X. — TraKcmcnl des lUBladc
Lorsque des geus de mer embarqués sur des bâlimenls de commerce ont besoin des secours de rhûpilal, ils j sont admis au compte de l'armement ; à déraut d'bdpilaux marilimee ou militaires, les marins malades sont reçus dans les h6|)ilaux civils (1). Ce droit général et absolu suit les marins en tous lieux e( pendant tout le cours de leur navigation.
Le matelot qui tombe malade pendant It: voyage sans cause qui lui soit imputable est pansé et traité aux dépens du navire et en outre payé de ses loyers (2). C'est là une déroga- ■ lion aux principes du contrat de louage, fondée sur le désir d'encourager la marine marchande el d'oiïrir aux niatt;lots une compensation pour la chance qu'ils courent de perdre le prix de leurs services en cas de perte du navire.
Quand un matelot est blessé au service du navire, il doit être payé de ses loyers, traité et pansé jusqu'à complète guérison. Les Frais de traitement et de pansement sont à la charge du navire seul, ou du navire et du cbargemeni, suivant que la blessure a été soufferte pour le service du naviru seul ou pour celui du navire et du chargement (3). Dans tous les cas l'avance doit en être faite par l'armement.
Mais si le matelot a été blessé à terre après avoir quitté le navire sans autorisation, non-seulement il n'est pas pansé aux dépens du navire, mais il peut encore être congédié et n'a droit à ses loyers qu'à proportion du temps qu'il a servi {i}. Si au départ du navire il n'est pas gui 'ri et ne peut
(1] ArrClés du 7 teDiléminire an viu, arl. SO cl ilu 17 ahCise nn ii, nrl.Ô.
(S) Code de commerce, art. 20â.
(3) Id., art. SG3.
(4J /d., art. 26*.
continuer le voyage, Î1 n'a droit à aucune conduite et l'antorilé consulaire pourvoit à son ra[)atricnieul dont les frais sont imputés sur ses gages acquis.
Toutes les fois qu'il y a à l'étranger contestation entre un capitaine et un homme de son équipage malade sur la véritable cause de sa maladie, les consuls ont à décider, sur l'avis écrit d'un médecin, à la charge de qui doivent retomber les frais de traitement. Lorsque les frais de maladie sont laissés à la charge du matelot, ils sont avancés par le capitaine, et dans ce cas le consul le mentionne sur le rôle d'équipage pour qu'il puisse en être tenu compte lors du désarmement. C'est du reste là une mesure générale qni, ainsi que nous le verrons bientôt, s'applique à tous les cas de payements ou d'avances faits par les capitaines à leurs équipages.
Nous rappellerons à cet égard que, sans se préoccuper du règlement ultérieur des frais de traitement, l'humanilc fuit un devoir aux capitaines d'envoyer promptement leurs malades à l'hôpital. Les consuls doivent tenir la main à ce que cette prescription soit rigoureusement exécutée et signaler au ministère de la marine les «ipitaines qui, dans un biil de sordide économie, compromettraient la santé et la vie de leurs matelots malades en relardiinl leur envoi à terre et en leur adininisirant à bord même des traitements dont l'emploi peu judicieux pourrait affaiblir leurs chances de guérîson {!).
CIIAP. V. RAPPORTS AVEC LA MABIKE MARCHANDt:. 375 1res qui peuvent survenir (1). Ce dernier moyen est évidemment prérérable au premier; car il prévient toute diffîcuUé présente sur le chifire des avances à l'aire et toute discussion ultérieure sur le reniboursemeut final des dépenses faîtes pour compte de l'armement.
Il est recommandé aux consuls, comme à tous les administrateurs de la mariue, de tenir la main à ce qu'il ne soit pas dérogé par des conventions particulières aux dispositions si précises du Code de commerce que nous venons d'analyser (2).
•• — P*7CBieBi d« aalalre <!<■■ nialeloM d«bnrqui'a.
