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iBYeiitAires de« etttim et papier

A Tappui des actes de décès, procès-verbaux de disparition ou autres actes constatant l'absence d'un individu embarqué et déposés en chancellerie, les capitaines sont tenus de remettre un procès- verbal, dressé en double expédition, de l'inventaire des bardes et efTcts appartenant aux décédés ou autres, ainsi que des testaments ou papiers quelconques trouvés dans leurs malles, sacs ou bagages.

En ce qui concerne les testaments, papiers ou autres pièces de même nature reconnues et inventoriées à bord, les règlements défendent à la personne qui en est dépositaire d'en délivrer aucune directement entre les mains d'une autre personne embarquée sur le même navire ; les ayants droit doivent, lorsqu'il y a lieu, en faire la réclamation à la première autorité compétente, c'est-à-dire, lorsque le fait se produit à l'étranger, au consul, qui statue sur la demande et en fait au besoin dresser acte. Nous n'avons pas besoin d'expliquer que les consuls doivent dans tous les cas donner aux capitaines décharge préalable de tous les papiers déposés en chancellerie (2) .

Pour ce qui est de la conservation ou de l'ouverture des testaments, les consuls n'ont, dans les cas que nous venons

(1 ) Instruction de la marine du 2 juillet 1828. (2) Ordonnance du 29 octobre 1853, art. 16.

d'énoncer, qu'à se conrornier aui insIruclioDS générâtes sur la matière. (Voir livre VIII).

A l'égard dus bardes cl effets invcnloriés après décès, dis> parition en mer ou déserlion, la marche à suivre est déterminée par l'ordonnance de 1 681 , dont, sous ce rapport, les dispositions sont encore en vigueur.

Ainsi, immédiatement après un décès survenu en mer.l'écrivain, et aujourd'hui te capitaine ou maître qui le remplace, doit, en présence des parents s'il y en a, sinon dedeux témoins qui signent, faire faire l'inventaire des eSets laissés par le défunt (<)■

L'ordonnance précitée imposai! aussi au capitaine l'obligation de remettre à son retour en France aux héritiers et ayants droit l'ensemble des objets inventoriés. Cette prescription n'est plus observée depuis longtemps (2) ; mais la responsabilité du capitaine n'en subsiste pas moins tout entière; ât, quelles que soient les personnes entre les mains desquelles il se dessaisiïisc des effets dont il est demeuré chargé, son devoir est toujours de les accompagner d'un inventaire préseolant assez de détails et de garanties pour lui servir de décharge. Il est donc essentiel que cet inventaire soit fait dans le plus

CD rapporter le produit en France, sauf à réclamer alors son fret et la commission d'usage (1). On peut d'ailleurs, ainsi que Valin le fait remarquer dans son Commentaire, agir de la même manière lorsqu'on cas de testament il n^y a pas eu legs des effets en nature; car, à défaut d^obligation impérative qui n'existe plus, il y a, tout au moins alors de la part des héritiers absents, mandat tacite au proPit du capitaine. Celui-ci est sans doute libre de décliner un mandat qu'il ne tient pas de la loi; mais s'il l'accepte, il se trouve lié et engage directement sa responsabilité.

Cette disposition de l'ordonnance de 1681 ne saurait s'appliquer au cas où il existerait soit sur les lieux mêmes du décès, soit dans le port d'arrivée du navire, soit dans le lieu où se trouvent les objets délaissés, une autorité française compétente pour assurer les droits des absents, un consul par exemple. Alors, en effet, le capitaine n'a plus pouvoir de vendre ou de négocier les effets délaissés par un individu décédé à son bord, puisque c'est au consul seul qu'appartient le droit d'en disposer, de les conserver, ou, s'il le juge opportun, de les aliéner, comme, par exemple, lorsqu'il s'agit de marchandises» d'objets de pacotille ou tous autres de nature périssable. U pourra se faire que dans ce dernier cas un consul, usant de son pouvoir discrétionnaire, charge directement le capitaine d'en opérer la vente au mieux des intérêts des ayants droit; mais ce n'est pas là le mandat auquel se réfère l'ordonnance de 1681 , puisque le capitaine agit alors au nom et d'après les instructions du consul, et non plus en vertu d'un droit inhérent à sa qualité de capitaine, et alors sa responsabilité est complètement dégagée vis-à-vis des héritiers du décédé.

La vente en pleine mer des bardes et meubles des mariniers et passagers décédés peut également s'effectuer au pied • du grand mat, au profit du plus offrant et dernier enchérisseur (2). Disons seulement que c'est encore là une faculté laissée au capitaine, et non une obligation qui lui soit imposée. Toute vente de ce genre est, du reste, interdite à partir du moment où le bâtiment est arrivé au mouillage, et, même en

(i) Ordonnance d'aoûl 1681, livre lY, litre il, art. 6. (2) /cf., livre m, litre 11, art. 7.

cours de voyage, il ne doit y être procédé par les cnpilaincs qu'avec une grande prudence ; car le prix qu'elle permel de réaliser demeure presque toujours au-dessous de la valeuiréellc des objets ; et pour prévenir toute réclamalion o» con- IcBtation ultérieure, il est de beaucoup préréralde, surtout pour les eOels de passagers, de n'aliéner que ceux qui ne pouriïiieot pas élre (gardés sans danger ou dépérissement manifeslc.

Le capitaine qui a ordonné une vente à son bord est tenu, en obserrant les mêmes formalités qne pour l'inventaire, d'en dresser un procès-verbal qu'il dépose ensuite dans la chancellerie consulaire du premier port où il aborde.

