GHAP. H. SERVICE DES INVALIDES
quartiers, et des préfets dans Tintérieur, et à l'étranger par celui des consuls.
Les titulaires des pensions militaires qui, se trouvant à l'étranger, veulent y prolonger leur résidence au delà d'une année, doivent en conséquence, en remettant au consul accrédité dans leur résidence ou dans le lieu le plus voisin leur demande écrite de prolongation d'absence, justiGer en due forme des causes qui peuvent la nécessiter, et s'obliger en outre à ne rien entreprendre qui puisse leur faire perdre la qualité de Français. Cette déclaration, reçue par-devant deux témoins et dressée dans la forme des actes de notoriété (1), se transmet ensuite par les soins des agents au minisire de la marine, conjointement avec la demande en autorisation et Tavis motivé du consul (2).
s. — CerUIlcate de vie*
Quant aux certificats de vie que les consuls ont à délivrer aux pensionnaires de la marine établis dans la circonscription de leur poste, ils sont indépendants! des demandes d'autorisation et des actes de notoriété ou déclarations dont nous venons de parler : l'obligation de les produire est imposée indistinctement à tous les pensionnaires militaires ou civils (3).
Nous indiquerons au livre VU, en nous occupant de la délivrance des certificats de vie dans les chancelleries consulaires, la forme dans laquelle ces actes doivent être libellés. Nous rappellerons seulement ici que les veuves sont tenues de déclarer qu*elles n'ont point contracté un second mariage qui les ait privées de leur qualité de Françaises (4).
C'est d'ailleurs la perte seule de la nationalité, et non le fait du second mariage, qui entraîne pour la veuve qui se remarie la déchéance du droit à sa pension sur la caisse des invalides. Cette question ne peut plus faire l'objet du moindre doute, depuis qu'une décision ministérielle, en date du 21 no-
{\) Formulaire à Vusage des consulats^ n® 322.
(2) Ordonnance du il septembre 1832, art. 4.
(3) Id., Id.t art. 6 et 9. — Formulaire à tusage de$ consulaiSj ii«325el326.
(4) Gode civil, art. 19.
vembre 1837, a expressément coDsacré que le droit à une pension de veuve subsiste aussi longtemps que le lieu moral enlre le citoyen el la patrie oe se trouve pas rompu.
•• — r*7Cmral de pcBatoMs teit pmr Im Maiiali.
Le mioisfre de la marine accorde quelquefois a des pensionnaires non militaires de la caisse des invalides, el surtout à des veuves, la faveur de leur faire direclt^ment payer les arréragesdeleurspensions par les soins des consuls. Il va sans dire qu'aucun payement de celle nature ne peut être fait dans les consulats sans un ordre sjiécial du ministre.
En principe, les arrérages des pensions payées à l'étranger pour le compte de la caisse des invalides sont acquitlés par trimestre ou par semestre sur le vu du titre même de la peu* sion. Ils doivent être exaclement calculés d'après la quotité en francs de la pension annucfle, indiquée par le titre produit, el la partie prenante doit toujours sup|)orter les frais ou profiter du bénéfice de la conversion en monnaie du pays; mais il n'y a pas lieu de faire figurer cette (tpéralion dans les écritures.
Les consuls étaient autorisés autrefois à fournir des traites sur le trésorier général des invalides de la marine en remboursement de leurs avances pour payement des arréragesde pensions : ce mode de procéderseraitaujourd'hui irrégulier (1}. Les consuls n'ont plus qu'à adresser au ministre par lettres
Les rapports de service avec la marine militaire et marchande constituent l'une des parties les plus imporlnnles d fondions consulaires, et louchent à plusieurs questions graves et délicates. Ils sont rpgis, depuis 1SJ3, par deux ordonnances réglementaires, élaborée? par une commission spéciale, et qui ont totiles deux été revêtues du double contre-seing des mtuirilres des affaires étrangères et de la marine.
D'après leur nature évidemment complexe, ces ordonnances contiennent des prescriptions dont les unes sont adressées aux consuls, et les autres, soit aux commandants des bâtiments de l'Etat, soil aux capitaines des navires du commerce; il eût été diflicile de scinder ces prescriptions; et, en admettant même que cette division tût praticable, elle n'eût pas conduit aussi sûrement au but que se proposait le gouvernement. Il ne pouvait, au contraire, qu'y avoir avantage à ce qu'une action double de sa nature fùl réglementée simultanément, et à ce que les consuls, aussi bien que les capitaines des navires de guerre ou de commerce, trouvassent dans un seul el même acte l'indication complète de leurs devoirs et de leurs obligations réciproques (1),
Nous allons examiner dans ce chapitre la nature particulière des rapports des consuls avec la marine mililaire, et nous traiterons en détail el séparément dans le suivant des attributions de ces agents qui concernent en particulier les navires de commerce.
De l'arrivée et du «élour des bitlments de l'Ëtat.
Lorsque des bâlimenls de l'État se disposent à entrer dans une rade ou dans un port étranger, le consul, s'il a connaissance de quelque maladie épidémique ou contagieuse, doit en donner promptement avis aux orCcien commandants. Il doit, au surplus, faire toutes les déinarc|tes nécessaires pour préparer et maintenir le bon accord entre les officiers commandants et les autorités locales, et éclairer, par conséquent, les premiers sur tes honneurs à rendre à la place d'après les règlements ou les usages, en les instruisant des précédents consacrés à cet égard ]>ar les bâtiments de guerre des autres natiODS (1).
