Ccrtlfleat de Tliilte
Le certificat de visite d*un bâtiment est un acte taxé d*un droit spécial par Tarticle 29 du tarif des chancelleries consulaires. L'ordonnance qui commet les experts, la prestation de serment de ceux-ci et le dépôt de leur rapport ne donnent, en conséquence, ouverture à aucun droit de chancellerie; mais le capitaine a toujours à acquitter, en sus du coût du certificat* le prix de Texpertise proprement dite, c'est-à-dire le montant des honoraires des experts.
Outre ces mesures générales, applicables à tous les navires, les bateaux à vapeur sont soumis aux obligations spéciales qu'a consacrées pour eux Tordonnance du 17 janvier 1846.
AiBsi, aucun bâtiment à vapeur ne peut naviguer sur mer sans un permis de navigation, et ce, indépendamment des conditions imposées à tous les navires français, tant par le Code de commerce que par les lois et règlements sur la navigation*
Dans ce permis de navigation sont énoncés :
1^ Le nom du bâtiment et celui du propriétaire ;
2^ La hauteur de la ligne de flottaison, rapportée à des points de repère invariablement établis à Tavant, àTarrière et au milieu du bateau ;
3^ Le service auquel le bâtiment est destiné;
4^ La tension maximum de la vapeur, exprimée en atmosphères et en fractions décimales d'atmosphère, sous laquelle l'appareil moteur peut fonctionner;
5^ Les numéros des timbres dont les chaudières, tubes,
(1) Loi du 9-i3 août 1791 , tit. 3, art. 1 1 .
(2) Formulaire à l'usage des consulats, n<> 311.
bouilleurs , cylindres et enveloppes de cjlindres ont été
frappés ;
6° Le diamètre des soupapes de sûrelé et leur charge ;
7* Le nombre maximum des passagers qui peuvent être reçus à bord ;
8° Le nombre des embarcations ainsi que les agrès et iaslrumenis nécessaires à la navigation maritime dont le bateau doit être pourvu.
Toutefois, si un bateau a été muni de son appareil moteur dans un département autre que celui où il doit entrer en service, le propriétaire peut obtenir, au lieu du permis de navigation, une simple autorisation provisoire pour faire arriver le bâtiment au lieu de sa destination (1).
Cette dernière disposition, toute exceptionnelle, ne saurait être perdue de vue par nos consuls, si, par accident ou nécesûté, un bateau à vapeur, se rendant de son port de construction à son port d'attacbe, venait à relâcher dans le lieu de leur résidence.
Les permis de navigation sont délivrés par les préfets des départements, après examen, et sur le rapport des commissions de surveillance instituées dans les ports de mer où se trouvent les sièges des entreprises. Ils n'ont pas besoin d'èlre renouvelés annuellement comme les congés; mais des visites fréquentes, et répétées au moins Ions tes trois mois, doivent être
CHAP. V. RAPPORTS AVEC LA MARINE MARCHANDE. 3îfi EdSd, (ians lous les autres cas où, par suite de l'inexéculion des dispositions prescrites par les règlcmenls, la sùrelé publique serait menacée, l'autoriléailiniaistrative peut suspendre el au besoin révoquer les permis de navigation (1).
L'exécution de ces mesures dans les ports étrangers devait nécessairement être rattachée aux attributions des consuls. En conséquence, la surveillance esercée en France par les préfets et les commissions spéciales a été dévolue dans les ports étrangers aux consuls assistés (le tels hommes de l'art qu'ils jugent à proposdedésigner (2).
Les dispositions de l'ordonnance du 17 janvier 18i6 sont trop précises et se recommandent d'ailleurs trop par ellesmêmes pour qu'il soit utile d'insister sur la stricte exécution qu'elles réclament de la part des consuls. Nous dirons cependant que les consuls doivent, après avoir reçu les rapports de mer dans les formes que nous indiquerons à la section suivante, se faire représenter par les capitaines les permis de navigation ; vérifier s'ils sont en règlet et s'nssurer que les conditions réglementaires relatives au service du bâtiment, à la tension maximum de vapeur sous laquelle il peut naviguer, et au nombre des passagers qui peuvent être embarqués, ont été rigoureusement observées. En cas d'infraction, il en est rendu compte tant au ministre des atTaires étrangères qu'à celui de la marine.
