COMTE DE CHAI.ONS-SDR-MARKE
Gros, il favorisait un rapprochement entre ses sujets et le roi ; et comme le roi à cette époque favorisaitsingulièrement l'affranchissement des cnmmuneseii France, il est manifeste que Guillaume de Champeaux ne le favorisait pas moins dans le comté de Chàlons.
Du reste, en voici une troisième preuve. Quoique Châlons n'ait jamais été strictement érigé en commune ', cependant il est certain que de 1115 à 1142, c'est-à-dire depuis la lin de l’épiscopat d’Hugues jusqu’au commencement de celui de Guy II de Montaigu (1142-1147), il s’est opéré dans cette ville un mouvement libéral considérable, nonseulement parmi les bourgeois du roi, qui étaient indépendants de l'évéque, mais meme parmi les bourgeois de l’évêque, tellement que, o effrayé des progrès de celte propogande, » Guy voulut s’y opposer. Il prétendit que l’établissement d’une commune à Châlons était incompatible avec les droits et l’autorité qui lui étaient attribués. Le roi, disait-il, avait abandonné à l'évêque de Châlons la ville, le comté, le domaine et les autres droits régaliens, pour en jouir avec une liberté si absolue, n que ni le roi do France,
* a Si l’on ndmet que la l'ommune ait pu exi&lerà Châlons sous la dépendance de l’évuijue, alors Châlons, avant et après le douzième siècle, a toujours eu une cmnmimc; mais si Ton veut ne donner ce nom qu'aux villes affranchies du pouvoir des sei';ncnrs, ayant une charte de constitution qui fite les droits et la jurtdiclion de la tna^d.slralure urbaine, dont les mentlires exerçaient une sorte de souveraineté, dons ce cas, notre ville n'a jamais eu de commune... IVul-on dire qu’une ville ét.iit constituée en commune, quand les habitants n’avaient pas le droit de s'assemider sans In prinissinn de l’évéque, et qu’il» ne pouvaient nmiiir nuire part <(ue dans son palais, sous sn présidence ou celle de son bailli ?... D’un autre cAté, il est à remarquer que notre corps municipal n’ii jamais été coni|Misé que de simples conseillers municipaux, et non de véritablc.s ma{;islrats, il» n'avaient ni indépendance, ni puissance, ni juridiction. Eurent-iU jamais le droit de convoquer les assemblées des citoyens, de rendre «les décrets sur «les affaires d'adininistralion, d'instituer des ju^es au civil et au criminel et d’étre juges ctixmémes? en iin mot, élnieiil-ils la représentation d'une sorte de .souveniinclé urbaine qui se personniliait en eux ? i» 51. L. Darhal, ouvr. cil/, t. I, p. ‘285.
«8 r.lim,Ai:ME nE CHASPE-UIX comte de ciialons-suu-marse.
ni l’évêquc lui-mômc, ne pouvaient point y établir de commune, ni permettre aux citoyens d’y en établir*. » Le^ Cbâlonnais respectèrent ses ordres ; mais il fut à son tour forcé tic respecter leurs aspirations et de leur concéder le droit de réunion, à la condition toutefois que ces réunions se feraient avec sa permission et sous sa présidence.
Tels sont les principaux actes qu’accomplit Guillaume de Cliampeaux comme comte de Clnilons. Quoique trèS-réduits, ils suffisent cependant à nous montrer de quel esprit politique il fut animé, et comment il sut, au mépris d’une vanilé que la postérité remplacera par la gloire, préférer la liberté de scs sujets à l’exagération de son autorité personnelle, et servir son roi sans faillir à son pays.
' Voir cotte curieuse chnrte dans rouvra^ro de W. L. Dirhal, p. 288.