Le prix des objets vendus et les objets non vendus doivenl être remis par les capitaines avec les inventaires, faclui'es et procès- verbaux, savoir : l'argent au trésorier des invalides de la marine, avec les sommes dues aux défunts s'ils étaient hommes de l'équipage, et les effets au bureau du commissaire de Tinscriplion maritime, qui remplace anjourd'hui, comme on sait, les anciens greffes de l'amirauté (1). L'art. 16 de l'ordonnance du 29 octobre i 833 en disant que les effets et papiers des décédés, ainsi que le prix des objets vendus et payés comptant, seront déposés en chancellerie, a entendu laisser, sous ce rapport , toute liberté d'action aux consuls, qui peuvent soit ordonner le dépôt d'ofûce, soit accepter ou décliner l'oflrc qui en est faite par les capitaines.

Le s.'iif \.Jnl.ilih- <h: VviUl lie 1781, dont l'article [>rét:ilé

du navire en France» le montant puisse en être retenu sur la solde des adjudicataires ( 1 ] .

s. — Salaires ûem matelato 4éeédé«.

Ici se présente la question de savoir si les consuls qui font déposer par les capitaines dans leur chancellerie les effets des gens décédés en mer ou pendant le voyage, doivent aussi exiger que le montant des salaires dus à leur succession soit simultanément versé par les capitaines dans la caisse des gens de mer. Suivant nous, rien ne justifie et n*autorise même une disposition qui^ dans beaucoup de cas d'ailleurs, serait d*une exécution impossible ; car les capitaines peuvent n'avoir pas de fonds disponibles appartenante Farmement, ni être en mesure d'établir le décompte des gages acquis au défunt. On sait, en efiet ,qaeles gens de mer sont engagés tantôt au voyage, tantôt au mois, tantôt à la part : or» diaprés chacune de ces situations, le montant de ce qui leur revient est nécessairement sujet à de grandes variations, et n'est pas toujours appréciable au moment du décès. Ainsi, aux termes des règlements, lorsqu'un matelot meurt en cours de voyage, la loi, par dérogation au droit commun, accorde aux héritiers les loyers du défunt jusqu'au jour du décès s'il était loué au mois, et le prix entier delà campagne s'il était loué au voyage. Cependant, s'il était engagé pour l'aller et le retour, et qu'il fût mort à l'aller, on n'allouerait à sa succession que la moitié du loyer convenu. Lorsque, au contraire, le matelot est au fret ou au profit, sa part entière dans les profits obtenus et dans le fret acquis, même depuis sa mort, est dueà ses héritiers. Enfin, si le matelot est tué en défendant le navire, la faveur plus grande qui s'attache alors à lui fait que, dans ce cas, ses héritiers sont payés des loyers jusqu'à la fin du voyage, quand bien même l'engagement aurait été conclu au mois. La liquidation s'opérerait d'une manière identique si le matelot élait loué pour le voyage d'aller et de retour, et qu'il fût tué au départ, pourvu, bien entendu, que le navire arrivât à bon pori (2). Car, ainsi que

(1) Règlement du 25 août 1759, art. 16. (i) Code de commerce, arl. 265.

nous le verrons plus loin, la perte àa navire libère le propriétaire el l'armatenr envers les gens Ùo l'équipage.

Les règles qne nous venons de rappeler montrent assez que les sommes ducs à un mitelot décédé en mer, on sa quotepart proportionnelle de salaires, ne peuvent être convenablement liquidées qu'en fin de campagne ou lors du désarmement. Quand celui-ci s'opère à l'étranger, les consuls procèdent au décompte des gens de mer décédés en même temps et dans la même forme que pour celui des autres matelots de l'équipage; mais, dans lous les cas de voyage non encore achevé, tes chancelleries doivent soigneusement s'abstenir de toute liquidation partielle ; car il pourrait se faire que, si avant la Qn du voyage le bâtiment venait à se perdre, l'équipage survivant perdit tout droit à ses salaires, et qu'alors les héritiers du défunt, qui ne sauraient être mieux traités que les matelots ayant couru les chances de la navigation jusqu'à l'époque du sinistre, n'eussent également plus rien à réclamer (1).

s. — U«aMstUB des •■c«eHl*u HartthBca.

Quand les effets provenant d'une succession maritime sont déposés en chancellerie, le consul en fait dresser, en sa présence et celle du capitaine, un procès-verbal qui constate le récolcment de Tinveulaire, et dont une expédition est remise

s'applique pas aux dépôts maritimes, expressions par lesquelles il faut entendre tout ce qui a appartenu à des marins ou à des passagers décédés en mer (1) ; cette dernière espèce de dépôt est, ainsi que nous Tavons déjà dit au chapitre 3 de ce livre, régie par une législation spéciale qu'on peut résumer ainsi (2) :

La réclamation des objets existant en nature ou la revendication du produit de leur vente , peuvent être faites légalement : 1^ par Théritier s'il justifie de sa qualité à Taide d'un acte de l'état civil ou d^un certificat de notoriété ; 2® par le légataire sur la présentation d'un testament entériné en justice; 3"* par le créancier muni d'un jugement rendu contre les héritiers pour la validité d'une saisie-arrêt.

Les consuls peuvent , du reste, dans certains cas et dans certains pays, être appelés à administrer directement des successions maritimes et à les liquider, sans néanmoins s'en con* stituer juges et arbitres, puisque la succession n'est ouverte qu'au domicile du décédé (3). 11 y aurait, par exemple, lieu d'en agir ainsi dans le cas où le passager décédé en mer aurait un établissement fixe quelconque dans le pays où le navire a aborde ; la liquidation partielle et sur place s'opère alors, soit en chancellerie si le droit conventionnel l'autorise, soit par les soins de l'autorité territoriale, mais, dans toute hypothèse, d'après des principes identiques, que le défunt fût marin ou simplement passager.

Si un an après la remise du dépôt les ayants droit n'en ont pas réclamé la délivrance, les effets en nature dont il se compose sont vendus aux enchères.