Lorsque la visite de l'appareil moteur a lieu à l'étranger, elle doit avoir uniquement pour but d'examiner si la machine est en bon élat, et si elle n'a pas éprouvé pendant la traversée des dérangements ou des avaries qui puissent faire craindre des accidents et nécessiter une réparation immédiate; si dans cette opération on reconnaissait des avaries telles, qu'elles ne pussent être réparées sur les lieux, et que la sûreté des passagers fiil compromise ou que l'usage du bateau présentât des dangers, le permis de navigation devrait être retiré, elle bateau déclaré ii
En France, les commissions de surveillance se composent non-seulement d'ingénieurs des mines et des ponts et chaus-
3!e GUIDE PRATIQUE DES CONSULATS.
sces, mais encore d'officiers du génie marilime, du commiS' saire de l'insci-ijilion marilime et du cnpilaine du port résidant sur les lieux. Il csl diflicile et même impossible que les hommes de l'arl dont les consuls peuvent se faire assister à rélranger réunissent les mémos connaissances pratiques que CCS divers et nombreux fonctionnaires. Mais comme les visites n'ont lieu à l'étranger que dans des c.13 cxceplionuels, c'està-dire lors(]u'it y a avarie, car sans cela les cerliflcats des visites effoctuées en France devraient être tenus pour suffisants, les consuls doivent s'attacher, le caïf échéant, à s'entourer plutôt des lumières d'hommes pratiques, mécaniciens ou constructeurs, que d'hommes de «cience proprement dits. Lors donc qu'on est prive du concours de personnes capables d'exercer une surveillance sérieuse, il faut s'abstenir d'imposer aux boleaux à vapeur des visites qui, par le fait, ne pourraient èlre efficaces cl seraient même de nature à produire de graves inconvénients.
Tous les procès-verbaux des visites et vériricalions elTec- Inées à l'étranger doivent être adressés au ministère. des affaires élrangères, atin qu'ils puissent èlretransmis à celui des travaux ijultlics, chargé de donner les instructions nécessaires au préfet qui a délivré le permis de navigation, et auquel il appartient de prendre, au retour du bateau dans le port d'armement, les mesures que la silualion des choses peut
'AT Ml.
CUAP. y. RAPPORTS AVEC LA MARINE MARCHANDE. 327
de celles qui figurent sur le tarif-annexe de chaque poste (1). Nous avons déjà dit ailleurs que les reçus de ces experts devaient toujours être joints à Tétat de comptabilité de la chancellerie, sur lequel figurent les actes qui ont donné lieu à la dépense, et non au procès-verbal de visite transmis au ministère.
D* après ce que nous venons de dire sur la nature de la mission qu ont à remplir les personnes commises à l'étranger pour visiter les bateaux à vapeur, on comprend que ces sortes d'expertises ne sauraient en général demander beaucoup de temps. Dans les circonstances exceptionnelles où il faudrait démonter certaines pièces, exiger quelques réparations à l'appareil, et par conséquent prolonger ou renouveler les visita, le taux des frais de vacation doit nécessairement varier : une certaine latitude a donc été laissée aux consuls pour les régler d'après le temps qu'ont duré les visites et les difficultés qu'elles ont pu présenter. Nous n*avons pas besoin d'ajouter qu*en fixant ces indemnités les consuls ne doivent rien négliger pour concilier dans une juste mesure le droit des experts à une équitable rétribution et les ménagements réclamés par une navigation qui a déjà tant et de si fortes charges à supporter (2).
!•. — Des pAYlHoiifl de la nuurtee marehande.
La marine du commerce n'a pas le droit d*arborer les couleurs nationales de la même manière que la marine militaire. Elle place le pavillon français à la poupe et, à défaut de mâtereau, il est porté à la corne d'artimon (3). Un capitaine marchand ne peut mettre le pavillon national à la poupe de ses embarcations ; il lui est en outre interdit de se servir de la flamme aux couleurs nationales (4) : il n y ad'exceplion qu'à l'égard des navires affrclés pour le service de l'État et commandés par des officiers de marine.
(1) Ordoooances du 6 novembre 1B42, art. 5 el 7, et du 17 janvier i846, art. 57.
