‹ Guide pratique des consulatsChapitre 96 sur 204 · V. — €&«■• de mer emlbarqaé* em «muw de Teyase · texte numérisé non relu

V. — €&«■• de mer emlbarqaé* em «muw de Teyase

Aucun capitaine ne peut à Tétranger engager des gens de

(1) Ordonnance du 29 octobre 1833, art. 13.

34f GUIDE PRATIQUE DES CONSULATS.

mer sans les présenter en chancellerie au consul. Si néanmoins des engagements de ce genre ont eu lieu en cours de voyage et dans un pays où il n'y avait pas de consul, îl suffît que le capitaine en rende compte à l'autorité qui reçoit son rapport de mer ou sa déclaralion, et qui veille alors à ce que l'inscription en soit régulièrement faite sur le rôle d'équipage (1). Cette obligation est impérative, et tout capitaine qui viendrait à la méconnaître s'exposerait à être puni conformément aux lois à son retour en France.

Les mêmes formalités doivent d'ailleurs être remplies par les capitaines pour les passagers qu'ils ont pu embarquer en cours de voyage.

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Si un capitaine marchand, à son arrivée dans un port étranger, néglige de se présenter en chancellerie au plus tard dans les vingt-quatre heures de son mouillage, le fait est constaté par un procès verbal que le chancelier est chargé de signifier au capitaine soit à bord, soit à terre; au bas de la signification, le chancelier constate la réponse qu'il a reçue, et lecoDsulen rend compte ensuite tant au ministère des affaires étrangères qu'à celui delà marine (2). Ces sortes d'infractions, nous sommes heureux de le dire, ne se présentent que bion rareiiieiil aiiji-nir'i'liii

§ 2. — OBLIGATIONS EXCEPT10?î>ELLES DES CAPITAINES DA^S CERTAINS CAS.

Indépendamment du dépôt de leur rapport de mer et de leurs papiers de bord, les capitaines de navires marchands ont encore, au moment de leur arrivée dans les ports étrangers, à remplir vis-à-vis des consuls certaines obligations exceptionnelles qui dérivent des conditions particulières de la navigation de chacun d'eux.

G*est ainsi que les capitaines doivent» quand il y a lieu et conformément aux prescriptions du Gode civil, remettre aux consuls l*" deux expéditions des actes de naissance et de décès rédigés par eux en cours de voyage, 2*" un des doubles originaux des testaments reçus à leur bord (1). Les obligations imposées à cet égard aux capitaines de la marine marchande sont, comme on le voit, les mêmes que celles des commis d'administration à bord des bâtiments de TElat. Â ce que nous avons dit au chapitre précédent, nous devons seulement ajouter ici que, dans tous les cas où un capitaine a négligé de dresser acte d'une naissance ou d'un décès survenus à son bord, le consul doit soij^neusemcnt rassembler tous les renseignements propres a y suppléer, et en rendre compte à la fois au ministère des affaires étrangères et à celui de la marine (2j. Nous reviendrons, au surplus, sur cette question au chapitre troisième du livre VII.

Il est prescrit aux consuls de transmellre en France, par la voie la plus prompte, une expédition dûment légalisée par eux des actes de Tétat civil ainsi dépo.^és dans leur chancellerie, au ministre des affaires élraiifçôres s'ils sont relatifs à des passagers, et à Tadministralion du port où a eu lieu rembarquements ils concernent des marins.

Le ministère de la marine a fait imprimer, à la date du 2 juillet 1828, sur les devoirs des capitaines marchands pour

(i) Code civil, arl. GO, 67 el 901.— Ordonnance du 29 octobre 1833, art. i6.

(âj Ordonnance du 25 octobre 1835, art. 6.

la réception des actes de l'étal civil et des leslamenls, une iostruction générale concertée avec te département de ta justice; les commissaires de l'inscription marilime sont ctiargés de Teiller a ce qu'un exemplaire de cette instruction et des modèles d'actes qui y sont anneiés se trouve- à bord de chaque navire an moment de son expédition d'un port de France; et afin que les agents des atTaires étrangères puissent au besoin ciHicourir à l'exécution des dispositions qu'elle prescrit, l'envoi en a également été fail à tous les posles consulaires (1).

Lorsque des actes de l'état civil concernant des personnes embarquées ont été déposés dans un consulat par le capitaine d'un bâtiment marchand ou dressés à terre par les consuls, mention doit en étr^* faite sur les rôles d'équipage, dans la colonne mutations et fr")ui;e»?«nf«, de la manière suivante:

S'il s'agit d'une naissance, on ioFcril, en marge du nom de la femme passagère, l'heure et la date de la naissance, ainsi que le sexe de l'enfanl téirilime ou naturel auquel elle a donné le jour pendant la travecsée; enfin les prénoms et nom qui lui ont été donnés;

S'il s'agit d'un décès, l'heure et la date de l'événement ainsi que le genre de mort.

Dans les deux cas, il faut aussi rappeler ta daledela rédaction des actes et celle du dépôt en chancellerie de l«urs expéditions (2).

Nous renvoyons donc à ce que nous avons déjà dit à ce sujet dans le chapitre précédent, en faisant seulement remarquer que pour les navires marchands, c'est au consul que revient le soin de noter sur le rôle d'équipage, et en marge du nom de tout individu disparu, la date et la cause de sa disparition, ainsi que Tendroit où elle a eu lieu (1).

Lorsqu'un homme embarqué sur un navire marchand déserte pendant une relâche dans un port où il n'y a pas de consul, le capitaine doit en dresser un procès-verbal, qu'il fait signer par les principaux de son équipage, et dont il remet ensoite deux expéditions au consul en résidence dans le premier port où il aborde ultérieurement.

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