Les consuls peuvent, même après avoir rendu à ce sujet une décision motivée qui est annexée au dossier de l'affaire, devancer les délais réglementaires, et faire vendre sur-le-champ ce qu'ils reconnaîtraient être dépérissable (4).

Les sommes provenant de la vente, à quelque époque que

(1) Ordonnances d'août 1681, livre HI, titre 11, art. 7, 8 et 9, et du 22 mai 1816, art. 5 et 4.

(2) Circulaire de la marine du 23 décemlire 1834.

(3) GodeclTil, art. 110.

(4] Ordonnances d'août 1 681 , livre III, litre 1 1 , art, i 1 , et du 29 octobre 1833, art. 37.

celle-ci ait Heu, après l'an et le jour du dépôl, on d'office avant l'expiration de ce terme, sont versées à la caisse des gens de mer, et transmises à la fin du trimesirp ou plus tdt, si foire se peut, au ministère de la marine, en traites k l'ordre du trésorier général des invalides de la marine, caissier des gens de mer {!}.

Cet envoi doit avoir lieu exactement, et quelque faible que soit la somme à remettre en France la transmission n'en doit jamais être renvoyée au trimestre suivant. Les consuls ne peuvent ignorer, en efTel, que la majeure partie des ayants droit aux produits de successions maritimes appartient à une classe généralement peu aisée, et pour laquelle par cela même le moindre ajournement peut entraîner des souffrances réelles.

Les règlements prescrivent de joindre à chaque envoi de fonds provenant de successions marilimes un compte détaillé de la liquidation de la succession, certifié en due forme, et appuyé tant d'une expédition de l'inventaire que du procèsverbal de vente et de l'ensemble des pièces justificatives des dépenses: toutes ces pièces se délivrent d'ailleurs en chaacellerie à titre gratuit.

Nous avons déjà dit au chapitre troisième qu'il était alloué aux consulsàtitred'indemniléune rétribution de2 1/2 p. 100, sur le montant net de leurs recèdes de totile nature pour le comiite de rétablissement des - -

est rationnel que rétablissement des invalides supporte les frais pour des recettes qui lui sont propres et dont il doit profiter, il ne saurait en être de même pour des fonds privés (et c'est le cas de Tespèce), qui sont versés à titre de dépôt seulement dans la caisse des gens de mer, et qui n'y séjournent pour ainsi dire pas, puisque Tadministration des invalides est dans r usage de faire immédiatement tenir aux intéressés les fonds qui ont cette origine.

V* — BpATea recvelUlefl en mer*

Nous avons vu au paragraphe précédent qu'entre autres informations que les capitaines devaient consigner dans leurs rapports de mer, figurait Tiodication des objets provenant de jet, bris ou naufrage qu*ils avaient pu recueillir en mer. A défaut d'instructions spéciales sur la matière, voici les considérations qui nous semblent pouvoir régler la conduite des consuls lorsqu'ils reçoivent des déclarations de cette nature.

En principe, les épaves recueillies en mer n'appartiennent pas intégralement au sauveteur, qui n'a droit, pour tous frais comme pour tous profits, qu'au tiers des objets sauvés (1), le propriétaire conservant ses droits sur les deux autres tiers. II serait donc contraire à Véquité d'admettre que parce que le Sauvetage a été opéré et réalisé à Têtranger au lieu de Félre en France (2), les conditions de la loi qui ont réglé les droits réciproques des sauveteurs et des propriétaires pussent être modifiées. Mais si les conditions de partage restent les mêmes, nous ne pensons pas qu'un consul ait qualité pour obliger un capitaine français à lui faire la remise des épaves qu'il a recueillies en mer; nous pensons, au contraire, qu'elles doivent être rapportées en France, parce que c'est là seulement que les armateurs peuvent faire valoir leurs droits devant l'autorité compétente, et que Tadministration peut convenablement prendre la défense des propriétaires inconnus et de la caisse des invalides qui leur est subrogée. Si maintenant le transport en France était impossible, le capitaine aurait à réclamer du consul, par

(1) OrdoDoaoce d'août 1681, livre IV, litre 9, art. 27.

(2) Arrêt de la cour de Roueo da 14 juillet 1852.

une requête spéciale, la vente aux euchères et pour compte de qui de droit des objets sauvelés ; le procès-verbal de la veute dressé eu cliBacellerie dûment transmis au minislère de la marine suffirait alors pour qu'au désarmemeal du uaTire, après son retour eu France, l'admiuistralion maritime pût i^clamer sur son produit brut la part excédant le tiers acquis aux sauveteurs. Quant au montant de la vente, il devrait intégralement être verse dans la caisse des gens de mer de la chancellerie, et transmis ensuite à Paris saug décompte ni défalcation autre que celle des frais d'enchère, afin de laisser à l'autorité administrative ou judiciaire toutii liberté d'action pour décider les questions que peut soulever sa répartition proportionnelle entre tous les intéressés.

Tout capitaine qui ne déclarerait pas en cliancellerte, dans son rapport de mer, les épaves qu'il aurait recueillies en cours de voyage, qui négligerait d'en remettre l'inventaire exact au consul ou enfin les vendrait de son chef, manquerait à ses devoirs, et devrait être dénoncé au ministère de la marine.

I^ constatation de tout crime ou délit commis en mer par des matelots ou des passagers appartient au capitaine, lequel a seul qualité pour en dresser des procès- verbaux qui, à l'ar-

du gouvernement au dehors ont, comme les capitaines, qualité pour ordonner la détention préventive soit à bord, soit à terre, sauf, dans tous les cas, à assurer par tous les moyens en leur pouvoir le renvoi immédiat des détenus en France. Mais la compétence des consuls ne va nulle part jusqu'au jugement des crimes ou délits commis en pleine mer, et, même en Levant et en Barbarie, où leurs droits sont cependant si étendus, ils ne peuvent que dresser l'instruction préliminaire (1). Nous reviendrons, du reste, sur cette question de compétence dans la section suivante à propos de Texercice de la juridiction française dans les rades et ports étrangers.