(2) Circulaire des affaires étrangères du 15 novembre 1847.
(3) Règlemenl du 3 décembre 1817, art. 7.
(4) Ordonnance du 21 décembre 1721.
Cepeoclanl, dans les rades tant françaises qu'étrangères et en l'absence de tout bâtimeot de l'État, le plus ancien des capitaines des navires de commerce rénnis au mâme mouillage peut être aulorisé à arborer la flamme au mât de misaine; mais cette flamme doit être amenée dès qu'un bâtiment de l'Etat se présente au mouillage, à moins que l'officier commandant ce bâtiment ne permette qu'elle soit conservée (1).
Ces dispositions sont parfaitement explicites et ne peuvent donner lieu à aucune interprétation : il est cependant arrivé parfois, que des capitaines de commerce se sont permis d'arborer la flamme en dehors des cas exceptionnels que nous venons de mentionner. Les consuls doivent réprimer de pareils écarts, et il est de leui* devoir de signaler au ministre de la marine les capitaines qui s'en rendraient coupables, afin qu'ils puissent être dîscipÛnairement punis à leur retour en France (2).
Tout capitaine marchand doit avoir, outre son pavillon oatiCHial, le pavillon particulier de son arrondissement maritime, et qui s'arbore à la tête du grand mfit (3). Le pavillon d'arrondissement doit être hissé toutes les fois qu'on arbore le pavillon national, et réciproquement on arbore le pavillon national toutes les fois qu'on hisse celui d'arrondissement. Les capitaines sont tenus d'arborer leurs deux pavillons les dimanches et jours de fêle, comme aussi toutes les fois qu'à I etrangiT. <■! en niisoii di.^ cii'<.'t>n?^laiici.'S inttTCssaiit la police
GHAP. y. RAPPORTS AVEC LA MARINE MARCHANDE. 32»
Il est expressément recommandé aux consuls de tenir la main à Texécution de ces dispositions et d'informer le ministère de la marine, des infractions qui pourraient y être com* mises (1).
Nos douanes tiennent en France un registre d'entrée et de sortie des ports, sur lequel sont énoncés les mouvements des navires, c'est-à-dire la date d'arrivée et de départ, l'espèce et le nom du bâtiment, celui du capitaine, le nombre des officiers et matelots, la nation à laquelle il appartient , le lieu d'arrivée et de destination, et la nature de la cargaison. Les consuls doivent tenir à l'étranger un registre semblable pour les mouvements d'entrée et desortie des navires français qui abordent dans les rades et ports de leur arrondissement (2).
«•. — éêmim de MiTig»fioB*
Tous les trois mois il doit être adressé par les consuls au ministre de la marine, sous le timbre Police de la navigation^ un extraitde ce registre, présentant un relevé complet de la navigation française non pas seulement dans le port de leur résidence, mais bien dans tous les ports compris dans la même circonscription consulaire : circonstance qui peut occasionner quelquefois une certaine irrégularité dansTépoque delatransmissiondudit état, maisquinesaurait devenir une excuse pour ne pas l'effectuer (3). Il va sans dire que ces états des mouvements de la navigation française ne doivent pas comprendre les bâtiments de guerre, mais seulement les navires de commerce.
1 s. ~ InffomuiUoiifl à IraïunneUre an mlnbitre.
En transmettant au ministre de la marine leur état trimes-
(i) Circulaire de la marine du 16 décembre 1817.
(2) Ordonnance du 29 octobre 1833, art. 7. — Formulaire à fusage des consulats, n** H.
(3) Circulaire de la marine du 15 novembre 1841. — Formulaire à rusage des consulats, n*» 75.
triel de navigation, les consnlH doivent aussi et par la même dé|)écbe lui faire connaître lout abus ou désordre commis à bord de navires français, el en signaler les auteurs.