Sauf le cas de nouvel engajrement contracté à bord d'un aulre bâtiment, les salaires d'un marin laissé à terre soit dans l'intérêt de l'armement, soit pour blessures ou maladies contractées au service, sont dus jusqu'au jour du désarmement du navire et se liquident toujours dans le port d'altacbe ; il D'y a donc pas lieu d'exiger que les gages acquis au moment du débarquement il l'étranger soient versés dans la caisse des gens de merduconsiilat. En eSet, comme le navire est le seul gage des salaires et qu'il n'est rien dû à l'équipage en cas de perle lolalc, il ne serait pas équitable, ainsi que nous l'avons déjà dit en parlant des successions maritimes, de payer même en partie le marin déluissé pour les causes indiquées ci-dessus, tandis que le restant de l'équipage pourrai!, après avoirsuj)porLé jusiju'au moment du siuistie les fatigues et les dangers de la navigation, se trouver privé de l'intégralité de ses salaires (3).
Lorsque le débarquement a lieu pour loule autre cause que celle de maladie, le conliat de louage se trouvant de fait rompu, il y a lieu à liquidation immédiate des salaires acquis, sauf à en susjiendre le payement si le capitaine justifiait en due forme n'avoir pas les fonds nécessaires pour j luire face.
Dans tous les cas où un homme de mer débarqué en cours
(0 Arrêté dus germinal an xii, «fl. 3. — Ordonuance du 2'J octobre 1833, an. SO- IS) Circulaire de h marine du 12Juiile( imO. Ci) /cf. au 31 août 1848.
de voyage est payé de ses salaires, le montant de son dé< compte ne doit jamais lui être remis en mains propres; ce n'est qu'autant que son rapatriement a été laissé à sa chai^ qu'il en reçoit une partie, le reste étant versé par le capitaina dans la caisse des gens de mer du consulat pour être transmis an ministère de la marine confonnément aux règlements. Cette mesure, qui protège tous les intérêts, a pour objet de prévenir les désertions, d'empêcher les marins de dissiper leurs salaires saus proÂt pour leurs familles, et de plus elle donne aux commissaires de l'inscription des ports d'armement le moyen d'opérer la rétenue de la prestation des invalides pour les délégations de famille et pour le payement des dettes privilégiées.
11 est arrivé plusieurs fois que des consuls ont cru devoir remettre aux capitaines, à titre de dépôt, le monlanl des salaires de marins débarqués en cours de voyage. Ce mode de procédé est irrégulier et présente de nombreux inconvénients: d'une part, le dépfttse Irouveainsi exposé à toutes les éventualités d'un voyage de mer ; et d'autre part, si le dépôt est fait ea monnaies étrangères, la difTiireDce du change peut causer une perte réelle aux marins. Le moyen d'éviter ces inconvénients ctHisiste à faire déposer au consulat ces décomptes de solde et à les transmettre ensuite en France dans la même forme que tons tes autres dépôts maritimes.
ClUP. V. «APPORTS AVEC LA MARINS MARCHANDE. 377
règlement des frais de conduite s'appliquent iadisliDctemcnt aux ofûciers majors, officiers mariniers et matelots.
Une réserve est touterois à faire en ce qui concerne les chirurgiens, qui peuvent sans doute être congédiés en pays clran- ^r pour cause valable et sur l'autorisation expresse du consul (I), mais qui doivent forcément alors être remplacés par un autre officier de santé; car il serait dérisoire d'imposer en France une obligation aux armateurs et de leur laisser implicitement la faculté de s'en exonérer dans le premier port de relâche de leur navire.
>. — DëbarquiMnral de irena non elMuéa.
INous devons encore ajouter quelques mots relativement à une catégorie de personnes généralement non classées et dont le débarquement peut également avoir lieu au dehors : tels sont les mécaniciens ou chaulfeurs des bdleaui à vapeur, les subrécargues, les cuisiniers et les domestiques.
Précisément parce que ces individus ne sont pas marins, ils
IBont soumis, dans leurs engagements envers l'armement et le capitaine, à toutes les règles des contrais civils. Ceux-ci peuvent donc être rompus du consentement mutuel des parties (2), et. sauf nécessité et possibilité de remplacement, les consuls n'ont alors qu'à ratifier par une apostille en due forme le débarquement convenu de gré à gré. On comprend scule- I ment que l'homme débarqué, n'appartenant pas à l'inscription
maritime, a droit de réclamer son décompte immédiat eous déduction delà prestation des invalides dont le capitaine reste toujours responsable ; quant aux frais de conduite et de rapatriement, ils ne sont dus qu'en cas de convention expresse des parties.
