CHAPITRE II
QOILLADME DE CHAMPEAUX, COMTE DE C tU LON S-SU R • M AR N E
l'nioo de l'Eglise et de TElal. — Puissance temporelle des évêques. — Formalion des Commune^. — Premières teotalives d’arfranchissemeni. — Baudry de Noyon. — Guillaume de Champeaui et Louis VI. — Le vidamé rendu héréditaire h tihàlonr». — Progrès de la milice de celle ville. — Mouvement iiliéral.
Mais Guillaume do Cliampcaux, en derenant évêque de Cliâlons, devenait en même temps comte de cette ville*. On possède encore des monnaies de son prédécesseur qui portent cet exergue : Hugues, éveque, comte de Chatons, l’an de N. -S. 1101. Quoiqu'à celte époque Chàlons n’appartint plus entièrement à l’évéque, par suite de la générosité avec laquelle les évêques de cette ville avaient dans les siècles antérieurs cédé une partie de leurs droits temporels, cependant l’évèque jouissait encore des droits régaliens et pouvait affranchir les habitants en leur faisant baiser son anneau *.
Cette puissance temporelle de l'évéque était le résultat de l'esprit du moyen âge. Au douzième siècle on demandait
* Ce n'e>l qu’â la fin dti douzième siècle, sous Philippe Auguste, que révèque de Chàlons fui nommé pair de France.
* Ce n'e«l qu'en 1265 que l’évèque Conon «léclara que cel affranchissement ne pourrait plus st^ faire à l'avenir sans l’avis du Chapitre. Voir M. L. Barbai, Histoire de la ville de Châlons et de ses monuments, i. ï, p. 197.
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r.mUAIIJIE DE CIIAMPEADX,
au clergé des jugements en toute matière civile, des actes de vente, de donation, d’arbitrage, et même des pièces de théâtre et des acteurs. Il avait le monopole incontesté de l’enseignement public, il tenait le premier rang dans le* conseils politiques des rois. Faut-il l’en blâmer? o Ne disons point, répond M. H. d'.Ai boisde Jubainville, qu’en aeeeptant la lourde lâche que lui imposa la société de la fin du onzième siècle et du douzième, et dont le treizième commence à le délivrer, le clergé ait commis une faute. II fallait qu’il sauvât le monde temporellcment, s’il voulait le sauver spirituellement. On l'a accusé d’ambition. Je me figure un voyageur égaré qui, ramené dans la droite voie par un guide bénévole, et n’ayant plus besoin de lui, le congédierait avec des insultes. Quand le gouvernail est abandonné, celui qui a la main assez sûre et la tête assez ferme pour le saisir et le diriger, use de son droit ; que dis-je! il remplit un devoir, et les passagers qui, une fois ramenés au port, discutent son droit, sont des ingrats. D’ailleurs, le clergé lui-même a eu l'initiative du progrès. C’est lui qui, en organisant les congrégations religieuses, a fondé les premiers corps spéciaux, et qui, sous le nom de Chapitres généraux, a établi les premières administrations centrales. C’est lui, qui, au début du treizième siècle, a crée sous le, nom d'officiaux les premiers fonctionnaires exclusivement magistrats. C'est lui qui a fondé les universités*. » Ne pourrait-on pas ajouter : c'est lui qui a développé, sinon commencé, le mouvement de l'alfranchissement des communes? Et s’il est vrai, comme l'a dit Chamfort, qu’il n’y a d'histoire digne d’attention que celle des peuples libres, et que
‘ HMoire des ducs et de» comte» de Champagne, par M. II. d’Arlioiv tlo Jubainville, liv. V, cli. i ; Coup d'œil »ur l'i'tat geiii'ral de la Société' au doii:ii!me »iMe, l. Il, p. 5I-.Ù.X.
COMTE DE CII,\LONS-SlR-MAnNE. 429
l’Iiisloirc (les peuples soumis au despotisme ii’cst (]u'un recueil d’anecdotes, étudions avec l'émotioii de la gratitude les origines de ce mouvement libéral ‘ ; et, pour rester dans le sujet qui nous occupe, voyons la part cachée, mais réelle, qu’y a prise Guillaume de Champeaux.