A propos des informations à consigner par les consuls dans leurs dtîpécbes d'envoi de ces lilals relativement à la police des é(]uipages on autres, nous devons rappeler qu'il leur est recommande de ne pas se borner à citer les noms des capitaioes du commerce, mais d'indiquer au contraire toujours avec le plus grand soin les quartiers et numéros d'inscription : eo effet, comme ces infomialioDS, de quelque nature qu'elles soient, doivent être reporloes sur la matricule à l'article de la personne qu'elles concernent, il est nécessaire pour prévenir toute erreur qu'aucune incertitude ne subsiste quanta l'identilc. Lorsqu'il s'agit de renseignements relatifs à des navires de commerce en cours de campagne, renseignements que le déparlemcnt de la mnrinc se fait un devoir de portera la connaissance des intéressés, il importe également de ne pas laisser ignorer quel est le port d'armement ou d'allacbe du bâtiment (1).
■ 4.- mf4«ialW*B dea akTlrM.
Le propriétaire d'un navire peut être contraint de le prêter pour le service de TElal, sur réquisition de l'autorité administrative (2^. Le fiel eit ;il(nsi('j;l.' de i;i<' \ ^r*' ou d'office,
GHÂP. y. RAPPORTS AVEC LA MARINE MARCHANDE. 3S1
Les cas dans lesquels un consul peut être appelé à faire une réquisition de cette nature sont, du reste, fort rares, etse produisent, par exemple, lorsqu'il s'agit de le recevoir à bord, loi et ses nationaux, par suite de guerre et de péril imminent, ou bien encore s'il était nécessaire de porter rapidement et d'urgence un avis, soit à une escadre qui se trouverait à portée, soit au gouvernement lui-même. Mais dans de semblables circonstances, il ne faut pas perdre de vue que deux considérations doivent surtout empêcher les consuls d'user de leurs pouvoirs à moins du cas extrême de nécessité absolue : la première, c'est qu'il en résulte pour l'Etat une dépense toujours considérable; et la seconde, c'est que, si leur conduite est désapprouvée, cette dépense est forcément laissée à leur charge personnelle.
§ 3. — DE L^EXÉCUTIOn, A l'ÉTRANGER, DES LOIS DE UÛL'A^ES PROMULGUÉES
EN FRANCi:.
t. — Wrmwàem em matière do douane».
Les consuls ne doivent pas seulement tenir la main à l'exécution rigoureuse de nos lois sur les conditions de navigabilité des navires marchands, ils doivent encore veiller à ce qu'il ne se fasse dans les ports de leur arrondissement aucune importation ou exportation contraire à nos lois et ordonnances en matière de douanes, et à ce que toute infraction commise à cet égard soit signalée avec le plus grand soin au ministère des affaires étrangères (1).
L'administration des douanes a reconnu plus d'une fois (|ue des fraudeurs étaient parvenus à se procurer la signature des consuls, sur des rapports de mer controuvés, qu'ils produisaient ensuite pour justifier des retards dont la contrebande avait été la véritable cause. Si les consuls se fussent, comme c'est leur devoir, assurés tout d'abord de l'exactitude des rapports de mer, en contrôlant à bord des navires la réalité des avaries déclarées, ils eussent, sinon toujours prévenu des
(i) Ordonnance du 29 octobre 1853, art. 4.
ut GUIDE PHATIQUE DES CONSULATS,
actes coupables, du moins empêché que la fraude ne se tégitimftt par leur contre-seing ; et l'adminislralion des douaDes, dûment avertie, eût pu prendre^loutes les mesures oécessaires pour en empêcher le renouTellement (1).
•. — SDrtexmi de *B*lsatl«B>
(%s manœuvres frauduleuses en matière de douanes s'exercenl le plus souvent à l'élranger, dans le but d'éluder l'application de nos surtaxes de navigation. Aiasi, par exemple, des marchandises importées sous pavillon étranger sont retirées de nos entrepôts et réexportées par navires français à la destination simulée d'un port étranger ; là, le capitaine change ses expéditions et rapporte dans nos ports la même cargaison, qui jouit alors de la modération de droits que nos tarifs réservent aux importations sous pavillon national. Les consuls doivent prêter à l'adminiBlralion des douanes un concours actif pour réprimer ce genre de fraude, non moins préjudiciable aux intérêts de notre navigation qua ceux du trésor. S'ils n'ont pas le droit d'arrêter ces opérations, il leur est du moins prescrit de les signaler au département des afiaires étrangères et de seconder ainsi, autant qu'il est en leur pouvoir, l'action de l'administration pour assurer la rigoureuse exécution de la loi (2).
vent daasIecasd'adresserâcesujetaiixchaticeUeries consulaires.
