COMTE DE CHÂLONS-SUR-MARNE
franchises municipales que les seigneurs leur avaient enlevées Plusieurs d'entre elles les avaient conservées ; mais d’autres, trop faibles pour résister aux seigneurs, au moment où s’établit la féodalité, avaient été obligées de s’inféoder à certaines conditions plus ou moins restrictives de leur liberté. Les seigneurs, en partant pour la première croisade, avaient rendu la liberté à plusieurs villes ou communes, moyennant quelques sommes d’argent ; la prospérité de ces villes affranchies donna à celles qui étaient encore asservies la pensée de secouer leurs chaînes. C’est ainsi que commença le grand mouvement du peuple des villes contre la noblesse. Les rois qui avaient dans tous les grands feudataires autant d’antagonistes aussi puissants et quelquefois plus puissants qu’eux, favorisèrent ce mouvement communal, dans le but d’affaiblir la puissance des seigneurs. Les villes, à l’origine, ne réclamaient que l’administration municipale des derniers temps de l’empire romain, et la considéraient comme une garantie suffisante contre les vexations continuelles des seigneurs.
Les premières tentatives d’affranchissement des com-
1 « Le troisième fait que le monde romain a légué au monde moderne est le régime municipal. Vous savez quel était, à la fin du dixième siècle, l’état des villes, dans quelle dépopulation, quel approvisionnement, quelle détresse elles étaient tombées. Cependant ce qui y restait encore d’administration intérieure, surtout dans la Gaule méridionale, était romain d’origine ; il y avait là quelque ombre de la curie, des consuls, duumvirs, et autres anciens magistrats municipaux. Le droit romain présidait aux actes de la vie civile, donations, testaments, contrats, etc. Les magistrats municipaux, dépouillés de leur importance politique, étaient devenus en quelque sorte de simples notaires qui enregistraient les actes civils et en rédigeaient, en conservaient les monuments. Un nouveau régime municipal, de principe et de caractères différents, le régime des communes du moyen âge, devait s’élever sur ces débris de la municipalité romaine ; mais il commençait à peine à poindre ; et, en général, tout ce qu’on peut démêler, d’existence et d’administration distincte dans les villes, est romain. » M. Guizot, Histoire de la civilisation en France, t. Il, p. 405; xxx* leçon, De l' élément romain dit cinquième au dixième siècle.
munes qui nous sont connues, eurent lieu à Cambrai, même avant 1 107 au Mans*, à Beauvais et à Noyon®, àLorris en Gâtinais5, et à Laon5. Ces tentatives se firent quelquefois malgré le clergé, comme à Cambrai, à Beauvais et à Saint-Quentin. Mais souvent le clergé en fut le promoteur. Le plus beau témoignage que l’histoire du onzième siècle nous en ait conservé est la charte que l'évêque de Noyon, Baudry de Sarchainville, rédigea lui-même pour ériger Noyon en commune et qu’il fit approuver par Louis le Gros. La voici :
« Baudry, par la grâce de Dieu, évêque de Noyon, à tous ceux qui persévèrent ou qui font des progrès dans la foi.
« Très-chers frères, nous apprenons par l’exemple et les paroles des saints Pères que toutes les bonnes choses doivent être confiées à l’écriture, de peur que, parla suite, elles ne soient mises en oubli. Que tous les chrétiens présents ou futurs sachent donc que j’ai établi à Noyon une commune, constituée par le conseil et dans une assemblée des clercs, deschevaliers et des bourgeois, que je l’ai confirmée par leserment, l’autorité pontificale et sous peine de l’anathème; que
* Canlù fait remonter jusqu’à 1076 l’association qui se forma à Cambrai et qui devint plus tard la commune. Histoire universelle, t. X, p. 511. — a Cives Cameraci, male consulti, conspirationem multo tempore susurratam et diu desideratam juraverunt communiam, quod nisi factam coocederet conjuralionem, denegarent universi introitum Cameraci reversuro pontifici; quod et factum est. > Chronique de Cambrai; Recueil des Hist. des Gaules et de la France, xui, 473.
* Cf. Gest. Ponlif. Cenoman.
5 Voir Annal, de l'Eglise de Isoyon, t. II. — Cantù, Histoire universelle, t. X,p. 408.
‘ Voir Recueil des ordonnances des rois de France, t. XI, p.200. — Cantù, ouvr. cité, t. X, p. 310-317.