- «•■■t h l'arrivée.
On altachaii autrefois une grande importance à certaines pratiques du cérémonial maritime inlernalional, que l'on consiilérait, non pas comme une simple politesse, mais comme une marque d'infériorité ou de déférence de la part de ceux
CHAP. IV. RAPPORTS AVEC LA MARINE MILlTAILiE. 179
Ce salut est presque de rigneiir; cependant il est reçu mainteiiaul que les bâlinicnlsà vapeur el les bàtimenis à voiles qui n'ont qu'une ariillerie peu nombreuse en soient dispensés La coiirloisie inlernalionale veut seulement que, dans ce cas, les consuls et les comiiiandanls de» bàliinenls Tassent connaître à l'autorité lerrilorialecompétenle les niotirs d'abstention, el em|iéclienl ainsi que le délaut de salut puisse être interprété comme un mani]uemenl aux convenances, el encore moins comme uneolTense.
Les consuls soni, du reste, tenus de rendre compte aux deux ministres des aUuires élrangères el de la marine de loules les difficullés qui pourraieul s'élever dans les porls de leur résidence au sujel du salut, soil qu'il n'ait pas été fail, soit qu'il n'ait pas été rendu à la commune salisfaclion des deux pavillons (I).
Nous avons dit plus haut que de nos jours les commandants des bâtiments de l'Elat étaient dans l'obligalion, en vertu de leurs simples instructions générales, de saluer les forts el places dt:s puissances amies dans les rades desquelles ils abordent (2j : il n'y a aucune exception à celte prescrîplion. L'article 1" du litre iv de l'ordonnance de 1781 avait établi que dans le Levant nos bàliment> de guerre ne salueraient les Forleiesse» du (irand-Scigneur qu'après en avoir été salués les premiers; cette disposition n'est plus aujourd'hui susceptible d'application, et il a été prescrit aux commandants de nos bâtiments de guerre de saluer les premiers lorsqu'ils relâchent dans les porls de la domination du Grand Seigneur, comme ils le font partout ailleurs, en pays de chrétienté. Mais il est enjoint à ces commandants de se concerter toujours préalablement avec les consuls, afin de s'assurer que le salut sera exactement rendu, et que notre pavillon sera traité avec toul le respect qui lui est dû [3).
Anciennement, le pavillon nalional arboré sur la maison consulaire était salué en Levau 1 de vingt et un coups de canon à l'arrivée de tout bâtiment de guerre (4) ; cet usage est
(1) Orrfoiuinnce du 7 novembre IS33, an. 2. (i) Circiiluir.- de la marine •lu 9 rninmri' ho x. (31 /d. des alTdifes élrangères du 31 aoAl IftlT. [4} OrdooDaavflduS mars 1781, litre 4, art. t eiS.
tombé en désuétude, et, sous ce rapport encore, les résidences dans les pajs musulmans sont complètement assimilées aujourd'hui à celles des payadechrétienlé.
Les consuls ddrent également faire connaître aux commandants des bâtiments de l'Etat en relâche dans les ports de leur résidence les usages relalilsaux visites officielles à faire anx aulorilés territoriales. Il est prescrit à ces officiers de se conformer sous ce rapport aux usages génératemenl reçus dans le pays oii ils abordent (1] ; et, en fait, ils ee bornent d'ordinaire à faire au gouverneur ou au commandant supérieur de la place une première visite, qui est rendue tantôt en personne, tantôt par l'envoi à bord d'un aide de camp, suivant le rang des personnes et les usages consacrés dans chaque pays.
Mais, sur certains points, notamment lorsque le séjour des bâtiments sur rade doil se prolonger assez pour donner lieu à des rapports plus fréquents, soit avec les aulorilés, soit avec les habilanls du pays, cette première visite ne suffît pas toujours, et il peut être utile ou simplement d'usage d'en faire d'autres à diverses aulorilés, soit militaires, soit civiles (2). Les officiers commandants ne sauraient que suivre les indications fournies à cet égard par les consuls, qui les accompa-
des navires de guerre mouillés dans les rades et ports élrangers de prendre part aux fêles nationales, et de s'associer aux démonstrations publiques, soit de réjouissance, soit de deuil, de l'Etal dans les eaux duquel ils se trouvent, ainsi qu'à celles que les navires de guerre d'une puissance tierce font dans certaines solennilés particulières. Les commandauls des bâtiments de guerre doivent régler leur conduite, en pareille circonstance, de manière à prévenir tout ce qui pourrait blesser l'amour-propre des gouvernemenls étrangers ; ils ont le droit de compter pour cela sur l'assistance des consuls, qui doivent les (ixer, sinon sur les convenances, du moins sur les coutumes Incites, dont l'inobservation est toujours d'une haute gravité lorsqu'il s'agit de relations de peuple à peuple.
•. — PaToIscmcot.