Le tonnage de rigueur que doivent avoir les navires pour l'importai ion ou la réexportation de certaines marchandises se trouve réglé de la manière suivante ;
Sauf les exceplions consatTées au profit de Bayonnc et de Marseille et dont il sera parlé plus loin, les marchandises que l'art. 22 de la loi dn 28 avril 1816 fra|.pe de prohibition à l'importation en France pour les besoins de la consommation, ainsi que celles qui ont cessé d'èlre prohibées depuis la loi du 24 mai 1834, ou dont la prohibition sérail levée à Tavenir, ne peuvent arriver dans les ports d'entrepôt qui leur sont ouverts que par des navires de quarante tonneaux ou plus ; ces mêmes marchandises, ainsi que celleii dont le droit excède dix pour cent de la valeur, ne peuvent pareillement être exportées par des navires jaugeant moins de quarante tonneaux. Les maîtres et capitaines des bâtiments de mer audessous de ce tonnage qui aborderaient, hors le cas de relâche forcée, avec les marchandises ci-dessus désignées, même dans les porls ouverts à leur importation, seraient passibles de l'amende de mille francs prononcée par l'art. 23 de la loi du 9 février 1831 pour les marchandises prohibées; s'il s'agit des articles compris dans l'art. 22 de la loi du 28 avril 1816, l'amende n'est que de cinq cents francs, conformément à rarl.36dela loi du21 avril 1818 (I).
Les marchandises désignées en l'arl. 22 de la loi du 28 avril 1816, comme ne pouvant être importées que par les seuls ports d'entrepôt, sont les suivantes : sucres bruis et terrés, café, cacao, indigo, Ihé, poivre el piment, girolle, cannelle et cassin lignea, muscade et macis, cochenille et orseilie, roucou , bois exotiques de teinture el d'ébénislerie, colon el lainu, gommes et résines antres que d'Curope, ivoire, caret, nacre de perle, nankin des Indes.
Quant aux articles prohibés à l'entrée ou aux marchandises dont le droit excède dix pour cent de la valeur, les consuls en trouveront la nomenclature au tarif général des douanes déposé dans les archives de chaque poste (2).
(IJ Loi du .S juillel I8S6, arl. 7.
Circulaires des uQnirea ÉirungÈre el gj&nvier 1851.
(les 37 avril 18i4, Oaoùl 1S15
ait GUIDE PRATIQUE DES CONSULATS.
Les marchandises prohibées sont admises à Bayonne et peuvent CD élre réexportées par des navires de trente tonneaux. Ce port peut aiis.M recevoir, sur des navires de vingt tonneaux seulement, les marchandises dénomméesen l'art. 22 de la loi dti 28 avril ISlti, lorsqu'elles proviennent du littoral situé entre celtevilleelic cap Finistère, et on peut également enréexpoiter par des bâtiments du même tonnagi; les marchandises non prohibées expédiées pour les ports d'Espagne en deçà de ce cap(1].
Dans les ports de la Méditerranée, des navires de treate tonneaux snFTisent pour l'importation et la réexportation des marchandises comprises dans l'art. 22 de la loi du 28 avril 1816, et de celles dont le droit excède dix pour cent de la valeur ; on peut même se servir de navires de vingt tonneaux pour les marchandises non prohibées, importées des côtes d'Espagne dans la Méditerranée, on réexportées à destination de ces côtes (2). A Marseille, la réexportation des marchandises prohibées est permise sur des bâtiments de trente tonneanx pour les côtes d'Espagne et d'Italie (3).
Le tonnage de rigueur est réduit des deux cinquièmes en faveur des bateaux à vapeur; ainsi, il est ahaiesé de quarante tonneanx à vingt -quatre, de trente à dix -huit, et de vingt^à douze (4).
La condition de tonnage n'est pas de rigueur pour les oh-
raient pas autorises à transporter des marchandises prohibées dans nos ports d'entrepôt, qu après avertissement formel donné aux capitaines (i). Si cet avertissement ne suffisait pas pour arrêter Texpédition projetée, il devrait en être fait mention préalable sur les expéditions du navire, et il en serait en même temps donné connaissance au ministre des affaires étrangères, afin que la douane du port de destination puisse prendre les précautions nécessaires pour déjouer la fraude.