Les comptes rendus officiels que motivent les affaires de cette nature doivent être transmis soit au ministère de la marine (sous le timbre du bureau de la police de la navigation), soit au département des affaires étrangères (sous le timbre de la direction commerciale], suivant qu'il s'agit de marins ou de passagers.

Nous devons ajouter encore que, dans aucun cas, l'autorité du pays dans lequel le capitaine aborde n'est compétente pour connaître des crimes et délils commis à bord pendant la navigation ou pour accueillir les actions civiles qui pourraient en surgir. Dans le premier cas, il faul admettre que, le fait s*étant produit dans le domaine commun de la pleine mer, le principe de l'indépendance du pavillon et la fiction de Vexterritorialité du bord défèrent forcément la compétence aux tribunaux du pays auquel le navire appartient. Dans le second cas, celui d'action civile, il est sans doute vrai qu'un voyageur qui traite avec un capitaine pour son transport d*un point à un autre, ne se donne pas un maître despotique, mais les nécessités de la navigation veulent qu'il en soit ainsi jusqu'à un certain point, et que tout individu qui s'embarque subisse tant au criminel qu*au civil les lois et les juges du bâtiment à borJ duquel il prend passage (2).

G*est là, au surplus, une question de compétence généralement résolue dans le même sens par les tribunaux de tous les pays, et il est du plus haut intérêt que, le cas échéant, les

(1) Ordonnance du 3 mars 1781, litre 3, arl. 37.

(S) Arrêl de la cour de Bordeaux du 31 janvier 1839.

tu GOIDB PRATrQUE DES CONSUUTS.

consuls aideat de leurs bons offices et de l'appui de leurs démarches les capitaines Iraaçais qui se verraient traduits à leur arrivée dans un port étranger devant les tribunaux territoriaux par un de leurs passagers, à raison de faits quelconques survenus en cours de voyage. Après tout cependant, c'est là un point de droit qui, en dernier ressort, ne comporte paa de solution administrative ; si donc l'exception d'incompétence proposée par le capitaine, et soutenue otficîeusemeat parle consul, était déclinée par l'autorité judiciaire territoriale qui persisterait à retenir la connaissance de l'aBaire, il n'y aurait pas lieu de recourir à la voie extrême d'une protestation orQcielle, et le capitaine serait tenu de se défendre en justice soit contradictoirement, soit par la voie d'appel, selon le meilleur avis de ses conseils.

Lorsqu'un passager ayant à se plaindre d'un capitaine oa de son équipage, au lieu d'engager une action judiciaire, se borne à porter plainte au consul, celui-ci, à début de conciliation amiable, doit en rendre compte directement ou ministère de la marine, seul appelé à statuer sur ces maUëres (I).

•. — mapyrt »pécUa t» «u de cBptare •■ «»**■«•■ de mnilrc.

Il est deux cas particuliers dans lesquels, outre leur rapport ordinaire, les capitaines, arrivant dans un port étranger, sont tenus de faire au consul qui y réside un rapport spécial plus

exige naturellement que les rapports dans lesquels ils sont relatés soient appuyés du témoignage ou serment des officiers et de réquipage, et ultérieurement transmis eu expédition au ministère de la marine.

Lorsqu'un bâtiment a été abandonné par fortune de mer, et que le capitaine a pu seulement se sauver avec son équipage, comme aussi lorsque le navire a dû être vendu pour cause dMnnavigabilité dans un port où ne se trouvait aucune autorité française, le rapport du capitaine doit exactement et minutieusement relater les circonstances de la traversée, le lieu où le sinistre a eu lieu, les particularités de dates ou autres qui s'y rattachent : on joint ensuite au rapport les titres et papiers de bord qui ont pu être sauvés, les procèsverbaux d'expertise ou de vente, e(c. Il va sans dire que, dans tous les cas, il est du devoir du consul de ne rien négliger pour recueillir auprès de Téquipage ou autrement toutes les informations propres à contrôler la véracité des déclarations du capitaine et d*assnrer ensuite le rapatriement des hommes dans les conditions indiquées ci-après à la section vui.

!•. — Du eoortage par les ehaneoUers.

La plupart de nos traités de commerce et de navigation, et notamment ceux avec les républiques de T Amérique du Sud, accordent réciproquement aux consuls des deux parties contractantes les privilèges et immunités dont jouissent les agents de même rang de la nation la plus favorisée. D'après cette clause générale, les consuls de ces différents Etals avaient réclamé en France le droit d'assister en douane les capitaines de leurs nations respectives et de remplir auprès d'eux les fonctions de courtiers interprètes, à Tégal des consuls espagnols spécialement favorisés à cet égard par les conventions des 2 janvier 1768 et 13 mars 1769, et cette concession leur avait été accordée à la charge, bien entendu, d'une complète réciprocité au profit de nos consuls. Mais d^énergiques réclamations ayant été élevées à ce sujet, il y a quelques années, par les courtiers de nos principaux ports, le gouvernement fit examiner à fond la question, et reconnut que la clause dont il s'agit avait en effet reçu une interprétation

inexacte, c'est-à-dire que tes consuls espagools araient seal* le droit d'assister eo douane les capitaines de leur nalioo. de leur servir d'interprètes et d'eiercer intégralement l'office de courtier. Depuis lors, c'est-à-dire depuis 1840, lajouiisaoce de cette concession exceptionnelle a été retirée aux agents étrangers qui en avaient été indûment mis en poasession (1), et nos consuls autres que ceux résidant en Espagne ont été prévenus, par le département des aSaires étrangères, d'avoir à s'atistenir eux-mêmes, ainsi que leurs cfaancàiera, de rendre à nos capitaines aucun des services rentrant dans la spécialité des attributions des courtiers interprèles. Nous verroDS au livre VII que cette interdiction ne s'ap[diqne en aucune façon à la réception des contrais maritimes, actes qui sont autant de la compétence des notaires que des courtiers, el pour lesquels, à ce titre, le droit de nos dianceUenea o'a jamais été mis en question nulle part.