La disposition des pavillons dans les pavois usités dans ces occasions à bord des navires de guerre a souvent donné lieu à des démêlés fâcheux à l'étranger. Nos navires, lorsqu'ils pavoisent, ne peuvent arborer, à tète de mftl, que des pavillons français ou des pavillons de signaux ; les postes d'honneur pour les pavillons étrangers sont à tribord de la grande vergue, et à bâbord en second rang, h la vergue de misaine ensuite et à la vergue barrée dans le même ordre, et s'il y a un plus grand nombre de pavillons à arborer, aux vergues de hune, toujours dans le même ordre que pour les basses vergues : il est défendu de placer aucun pavillon de nation sous le beaupré. A l'étranger, le pavillon de la nation dans les eaux de laquelle se trouvent les bâtiments qui pavoisent doit être arboré au premier poste d'honneur, ensuite les pavillons des bâtiments de guerre étrangers qui sont au même mouillage, puis ceux des nations étrangères dont les consuls résidant daiis le pays arborent simultanément leurs couleurs [I).
(1) Ordre du mialslre de la marine du 16 avril 1827. des alliures ëlraDgËres du 31 juillet 1827.
•. - BxUMttAa ém p*«ill*B BatUMBl «« rh«aBaa
4m M«lr«*
Dans les pays où l'usine l'autorise, le pavillon Dationaldoit être arboré au consulat, taot à l'arrivée qu'au départ de tout bâtiment de guerre.
Les consuls et les ofSciers de la marine militaire doivent écbanger entre eux, à l'arrivée de chaque bâtiment, une visite officielle. La première visite doit être faite, parles consuls gén.éraux et consuls, aux commandants en chef de stations, d'escadres ou de divisions pourvus de commissions; ces mêmes agents la reçoivent, au contraire, de tout ofGcier commandant un bâtiment isolé ou détaché. Si, néanmoins, ce commandant est capitaine de vaisseau, des délégués du consulat doivent le recevoir au débarcadère.
Toutes les fois que le temps le permet, ces visites doivent être rendues dans les vingt-qualre heures; elles se font de |>art etd'autre en uniforme, mais n'ont lieu qu'à la première arrivée d'un bâtiment de l'Etal sur une rade ou dans un port où réside un consul (Ij.
Les consuls qui se rendent ofriciellement à bord d'un bâti-
formée en haie et sans armes; enfin, ceux de seconde classe sur le gaillard d'arrière, |iar l'oflicieren second du hàlimeol, la garde nes'assemblunl pas.
Quand ils quillent le bord, ils sonl saine?, les consuls généranx, de neuf coups de canon ; les consuls de première classe, de sept, et ceux de seconde, de cinq.
Ces honneurs ne sont pas seulement rendus aux consuls en fondions lorsqu'ils fonl une visile officielle à bord d'un bâtiment de l'Etal, mais ('gaiement lorHrju'iis s'y embarquent à l'étranger pour revenir en France, ou lorsqu'ils quillent le bàliinenl qui les a conduits à leur destination . toutes les fois, bien enlendu, qu'il n'y a pas sur les lieux un agent d'un rang plus élevé (1).
Les distinctions réglementaires établies entre les consuls de dilTérenle classe pour les bonneurs qui leur sont rendus à bord des bàlîmenls de l'Etat, ne sont pas toujours rigoureusement observées, et, dans la plupart des circonstances, il est mainlenaot d'usage que les consuls de tous grades soient indislincteraenl salués de sept coups de canon. Quant aux gérants intérimaires qui n'ont pas rang de consul, tels que élèves consuls, chanceliers, drogmaiis ou autres officiers consulaires, ils n'ont droit à aucun cérémonial en verlu de leur grade personnel, mais ils sont généralement traités par courtoisie comme le serait un consul de deuxième classe.
Lorsqu'un bâtiment de guerre, par tout autre molif qu'une raison politique, n'a pas, à Tanivée dans un port étranger, salué le pavillon du pays, il est bien évident que le consul, lorsqu'il se rend oITicicllement à bord, ne doit pas non plus recevoir le salut dû à son grade.
- Aliacaifoi» nui c
■suis pnur le iterilco de la n
Les consuls ne peuvent obtenir aucune allocation directe ou indirecte sur le budget de la marine pour le service dont ils sont chargés en ce qui concerne lesbiliments de l'Eiat (2). Cependanl.lorsque le séjour prolongé d'une escadre ou d'une
(1) Ordonnances (Ju 31 oclolire 1827. arl. 697 et 61)8, el dn 7 nolerabri; I83r), ml. 6.
(S) Id. du 7 novembre 1833, arl. 5.
division a constilué un consul eu dépenses extraordinaires, il en ait quelqiierois indemnisé, après concert préalable entre les deux départements des aiïaires étrangères et de la marine, sur tes fonds de l'un ou l'autre ministère. Nous ajouterons à ce sujet, qu'il est depuis longlemps entendu que les consuls ne sont tenus ni de traiter les officiers de marine pendant leurs relâches, ni de Taire aucune espèce de dépense à leur occasion. Un acte de polilesse de leur pirl ne doit pas dégénérer en une source de dépenses pour l'Etat, et les consuls ont dès lors à s'abstenir de toute demande d'indemnité, sauf dans les circoDSlances réellement extraordinaires qui intéressent essentiellement le service, et à l'égard desquelles ils reçoivent, du reste, habituellement des inslruclioits spéciales ou tout au moins des avertissements ofiicieui. L'apparition fortuite de bâtiments de guerre dépendant d'une station navale voisine ou envoyés en croisière pour protéger le commerce, ne rentre évideinment pas dans ce cas (1).