4L — Dlflpoallioiifl relatlYea mnn mkmmUemiem
Ces informations ne sont pas les seules que les consuls soient appelés à donner à la marine marchande sur notre législation douanière : il en est d^autres non moins importantes et qui portent spécialement sur la teneur des règlements relatifs aux manifestes d'entrée; voici les plus essentielles.
Aucune marchandise ne peut être importée en France, soit d'un port étranger» soit d*un port français, sans un manifeste signé du capitaine, qui exprime la nature de la cargaison, les marques et numéros en toutes lettres des caisses, balles, barils, boucauts, etc. (2).
Les marchandises prohibées doivent être portées au manifeste sous leur véritable nom (3); toutefois, on considère comme régnliers des manifestes désignant d'une manière générale la nature des marchandises, lorsque cette désignation suffit pour faire reconnaître les objets prohibés, comme par exemple : les mots draperies, draps, étoffes ou tissus de laine, percales, calicots ou tissus de coton, etc. (4).
Le défaut de présentation à la douane, dans les vingt-quatre heures de l'arrivée des navires, du manifeste de la cargaison est puni d'une amende de cinq cents francs. Les capitaines des navires sur lest doivent pareillement déposer en douane une déclaration constatant l'absence de chargement (5)«
(1) Circulaire des affaires étrangères du 26 septembre 1836.
(2) Loi du 4 germinal an n, tit. 2, art. 1**.
(3) Id. du 9 féTrier 183Î, art. 4.
(4) Circulaire des douanes du 28 septembre 1839.
(5) Loi du 22 août 1791, tit. 2, art. S.
Toute omissioa de marchandises au manifeste, ou toute différence entre les marchandises existant à bord et le manifeste, donne lieu au payement par le capitaine d'une somme ^ale à la valeur de ces marchandises el à une amende de miUefranc8(l].
Tout excédant dans le poids, le nombre et la mesure déclarés, donne lieu à la perception du double droit s'il s'agit de marchandises licites el à la confiscation avec amende triple de la valeur pour celles qui sont prohibées (2).
EnQu, tout déficit dans le nombre des colis énoncés au manifeste est puni d'une amende de trois cents francs par colis manquant de marchandises tarifées, et de mille francs si les objets manquants étaient prohibés (3).
De l'urliée de» naTlnt.
g 1. — FOfllIAUTËS GÉDËRALES A l'arHIVËE DU DAVIHGS.
Les consuls doivent prendre les mesures nécessaires pour être promptement instruits de l'arrivée des navires français (4). L'ext'ciilion (.le celle ilis]iosiliou rit? saurail |H'ésenk'r lie ilil-
se rendre dans un port voisin placé dans des circcnstances plus favorables (1).
•. — Rapporta deii capitaine**
Tout capitaine arrivant au lieu de sa destination est tenu, après avoir pourvu à la sûreté de son bâtiment, et au plus tard dans les vingt-quatre heures de son arrivée, de se présenter en chancellerie pour faire viser son registre ou livre de bord et déposer son rapport de mer.
Ce visa du journal de bord dans les vingt-quatre heures de l'arrivée du navire n*est pas moins obligatoire à Tétranger qu'il ne Test en France ; et si un capitaine négligeait de se présenter en temps utile au consulat pour le requérir, le fait devrait toujours conster de la date nième du visa ultérieurement apposé par le consul. Il ne faut d*ailleurs pas oublier que ce visa se borne à la constatation officielle de Tarrivée du navire dans le port, et n*implique en rien affirmation du contenu du journal de bord (2).
Le rapport d*un capitaine français à Tarrivée doit énoncer :
1*" Les nom, tonnage et cargaison du navire ;
2"* Les noms et domiciles de l'armateur et des assureurs, s*ils lui sont connus ; le nom du port de l'armement et celui du départ;
3o La route qu'il a tenue ;
M" Les relâches qu'il a faites pour quelque cause que ce soit;
5** Les accidents qui ont pu arriver pendant la traversée;
6"" L'état du bâtiment, les avaries, les ventes d'agrès ou marchandises, ou les emprunts qu'il a pu faire pour les besoins du navire, les achats de vivres ou autres objets nécessaires auxquels il a été contraint.