Du idjouT du ntvins.

§ 1". — DU DROIT DE POLICE DES COnSULS SOR LES DAVIKU DK C0IOiSIU.-E. 1 <c Vttmfmé *tm <

CHAP. V. RAPPORTS AVEC LA MARINE MARCHANDE. Ml

pays dans les eaux duquel se trouve le naTire reprendraient leur empire.

Gomme délégués directs du gouvernement, nos consuls exercent à Tégard des bâtiments de notre marine la plénitude des droits et de Faction que la loi française conserve sur eux pendant leur séjour à l'étranger : à ce titre, et sauf, bien entendu, à se guider d*après la teneur des traités, conventions ou usages consacrés sur la matière, ils ont un droit absolu de police, de contrôle et d'inspection tant sur les navires que sur les hommes qui s'y trouvent embarqués (1). Munis sous ce rapport de la plénitude des pouvoirs qui sont attribués dans nos ports aux commissaires et administrateurs de la marine, ils peuvent, lorsqu*il y a lieu, soit seuls et directement, soit avec le concours et Fassistance des autorités territoriales, fidre arrêter et emprisonner les gens de mer, ou prononcer le séquestre des bâtiments (2).

De cette autorité souveraine déférée aux consuls dans Tintérèt de la marine marchande, natt pour les capitaines, pendant la durée de leur séjour au dehors, une série de devoirs particuliers qui viennent compléter ceux que nous avons analysés dans la section précédente comme se rattachant au fait même de l'arrivée du bâtiment dans un port ou sur une rade.

Tant que le navire parcourt le domaine commun de la pleine mer, et se trouve, à proprement parler, en cours de voyage, on conçoit que les exigences mêmes de la navigation aient fait attribuer aux capitaines, pour la discipline du bord et la gestion des intérêts majeurs confiés à leur garde, une autorité absolue et presque sans contrôle. Mais la nécessité de force majeure sur laquelle reposent ces pouvoii*s extraordinaires disparaissant par le fait «de l'arrivée au mouillage, les capitaines commettraient une grave infraction à leurs devoirs, et s'exposeraient à en être administrativement punis à leur retour en France (3), s'ils manquaient à l'obéissance et à la

(1) Ordonnance du 29 oclobre 1833, art. 19.

(2) Instruction générale du 8 août 1814.

(3) Circutaires de la marine des 3 décembre 1814 et 18 juin

Ml GUIDE PRATIQUE DES COHSDLATS.

jiule détërenca que les lois et règlements leur imposeat à

l*égard des consuls.

Les édils publiés sous le règne de Louis XIV dans l'iolérét de la marine marchande (1) cooservaienl aux capitaines la plénitude de leurs pouvoirs disciplinaires même pendant le séjour à l'étranger. Mais leurs dispositions ont été modifiées sous ce rapport par l'ordonnance de 1781 (2), dont l'artide 10 de celle du 29 octobre 1833 n'a Tait que généraliser le principe en établissant qu'au mouillage le droit de police et de répression n'appartient qu'au consul. Toutes les fois donc qu'un matelot du commerce a, par sa conduite à bord du oavire sur lequel il sert, encouru une peine grave ou légère, le pouvoir de l'infliger revient au consul, qui statue sur le rapport du capitaine. Disons cependant, de suite, que oe pouvoir ne s'étend pas à ces manquements au service du bord qu'il est d'usage dans la marine de réprimer soit par un retranchement de ration de vin, soit par la consigne de ue point descendre h terre, cas pour lesquels le maintien de la discipline a commandé que les capitaines ou, à leur défaul, les officiers qui les remplacent momentanément, conservassent le droit d'agir inslanlanémenl et de leur pleine autorité.

Lorsqu'un capitaine a à se plaindre d'un bomire quelconque de tion équipage et qu'il y a lieu de le faire punir, les faits à réprimer et les manquements à la discipline qu'il s'agit de redri'sser ?'.>iil i;on?lalé9 t

jamais eu pouvoir d'infliger» sont aujourd'hui abolies dans notre marine (1 ). Les seules punitions disciplinaires qui puissent encore être appliquées à Tétranger sont : le retranchement de vin, les fers sous le gaillard d'amVre et la prison (2).

Aucune de ces punitions ne peut être infligée pour plus de trois jours, sauf à les renouveler en cas de récidive.

Ainsi que nous Tavons dit plus haut, la peine du retranchement des rations de vin est la seule des mesures disciplinaires que le capitaine puisse au besoin imposer directement. Pour Temprisonnement et les fers, la compétence du consul est exclusive» et le ministère de la marine a itërati^ement décidé qu*un capitaine qui, à l'étranger, mettrait aux fers ou aux arrêts un homme de son équipage sans y avoir été expresses ment autorisé par décision consulaire, oulre-passait ses pouvoirs et encourrait le retrait de ses lettres de commandement (3).

Ce n*est que dans le seul cas de danger imminent, lorsque, par exemple, il y a mutinerie ou révolte à bord, que le capitaine, ou l'officier qui le remplace sMl est absent, peut faire saisir et mettre aux fers un homme de Tcquipage, sauf à en rendre compte au consul dans le plus bref délai possible (4).

