‹ Guide pratique des consulatsChapitre 90 sur 204 · MARCHANDE · texte numérisé non relu

MARCHANDE

De lu condition et des mouvements des navires français.

§ i". — DE U CONDITION DES NAVIRES. t. — OMigailoiM des eoiMaU.

Les consuls doivent veiller aux intérêts des navigateurs et des commerçants; mais ils doivent en même temps tenir la main à ce que le pavillon national ne soit employé que conformément aux lois et règlements en vigueur sur la matière. Us ne peuvent, sous quelque prétexte que ce soit, consentir à aucune dérogation à ces mêmes règlements, et il leur est, au contraire, prescrit de dénoncer les abus qui pourraient exister ou sMntroduire à cet égard dans le pays de leur résidence (2).

(i) Règlement du 1" novembre 1784, art. 93. (2) Ordonnance du 29 octobre 1855, art.l^'.

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L'imporfatioa en France, sous pavillon national, de bâti* ments quelconques de conslruclion étrangère, même à charge d'yâlre vendus, est prohibée. Ces bâliments, sauf l'exception ci*après mentionDée, ne peuvent en aucun cas jouir desavanti^es réservés à la navigation française (1). Toute tentative faite à l'étranger dans le but d'éluder ou de violer cette prohibition, devrait être immédiatement signalée au minisire du la marine par le consul qui viendrait ù eu avoir connaissance (2).

Mt ~ BAllmeiita répat^ lr«Bf«lB.

La loi du 27 vendémiaire an u réservait eiclusivoni(.'nt les privilèges de la nationalité aux expéditions maritimes qui, par l'origine du navire, la qualité des proprîétoires ou armateurs et la composition des éijuipages, étaient enliëremenl françaises; celle du 9 juin 1845 a abroge une partie de ces dispositions. Ainsi, duns l'état aelue) de notre législation, aucnn bâtiment ne peut être réputé français, et avoir droit aux privilèges de la nationalité, s'il n'a été conslniil en France ou dans les possessions françaises, déclaré de bonne prise en cas de capture sur l'ennemi , ou conGsqué pour contravention aux lois françaises, s'il n'appartient pas au

aux intéressés à la délivrance du tiers en nature ou en argent, conformément à rarlicle 27 du litre 9 du livre iv de Tordonnance de 1681 , sont, en cas de vente par l'administration de la marine, susceptibles d'être nationalisés en France, pourvu que les conditions ordinaires de propriétés d'équipage soient dûment remplies (1).

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