5 Cf. Guibcrt. de Novigent., de Vita mea, lib. III, c. i. — Lettres sur l'histoire de France, par Aug. Thierry ; lettres 14* et 15*. — Cantù résume la charte de 1128; ouvr. cité, t. X, p.’319-322
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j’ai obtenu du seigneur roi Louis qu'il consenlît à cette commune et la corroborât du sceau royal. Que nul ne soit assez hardi pour détruire ou altérer cet établissement fait par moi, juré par un grand nombre de personnes et confirmé par le roi comme il vient d’être dit : j’en avertis de la part de Dieu et de ma part, et je confirme celte défense de mon autorité pontificale. Celui qui transgressera et violera la présente loi encourra l’excommunication ; celui au contraire qui la gardera fidèlement, habitera éternellement avec ceux qui demeurent dans la maison du Seigneur. »
Certes, il fallait être profondément libéral pour mettre l’affranchissement d’une commune sous la garde d’une excommunication et d’une promesse de la vie éternelle. Mais quand c’est sous l’inspiration de sentiments aussi nobles que l’on perd de vue la distinction des frontières de l’ordre naturel et de l’ordre surnaturel, on est facilement di ne de pardon.
Or, après le nom de Baudry, qu’il nous soit permis île citer celui de Guillaume de Champeaux.
Dans un temps où ces concessions de libertés et ces érections en communes se faisaient non-seulement pour des motifs d’intérêts civils, mais aussi pour des motifs de religion1, par conséquent à la demande et sous la direction des évêques et des personnages notables de l’Église, il serait difficile*, en effet, que Guillaume de Champeaux n’eût pas
• La charte de Sens est donnée inluitu pietalis; ann. Il St). — Ilicn auparavant, dans la charte qu’il accorda à la ville de Morlans, en 1101, le comte de Béarn, Gaston IV, s’exprimait ainsi : « Moi, Gaston, vicomte de Béarn, pécheur et pensant à mon salut, j’affranchis et je déclare libre la ville de Morlans, en l’honneur de Dieu, de saint Fierrc de Cluny et de sainte Foi de Morlans. » Voir Facet de Baure, Essais historiques sur te Béarn, 1818.
* C’est ainsi que l’évêque de Paris, Galon, et son successeur Girbert obtinrent de Louis VI des lettres d’immunités en faveur des serfs de leur
concouru largement à l’extension des libertés communales. D’une part, si Louis VI n’a pas pris l’initiative primordiale de cette extension, du moins c’est lui qui a contribue davantage à l’universaliser en la régularisant. D’autre part, Guillaume de Champeaux, qui avait été reçu à la cour de Philippe l*1' parmi ses meilleurs amis; qui avait conservé au tils tout le dévouement qu’il avait témoigné au père ; qui avait du crédit sur Louis VI, comme autrefois Alcuin sur Charlemagne et Jean Scot sur Charles le Chauve ; qui enfin, à peine arrivé «à Châlons, l'y reçut au palais, et en obtint pour son abbaye de Saint-Victor une charte pleine d'un libéralisme que cette époque pouvait trouver extraordinaire1, Guillaume «le Champeaux, dis-je, dut évidemment avoir une part réelle, par l’influence de ses conseils, dans le mouvement émancipateur dont nous parlons.
Quoi qu’il en soit de cette part d’action sur toute la France, il est certain qu’il favorisa l’extension de la liberté à Châlons.
Trois faits nous le prouvent :
Le premier est la préparation immédiate de la concession d’hérédité au litre et aux fonctions de vidame. Le vidame, ou
vice-seigneur (vicedomitii), a la même origine que l’avoué. Celui-ci était le lieutenant séculier de l’abbé ; il avait été établi
église. Cf. Deux chartes de Louis VI données en H 18 ou 1119; Histoire de l’i'glise de Paris, t. III.