« Lors de la chute de l’empire romain, dit M. Barbat, nos rois, par de larges concessions, avaient mis dans les mains des prélats une autorité souveraine. La curie et les échevins formaient un corps municipal que nos évêques conservèrent ; préoccupés d’affermir la religion, ils laissaient à la municipalité le soin de l’administration de la cité. La décadence de l’autorité municipale commence au septième siècle; nos évêques, sous la féodalité, s’attribuèrent tous les pouvoirs; les échevins furent conservés, mais sous la domination du prélat qui les nommait, les instituait et pouvait les destituer ; les assemblées de ce sénat, de ce conseil, étaient soumises à sa volonté ; il les convoquait, les présidait ou les faisait présider par son délégué ; son argentier confondait les recettes et les dépenses municipales avec la gestion des revenus des autres biens de l’évéché. Puis les attributions des échevins furent réduites aux affaires de justice et de police. Enrm, à la municipalité libre avait succédé une admini>tration placée sous la dépendance immédiate des prélats, dont la puissance resta absolue jusqu'au moment où commença cette lutte qui amena l’institution d’une autorité urbaine ; mais cette autorité, bien (|ue portant un cachet municipal, n’en resta pas moins soumise à l’évéque.
« Sous la féodalité, l’abus que les seigneurs faisaient de leur pouvoir, leur degré de puissance et d’indépendance,
* Sur la différence entre l'nncicii rnunicipe et hi coiiiinunc du moyen âge, Voir Canlù, Histoire universelle, l. X, p. 557-538.
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dont le peuple et la royauté eurent si souvent à se plaindre et à soulfrir, firent renaître l’esprit municipal ; le peuple était dans le servage ; la classe bourgeoise, commerçante et riche, ne jouissait d’aucun droit; le roi n’avait pas de troupes réglées; les seigneurs commandaient à de nombreux vassaux armés; la puissance royale était nulle*. »
Vers la fin du onzième siècle et au commencement du douzième, la plupart des villes, afin de sc défendre contre les abus et les brigandages auxquels se livrait cette aristocratie remuante et insatiable, établirent des corps municipaux. Ces associations furent appelées indistinctement communions ou communes. Les citoyens qui s’associaient ainsi se rendaient à la grande église du lieu, et là, sur les Evangiles ou sur les reliques des Saints, juraient de sc défendre mutuellement, de résister ensemble à leurs ennemis, de maintenir les franchises, les coutumes anciennes et nouvelles, en un mot tout ce qui touchait aux droits, à la liberté et à l’honneur de la cité*. De là le nom de jurés ou cofmnunit/sdonnéaux associés. Les chefs des communes étaient électifs. Dans les provinces méridionales, où l’on avait conservé plus qu’ailleui's le souvenir de l’empire romain, on donnait à ces chefs le nom de consuls ; dans les provinces situées au nord de la Loire, et principalement habitées par la race franke, on leur donnait le nom de skepen (juge) ; c’est de ce mot latinisé (scabinus) qu’on a fait le mot échevin, qui désigna le magistrat municipal jusqu’à la révolution de I7SI).
C’est principalement sous le règne de Louis le Gros, dit un savant historien, que les communes commencèrent à lutter pour se soustraire au régne féodal et reconquérir les
' M. L. Barbai, ouirr. ciU. l. I. p. 285-2S8.
• Voir Receveur, t V. p. 310-317.
COMTE DE CIIALOSS-SOn-MAItNE.
franchises municipales que les seigneurs leur avnicnl enlevées'. Plusieurs d entre elles les avaient conservées ; m.iis d’.iutrcs, trop faibles pour résister aux seigtieurs, au moment où s’établit la féodalité, avaient été obligées de s'inféoder à certaines conditions plus ou moins restrictives de leur liberté. Les seigneurs, en partant pour la première croisade, avaient rendu la liberté à plusieurs villes ou communes, moyennant quelques sommes d'argent; la prospérité de ces villes affranchies donna à celles qui étaient encore asservies la pensée de secouer leurs chaînes. C’est ainsi que comment;a le grand mouvement du peuple des villes contre la noblesse. Les rois qui avaient dans tous les grands feudataires autant d'antagonistes aussi puissants et qucli|uefois plus puissants qu’eux, favorisèrent ce mouvement communal, dans le but d’affaiblir la puissance des seigneurs. Les villes, à l’origine, ne réclamaient que l’administration municipale des derniers temps de l’empire romain, et la considéraient comme une garantie sufBsantc contre les vexations continuelles des seigneurs.
