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EmharqaemeBt des Bi«iuwes

Les règlements maritimes obligent les armateurs à embarquer à bord de leurs bâtiments un nombre de mousses proportionné à la force de Téquipage. Le mousse doit avoir dix ans accomplis et moins de quinze (2). Il doit en être embarqué au moins un par dix hommes d'équipage (3); c'est-à-dire que tout navire ayant trois hommes d'équipage doit avoir un mousse, mais que le deuxième mousse n'est nécessaire qu*au delàdevingthommes d'équipage, le troisième au de) à de trente, et ainsi de suite (4). Toutefois, les armateurs des navires destinés pour le long cours et le grand cabotage peuvent, en remplacement des mousses et dans la proportion réglementaire établie à Fégard de ceux-ci, embarquer sous la dénomination de novices des jeunes gens de quinze à dix-huit ans révolus, qui, avant d'avoir complété Tâge de quinze ans, auraient déjà fait deux ans de navigation au moins (5). Cette disposition exceptionnelle existe depuis longtemps pour les bâtiments armés pour la pèche de la baleine, à bord desquels les mousses peuvent toujours être remplacés par un nombre égal de novices (6). L'observation rigoureuse de cette disposition est trop conforme aux intérêts vitaux de la marine pour que les consuls ne s'attachent pas avec un soin tout par-

(1) Circulaires de la marine des 14 novembre 1850 et 27 mai i85i.

(2) Décret du 3 brumaire an iv, art. 3.

(3) Ordonnance du 4 juillet 1784.

(4) Décision du ministre de la marine du 13 décembre 1827.

(5) Décision du roi du 3 juin 1835.

(6) Loi du 22 avril 1836, art. 6.

liculier à contrôler, à l'aide dee rôles délivrés au départ, Teffectîf des bâdmentfl qui abordent dans les ports de leur résidence, et à porter à la connaissance du ministère de la marine les infractions qu'ils viendraient à découvrir (1).

Les armateurs de tout navire armé, soit ponr des voyages de long cours, soit pour la j)êche de la baleine ou du cachalot, sont tenus d'embarquer un chirurgien lorsque l'équipage est de vingt hommes ou plus, les mousses non compris; la même obligation n'est imposée aux armements de navires pour la pèche de la morue que lorsque l'équipage est de quarante hommes. Sur les navires de long cours dont l'équipage est de quatre-vingt-dix hommes, non compris les mousses, il doit même être embarqué deux chirurgiens; mais il suliit toujours d'un seul pour les navires se rendant à la pèche de Teri-c-Neuve (2),

Les consuls doivent veiller attentivement à ce que les armateurs ou les capitaines de nos h&liments, pour s'épargner les frais d'un chirurgien et éluder les obligations qui leur sont imposées, ne lasT^cnl pas porter sur leur rôle comme passagers de véritables marins concourant à la manœuvre lorsque le navire est Hcliors (S). Lorsqu'ils ont acquis la preuve que l'administration de la marine en Fracce a été trompée au momi-nl du rL;iili.(ii|iiiiiMiU île eus [ir/'lenilus passagers, ils

L'embarquement d* un coffre de médicaments est également prescrit lorsque le navire destiné soit pour le long cours , soit pour les grandes pèches, et n* ayant pas le nombre d'hommes requis pour rendre rembarquement d'un chirurgien nécessaire, a néanmoins à bord plus de huit hommes d'équi» page, le mousse compris.

La composition du coffre ou caisse de médicaments est dans ce cas déterminée par l'administration en France, d*aprèfl la force de l'équipage, la destination du bâtiment, ou la durée présumée du voyage; et il est remis, en outre, an capitaine une instruction sur l'usage à faire des médicaments qn*]l embarque (1).

Cette prescription est de toute rigueur , car le nombre des bâtiments armés pour des voyages lointains et dont l'équipage total n*est pas de vingt-deux hommes, étant très-considérable, il faut au moins que le capitaine soit en mesure de secourir ses malades avant d'atteindre un port de relâche (2). Nous reviendrons ailleurs sur le devoir sacré que l'humanité impose aux capitaines de ne se servir des médicaments dont ils disposent qu'en mer et jamais dans les relâches, les malades devant alors être traités à terre dans les hôpitaux. Disons seulement que les remèdes consommés en cours de voyage doivent être soigneusement remplacés pendant les relâches, et que les consuls doivent veiller à ce que cette obligation ne soit pas éludée.

Quant a la visite du coffre, elle n'a lieu, par ordre des consuls, que dans le cas de réarmement n l'étranger, ainsi que nous l'expliquerons en traitant des formalités spéciales prescrites à cet égard par les règlements en vigueur.

V« — TLillo ATABt de prendre charge.

Aux termes de Tarticlo 225 du Code de coinmerco, tout capitaine, avant de prendre charge, est tenu de faire visiter sou navire ; la visite a pour but, on conslatant l'élat du bâtiment, de s'assurer qu'il peut naviguer et qu'il est muni de tout ce qui lui est nécessaire pour le voyage.

(1] Ordonnance du i aoûl18l9, art. 15. (i) Circulaire de la marine du S7 août iSll).

aao GUIDE PBATIQUB DES CONSULATS.