Il doit énoncer en outre : les moyens de défense du bâtiment ; l'état des victuailles existant à bord; la situation de la caisse des médicaments ; les ccueils qu'il a découverts et dont il a rectifié le gisement; les vigies, phares, balises, tonnes qu'il a reconnus ou dont rétablissement ou la suppression est par-
(1) Ordonuance du 29 octobre 1833, art. 9.
(2) Formulaire à Vusage des consulats, n* 309.
aie GUIDE PRATIQUE DES CONSULATS,
venue à sa connaissance ; les navEres et barques abandonnés qu'il a reconnus, et les objets pouvant provenir de bris, jet ' ou naufrage qu'il a recueillis ou aperçus ; les flottes, escadres, stations, croisières françaisesou étrangères, les navires de tout genre suspects ou autres, les corsaires ou pirates qu'il a rencontrés ; les bâtiments avec lesquels il a raisonné ; les faits qui lui ont été annoncés dans ces communications; les changements apportcsaui règlements de santé, de douane, d'ancrage dans les ports où il a relâché ; enfin tout ce qu'il a appris qui puisse intéresser le service de l'Etat et la prospérité du coinmerce français.
Ce rapport, après avoir été affirmé, doit être sigaé par le - capitaine, par le chancelier et par le consul (1).
Aucun capitaine ne peut être dispensé de faire son rap* porl ; cet acte est en effet exigé aussi bien dans l'intérêt particulier desarmaleurs ou autres intéressés qu'il peut servir à éclairer sur la conduite du capitaine ou le degré de responsabilité encourue vis-à-vis d'eux, que dans l'intérêt général de la marine par les lumières qu'on y puise sur les circonstances remarquables de la navigation.
L'ordonnance du 29 octobre 1833 dit que le rapport des capitaines sera àépoti par eux ; celte disposition n'est pas rigoureusement observée, le rapport étant le plus souvent foit oralement et dicté au chancelier en présence du consul. Il a été reconnu que ce mode de procéder remplissait égale-
Parmi les renseignements à consigner dans ces rapports de mer, il en est plusieurs qui n'intéressent pas, à proprement parler, le navire, et concernent plutôt la police de la navigation en général : de ce nombre sont les informations sur les nouveaux écueils découverts par les capitaines, les nouveaux phares dont ils ont eu connaissance, les flottes ou escadres qu'ils ont rencontrées, les changements aux règlements sanitaires ou douaniers des ports où ils ont relâché, etc.: leur importance exige que les consuls les recueillent avec soin pour les porter immédiatement à la connaissance du ministère de là marine.
s. — Dépdl 4e« papleni de bord.
A l'appui de son rapport» le capitaine doit déposer en chancellerie : 1® Facte de francisation; 2"" le congé ; 3** le rôle d^équipage; 4® les acquits à caution, connaissements et chartes parties; 5*" le journal de bord ou registre prescrit par Tart. 242 du Gode de commerce ; 6*" les procès-verbaux dont la rédaction est prescrite par les lois et règlements, comme venant à Tappui des faits énoncés dans le rapport (1).
Les capitaines des bateaux à vapeur doivent en outre représenter aux consuls, à Tappui de leur rapport, leur permis de navigation (2).
L'obligation de déposer l'acte de propriété des navires est également inscrite dans Fart. 11 de 1 ordonnance du 29 octobre 1833, et résulte d'ailleurs des termes de l'art. 226 du Code de commerce; cependant elle est tombée en désuétude: l'acte de francisation, seule pièce délivrée au départ de France, étant en effet libellé de façon à reproduire Ténoncé de l'acte de propriété, celui-ci reste déposé au bureau des douanes, qui n en délivre d'expédition aux capitaines que sur autorisation expresse de Tadministration générale placée sous les ordres immédiats du ministre des finances à Paris.
Nous avons déjà défini, à la section précédente, ce qu'étaient l'acte de francisation et le congé dont tout navire fran-
(1) Ordonnance du 29 octobre 4833, art. il. (â) Id. du 17 janvier 1816, art. 57.
