RÔLE DE GUILLAUME DE CHAMPEAUX DANS LA QUERELLE DES INVESTITURES
L'investiture. — Sa définition et son histoire : Allemagne, Angleterre, Normandie, France. — Yves de Chartres.— Guillaume de Champeaux aux concile» de Troye», de Beauvais, de Reims et de Chiions. — Diète de Tribur. — Députation de Guillaume de Champeaux à l'empereur Henri V par le pape Calixtc 11 ; Conférences de Strasbourg — Retour à Paris. — Nouvelle députation. — Ouverture du concile de Reiras en 1119. — Entrevue de Mouson. — Fin du concile.
Au douzième siècle, l’Église et l'État n’étaient point séparés, mais unis profondément. Celte union fut, sinon la cause, du moins l’occasion de débats nombreux, dont la matière semblait appartenir simultanément à l'Eglise cl à l ÉIat, et dont la solution était revendiquée par l’une et par l’autre. Parmi tous ces débats le plus célèbre fut celui des Investitures.
Par investiture en général, on entendait la mise en possession d’un fief donné par un seigneur suzerain à son vassal. On sait que sous la féodalité les Églises, à cause des biens temporels qui en dépendaient, étaient, quant aux charges et aux droits politiques, assimilées aux autres fiels. Ainsi, tous les possesseurs de grands fiefs ecclésiastiques que l’on appela depuis bénéfices consistoriaux,
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étaient obligés de fournir à l’armée un contingent de leurs vassaux, sur la réquisition du chef de l'Etat; et, comme les autres grands feudataircs, ils avaient rang dans les assemblées générales du gouvernement.
Le chef de l’Etat avait droit, dit un historien, de donner l’investiture du fief ecclésiastique comme de tout autre ; et cet acte n’aurai' rien eu que de légitime, si le prince n’avait eu en vue que la collation du temporel, et si, du reste, il n’eût pas gêné les élections établies par l’Église, comme le moyen le plus sûr de connaître les sujets dignes et capables de remplir les fonctions ecclésiastiques. Mais il en fut tout autrement. Dans les vues de l'Église, l'investiture du prince eût dû se réduire à une simple formalité confirmative de l’élection, comme elle l’était pour les autres fiefs qui se transmettaient par succession. Les princes voulaient, au contraire, nommer directement aux bénéfices ecclésiastiques, et même conlérer, par leur investiture, la juridiction spirituelle à ceux qu’ils avaient choisis.
Toutefois ce n’est que peu à peu qu'on en était venu à des prétentions aussi criminelles.
Tour entendre le sujet de cette discussion, il faut savoir que, suivant l'ancienne coutume, l’élection des évêques se fondait généralement sur les suffrages du clergé, du peuple et des prélats provinciaux. Mais le cours des années et la conversion des nations barbares introduisirent des innovations importantes dans cette branche de la discipline ecclésiastique. La tenure des propriétés du clergé fut assimilée à celle des laïques; le souverain s’attribua le droit d’approuver l’élection du prélat, et le nouvel évêque ou abbé, comme le baron et le chevalier, fut obligé de jurer fidélité et de rendre hommage à son seigneur suzerain. Les prétentions de la
couronne s’étendirent graduellement. Comme il était de l'intérêt du prince que les fiefs spirituels ne tombassent pas entre les mains de ses ennemis, il s’empara du droit de nomination, et, en vertu de ce droit, il investit l’individu qu’il avait nommé par l’anneau et la crosse, insignes connus de la juridiction épiscopale et abbatiale. L’Êglisc vit avec défiance ces empiétements successifs sur ses droits ; dans les conciles généraux de Nicée, en 787, et de Constantinople, en 8(59, on condamna la nomination des évêques par les autorités laïques. En 10f>7, ces anciennes prohibitions furent renouvelées par Grégoire VII, et dix ans après, Victor III, dans un synode tenu à Bénévent, prononça la sentence d’excommunication contre le prince qui prétendrait exercer le droit d’investiture et le prélat qui consentirait à recevoir scs biens temporels à de telles conditions. Mais ce fut en vain que les foudres de l’Église furent lancées contre cet usage des souverains ; ils refusèrent d’abandonner un privilège dont leurs prédécesseurs avaient joui, et les prélats, qui leur devaient leurs richesses et leur importance, le défendirent énergiquement1.
Les empereurs d’Allemagne, s’appuyant sur les privilèges accordés autrefois à Charlemagne par la papauté, les convertissant en droi. s absolus et les étendant même au delà des justes bornes, s’imaginaient conférer la juridiction spirituelle, en investissant les bénéficiers par la crosse cl l’anneau. Ils s'attribuaient aussi le droit de déléguer l’autorité spirituelle, et prétendaient en avoir le principe en euxmèmes, en vertu de leur pouvoir politique. A leurs yeux, 'Église n’était qu’un grand fief relevant d eux seuls, et les pasteurs de l’Eglise n'étaient que des fonctionnaires
1 Lingard, II itloirc d'Angleterre, t. il.