On comprend sans peine les fâcheuses conséquences que peuvent entraîner en Levant et en Barbarie pour le corps entier de la nation les désordres auxquels des matelots abandonnés à eux-mêmes viendraient h se livrer à terre ; les ordonnances réglementaires y ont sagement pourvu en défendant aux capitaines dans les contrées musulmanes de laisser leurs matelots descendre à terre ou loger dans les auberges du pays sans la permission des consuls, et en leur enjoignant, à moins d'empêchement absolu, de les faire toujours surveiller et accompagner par un officier marinier ou un matelot de confiance (5) .

(I) Décret du GouferDement provisoire du i± maniS48.

(2). Lois du 22 août 1790, titre 2, art. i" et du 2 novembre 1790, art. 2.

(3) Circulaire de la marine du l*' octobre 1814.

(4) lostructioo du 6 mai 1781.

(5) Ordonnance du 5 mai 1781, titre 3, art. 19, 20 et 21;

Quoique eD pa7s de cfarélienlé les coaséqiieiicee de Via." conduite des malelols soient moins graves et ne puissent jsmuB, comme en Levant, faire peser de responsabilité directe sur leurs compatriotes, les consuls n*en doivent pas moins tenir la main à ce que des permissions trop fréquentes de de»œndre à terre donoées par des capitaines à leurs équipages, ne dégénèrent en abus, et ne facilitent, par exemple, les désertions et les embauchages : c'est à nos agens à apprécier ce que les circonstances de localité peuvent autoriser, et à oser discrétionnairement du droit qu'ils ont toujours soit d'interdire ou de limiter ces permissions, soit de «msigner les équipages entiers à bord. Nous rappellerons, du reste, à ce sujet, que les capitaines sont responsables de toutes les dépenses et réclamations de dédommagement occasionnées soit à terre, soit à bord, par les gens embarqués sous leurs ordres (1).

En cas de contestations entre les capitaines et les équipages ou les passagers, les consuls sont tout d'abord appelés à prêter leurs bons offices comme arbitres ou amiables compositeurs (2); mais lorsque leurs efforts n'ont pu amener de conciliation entre les parties, la marche à suivre varie suivant les pays dans lesquels les différends sont survenus. Dans les contrées musulmanes il m; -ianraii v avoir à cet •.•■2,ni'\ ni doute ni

merce du port d^armement ; mais s'il s'agit de coDteslations avec des passagers, ceux-ci ne voudront-ils pas porter la cause devant la justice du pays dans lequel ils se trouvent ?

En nous occupant ailleurs de la compélence pour la répression des crimes et délits commis en pleine mer, nous avons déjà eu occasion d*établir que l'autorité étrangère ne pouvait connaître des faits coupables survenus en cours de voyage à bord d'un bâtiment de commerce, ces faits étant alors censés s*être produits en France. Le même principe d'incompétence devant nécessairement s'appliquer aux conventions commerciales» ainsi qu'aux contrats passés sur notre territoire, dont la forme obligatoire et l'exécution ne doivent pas dépasser le bord du bâtiment, il faut bien reconnaître que toute action intentée à un capitaine par ses passagers rentre dans l'appréciation des tribunaux du défendeur, c'est-à-dire, dans l'espèce, le tribunal de commerce du port dans lequel le navire a été armé. Mais, si le fait qui amène le débat a eu lieu à terre et non à la mer, de même que si le contrat ou la convention dont les termes sont discutés étaient exécutoires sur le territoire étranger, contre un passager arrivé au terme de son voyage et n'ayant point de domicile en France, nul doute que le droit d'en connaître n'appartienne alors à l'autorité judiciaire ou administrative du pays, et que le consul ne soit obligé de se dessaisir dès qu'il a échoué dans ses efforts pour concilier les parties.

Les agents ont à suivre des règles analogues pour arranger autant que possible à l'amiable, par Tinterposition de leurs bons offices, les contestations qui s'élèvent si fréquemment à l'étranger entre les capitaines et leurs consignataires, chargeurs ou destinataires, relativement au fret, à l'embarquement et au débarquement de leur cargaison (1).

Certains consuls, imparfaitement éclairés sur la limite vraie de leurs obligations, ont cru pouvoir ou devoir même intervenir personnellement devant les tribunaux du pays pour des litiges privés suscités entre des capitaines de notre marine et des négociants français ou étrangers intéressés dans le charge-

(1) OrdonnaDce du 3 mars 1781, titre 3, art. 18. — Instruction génCrale du8aoûti814.

3RS GDIDE PRATIQUE DKS COnSDLATS.

ment des Davires. C'est là on écart dont les conséquences financières oii autres restent forcément à la charge des agents qui se le sont permis, et dont te gouvernement, quand il en est saisi, décline invariablement la responsabilité, le trésor ne pouvant à aucun titre être grevé de dépenses qui, loin d'intéresser ie service de l'Etat, ne proviennent que de conflits de particulier à particulier (I).

Disons auEsi que toutes les fois qu'un consul est appelé h exercer le droit de police ou de surveillance que les r^lements lui défèrent à l'égard des navires marchands, soit pour réprimer des actes d'indiscipline de la part des équipages, soit pour faire cesser les mauvais traitements, sévices oa abas de pouvoirs reprochés à des capitaines, soit enfin pour taire punir, en France, même des marins qui, par inconduile, imprévoyance ou ignorance auraient notoirement compromis la sûreté d'un navire ou les intérêts des armateurs, il en doit être adressé au ministère de la marine un compte rendu circonslancié (i). A bien plus forte raison doit-il en être ainsi lorsque, dans les cas prévus par les règlements, entre autres par l'article 42 de l'ordonnance du 29 octobre 1833, il y a eu nécessité de pourvoir à la suspension et au remplacement d'un capitaine.