■a. - SMpMt dM pHrliésea «m b*tlHMBla «e caeire.
Les consuls doivent tenir la main à ce que les bâtiments de gnerre soient traités partout avec les égards auxquels a droit le pavillon national, et à ce qu'on leur concède toutes les immunités et tous les privilèges qui découlent des principes généraux i\x droit des gens, elqne nous ncoonlons invariable-
informations et tous les renseignements qui peuvent inté* resser le service de TEtat et le commerce maritime (1).
flti. — Broit de p«llce Mnr le* BaTlroi ^e eeiiiiiieree en i«tfe«
Nous verrons au chapitre suivant que les consuls sont directement et spécialement chargés, à Tel ranger, de surveiller et d'inspecter les marins et les navires du commerce françab. Cependant, lorsque des bâtiments de FEtat se trouvent sur la rade de leur résidence, les consuls doivent déférer aux commandanls l'exercice du droit de police sur les navires marchands mouillés près d'eux (2); mais ils conservent la police des navires qui font leur chargement ou déchargement dans rintérieur des ports. Cette disposition doit, du reste, être entendue dans le sens que Tordonnance de 1781 donnait à une semblable prescription, c'est-à-dire que dans les échelles et pays où il n'y a pas de port, les consuls conservent la police sur les bâtiments marchands mouillés sur les rades à portée des douanes et se livrant à des opérations de commerce (3).
Lors même que la police sur les bâiimenis en rade est exercée par un bâtiment de l'Etat, Tofficier qui le commande ne doit permettre aux équipages de descendre à terre qu'après s'élre assuré qu il ne saurait en résulter aucun inconvénient (4). Il est en eflet bien plus facile à un consul qu'à un officier de marine de se rendre compte à Tavance des suites fâcheuses que peut entraîner à terre l'inconduiledes matelots permissionnaires ou les désordres et excès commis par eux.
Cette espèce de partage de prérogatives établi pour des circonstances purement éventuelles, oblige donc les consuls et les commandants militaires à se prètrr un mutuel appui pour faire respecter la force destinée à proléger le commerce national et l'autorité chargée de défendre les intérêts des navigateurs français dans les ports étrangers. Les consuls et les
(1) Ordoonance du 7 novembre 1835, arL 9.
(2) /(/., W., arl. tO.
(3) Ici. du 3 mars 1781, litre 4, arL 26. — Circulaire des affaires élrangères du 18 novembre 1833. ^
(4) Ordonnance du 3 mars 1781, til. 4, art. 2S.
Sse GUIDE PRATIQUE DES CONSULATS.
comniandaDts méconnattraient. en eSêl, le vœu des ordonnances sur la matière s'ils renfermaient leur action d'une manière trop absolue dans les limites qui leur sont respectivement assignées, au lieu de chercher à confondre œs limites toutes les fuis que le bien du service l'exige. Ainsi, lorsque l'officier commandant un bâtiment de l'Etat est dans la nécessité de reprendre la mer dans un délai de moins de huit jours, il s'abslient Kénéralement de revendiquer l'exercice da droit de police sur les navires marchands mouillés en rade, et les consuls en demeurent investis, à moins que, dans l'intérêt de la discipline el du bon ordre, ils ne jugent indispensable que le commandant en soil chai^, et ils en foni alors l'objet d'une demande écrite. Il en est de même si les Consuls croient devoir, pour des motifs analogues, inviter les ofliLiers de la marine mililaire à les seconder dans l'exercice de leur droit de police sur les navires de commerce stationnés dans l'intérieur des ports. Ce dernier fait se renouvelle souvent à l'étranger, el les consuls, sûrs de trouver chez les commandants des b&liments de l'Etat une parfaite conformité de vues, sont trop heureux de pouvoir recourir à eux, même pour la répression des nianquemenls commis dans le port |>ar tes marins du commerce, dont ce mode de procéder sauvegarde d'ailleurs [larfailenient et les droits et les inlérèls.
■ I. — »^pftt dea aetea 4e l'état ttwO,
I survient à d'adminisl ration doit ea donner avis par écrit au consul, auquel seul il appartient d'en dresser acte, à moins toulefois i|ue le bàlioienl mouillé sur rade ne puisse communiipier avec la terre. Dans ce dernier cas, l'acte doit bien être dressé à bord, mais il est prescrit d'j mentionner les causes qui ont empêché sa rédaction en chancellerie (J), et deux e);|>éditions doivent alors en èlre remises au consulat dès que les communications sont rétablies.
■ «. — Pracè«-*erbi>i» de dlsparUlan.
Lorsqu'au lieu d'un décès, il y a simplement à constater la disparition d'nn homme tombé à la mer sans qu'il ait été possible de le sauver ou de retrouver son cadavre, et soit que l'accidentait eu lieu en mer ou en rade, les consuls ne sont jamais compétents pour rédiger les procès-verbaux, ceux-ci devant toujours alors être dressés à bord par l'officier d'administration,en présence des témoins du fait.
