COMTE DE CHALONS-SUR-MARNE. 4Ô
Gros, il favorisait un rapprochement entre ses sujets et le roi ; et comme le roi à cette époque favorisait singulièrement l’affranchissement des communes en France, il est manifeste que Guillaume de Champeaux ne le favorisait pas moins dans le comté de Châlons.
Du reste, en voici une troisième preuve. Quoique Châlons n’ait jamais été strictement érigé en commune *, cependant il est certain que de 1115 à 1142, c’est-à-dire depuis la fin de l’épiscopat d’Hugues jusqu’au commencement de celui de Guy II de Monlaigu (1142-1147), il s’est opéré dans cette ville un mouvement libéral considérable, nonseulement parmi les bourgeois du roi, qui étaient indépendants de l’évèque, mais même parmi les bourgeois de l'évêque, tellement que, « effrayé des progrès de cette propogande, » Guy voulut s’y opposer. Il prétendit que l’établissement d’une commune à Châlons était incompatible avec les droits et l’autorité qui lui étaient attribués. Le roi, disait-il, avait abandonné à l’évêque de Châlons la ville, le comté, le domaine et les autres droits régaliens, pour en jouir avec une liberté si absolue, « que ni le roi de France,
1 et Si l’on admet que la eommunc ait pu exister à Châlons sous la dépendance de l'évéque, alors Châlons, avant cl après le douzième siècle, a toujours eu une commune; mais si l’on veut ne donner ce nom qu’aux villes affranchies du pouvoir des seigneurs, ayant une charte de constitution qui fixe les droits et la juridiction de la magistrature urbaine, dont les membres exerçaient une sorte de souveraineté, dans ce cas, notre ville n’a jamais eu de commune... Peut-on dire qu’une ville était constituée en commune, quand les habitants n’avaient pas le droit de s’assembler sans la permission de l’évéque, et qu’ils ne pouvaient se réunir autre part que dans son palais, sous sa présidence ou celle de son bailli?... D’un autre côté, il est à remarquer que notre corps municipal n’a jamais été composé que de simples conseillers municipaux, et non de véritables magistrats, ils n'avaient ni indépendance, ni puissance, ni juridiction. Eurent-ils jamais le droit de convoquer les assemblées des citoyens, de rendre des décrets sur des affaires d'administration, d’instituer des juges au civil et au criminel et d’être juges euxmêmes? en un mot, étaient-ils la représentation d’une sorte de souveraineté urbaine qui se pcrsonniGait en eux? » M. L. Rarbal, oiiit. cilt /, 1. 1, p. ?85.
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ni l’évêque lui-même, ne pouvaient point y établir de commune, ni permettre aux citoyens d’y en établir1. » Les Chàlonnais respectèrent ses ordres ; mais il fut à son tour forcé de respecter leurs aspirations et de leur concéder le droit de réunion, à la condition toutefois que ces réunions se feraient avec sa permission et sous sa présidence.
Tels sont les principaux actes qu’accomplit Guillaume de Champeaux comme comte de Châlons. Quoique très-réduits, ils suffisent cependant à nous montrer de quel esprit politique il fut animé, et comment il sut, au mépris d'une vanité que la postérité remplacera par la gloire, préférer la liberté de ses sujets à l’exagération de son autorité personnelle, et servir son roi sans faillir à son pays.
• Voir colle curieuse iliarle dans l'ouvrage de M. L. Barbai, p. ‘288.