çais doil ôire porfeiir. II nous resie à expliquer qiie le rôlo d'équi|KigeL>st mie \mcc émanani îles biireatix de rinsrt'i|ilion marilîmc qui inili(]uc l'ùpoiiuc de l'anitement du navire , foii port d'altache, les nom?, |ia-noms, domiciles et professions de ses armateurs et de ceux qui le montent, et qui, en outre, a particulièrement pour objet de constater les conditions d'engagement du ca|iitaine et des gens de l'équipage. Il doit être visé à l'arrivée du tout bùliment par le consul ou agent consulaire comme suppléant à l'élrangiT l'adminUlration de la marine. Ce visa doit indiquer le jour de l'arrivée du navire, le nombre d'hommes de son équipage et celui de ses passagers, enfm la nature de son chargement.
Les acquits à caution, connaissements, chartes partie?, ou autres documents el actes concernant les marchandises et la cargaison du bâtiment, ne sont pas, à proprement parler, déposés en chancellerie; les capitaines se bornent d'ordinaire à les présenter aux consuls, qui les leur rendent imnicdialemen), atin qu'ils puissent s'en servir vis-à-vis de leurs consignaiflires.
Quant aux proccs-verbaHx destinés à venir à l'appui des faits énoncés dans les rapports de mer, tels que procès-verbaux de disparition ou de désertion, actes de l'état civil, expéditions de testaments ou d'inventaires dressés en cours de campagne, ils doivent toujours être déposés en chancellerie; et nous verrons au paragraphe suivant l'u
ne sont applicables qu^aux seules rades foraines , c'est-à-dire à celles qui se trouvent en pleine mer et sans abri, et ne doivent jamais s'étendre aux rades ordinaires, bien moins aux lieux où il y a un port proprement dit.
Tout capitaine doit remettre également en chancellerie, dûment signé et certiGé, un manifeste ou état exact des marchandises composant sa cargaison (1). Aucun navire français ne pouvant quitter un port de France sans être muni d'un manifeste visé par la douane (2), Tobligation imposée sous ce rapport à nos capitaines est d'une exécution facile, puisqu*il ne s*agit pour eux que de la simple remise d'une copie conforme du manifeste de sortie, dont la teneur est alors transcrite en chancellerie sur le registre spécialement destiné à cet usage.
Cette prescription est d'ailleurs imposée d'une manière générale et absolue à tous les capitaines qui viennent de France ou d'ailleurs : ils n'en sont affranchis que lorsqu'ils ne se livrent à aucune opération de commerce dans le port où ils viennent relâcher.
Les capitaines marchands, à leur départ de France , sont obligés de recevoir jusqu'au moment de mettre sous voiles les dépêches officielles pour les agents français établis dans le pays où ils se rendent : la remise de ces plis est mentionnée au rôle d'équipage. Les consuls, en recevant les paquets qui leur sont remis par les capitaines, doivent, par conséquent, en donner décharge en marge de la mention d'expédition de France; car en négligeant ce soin ils exposeraient ultérieurement les capitaines au soupçon de détournement ou de perte de plis officiels confiés à leur garde.
Les capitaines étant obligés également de se charger, à leur départ de France, des sacs de lettres qui leur sont confiés par l'administration des postes pour les ports de leur destination, et recevant pour ce transport une indemnité d'un décime par lettre, les consuls doivent veiller à ce qu'immédiatement après leur arrivée, ils fassent la remise de ces
(4) Code de commerce, art. 244. — Ordonnance du 29 octobre 1853, art. 11.
(2) Loidu2julllell836,art.2.
sacs au bureau de posle du port, ou à la chancellerie du consulat, si l'usage te permet. Ils doivent s'assurer que les sacs cul été remis intacts, sans qu'aucune lettre en ait été distraite, et que, sauf les lettres destinées à leurs consignataires, dont la remise directe est permise, ancune lettre n'a été transportée en dehors des sacs orOcieL-; : de graves abus ayant eu lieu sous ce rapport, les consuls doivent s'attacher à en prévenir le renouvellement, et in former exactement de ceux qu'ils découvrent le ministère des afiaires étrangères sous le timbre de la direction politique, afin qu'il puisse en être réléré à l'administration des postes.