Si l'accident a eu lieu en mer. l'officier d'administration doit, à la première relâche, si elle a lieu à t'élranger dans un port où réside un consul, déposer en chancellerie, en temps de paix, trois expéditions, et en temps de guerre, quatre du procès-verbal dressé par lui. L'une de ces expéditions est conservée en chancellerie, et les autres sont successivement envoyées au ministre de la marine, qui les fait passer au port d'armement du bâliinenl el dans le quartier d'inscription du marin disparu.
Si, au contraire, l'accident a lieu {tendant une relâche dans un port étranger, et que toutes les recherches faites pour retrouver le cadavre de l'indiviilu disparu aient été infructueuses, l'officier d'administration doit encore en dresser im- ■nédialement procès- verbal, el remettre au consul deux expéditions authentiques de cet acte.
Si. à la suite des recherches Taîles par tes gens du bord, ou à (erre sur les bords de la mer par ordre du consul, le cadavre
[1] loslruclJoD de ta marine du 2 juillet 18S8.
ISS guide: pratique ces consulats.
est retrouvé, son inhumation et la rédaction de Tacle de décès
concernent roDicier de l'étal civil à terre, c'est-à-dire te
consul.
S'il n'y avait pas d'agent français dans le port où a lieu un événement de celte nature, et qu'au moment du départ du bâtiment le cadavre n'eût pas été retrouvé, il est prescrit au commandant d'inviter les autorités locales, dans le cas où le sauvetage en aurait lieu plus lard, à envoyer une eipédition de l'acle de décès dressé par leurs soins au port le plus voisin où réside un agent Trançais -, et pour rendre cette mesure plus efficace, le commandant doit adresser une eipédition du procès-verbal de disparition a» consul ou autre agenl résidant dans ledit port, alin que celui-ci puisse au besoin réclamer de» autorités compétentes l'envoi de l' eipédition de l'acte dont il s'agit.
Dès que les consuls sont mis en possession des actes dressés par les autorités étrangères, ils doivent déposer les originaux dans leur chancellerie, et en faire faire des copies littérales, accompagnées au besoin de traductions dûment certiGées, qu'ils Iransniettcnl au ministre des affaires étrangères, en se bornant à aviser le département de la marine de la date de leurs envois (I).
■ a. — ArrealatlsB dea témerttnrmt
(taos te droit des gens posilif, que les aulorilés locales doivent, sur la réclamation des consuls, employer tous leurs eObrls pour appréhender les déserteurs des bàlinieuls étrangers. L'intérêt de la marine tant inililaire que commerciale de toutes les nations exige qu'il ne soit jamais méconnu.
Lorsque l'arrestation des déserteurs a donné lieu à quelques dépenses, ou que d'après la législation locale il est dû une prime pour leur appréhension, ces Irais sont immédiatement payés par les consuls, a charge de retenue ullérieurement imposée aux marins. D'après les règlements en vigueur, cette retenue ne doit cependant pas excéder douze francs [1), sauf pour les déserteurs des bâlimeuls de l'Etat sur les côtes occidentales de l'Amérique, qui supportent la lolalilé des frais occasionnés par leur désertion (2).
Ces frais sont, du reste, dansions les cas, réglés degréàgré avec les consuls ou avec les autorités locales, et avancés par les premiers si le bàlînient auquel l'homme appartenait n'est plus en rade, ou, dans l'hypothèse inverse, acq^uillés avec les autres dépenses du bord.
Le déserteur arrèlc doit être reconduit à son bord si le bâtiment auquel il appartient n'a pas repris la mer. S'il est, au contraire, parti, et qu'il y ait en rade d'autres bàlimenlsde guerre, le déserteur doit être mis à la disposition de l'oriicier commandant en chef : à défaut d'nn bâtiment de guerre, le consul doit laisserle déserteur en prison à terre, en pourvoyant h ses besoins, c'est-à-dire à sa nourriture, jusqu'à ce qu'il ait pu êtreembarquésurun navire de commerce destiné soit pour la France, soit pour l'une de nos colonies. Dans ce cas, outre la mention sur le rôle de la qualité de déserteur, il doit être donné au capitaine par le consul un ordre écrit pour la remise du marin & la disposition de raulorilé maritime du port de destination : il va sans dire que le ministre de la marine doit être informé de toutes les circonstances se rattachant à œs sortes d'affaires.
Les frais de passage alloués aux capitaines français pour le rapatriement des déserteurs de la marine tnihtaire sont fixés
(t) Décision impériale du 30 brumaire an xiu,
\i) Décret du préaident de la République du U juin 1850.
390 GUIDE PRATIQUt: DKi tiONSULAlS.
à UD TraDc cinquante ou à un franc pr jour, selon leur grade. Si le passage a lieu sur un bàlimenl étranger le prix est réglé de commun accord entre le consul et le capilaiDe (I), sans tjuc jamais le soin de faire des conventions de celte nature doive être laissé à l'administration eu France, <]ui est seulement chargée d'acquitter le prix stipulé à l'étranger, quand il n'a pas été payé d'avance pur le coasul. Nous avons déjà dit au chapitre deuxième que tous les rmls faits par tes consuls pour l'arrestation des marins de l'Etat déserteurs, leur geôJagc, leur rapatriement, etc., étaient remboursés directement sur état par le département de la marine.