CHAP. V. RAPPORTS AVEC LA MAIIINE MARCHANDE. 3C1 est pas de même à l'é^nid des délits qui se comnietlenl à bord d'un bâtiment étranger de \a pari d'nn homme de l'équipage envers un aulre homme du même équipage; en ce cas, la répression prenant le caraclère d'un acte de discipMne intérieure, les droits de la puissance à laquelle appartient le bâliment doivent être respectés, et l'anlorilé locale ne peut intervenir que si son secours est directement réclamé, on si la tranquillité du port est exposée à être compromise (1).

En semblable circonstance le rôle des consuls se borne à veiller à l'impartiale application des lois et à la remise entre leurs mains, à titre de déserteurs, des coupables qui se seraient enfuis du bord sans commettre de nouveau délit pendant leur séjour à terre. Dans l'espèce, les principes généralement admis veulent que le fait soit considéré comme désertion simple. Si, au lieu de marins, il s'agissait de personnes n'appartenant pas à l'inscription maritime ou non inscrites sur le rôle, ce serait alors un cas d'extradition ordinaire qui dépasserait la compétence directe des consuls. [I n'y a, du reste, pas à distinguer si les gens de l'équipage sont français ou non, la présomption légale étant que, par le fait de leur engagement à servir sur un navire français, ils se sont sonmis pour tons les actes accomplis, pendant le voyage et la durée du contrat, au capitaine qui le commande et à la juridiction dont il relève.

Dans les contrées ou les consuls ont un droit absolu de juridiction civile et criminelle, l'instruction et, s'il y a lieu, la punition des crimes on délits commis à bord d'un navire français mouillé sur rade, s'oiwrent conformément à la loi du 'in mai (836, que nous commenterons au livre VIII (2)

Mais en pays de clirétirnlé, les agents français n'ont en aucun cas qualité pour procéder à l'instruclion des crimes ou délits, bien moins encore pour dresser un acte d'accusation. Leurs obligations, en semblablu niatii're, ne vont pas au delii de celle de dresser une enquête minutieuse pour éclairer les faits dénoncés ; de rassembler les pièces de conviction ; de

(t) ATîsdu (^nseild'Ëlsl du SSoclobre— 20 novembre 1 BOB. (2) Ordoonance du 3 mars 178) . litre 3, arl. 37. — Loi du WH mai 1836, art. ]". — Circulaire desaO'aires ëitang6res du ISjuillul 1836.

ses GUIDE PRATIQUE DES CONSULATS.

rédiger des procès-Terbaux en due forme sur (out ce qu'ils parrienneot à constater ; de recevoir les dé^x^sitions assermentées des gens de l'équipage, el surtoiil des témoins étrangers au navire ; et, finalement, de transmettre le tout avec un rapport circonstancié, au ministère de la marine. Quant aux inculpés ou délinquants, le pouvoir disciplinaire dool les consuls sont armés à l'égard des gens de mer leur permet de prendre toutes les mesures administratives que les circontances commandent. Ainsi, ils peuvent ordonner leur arrestation préventive, et les consigner au capitaine du premier bâtiment partant pour France (I), avec ordre de les remettre dès son arrivée soit à radminislration de la marine, soit à rantorité judiciaire.

Lorsqu'au moment de l'accomplissement d'un acte criminel dans des eaux étrangères, il se trouve sur rade un bâtiment de l'Etal, le consul peut requérir l'assistance de l'officier qui le commande pour l'aider à rétablir le bon ordre et à s'assurer des coupables, alin qu'ils ne puissent pas déserter à terre ou se réfugier à bord d'un autre bâtiment ; mais l'arrestation de ces hommes est purement préventive, et ne peut donner lieu à une in!^truction criminelle régulière qu'au retour du bâtiment dans l'un de nos ports, la juridiction des conseils de guerre du bord ne s'élendant que sur les seuls hommes embarqués pour le service de l'Etal et naviguant sous la flamme militaire.

Quand. H'npri's les princii>esé[ioncé-i nhis haut, à liigiiijp de

CHAP. V. BAPPOIITS AVEC LA MARINE MABCHANUE. aC9

Nous avons eu occasion d'indiquer, dans la socUon II de ce chapiire. les devoirs à remplir par les chancelleries diplomalitjueset consulaires pour l'administrai ion des successions marilimes. Il nous reste à eipliquer ici que les actes mortuaires des marins français qui décèdent soit ii terre, soit dans un porl étranger, sont dressés par le consul, et qu'au contraire en cas de décès survenu en rade l'acle est rédigé à bord par le capitaine et déposé ensuite au consulat en double expêdiliun : dans les deux cas, une copie authentique de l'acte se transmet au ministère de la marine avec l'indication du port de matricule du marin décédé et du port d'armement du navire sur lequel il était embai'(|ué (1).

s, — Skilrea B^qocntrêB On rcli^nun par l'anlorllé Icrrlloriale.

Lorsque, par les ordres d'un gouvernement étranger, dus navires français sont retenus et séquestrés, les consuls doivent employer les moyens convenables, suivant les motifs du séquestre et les circonstances du fait, pour obtenir leur relaxation et des indemnités s'il y a lieu (2). Nous ne reviendrons pas à ce sujet sur ce que nous avons déjà dit, an livre III, des règles de conduite à suivre dans les cas d'embargo ou d'arrêt de prince. Ajoutons seulement que les consulsdoiveul, en attendant l'issue de leurs réclamations, faire sous leur responsabilité tout ce que peuvent nécessiter la conservation des équipages et leur police à bord, ou la sûreté des honmics qui descendent â terre; ils sont également tenus de porter tout ce qui se rattache à ces faits eAceptionnels à la connaissance du chef de la mission française dans le pays de leur résidence, et d'en rendre compte simultanément tant au ministère des aflaires étrangères qu'à celui de la marine.