Lorsque le débarquement, au lieu d'èlre volontaire, est
prononcé d'office par le consul sur la demande des capitaines
ou à la requête delà partie lésée, il y a lieu ))our celle-ci au
H règlement des dommages et intérêts qui lui seraient dus pour
^fe le fait de l'annulation de son contrat ; car les conventions
(1) Ordonnance du 4 août 1819, arl. 17. (2J Code Civil, art. 1134.
obligent DOQ-seuletneot à ce qui yest exprimé, maisencore à toutes les suites que l'équité, l'usage ou la tmnnefoi «ionneDtà l'obligation d'après sa nature (1). Toutes les dispositions da Code de commerce concernant les loyers, pansements, frais de conduite et de radiât des matelots, étant communes aux officiers el à tous les gens de l'équipage (2), c'est-à-dire à toute personne embarquée pour le service du navire, les consuls doivent résoudre les questions qui s'élèvent pour le débarquement des gagistes, d'après l'analogie des prescriptions réglementaires établies pour les marins inscrits.
Après avoir énuméré les diverses circonstances dans lesqueliea, en cours de voyage, un individu Taisant partie de l'équipage d'un navire marchand peut être débarqué, il nous reste à indiquer la marcbe à suivre lorsqu'un équipage tout entier demande son débarquement ou met obstacle à la continuation du voyage par suite de changement d'itinéraire.
S- — Kupturc do vayace par la teste 4a capKalae.
Les engagements de matelot se contractent ou pour un voyage, ou pour un temps déterminé. Dans le dernier cas il est clair queléqnipage, sous peine de se faire considérer comme en étal de désertion ou de révolte ouverte, est tenu, jusqu'à Texpiralion de son contrat, de suivre le navire partout où il tiilre. )'l nii'en cas An refus tl'ohc'i
l'équité vetitqu'uD nouvel accord intervienne entre les fiarlies pour en Tixer les conditions. Toutes les lois doDC (jne les cas d'escale et de changements éventuels de destination n'ont pas été expressénieDt prévus dans les conditions d'engagement inscrites au rôle, l'équipage dont le navire ne suit pas au retour l'itinéraire primitivement convenu a droit à des indem- ■ oités. sous Forme de supplément de gages ou de gratification, débattues de gré à gré.
Les consuls n'ont d'ailleurs pas à intervenir directement dans ces sortes d'arrangements, qui sont considérés comme rentrant dans les convenlions particulières entre capitaines et matelots. La seule chose qu'ils aient à faire, c'est d'annoter eux-mêmes sur le rôle d'équipage \& (ails qui ont donné lieu à discussion et lescomi liions de l'accord arrêté entre les parties, ou, s'il n'y a pas eu d'arrangement sniiuble, d'en faire fobjel d'un procès-verbal ad hoc et de renvoyer les ayants droit à se pourvoir, lors du désarmement du navire, devant les tribunaux compétents (1 ).
Il est à peine besoin d'ajouter ici que l'équipage d'un navire ne formant pas corps et se conijiosant au contraire de personnes également libres et indépen<lanles pour déterminer le prix et les conditions de leurs services, chacun des hommes qui en fait partie a droit à demander son débarquement et des dommages-intéréis si les conditions acceptées par la majorité de ses camarades ne lui conviennent |tas (2) : le consul statue il cet égard suivant la gravilé des circonstances qui se rattachent à chaque eus parlicuHer.
V> — n6barqaem<-nl et remplacement des eapUnInea*
Pour compléter ce que nous avons à dire sur ce grave sujet du débarquement de marins en cours de voyage, nous n'avons plus à parler que de ce qui concerne spêcialtsment les capitaines.
En principe, tout capitaine engagé pour un voyage est tenu de l'acheter sous peine de tous dommages-intérêts envers les
(t) OrdonnaDce du 29 octobre 1833, arl, 4t. (2) Code de commerce, arl. 232.
propriétaires et les affréteurs (1), et it ne peut par conséquent être débarqué à rélranger qu'en cas de uécessilé absolue et pour des causes graves, telles que maladie, sévices contre son équipage, inconduile ou incapacité notoire, en un mot pour crimes ou délits exigeant son remplacement d'ofQce par les soins du coDsu).