Nos lois déclarent que le délit de désertion est imprescrij>lible, et n'est pas couvert par la prescriptioD décennale (2). Le marin déserteur qui est resté à l'étranger, et qui est reconnu comme tel dansli^ paysnièmeoiàilacommisson délit, devrait donc rigoureusement, dès que son identité a été constatée, être arrêté el envoyé en France. Mais, en réalité, il n'en est pourtant pas ainsi, d'abord parce que la jurisprudence de tous les pays sur les délits succeàsils ne s'accorde pas avec la nôtre, et eosuite parce que la plupart des traités stipulent un terme fatal, passe lequel la réclamation d'un déserteur ne peut plus avoir lieu, ni produire aucun eOet. Aussi les consuls doivent-ils soigneusement s'abstenir de réclamer l'arrestalioa des marins établis dans le pays, en se fondant sur ce qu'ils auraient à une
CHAI'. IV. UAPPOKTS AVEC LA HAal^E HILITAIHE. 291
Irouveot en station ou ea relâche dans un pays livré à la guerre civile, et où raulorilé locale est elle-même hors d'étiit de [iroléger les élrangers, la |iréstiiice seule de la flamme militaire est souveut une {^arautie surûsaute pour nos nationaux ; quelquefois le bâtiment de guerre se transforme en a^ile, et l'humanité exige alors que cet asile ne s'ouvre pas seulement pour les Français, mais encore pour tous les étrangers privés d'une égale protection de la pari des forces navales de leur Dation et pour les sujets mêmes du pays qui, victimes des dissensions civiles, voudraient se réfugier à l'ubri de notre pavUloD. Nous n'avons pas à rappeler ici combien cette protection toute d'humanité, et renfermée dans les limites d'une stricte neutralité, a été efficace dans une fuule de circonstances et à la suite d'événements dont le souvenir n'est pas encore eShcé; mais nous dirons qu'elle ne saurait s'exercer d'une manière utile, complète et surtout juste, que par une entente pleine et entière, une communauté de vues absolue entre les commandants et les consuls.
Autant la situation des consuls au milieu des désordres de la guerre civile est grave, à cause de la responsabilité tout exceptionnelle qui pèse sur eux, autant les déterminations qu'ils peuvent avoir à prendre demandent de prudence et de réflexion. Us ne sauraient, sans danger pour leurs nationaux et les intérêts généraux de leur pays, se laisser aller à des mesures extrêmes qu'une impërieuse nécessité peut seule excuser et légitimer; mais ils ne doivent pas non jidus hésiter à les prescrire lorsque la gravité des circonstances le commande. L'attention avec laquelle ils doivent suivre le cours des événemenis, leur connaissance acquise du caractère et des dispositions des chefs, ainsi que des habitants du pays où ils résident, sont à cet égard les meilleurs guides de leurs déterminations; et, en entretenant toujours avec tes olficiers de la marine militaire des rapports faciles et conformes eu tout à l'intérêt du service, ils trouvent en eux, au moment du danger, l'accord et le concours empressé qu'ils jjeuvent désirer, et l'eflicace protection réclamée par leurs nationaux et par eux-mêmes.
> ilanii le* troablea
[Nos bàlimenls de guerre sont quelquefois appelés à intervenir ofticieusemeDt daDS les luîtes intérieures d'un paj^sen proie à la guerre civile, noti-seuleinent dans l'intérêt de DOS natioDaux, mais eucore dans celui dus faabitanU manies du pays. Dans des circonstances exceptionnelles, cette intervention peut même revêtir un caractère actif et ofliciel. La conduite à tenir par les consuls dans les cas tout à fait exceptionnels d'intervention directe du gouvernement français dans les luttes politiques intérieures d'une nation étrangère, leur est naturellement tracée par les instructions spéciales qu'ils reçoivent alors du département des aflaîres étrangères. Mais la marine elle-même est souvent appelée dans ces circonslances à concourir au but que le gouvernement se propose par son intervention. Son concours se traduit d'ordinaire par une surveillance plus active à l'égard des bdtiments étrangers, et plus immédiatement encore à l'égard des navires français dont ils contrôlent les mouvements, les cargaisons ou destinations; enfin, par un secours çflectif prêté aux autorités territoriales, soiten l'acilltanl leurs communications, soit en aidant au succès de leurs opérations militaires, tantôt par des transports de troupes ou de munitions, tantôt par les entraves qu'ils suscitent aux mouvements de leurs ennemis. Pour bien remplir un mandat si délicat, les commandants de nos bâtiments de guerre ne sauraient mettre trop de soin â s'aider de l'assistance des consuls, et à tenir ceux-ci au courant de tous les événements dénature â influer sur les déterminations qu'ils pourraient avoir û prendre de concert. Si ces cas sont heureusement rares, ils n'en créent pas moins, lorsqu'ils se présentent, tant aux consuls qu'aux commandants des bâtiments de guerre, une obligation impérieuse d'entretenir ensemble les meilleurs rapports de bonne harmonie.
Nul officier militaire ou civil, fonctionnaire ou agent quelconque d'un service publie, ne peut êlre embarqué comme passa};er à bord d'im bàliment de l'Klal s'il n'esl muni d'une lettre dû service ou de tout autre titre en due forme (1).