Les premières tentatives d’affranchissement des corn-
' a Le troisième fait que le monde romain a lè^ué nu monde moderne est le régime muiiKipal. Youtt savez quel était, à U fin du dixième siècle, réinl des villes, dans quelle dépopulation, quel •pprovisionnement, quelle détresse elles étaient Imnbt'cs. Cepcnilanl ce qui y restait encore d’ndmini>nation inlcrieurc, Mirtoiil dans la ümile méridionale, était romain d’origine ; il y avait là quelque ombre de la curie, des consuls, duunivirs, et autres anciens magistrats municipaux. Le droit romain pn^idait aux actes de la vie civile, düiialions, testainenU, contrais, etc. magistrats municipaux, dépouillés de leur im|>ortanrc politique, étaient devenus en quelque sorte de simples notaires qui enregistraient les actes civils et en n'digeaient, en conservaient I s monuments. Un nouveau régime municipal, de principe et de caractères différents, le régime des couimuiies du moyen âge, «leVail s'élever sur ces débris de la municipalité romaine; mais il commençait à peine à |)oindrc ; cl. en général, loul ce qu’on peut demcier, d’cxisloiice cl d’adim* nistratioii di^liuclc dans les villes, est romain, n M. Guizot. Histoire de in civUisation en France, t. II, p. ^5; xxx* leçon, f>e l'élément romain rf-i cinquième au dutème siècle.
(iUIlXUME l)t CIIAMI'EAl'X,
inunos qui nous sont connues, curent lieu à Cambrai, même avant i 107 *, au Mans’, à Beauvais et à Noyon’, à Lorris en Gàtinais*, et à l^on’. Ces tentatives se tirent quelquefois malgré le clergé, comme à Cambrai, à Beauvais et à Saint-Quentin. Mais souvent le clergé en fut le promoteur. Le plus beautemoignageque l’Iiistoirc du onzième siècle nous en ait conservé est la cliarte que l’évèque de iNoyon, Baudry de Sarcliainville, rédigea lui-même pour ériger Noyon en coinmunc et qu’il fit approuver par Louis le Gros. La voici ;
« Baudry, par la grâce de Dieu, evéque de Noyon, à tous ceux qui persévèrent ou qui font des progrès dans la foi.
« Très-cbers frères, nous a|iprenons parrcxeinple et les paroles des saints Pères <pid toutes les bonnes choses doivent être confiées à l'écriture, de peur que, parla suite, elles ne soient mises en oubli. Que tous Icsclirétiens présents ou futurs sachent donc <|uc j’ai établi à Noyon une commune, constituée par le conseil et dans une assemblée des clercs, desclicvalici'set des bourgeois, queje l’ai confirmée parleserment, l'autorité pontificale et sous peine de l’anallièmc ; que
* Canlû Tail remonte]' ju-^ju'à 1070 l'as^ocialioii qui sc forma à Cambrai et qui ileviiit plus tard la loimiiune. Ili»toire universelle, t. X, p. 5tl. — < Cives Cameraci, male eonsulti, coiispirationcm nmito teinpore susurratam et diu desideratam jiiraverunt commiiniam, quod ni>i factam concolerct conjurationcm, denc^'.irent uiiiversi iiilroitum Caiiieraei reversuro pontitici; quoil cl factum est. » ChnmiqKe de Cambrai; Recueil des Uisl. des Gaules et de la Franee, xiii, U5.
’ Cf. Gesl. Pontif Cenoman.
’ Voir Annal, de l'Eglise de Hayon, l. U. — Canlù, llistaiie universelle, l. X. p. iOS.
* Voir Recueil des- ordannairces des rois de France, i.W, p.200. — Cantù, OMIT. l. X. p. 510-517.
* Cf. Guilicrt. de Novigent , de Fila mea, lili. III, c. i. — lelires sur ! histoire de Franee. par Aug, Tliicny ; Ictires 14' cl 15*. — Canlù résume la charle de IliS; navr. cite, l. X, p. 319-52i
CüMTli: Dt ClULUNS-Mll-MAKNE.