1 On lit, en effet, clans celle charte : « Prædicti canonici degrege suo vel de alia ccclesia quem vcllent sibi abbatem cligerent, ita tamen quod in ilia nbbatis clcctionc, nec regis assensum quærerent, nec regis auetoritatem tillatenus cxpoclarcnl, nulliusque allcrius personæ volunlalem vel laudeni altcnderent, sed quem Dens eis concederet, inconsullo (ut dixinius) rege tel qualibel alia persona, canonicc digèrent, et Parisiensi episeopo irrefragabililcr consecrnndum offerrent... llæe omnia perpetuo jure, perpétua libertatc eis habenda conccssimus, uibil potcslalis, nihil nostri juris réservantes no bis, sed omnia quæ ad nos pcrtincrc videbantur, cis omnino émancipantes. »
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pour gouverner et défendre lesbiens des monastères. Lcvidame était le lieutenant séculier de l’cvêque; ses fonctions consistaient à organiser les vassaux de l’évêque en armée, à les commander dans les batailles, à leur administrer la justice, en un mot, à tenir la place de l’évêque en tant que l’évêque était seigneur temporel. Les évêques choisissaient leur vidame parmi les sujets les plus notables ; et celui-ci exerçait sa charge tant qu'il plaisait à l’évêque de la lui conserver. Ce n’est que peu à peu que les évêques ont fait de cette administration un domaine patrimonial, et que la dignité des vidâmes est enfin devenue héréditaire comme celle des ducs, des comtes, des avoués et autres officiers l.
Or, le premier vidame de Châlons dont le titre héréditaire soit connu, remonte à 1124: il se nomme Eustache 1er; et le premier acte officiel qui soit parvenu de lui jusqu’à nous date de 1126*. Comme on le voit l’institution héréditaire du vidame de Châlons eut lieu dès le commencement de l’épiscopat d’Ebale. Un acte aussi important a dû nécessairement être préparé ; si son épanouissement se fit sous Ebale, c’est que son germe fut cultivé par le prédécesseur d’Ebale, Guillaume de Champeaux. Les seigneurs à cette époque tenaient trop à leur autorité pour en faire une
* Cf. D. J. François, Histoire du diocèse de Châlons-sur-Marne, IIIe partie, p. 232.
* Cf. Marlot, Œuv. posth., t. II, liv. II, p. 293; cité par D. J. François, p. 232. — Les vidantes de Châlons, d’Amiens, de Chartres, du Mans, de Laon et de plusieurs autres villes se sont perpétués jusqu’au dix-huitième siècle. Eustache Ier était de la maison de Châtillon-sur-Marne. Hugues 1er, le deuxième vidame, était seigneur de Dasoche ; il épousa vers l’an 1 130 Gode, lille et héritière d’Eustache I", Depuis Hugues jusqu’en 1400, le vidamé de Châlons s’est perpétué dans les maisons de Dasoche, de Calongcs et de Vaulserée. — M. d’Arbois de Jubainvillc ne se tromperait-il pas, lorsqu’il rapporte à 1082 le vidamé d’Eustache ? ou bien faut-il admettre qu’Eustaclic, avant d’étre vidame avec titre transmissible à sa postérité, l’a été de 1082 à 1124, avec un titre simplement personnel? Cf. Histoire des Ducs et des Comtes de Champagne, Paris, 1859, 1. 1. p. 418.
concession, sans que cette concession eût été sollicitée à l’avance. Rien dans le caractère d’Ebale ne saurait nous permettre de supposer qu’une telle concession fût absolument spontanée de sa part; et, au contraire, tout dans le caractère studieux et libéral de Guillaume de Champeaux, incline à faire croire qu'il travailla à étendre l'autorité de celui qui le remplaçait pour la gestion de ses affaires tem-
Un second fait que l’histoire peut invoquer en faveur du libéralisme civil de Guillaume de Champeaux, c’est le progrès rapide que lit la jeune milice de Chàlons à partir de 1 i 1 5 . Durant la féodalité, les seigneurs avaientdes troupes armées et se livaient à toutes les exactions. Aucun chemin n’était sûr: ils rançonnaient, pillaient, assassinaient et venaient même jusque dans les villes, commettre à main armée toutes sortes de crimes que l’impunité rendait trèsfréquentes. Louis VI, en 1108, pour réprimer ces actes de brigandage, réclama l’assistance des évêques. On organisa des milices, et l’on vit les prélats accompagner avec leurs vassaux le roi dans les sièges et dans les batailles. Or, c’est de cette époque que date l’organisation d’une milice bourgeoise à Chàlons *. Ses progrès furent rapides : car en 1115 elle s’attira les éloges du roi et se fit un nom, peu d’années après, soit par son nombre soit par son mérite militaire*.
En développant l’esprit militaire de scs sujets , Guillaume de Champeaux développait le sentiment de leurs propres forces et rendait le vidame capable de pouvoir à sou gré tenir en échec son autorité seigneuriale ; de plus, en mettant les troupes de sa milice au service de Louis le
* M. L. Bnrbat, ouvr. cité, p. 311.
* Voir U Rouliez de Chàlons ( ruptarii ), aux douzième et treizième siècles; Ms. de la bibliothèque impériale, 11. 7218.