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i>uti>ato dpH bAduionls do l'État

Les dis])OsilioDS relatives aux naufrages des bâtiments de commerce sont a)<plicables à ceux des bâtiments de l'Etat (l) : nous les indiquerons ù la section Vil du chapitre suivant.

S> — AbMdnu d*enetH an de nannltlona ik l'éCmager.

Si un bâtiment de l'Elal a été forcé, par un appareillage précipité ou par toute autre cause, d'abandonner des ancres, des chaînes, des embarcations, ou do laisser à terre des elTets et munitions quelconques, les consuls doivent faire retirer les ancres, veiller à la conservation de tous les eflets abandonnés ou délaissés (2), et les faire diriger, si cela est possible, sur le pori français le plus voisin et par la première occasion qui se présente (3). Dans tous les cas, il doit être rendu compte au ministre de la marine, sous le timbre de la direction des services administratifs, bureau de la comptabibté des matières, de tout fait de cette nature et des résultats qu'il peut avoir eus. S'il s'agissait de denrées laissées à terre et qui n'auraient pu être embarquées avant le départ du bâtiment, les consuls devraient joindre à l'avis donné par eux au ministre un procès-verbal constatant l'importance et la valeur eiacte des objets auxquels il se rapporte (4).

Néanmoins, les consuls sont autorisés à faire vendre ceux de ces objets qui leur paialtraieut trop défectueux ou trop avariés pour pouvoir être encore employés ; ils peuvent également les faire vendre, dans le cas où les frais de leur envoi dans un port de France ne devraient pas être au moins com-

(1) Circulaire de la marine du I"oclobrei8l4.

(3) Oriloiiaonuc du 7 novembre 1853, arl. îi.

(3) Circulaires de la marine des 1" oulobrc I»I4 et 31 mm 1849.

(i) id.iiu 14 août 1H40.

(«easés par l'utiUlé dool ces objets pourraient encore être pour le service (1).

Toute veule doit avoir lieu publiquemeol et aux euchères ; U eo est dressé un procès-verbat détaillé que le consul est trau de transmettre au ministère de la marine avec les autres pièces justiGcatives déterminées parles règlements (2),

Ces procès -verbaux d'adjudication doivent d'ailleurs indiquer la date des ordres ou autorisations en vertu desquelles les ventes ont été faites ; les espèces et quantités des objets mis en vente; les mesures prises pour assurer aux adjudications la plus grandepiiblicité possible; le récitcirconsfancié de ce qui s'est passé aux enchères; le prix d'adjudication ; les noms e( qualités des adjudicataires; le montant de la vente; enfin, le détail des frais occasionnés par la vente elle produit net acquis au trésor (3j.

Le produit des ventes doit être immédîatemeat transmis au ministère de la marine, en une traite sur Paris, à i' ordre du caissier central du trésor public (4).

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Les consuls doivent agir de même dans les cas de sauvetage d'effets provenant d'un bâtiment de guerre naufragé, ou lorsqu'un de ces bâtiments a été condamné pourcaused'inna-

vigabililù. Snuaiil ki ^in^ilû (Us cirooii^^laiito^ ou la liirik'ulté

OU délaissés au dehors par un motif quelconque. Â défaut d'occasion de mer, et si les localités le permettent, le renvoi en France, tant des uns que des autres, peut également avoir lieu par terre. 11 est payé, dans ce cas, aux gens de l'équipage une conduite proportionnée à la distance qui sépare le lieu du naufrage de celui où ils sont envoyés (1). Cette conduite est réglée conformément aux tarifs annexés à Tordonnance du 15 août 1838, et d'après la teneur de l'arrêté du 29 pluviôse an ix, pour les hommes dont la position hiérarchique et administrative ne se trouve pas nettement déterminée.

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