Le passage sur les bàlimenls de l'Elal est accordé aux consuls qui se rendent à leur destination, sur la demande que le ministre des aiïaires étrangères en adresse à celui de la marine. H doit, autant que possible, en èire de même lorsque les consuls sollicitent passage sur les bâtiments de l'Etat, soit pour satisfaire à des ordres de permutation, soit pour revenir en France. Toutefois, en cas de décès d'un consul â l'étranger, aucune justilîcalioo analogue n'est exigée [lour assurer, s'il y a lieu, le retour de sa famille dans une colonie française ou dans un port de la métropole (2).
Les consuls qui croient devoir réclamer à l'étranger, soit pour eux, soiten faveur de tierces personnes, un passage sur un bâtiment de guerre pour revenir en France ou pour se rendre dans un port étranger en dehors de leur résidence, doivent toujours en faire la demande par écrit (3). en indiquant les rang, grade ou qualité delà personne pour laquelle le lissage est requis, la position qu'elle occupera à bord, ainsi que le département ministériel auquel incombera ultérieurement le soin d'en ac(iuitter les frais.
a. — PMiition dm puBUgrn
I dCH bAdaenta de Knerre.
Les diverses positions des passagers à bord des bâtiments de l'Etat sont déterminées de la manière suivante:
{I) Ontonnanre du t" mars )83t,arl. 9. — llègteroent du 1"ilÉccmbre 1853, ari. 2,
(2) Ordonnance du 1 noveml)re t83ô, arl. 1".
(3) /d.,arl.3.
iXJ
jOf GUIDE PRATIQUE DES CONSUUTS.
Table du commandaDl ;
/d. de l'état-major;
td. des aspirants de marine ou des aides-chirurgiens ;
Id. des maîtres;
Id. des simples rationnaires (1).
Les consuls généraux et les consuls de première et deuxième classe, les secrétaires interprèles pour les langues orientales, el le premier drogman de l'ambassade de Gonslantïnople, sont placés à la table du commandant.
Les élèves consuls, les chanceliers de missions diplomatiques, même ceux pourvus du tilre de consul honoraire, qui, comme nous l'avons déjà dit ailleurs, ne leur confère ni droit ni rang distincts, les seconds et troisièmes drogmans de l'ambassade de Constantinople, les premiers et seconds drogmans de consulat général, les drogmans chanceliers et drogmans sans résidence sont placés à la table de l'état-major.
Les élèves drogmaos passent à la table des aspirants de marine.
Le tableau de classement des agents des dilTérents services publics passager:: à bord des bâtiments de l'Etat ne mentionne ni les agents vice-consuls, ni les chanceliers des ^nsiilafs. Par l'assimilation du grade de ceux-ci à celui des drogmans chanceliers, il est évident qu'ils doivent, comme ces derniers, passer à la table de l'étal-major. Il doit en être de même des
c'est le ministère de rinlérieur qui rembourse en fin de compte les frais de passage (1).
s* — De* ré^uîmîtl^um de pAMMige par les eeiMute.
Lorsqu'un passage annoncé sur un bâtiment de guerre n'a pas eu lieu, il doit être payé, suivant les cas, h Tofficier commandant ou à Tclat-major, une indemnité égale à la moitié de Tallocation qui aurait été due d'après les tarifs si le fait du passage se fût accompli; cette dépense est supportée parle département des affaires étrangères dans tous les cas où Tincident est résulté soit d'une révocation de ses ordres, soit de ce que le passager annoncé n'a pas été rendu à bord à Tépoque indiquée pour le départ (2). Cette prescription suffit pour démontrer aux consuls la nécessité de ne former qu'avec beaucoup de circonspection, surtout en faveur de personnes tierces, des demandes qui, si le passage accordé n'avait pas lieu, pourraient faire retomber à leur charge personnelle le payement de l'indemnité légalement due (3).
Aucun passage n'est accordé sur les bâtiments de TEtat à des particuliers voyageant pour des motifs quelconques d'intérêt privé, alors même qu'ils proposeraient de rembourser au trésor le montant des allocations réglementaires. Tout passage du même genre avec engagement de se nourrir en nature est formellement interdit (4).
Toutes les fois que les bagages d'un passager excèdent mille kilogrammes, les commandants ont le droit d'exiger pour les recevoir l'autorisation écrite des préfets et chefs maritimes * en France ou des consuls dans les ports étrangers (5). Néanmoins, lorsqu'il s'agit du bagage d'un consul passager se rendant à sa destination ou changeant de résidence, cette autorisation n'est pas habituellement réclamée, et si elle devenait nécessaire, l'autorité compétente pour l'accorder ne saurait la refuser, à moins de circonstances de force majeure.
{{) Ordonnance du i«' mars I83I , art. 9.
(2) Id, du 7 novembre 4853, art. 4.
(3) Circulaire des alT;iires étrangères du iS novembre ^853,
(4) Ordonnance du i«^mars 1831, arl. iO. (ri) M, arl. 16.
ÎM GUJDE PRATIQUE DES CONSUUTS.
Quant aux passages requis direclemeot par les consuls en faveur d'autorités ou de personnes notables du pays de leur résidence, on comprend que c'est là une queetioo sur laquelle il ne saurait leur être donné d'insiructions générales. Des raisons de politique ou de convenance peuvent, dans plusieurs circonstances, les porter à demander aux commandants des bâtiments de guerre la faveur de passages de cette nalurç, et l'on n'a pas à craindre que ceux-ci n'y fassent pas droit. Nous croyons, du reste, que les consuls agiront toujours prudemment en n'usant qu'avec une extrême réserve de cette faculté, à laquelle ils ne doivent d'ailleurs jamais recourir sans foire connaître, tant au ministre des affaires étrangères qu'à celui de la marine, les motifs de leur détermination.