•iüj
j’ai obtenu du seigneur roi Louis qu'il conscnlil à celle commune cl la corroborât du sceau royal. Que nul ne soit assez hardi pour détruire ou altérer cet établissement fait par moi, juré par un grand nombre de personnes et confirmé par le roi comme il vient d’être dit : j’en avertis de la part de Dieu et de ma part, et je coiilirme cette défense de mon autorité pontificale. Celui qui transgressera et violera 1a présente loi encourra l'excommunication ; celui au contraire qui la gardera fidèlement, habitera éternellement avec ceux qui demeurent dans la maison du Seigneur. »
Certes, il fallait être profondément libéral pour mettre l’affranchisseiiienl d’une commune sous la garde d’une excommunication et d’une promesse de la vie éternelle. Mais quand c'est sous l’inspiration dcsentimenls aussi nobles que l’on perd de vue la distinction des frontières de l’ordre naturel et de l’ordre surnaturel, un est facilement digne de pardon.
Or, après le nom de Baudry, qu’il nous soit permis de citer celui de Guillaume de Champeaux.
Dans un temps où ces concessions de libertés et ces érections eu communes se faisaient non-seulement pour des motifs d’inléréls civils, mais aussi pour des motifs de religion', par conséi|Ucnt à la demande et sous la direction desévéques et des personnages notables du l’Eglise, il serait difficile', en clfet, que Guillaume de Champeaux n’eût pas
* ?.a cliarlc <lc Sens est Jonnée intuitu pielali»; nnn. 118!). — Bien auparavant, dans la charte qu'il accorda à la ville de Uorlans, en ilOI, le cuiiitc de Béarn, Gaston IV, s’ciprimait ainsi : < Moi, Gaston, vicomte de Béarn, pécheur et |>ensanl à mon salut, j’alTranchis et je déclare libre la ville de Morlans, en l’honneur de Dieu, de saint Pierre de Cluny et de sainte Foi de Morlans, a Voir Faccl de Baure, Euaii hitlorique» tur le héarn, 1818.
• C’est ainsi que l'évêque de Paris, Galon, et son successeur Girbcrt obtinrent de Louis VI des lettres d’immuiiilés en faveur des serCs de leur
Cl'aLAUME DE CIIAMI'EAL'X,
concouru largement à l’extension des libertés communales. D’une part, si Louis VI n’a pas pris l’initiative primordiale de cette extension, du moins c’est lui qui a contribue davantage à l’universaliser en la régularisant. D’autre part, Guillaume de Cliampeaux, qui avait été reçu à la cour de Philippe I" parmi scs meilleurs amis ; qui avait conservé au lil.s tout le dévouement qu’il avait témoigné au père ; qui avait du crédit sur Louis VI, comme autrefois Alcuin sur Charlemagne et Jean Scot sur Charles le Chauve ; qui enfin, à peine arrivé à Châlons, l’y reçut au palais, et en obtint pour son abbaye de Saint-Victor une charte pleine d’un libéralisme (|ue cette époque pouvait trouver extraordinaire*, Guillaume de Champeaux, dis-je, dut évidemment avoir une part réelle, par l’influence de scs conseils, dans le mouvement émancipateur dont nous parlons.
Quoi qu’il en soit de cette part d’action sur toute la France, il est certain qu’il favorisa l’extension de la liberté à Châlons.
Trois faits nous le prouvent :
Le premier est la préparation immédiate de la concession d’hérédité au titre et aux fonctions de vidame. Le vidame, ou vice-seigneur (vicedomini), a la même origine que l’avoué. Celui-ci était le lieutenant séculier de l’abbé ; il avait été établi
cgiise. Cf. Deux chartes de Louis VI données en 1118 ou 1119; JtUtoire de l'églite de Parie, t. III.
' Ou lit, en cITet, dans cette charte : a Prasdicti canunici degrege suu vel de alia eccicsia quem vellenl sihi ahhalem digèrent, ita tamen quod in ilia ablutis cicclione, ncc regis assensum quscrerent, nec régis auctoritatem lillatenus expcctarent, iiulliusquc altcrius personœ volunlatcm rel laudeni nttenderent, sed quem Deus eis concederel, inconsulto (ut diximus) rege Tel qunlihet alia persona, canonicc digèrent, et Parisiensi episcopo irrefragabilitcr consecrandum offerrent... Ilsec omnia perpetuu jure, perpétua libertatc cia hahenda concessimus, nihil potestalis, nihil nostri juris reservantes iiohis, sed omnia qiiic ad nos pertincre videbantur, eis oninino émancipantes. a '
COMTE DE CIlALONi-SÜU-NAllNE
pour gouverner et défendre les biens des monastères. Le vidame était le lieutenant séculier de révé(|ue; ses fonctions consistaient à organiser les vassaux de l’évêque en armée, à les commander dans les batailles, à Icnr administrer la justice, en un mot, à tenir la place de l’évêque en tant que l’évêque était seigneur temporel. Les évêques choisissaient leur vidamc parmi les sujets les plus notables ; et celui-ci exerçait sa charge tant qu’il plaisait à réveque de la lui conserver. Ce n’est que peu à peu que les évêques ont fait de uctte administration un domaine patrimonial, et que la dignité des vidâmes est enfin devenue héréditaire comme celle des ducs, des comtes, des avoués et autres officiers '.