Le capitaine qui tombe malade est débarqué par le consul; il est traité à l'hôpital, conforoiémenl à son grade, aux frais de l'armement, soit qu'il acquitte lui-même ses dépenses sur état visé par le consul, soit que celui-ci en avance le montant au compte du déparlement de la marine, à cbarge toujours de remboursement ultérieur par les armateurs.
Si un capitaine encourt des soupçons de crimes ou délits et que les gens de l'équipage lésé le dénoncent au consul, celui-ci doit débarquer l'inculpé elle renvoyer en Fraoce* après avoir procédé contradictoirement aux enquêtes nécessaires pour établir les faits qui lui sont imputés. Nous reviendrons ailleurs plus en détail sur l'étendue du pouvoir qui appartient dans ce cas aux consuls et sur les obligations particulières qu'ils ont à remplir. (Fotr liv. V, cbap. 7.)
Lorsqu'il y a lieu au remplacement d'un capitaine débarqua pourcause de maladie ou autre, le consul, sur la requête à lui présentée par le coogignalaire ou parTéquipageel après avoir pris les renseignemenls qu'il juge convenables, approuve ou
rejelée, comme aussi lorsqu'il y a eu nominalion d'oflice d'un capilaîne provisoire, le coastil rend compte au ministre de la marine des motifs qui l'ont fait agir et âa toutes les circonstances qui se rallacheat à des changements de capitaine en pays étranger.
Les conditions d'engagement d'un capitaine en cours de ■voyage doivent êlre les mêmes que celles qui liaient le capitaina remplacé; un consul qui, àmoins d'impérieuse nécossilé, -viendrait à les moditier outre passerait sesaltribullons et engagerait sa responsabilili- de la manière la plus grave.
Le capitaine qui meurt en mer est remplacé de droit par son SL'Cond. Si celui-ci remplit les conditions voulues pour commander im bâtiment de mer, le consul doit, à l'arriTée du navire, le conlirmcr dans sa situation; sinon, et à moins que Icsarmaleursn'envoienl un autre capitaine pour continuer le voyage ou pour ramener le navire, il est procédé comme dans les cas de débarquement.
s. — ■'■renieat de milBiro* en conra du voT>ge.
Les rè^'lemeals défendent aux capitaines de faire, à l'étranger, aux gens de leur équipage aucune espèce d'avances en argent, bardes ou autrement, sans le consentement euprés du consul (I), qui ne doit donner son autorisation qu'après s'être nssuré de la nécessité du payement qu'il s'agit de faire. A plus forte raison a-ton dû interdire aux capitaines, sous peine de fortes amendes, de payer à leurs matelots en cours de campagne l'intégralité des salaires qui leur fonl dus.
Tous les payements d'â-compte de solde doivent être laits en présence du consul, qui veille d'imc part à ce que la mondu pays dans laquelle ils sont e^i^ctués ne soit évaluée qu'au prix réel du cbange, d'autre part à ce que le montant de l'avance 5oil inscrit sur le livre de bord el sur le rôle d'équipage [2). Ayant déjà eu occasion d'indiquer la forme que doivent revêtir ces sortes d'apostilles, nous nous bornerons à
(1) D^claraliOD du 18 décembre 17â8. — Arrél du conseil du 19 ]nn«ier 1734.
(2) OrJunnance du 29 octobre lS53,arl. M.
rappeler ici qu'elles ne doivent pas être eimplcment signées par les consuls, mais qu'il faut encore que la signature de ces agents soit précédée de l'iodicalion de leur qualité et suivie de l'apposition du timbre de leur poste : on comprend, en effet, qu'une apostille qui ne rappellerait pas le litre officiel de celui qui l'a signée serait forcément incomplète et pourrait faire naître des doutes dans l'esprit du commissaire de la marine ultérieurement chargé de faire le décompte du rAle [1].
Les ordonnances el règlements sur la matière (2). dont les termes sont rappelés dans la soumission imprimée au bas des rôles, veulent que le recouvrement des droits de la caisse des invalides ne se fasse que par mesure d'ensemble et à l'époque du désarmement effectif des navires. Les consuls n'ont donc point de retenue à exercer pour les avances ou à-compte payés en cours de voyage et doivent se borner à mentionner dans leur apostille le payement brut tel qu'il est efTectué (3).
