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DE LA POLICE DES MOUVEMENTS

fl« ^ C^Bgé* des Bawlre* fmayl«i

Aucun bâtiment français ne peut prendre la mer sans être (i) Circulaire de la marine du 23 octobre 1817.

muai d'un congû qui lui est délivré par la douane du port où

il se trouve au moment de son départ (t).

Les congés sont libellés nu nom du peuple français et portent le timbre du ministère des finances; toutefois, ils ne 80D( signés que par le receveur des douanes du port d'expédition (2).

Les congés n'étaient autrefois valables que pour le voyage ; leur durée est aujourd'hui fixée à un an, quel que soit le tonnage ou la deslinalion du navire (3). Tout congé qui, au moment du départ du navire, a plus d'une année de date, doit être renouvelé. Le nouveau congé, daté du jour de sa délivrance, est à son tour valable pour une année, ou jusqu'au retour du navire dans un port de France en cas de destination lointaine, et le droit, quel que soit le laps de temps qui s'est écoulé depuis la date du précédent congé, n'eàt exigible que pour le congé qui est délivré, sans qu'il y ail à effectuer aucune perception pour l'arriéré (4). ' Il n'y u, en conséquence, pas lieu au renouvellement des congés à l'étranger, quoique le terme légal de leur durée soit arrivé ; CL'puudant les consuls ont qualité pour n.>mplacer les congés des navires français qui se seraient perdui^ (5} ; mais ils ne sauraient lu faire qu'après que la perte a clé i^ouvée et lorsijiii! lu nationalité ilu navirt! puur liiiiucl le congé est dcinuniii; est cllc-niémc iucontesial)le. lis iieuvent, [lar

En nous occupant à la section Vi des formalités à remplir pour le réarmement sous pavillon français des bâtiments désarmés et vendus à Tétranger, nous reviendrons d'ailleurs sur cette question de la délivrance en chancellerie des congés provisoires.

Toutes les fois, au surplus, que des congés en blanc auraient été envoyés à des consuls pour servir éventuellement a des expéditions maritimes françaises, ces congés ne seraient que provisoires et valables seulement jusqu*à l'arrivée des navires dans le premier port de France : cette clause do^l iavariablement être insérée dans les congés dressés par ordre des consuls (1). ,

Il en est de même des congés consulaires délivrés en temps de guerre aux bâlimenls pris par des corsaires français qui, après avoir été conduits dans un port étranger, sont réexpédiés sur France.

La date des sorties successives d'un navire est inscrite dans nos ports sur le congé {>ar l'employé du bureau chargé du service de la navigation ; la même foruiulité est quelquefois accomplie dans les chancelleries : c'est un tort, car, en principe, la douane a seule le droit de pincer sur les congés ces annotations destinées à constater les niouvenients des navires ; les opérations eflectuéesà Tétrauger ne doivent s'inscrire que sur les feuilles spéciales annexées aux rôles d'équipages.

Le soin de composer Tcquipage d'un bâtiment marchand appartient conjointement à Tarmateur et au capitaine ; ceux-ci sont seulement tenus de ne choisir pour officiers que des citoyens français, et à n'introduire dans Téquipage, c'est-àdire les contre-matlres, matelots et mousses, qu'un tiers au plus d*étrangers (2).

Cette règle a subi quelques exceptions' dans Fintérét des

(i) Décisions du ministre des finances des 18 pluviôse et 13 messidor an X. — Ordonnance du 29 octobre t833, art. 3.

(2) Décret du 21 septembre 1793, art. 2. —Décision administrative des douanes du 13 juin 1826.

pèches lointaineset deiarmemeats en coarae: noui les eigoa-

leronB en noua occupant de ces sujets apéciaux.

Il est dérendu, sous peine de trois cents francs d'amende, à tout marinier de monter aucun bâtiment en qualité de mattre, et à tous propriétaires de navires d'accepter comme tel une personne qui n'aurait pas été reçue en cette qualité, conformément aux ordonnances (1). Cette prescription est son- Tenl TÎolée, et l'emploi abusif des capitaines porteurs d'expéditions est malheureusement très-fréquent dans notre marine marebande. Toutes les fois que le déparlement de la marino a pu recueillir la preuve de ces usurpations de commandement, les délinquants ont été traduits devant les tribunaux, et rautorilé judiciaire n'a jamais manqué de les réprimer (2). U est, en conséquence, recommandé aux consuls de s'attacher à obtenir la preuve des faits de cette nature qui parviennent à leur connaissance, afin de mettre le gouvernement en mesure de les déférer aux tribunaux (3).

La preuve des arrangements irréguliers à signaler par les consuls peut résulter quelquefois de documents remis en chancellerie ou de pièces fournies aux autorités locales, et il convient alors d'en prendre des copies authentiques et dament légalisées. Dans d'autres circonstances, l'interrc^toire

d*enfratner des poursuites pour violation des règlements maritimes. De ce nombre sont les contraventions quant à la qualité du capitaine, et notamment celle qui a lieu lorsqu'un maître au cabotage commande indûment un navire se livrant à des opérations de long cours, soit par des voyages directs de France, soit par des voyages intermédiaires faits à l'étranger et dissimulés à Taide de relâches forcées. Ces infractions aux règlements doivent toujours être signalées directement au ministère de la marine (1).

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