Or, le premier vidame de Châlons dont le titre héréditaire soit connu, remonte àT12i: il se nomme Eustachc 1" ; et le premier acte officiel qui soit parvenu de lui jusqu’à nous datedcll2G’. Comme on le voit l'institutioii héréditaire du vidamc de Chàlons eut lieu dès le commencement de l’épiscopat d'Ebale. Un acte aussi important a dû nécessairement être préparé ; si son épanouissement sc fit sous Ebale, c’est que son germe fut cultive par le prédécesseur d’Ebale, Guillaume de Champeaux. Les seigneurs à cette époque tenaient trop à leur autorité pour en faire une
' Cf. D. J. François, Histoire du diocèse de Chàtonssur^Marne^ III* partie,
• Cf. Marlot, Œav. potth.. t. Il, liv. II, p. 21*5; ciliS par D. J. François, p. 252. Les vidâmes de Châlons, d'Amiens, de Chartres, dn Mans, de Laon cl de plusieurs autrc.s villes se sont perp^'tucs jusqu'au dix-huilicine siècle. Eustachc I”' était de la maison de Châtillon-sur-Marne. Huf!ues 1*', le deuxième vidante, était scigntmr de Uasoclie ; il é|H)usa vers Fan 1150 Gode, lille et hcrilière d'Eu^lache I*'. Depuis llujzues jusqu'en liOO, le vidamc de (diâlons s'est perpétué dans les maisons de DjsocIic, de ('.alon^^cs et do Yaulseréc. — îl. d'Arbois de Jubainville ne se trom^terait-il |kis, lorsqu’il rapporte ù 1082 le vidante d’Euslache? ou bien faut-il admettre qu'Eus- (aciu;, av.'uit d’élrc vidame avec (ilre traiisniissible à sa ^toslérilé, Fa été de 1082 à 1124, avec un litre siiiiplcmcnl personnels Cf. llUtoire des Ducs et des Comtes de Cftampagne, Paris, 1859, 1. 1. p. 418.
iôG GUILLAUME DE CHAMPEAUX,
concession, sans (jne celle concession eût clé sollicitée à l’avance. Rien dans le caractère d’Ebale ne saurait nous permettre de supposer qu’une telle concession fût absolument spontanée de sa part; et, au contraire, tout dans le caractère studieux et libéral de Guillaume de Champeaux, incline à faire croire (|u'il travailla à étendre l’autorité de celui qui le remplaçait pour la gestion de scs affaires temporelles.
Un second fait que l’histoire peut invoquer en faveur du libéralisme civil de Guillaume de Champeaux, c’est le progrès rapide que lit la jeune milice de ChiUons à partir de 1115. Durant la léodalité, les seigneurs avaient des troupes armées et se liraient à toutes les exactions. Aucun chemin n'était sûr; ils rançonnaient, pillaient, assassinaient et venaient meme jusque dans les villes, commettre à main armée toutes sortes de crimes que l’impunité rendait trèsfréquentes. Louis VI, en 1108, pour réprimer ces actes de brigandage, réclama l’assistance des évéques. On organisa des milices, et l'on vit les prélats accompagner avec leurs vassaux le roi dans les sièges et dans les batailles. Or, c’est de cette époque que date l’organisation d'une milice bourgeoise à Chàlons *. Ses progrès furent rapides : car en 1115 elle s'attira les éloges du roi et se fit un nom, peu d’années après, soit par son nombre soit par son mérite militaire*.
En développant l’esprit militaire de ses sujets , Guillaume de Champeaux développait le sentiment de leurs propres forces et rendait le vidame capable de pouvoir à son gré tenir en échec son autorité seigneuriale ; de plus, en mettant les troupes de sa milice au service de Louis le
' M. L. Bnrbat, oiinr. ciU, p. jtl.
’ Voir U Rouliez de Châloiu {rtiplarü), aux douiiùmc el Irciiiime aiècics; Ms. de la bililiolliùquc impériale, il. 7218.