SECTION m.
De l'appel aux fotcM Davklet.
— Caa «k eet ■fyel ptmt «valr Umt,
Lorsque, d'après la silualion politique du pays, un consul le croit nécessaire dans l'intérêt de l'Etat, ou par suile de danger manifeste, soit pour la sûreté des personnes, soit pour la conservation des propriétés françaises, il peut faire
CHAP. IV. RAPPORTS AVEC LA MARINE MILITAIRE, qu'ils requièrent. Ces indicalions doivent, comme de juste, aider le conimandanl de la diviBÏon ou du bâtimeat isolé qui reçoit la réquisilioa à se décider à prendre sous sa responsabilité une décision immédiate, soit en acquiesçant à la demande du consul, soit, au contraire, en la déclinant, si eu -y obtempérant il pouvait craindre de compromettre le succès d'ordres antérieurs ou l'issue do la mission spéciale dont il serait chargé.
Les consuls doivent rendre compte à la fois au ministre des affaires étrangères et à celui An la marine de toutes les circonstances qui peuvent les obliger à faire appel aux forces navales, que leur demande ail été ou non accueillie par les ofticiers commandants auxquels elle était adressée (1 ), La responsabilité qui résulte |H>ur eux des conditions mises à l'exercice du droit de faire appel anx forces navales leur impose, du reste, le devoir de n'en user qu'avec la plus grande mesure et dans les seuls cas de nécessité bien constatée.
M, — Elfcta de l'appel ■« fanwa ■Bfalea.
H&tons-DOUii de répéter ici, ainsi que nous l'avons déjà indiqué au livre III, que lorsque des consuls se trouvent dans le cas d'appeler à leur aide les forces navales de la Fiance, comme, par exemple, à la suiie de graves tonllils siuvenus entre eux et legouvernemeut ou les autorités de leur résidence, ils ne doivent jamais aller jusqu'à provoquer de ta part des commandants des bâtiments de guerre des mesures violentes ou coercilivesdans le but d'obtenir immédiatement leredressenieot des griefs dont ils croiraient avoir à se plaindre, car ce serait U empiéter sur l'initiative du gouvernement et engager par avance sa liberté d'action. On peut d'ailleurs admettre que si un consul en venait à dépasser ainsi la limite vraie (le ses allribulions. et à abandonner de son propre mouvement le terrain do la discussion pour passer sur celui de l'action, les commandants des bâtiments de guerre manqueraient de leur côté à tous leurs devoirs s'ils ne refusaient pas leur concours jusqu'au moment où le gouvernement aurait
()) Ordonnance ilit Tnovembpe 18^^,
donné l'ordre de revendiquer par la force les justes satisfaclions qui nous auraient été déniées.
Les consuls n'ont pas seulement le droit de faire appel aui forces navales françaises pour retenir dans le port de leur résidence les bâtiments qui s'y trouvent de passage, ils peuvent eiissi, quoique exceptionnellement, envoyer en mission, c'est-à-dire requérir dans un but d'utilité publique ceiii qui y sont stationnés. C'est là un moyen de communication, d'iutliienceet de protection auquel les événements de la poliliqne exiérieurc {>euvent obliger les consulsà avoir recours, et dont ils ne sauraient par conséquent être privés; mais ils ne doivent en user qu'avec une réserve d'autant plus gnmdi;, qu'il en résulte souvent pour le trésor, surtout quand des n-quisltionsde cette nature s'adressent à des bâtiments à vapeur, une dépense considérable.
l,,esinslructionsdu ministère delamari ne prescrivent, d'nnc manière toute spéciale, aux ofticiers commandants éventuellemcnlappelésà recevoir des réquisitions de la part des consuls. de faire à ces agenis, dans loules les circonstances dont l'appréciation leur est laissée, des représentations écrites dans le but de leur faire connaître la dépense que devra entraîner le vov:i-i', i.( ,|,. iHcTt cnii^lriNr !,■ i-irarln-,' oliicicl ol le dpçrré
d'explication, d*en instruire simnltanément le département de la marine.
SECTION rv.
Des dispositions ëventaelles à prendre après le départ des bfttlments de l'Etat. f • — Des miiriBfl laissés malades à terre*
Lorsqu'au moment de son départ un bâtiment de TEtat laisse à terre, pour cause de maladie, des marins de son équipage, le consul doit pourvoir à l'acquittement des dépenses qui peuvent en être la suite, et assurer le rapatriement ultérieur des matelots, soit sur un autre bâtiment de guerre, soit par la voie des navires de commerce français ou étranger (1).
Nous avons déjà dit au chapitre deuxième que toutes les avances faites à terre par les consuls pour journées d'hôpital ou de rapatriement des marins de FËtat leur étaient remboursées sur état par le ministère de la marine. Cette disposition ne s'applique d'une manière aussi générale qu'aux officiers et aux hommes de l'équipage, c'est-à-dire aux marins ; relativement aux domestiques embarqués qui peuvent être traités dans les hôpitaux aux frais de la marine, il existe des règlements spéciaux.