence ordinaire, puisque, pour le marin naviguant sous le pavillon national, son navire représente el continue fictivement le territoire français (3).
En second lieu, comme la caisse des invalides paye à la fois les pensions militaires el les pensions civiles du département de la marine, l'ordonnance a fait une autre dîslinclion, et a élabli : 1° que les titulaires de soldes de retraite el de pensions dites demi-Eoldes sont seuls astreints à demander une autorisation pour résider en pays étranger ; l' queles titulaires des autres pensions payées par la caisse des invalides, et spécialement ks veuves (même celk'S des officiers et autres indi-