Cette mesure de précaution a élé souvent mal interprétée et mal appliquée h l'étranger. Il estarrÏTé, en effet, plusieurs Tois que des navires, expédiés de France pour l'étranger, ont ôté soumis à la visite par l'autorité consulaire dans les ports oiï ils abordaient, bien que la vérification de lear étal matériel eût élé faite an lieu du départ. Les consuls qui ont cni devoir imposer celte obligation d'une seconde visite dans le cours d'an même voyage, ont été au delà de ce qu'exige, sous ce rapport, la législation sur la matière (1), et il nouii paraît dès lors utile de présenter ici quelques explications.

Le Code de commerce, en disposant que le capitaine est tenu de faire visiter son navire avant de prendre charge, ajoute : «aux termexet dans les fiirmetprrscritesparlttriglementi. » Les actes dans lesquels il faut chercher le sens de cette réserve son) : 1° la déclaration du 17 août 1779, 2« la loi du 9-13 août 179t.

Or, voici ce qu'on y lit : « Pour les navires destinés au « long cours, il doit être fait deux visites, ou plutôt la visite « est partagée en deux opérations. Lorsqu'un capitaine on « armateur veut metire un navire en armement, il est tenu tt d'appeler deux olficiers visiteurs, qui, après avoir reconnu « l'état du navire, donnent leur certifical de visite, en y exprin manl brièvement les travaux dont le navire leur a paru avoir « besoin pour être en état de prendre la mer. Une seconde visite est encore requise qu.md l'armement est lîni, et que

ment notoire, que la prompte réparation après l'expertise aurait été jugée indispensable. Quoique, à proprement parler, il ne doive pas être procédé à la visite avant le départ en cours de campagne» l'usage est que les experts commis pour constater les avaries consacrent une dernière vacation à l'examen des réparations qu'ils ont indiquées, et qu'ils s'assurent de la bonne et complète exécution des travaux.

Pour les navires employés au cabotage, il n*y a lieu d'exiger qu'une seule visite par an, sauf l'existence notoire d'avaries survenues avant l'expiration de ce terme (1). Cette question est cependant controversée, et il a été plusieurs fois jugé que la loi de 1 791 ayant abrogé la déclaration de ^ 779, aucune visite n'était exigée pour le cabotage (2).

Hors les circonstances exceptionnelles que nous venons de rappeler, la visite d'un navire venant de France ou de tout autre lieu d'armement ne peut être régulièrement exigée dans un port consulaire, qu'il y prenne ou non un chargement ; car l'effet de la vériGcation primitive subie dans le port d'expédition et constatée par les procès-verbaux existant à bord (3), avec mention inscrite au rôle d'équipage, s'étend légalement à tout le voyage, c'est-à-dire à l'ensemble des deux traversées d'aller et de retour (4).

Mais cette première visite dans le port d'expédition est-elle sufGsante pour le cas où un navire, avant de retourner dans le port où elle a eu lieu, ferait un voyage coupé ou intermédiaire? Cette question est douteuse, et il serait difOcile de la résoudre négativement en s* en tenant aux termes précis de la loi de 1791 . Nous pensons néanmpins que, si on ne consulte que son esprit, il est nécessaire que dans ce cas, qui se présente fréquemment à l'étranger, il soit procédé a une nouvelle visite ou tout au moins à une visite partielle , c'est-à-dire ù celle de prise en charge et non à celle d'armement qui dans l'espèce n'aurait pas de but.

(1) Déclaration du 17 août 1779, art. 3.

(%) Arrêt de la cour de Bordeaux du 27 février 1826. — Jugement du tribunal de commerce de Paris du 21 septembre 1831.

(3) Code de commerce, art. 226.

(4) Circulaire de la marine du 21 mai 1827.

s» GDIDB PRATIQUE DES GONStlUTS.

Les experts visiteurs de France n'ont pu en effet constater .[u'un (ail, celui que le navire visité par eui élail en état d'entreprendre un certain voyage, el non toute esjièce de navigation ; qu'A élail suflisamment muni -de rcchanfres, de provisions, enfin de lotit ce qui pouvait lui être nécessaire pour lin voyage déterminé el non pour un autre; aussi nous semble-t-il que si le voyage projeté est modifié non pas parce qu'un bâiiment, au lieu de faire son retour précisément dans le port de son expédition, l'eifecluc dans un autre port de France, mais parce qu'il ne rentre pas directement dans un de nos ports, et qu'il ajoute à la première opération mentionnée sur ses expéditions une nouvelle spéculation qui constitue réellement un nouveau voyage, il doit être procédé à une seconde visite qui constate non plus la navigabilité du bâtiment, mais son aptitude à eiTecluer le nouveau voyage projeté.

Nous savons bien que celte mesure de précaution de la visite des bâtiments, qui prévient les efTets de l'imprudence et de la négligence, ne fait pas obstacle à ce que la mauvaise Foi soit poursuivie et que, nonobstant les procès-verbaux de visite, le chargeur prouve, au besoin, contré le capitaine rinnavigabililé du navire au moment du départ (1); mais, à plus Torle raison, le capitaine qui n'a pas fait visiter son navire en temps utile, pourrait-il, s'il faisait des avaries en coure de voyage, se trouver dans llmpossibilité juridique d'exercer un

CHAP. V. RAPPORTS AVEC LA MARINE ilARCHANDE. 323

exige quils soient âgés de plus de trente ans (1); ils prêtent serment avant de procéder h la visite et déposent ensuite en chancellerie le procès-verbal qu'ils en ont dressé et dont une ex[>édition, dament collationnée par le chancelier et visée par le consul, est délivrée au capitaine du navire visité (2).

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