Dans le cas bien ptus fréquent où le bâtiment n'a été saisi ou confisqué qu'à la suite de contraventions aux lois politiques

{tl Inslruciion du 2 juillelisas. — Oraonnancedu W oclubrc li-::5, art. 38.

[3) Ordonnauce du 29 oclobre 1833, arl. 27.

OU fiscales da pays, il n'y a évidemment lieu à inlenrenUoa de 1b pari des consuls qu'autanl qu'il y aurait abus de pouvoir, violalion manifeste des lois générales qui régissent la matière, ou infraction à des clauses expresses du droit convenlionnel ; quant aux soins à donner à l'équipage et à la surveillance à exercer à son égard, les devoirs que les règlements imposent soos ce rapport auxagents restent les mêmes et ne se modifient pas niivant tes circonstances qui ont amené la saisie ou l'embargo.

"■. § 2. — DES HOUVEVBNTS DANS LES ËQUIPACtS.

<. - I»ékM^BeBÉen( ûc Butclala k I>4trtuwer.

L'article 270 du Code de commerce interdit expressément aux capitaines de congédier leurs matelots en pays étranger, et les consuls doivent tenir la main à la stricte exécution de cette prescription qui repose sur de puissants motifs d'humanité et d^ordre public. Lorsqu'un fait de celte nature parvient à leur connaissance, ils sont donc tenus d'en dresser procès-verbal et d'en donner avis au ministère de la marine (1). Quant aux marins congédiés ou abandonnés, les règlements veulent qu'ils soient renvoyés en France par les soins des consuls et dans la forme déterminée pour les rapatriements ordinaîresdes marins

dis-r,irirs ou ,h;lili^ï.'^.

chanceliers comme cela a quelquefois été irrégulièrement pra tiqué ; il est également indispensable de mentionner dans ces annotations si les salaires des marins débarqués ont été versés en tout ou en partie dans la caisse des gens de mer du consulat (1).

Lorsque les consuls autorisent ou ordonnent dans retendue de leur arrondissement le débarquement d*un ou plusieurs matelots, ils doivent* suivant les circonstances, décider si les frais de retour seront mis à la charge des hommes ou laissés à celle du capitaine, et dans tons les cas prendre les mesures nécessaires pour assurer leur renvoi en France (2).

Cette question de Timputation des frais de retour en cas de débarquement à Tétranger par ordre ou avec l'autorisation des consuls est trop délicate de sa nature pour que nous n'examinions pas ici d'une manière séparée les conditions qui régissent la matière suivant la diversité des circonstances qui ont amené le débarquement.

En premier lieu, un matelot peut, malgré le refus de son capitaine, quitter le bâtiment sur lequel il est embarqué, lorsque le consul, après avoir apprécié les circonstances, reconnaît que la demande de débar(|ueraent est fondée en droit; mais comme dans ce cas, ainsi que doit le rappeler l'apostille du rôle, rinterruption du vojage et l'annulation de rengagement contracté ont été volontaires, les frais de conduite ne sont pas dus et Thomme débarqué reçoit seulement sur ses gages une somme suffisante pour rejoindre son quartier de matricule (3). Il en serait tout autrement si le matelot avait été contraint par la faute ou les mauvais traitements du capitaine à demander son débarquement qui, n'étant plus alors le résultat de son libre arbitre, lui créerait droit à des dommages-intérêts et au règlement anticipé de ses frais de conduite, à moins que le consul n'eût a sa disposition dans le port de sa résidence un autre bâtiment français à destination de

(1) Circulaires de la marine des 4 décembre 183S, 12 août 1836 et 31 août 1848. — Formulaire à l'usage des consulats, n*> i74.

(2) Arrêté du 5 ^'l'rminal an xii, art. 2. — Ordonnance du 29 octobre 1833, art. 2i.

(3) Arrêté du 5 germinal an xu,art, 9.

l'un de nos porte sur lequel le matelot pourrait être embarqué

en remplacemeut ou par permulalioa avec ud autre mariD ;

le tout, bien entendu, du consentement des capitaines iaté-

ressés.

Ea second lieu, le débarquement peut èlre demandé à l'étranger par le capitaine pour causes valables, telles qu'ivrognerie habiluelle, paresse, incapacité ou jcfiis constant de travail. L'appréciation de ces causes appartient en dernier ressort au consul, qui devrait refuser son consentrmenl sî les motifs allégués n'avaient pas un caractère suffisant de gravité ou portaient sur des fatls susceptibles d'être réprimés à bord même. Mais lorsque le débarquement a lieu, il est subordonné à la possibilité d'un rapatriement immédiat et au payement par le capitaine des frais de conduite.

En troisième lieu, le débarquement qui n'est demandé ni par )e capitaine ni par le matelot peut être ordonné d'office par le consul pour des raisons d'ordre public ou dans l'intérêt de la discipline du bord. Suivant les motife qui ont donné lieu au dél}arquement, l'apostille mise sur le rAle d'équipage indique si la conduite sera déduite sur les gages des marinsoulaisséeà la charge des armateurs (1).

Malgré les termes si précis des ordonnances et r^lements sur la matière, on a cependant vu se produire des doutes sur l'étendue dti pouvoir souverain altribiié aux consuls pour le inncemt'nl îles frais Ho rondiiilo, La

ClIAP. V. RAPPORTS AVEC LA MARINE MARCIIAKDE. 373

à trancher d'une manière irrévocable, comme juges des poials de fait et de droit, une question pécuniaire entre deux inlérêts rivaux, ils sont tenus de s'imposer pour leur décision la plus grande prudence et la plus complète imparlialilé.

Il est pour les marins une dernière cause valable de dcbanjuemenl : !a maladie.

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