11 arrive souvent que des capitaines demandent aux consuls d'apostiller sur le rôle les payements qu'ils cul lailsà leuréquipage, en nature ou en argent, soit à la mer, soit dans un port de relâche où il n'existait pas d'autorité française. Les consuls n'ont pas qualité pour contrôler la réalité de semblables dépenses et bien moins encore pour leur donner la sanction légale qui leur manque comme ayant été acquîltées contrairement aux prescriptions formelles des règlements (4) ; ils doi- : 'lonc invarijiliicnii'rii n-fii^'er Imitt- ;n'"?lillP i^" gcnn.'de
CHAP. V. RAPPORTS AVEC LA MARINE MARCIUISUE. 38Î 9. — (^eaoloii de italalrca k iten lii^rii.
On sait que la loi a déclaré les salaires insaisissables, si ce n'est pour délies coniractées du cousentemcnl du commissaire de l'inscriplion marilinie, par les marins ou par leur famille à litre de loyer», subsislance et vêlements (1). Les décomptes de solde ne peuvent par conséquent être payés qu'aux marins eux mêmes ou sur des procnrations données à des membres de leur famille. Le but de celte disposition est de sauvegarder te pécule des gens de mer centre l'avidité des agioteurs de créances, et si nous la mentionnons ici, c'est pour r3p[)eler aux consuls (ju'ils ne doivent en aucun cas admettre ni délivrer des actes pour cession à des tiers de droits de celle nature (2).
■•. — EmkarqarineMt de marina.
L'intervention des consuls est nécessaire aux capitaines pour l'engagement en loui-s de voyage des gens de mer destinés à remplacer des déserteurs, des morts ou des matelots débarqués pour cause de maladie ou autre.
En principe, les consuls, pleinement assimilés sous ce rapport aux administrateurs de la marine en France, n'ont ni conlrôle ni action directe à exercer pour régler les conditions des engagements des marins ; il n'y a à celte diS{>osition d'autre esceplion que celle relative aux matelots déserteurs. débarqués ou congédiés, auxquels, lorsqu'ils embarquent sur un autre navire h titre de remplaçants, il ne peut être alloué des salaires supérieurs à ceux qu'ils gagnaient sur les bàtimenis à bord desquels ils ont servi en dernier lieu (il).
Sauf ce cas exceptionnel, les consuls doivent, en matière d'engagement de marins, se borner à interpeller les parties de leur déclarer si elles sont bien d'accord, i les éclairer sur la portée finale des engagemenls qu'elles veulent souscrire et, s'il n'y a pas de réclamation, à inscrire sur le rôle d'équipage le résultat des conventions intervenues (4).
(t) HfglemeDl Ju 17 ioillel 1816, iirl. I^T.
(3) Circulnire de 1» mBrini? du 31 noùl t848.
(il) OrdonasDce du 31 oclolire 1784, liire U. «ri. 11 el 16.
H) Id., titre 14, arl. 10, et du 29 octobre 1833, art. 40. — IJircu-
Les cousais doivent avoir soin dans leurs mentions d'embarquement de matelots à l'étranger, d'indiquer, pour chacun d'eui, outre leurs nom8,âge, signalement, quartier d'inscription, grade au service, paye et fonctions à bord , le nom du dernier bâtiment sur lequel ils étaient embarqués et celui tant du capitaine qui le commandait que du port d'où il avait été expédié. Cette série d'indications a une grande importance pour la tenue régulière des matricules maritimes et tend à prévenir une foule de difficultés en cas de mort, de disparulion ou de désertion (1).
On se rappelle, du reste, qu'une des conditions attachées par la loi à la nationaiilô àa nos navires consiste dans la composition réglementaire du leur équipage dans lequel lesétrangers ne peuvent figurer que dans la proportion d'un tiers. Toutefois, en cas de force majeure, comme par exemple l'impossibilité absolue de se procurer des matelots français pour remplacer ceux qui ont été débarqués du rôle, les consuls peuvent esccptionnellementetsauf à en rendre compte tant au ministère des aiïaircs étrangères qu'à celui de la marine, autoriser l'embarquement de marins étrangers excédant le nombre prévu par tes règlements. {Voir liv. V, chap. 6.)