Domestiques laissés malades
En principe, tout domestique reconnu avoir été blessé au service doit être reçu dans les hôpitaux maritimes et être traité aux frais de l'Etat ; pour tout autre cas de maladie bien et dûment constatée, les domestiques des officiers généraux et commandants, lorsqu'ils ne sont pas payés par l'Etat et ont seulement droit à la ration, doivent être traités dans les hôpitaux civils aux frais de la marine ; mais ils doivent être renvoyés en France par les occasions les plus favorables dès qu'ils sont en état de supporter la traversée. Ceux de l'état-
(1 ) Ordonnance du 7 novembre i8S3, art. 23.
SOO GUIDB PRATIQUE DES CONSULATS,
major qui oat un Iraitemenl fixe en Bun de leur ratiou doi- TflDt Atre traités comme les précédents, Roil qu'ils continuent h appartenir aux b&liments, soit que leur débarquement ait entraîné la suppression de leur solde. Tous les autres domestiques payés par l'Etat doivent être traités, en cas de maladie, aux mêmes titres et conditions que les marias composant les équipages des bâtiments. Hors les cas qui viennent d'être ■pédfiés, les domestiques des officiers de marine ne peuvent, h l'étranger, être admis dans les hôpitaux, qu'autant que ces officiers se rendent personnellement garants envers )e département de la marine du prix des journées de traitement (1).
Ces dispositions sont d'une exécution très-simple; en s'y conformant, les consuls doivent cependant, lorsqu'ils ont à se rembourser sur la marine d'avances faites pour le Irailcnient à terre de domestiques, avoir soin de ne pas se borner. comme pour les marins, à faire connaître la provenance des nulades, mais indiquer encore les conditions spéciales de leur débarquement.
L'ordonnance du 13 mai 1836, qui a fixé le prix des passages sur les navires marchands des hommes de mer disgraciés ou délaissés à l'étranger, ne concerne que les matelots provenani dts navires du commerce (2), Lors donc qu'il y
Néanmoins, en lant qu'il ne s'ngil que de simples malelols, les coosuli) doivent, loules les fois qu'ils en ont la possibilité, les embarquer à litre de remplaçants snr les navires français qui opèrent leur retour en France, sauf à mentionner au rôle d'équipage leur position de marins de l'Etal.