I. VnitMaactie
sesdiz frères et ses prédécesseurs, parens, amis et alliez, ont fait a noas et a nos prédécesseurs en pluseurs manières et espérons que encore facent cy après, et autres causes a ce nous mouvans, ausdis Guillaume de Flavy, ses frères, manans, habitans ei retraiz de nostre dicte ville de Corapiengne, et qui furent et ont esté aidans et consentans de la reprinsc d'icelle nostre ville, de la prise ou arrest, mort ou trespas dudit mareschal, qui depuis ont esté en son service et qui y sont, et autres et a chacun d'eulz, de nostre grâce especial, plaine puissance et auctorité royal, avons quictié, remis, pardonné et aboly, quictons, remectons, pardonnons et abolissons par ces présentes les faiz et cas dessiidiz et toutes autres choses advenues a l'occasion d'icculx, avecques toute peine, amende et offense corporele, crimincle et civile en quoy a l'occasion de ce et des dépendances ils pourroient estre encouruz envers nous et justice ; et mesmes, afin que ledit Guillaume de Flavy ne face doubte de nous servir, comme acoustumé a de faire, pour consideracion des bons et grans services qu'il nous a faiz. comme dit est, audit Guillaume, ses diz frères et autres dessus nommez, avecques l'abolicion et remission des cas avant diz, avons quictié, remis, pardonné et aboly, quictons, remectons, pardonnons et abolissons de nostredicte grâce, plaine puissance et auctorité royal par ces présentes tous autres crimes, maléfices, offenses et delictz par luy, sesdis frères et autres dessus nommez commis et perpétrez en quelque manière que ce ait esté jusques a présent, avecques toute peine, amende et offense en quoy ilz pourroient estre encouruz envers nous et justice, voulans que ladicte remission, abolicion et pardon leur vaille et a chacun d'eulx pour tous iceulx comme s'ilz estoient declairiez, exprimez et spécifiez en ces présentes : et avons lesJis Guillaume, ses frères, amis et alliez et chacun d'eulx restitué et restituons au païs et a leurs biens quelzconques et voulons que pour occasion des cas dessusdiz et de leurs dei)endances aucune chose n'en soit ou puist estre demandée audit Guillaume, ne a aucun des autres dessusdiz, ores ne ou temps a venir, et que tous procès meus et commenciez à l'occasion des choses dessus touchées ou d'aucunes d'icelles, en notre court de Parlement et partout ailleurs, soient mis et les mectons du tout au néant par ces présentes et imposons sur ce silence perpétuel a notre procureur gênerai et a tous noz autres procureurs, officiers et justiciers, sans ce que lesdis Guillaume,, ses frères, aidans, confortans, alliez ne autres dessus nommez ne aucuns d'eulz soient tenuz ou contrains de présenter personnelment ou requérir l'entérinement de ces présentes autrement que par l'ostension et cxhibicion d'icelles, qu'ilz pourront faire en leurs personnes ou par procureur ; laquele exhibicion, lecture et publicacion, nous, pour les causes et consideracions avant dictes, voulons estre tenu, réputé et valoir plain entérinement du contenu en icelles sans autres procès, verificacion ou enqueste faire sur ce ; et en oultre afin de éviter tous debas et divisions, qui a l'occasion des choses avant dictes pourroient sourdre entre noz subgectz, nous défendons aux parens et amis du mareschal et autres quelzconques qui se pourroient ou vouldroicnt dire et reputer injuriez ou intéressez toutes voyes de fait, sur et a peine de encourir notre indignacion et de confiscacion de corps et de biens. Si donnons en mandement a noz amez et feaulz conseillers les gens de
PlècSS JtlSTIFICVnVES
ail
notre Parîemeot présent et a venir, aux prcvost de Paris, baîlliz de
Vcrmcndois, Amiens, Troyes* Chaumonf, Sens, Vitry, Meaulît, Melcun et Sealis et a tous noz auïres Justiciers et ofHcicTîi ou a leurs licuxtc* nans prescns et a venir et ach^icun d*eulx, si c-immc n iuyappartendra, que de noz présente grâce, quictance rémission, nboltcion et pardon fâcent, scuffrent et laissent les dcssusdiz Guillaume de Flavy, sesdis frères, parens et omis, lesdiz manans et habitons ou relrair et tous autres ses alliez, aidans ou fa vorisans et chacu n d'eulz joir et user paisiblement et a plain,sans leur fnire ou donner ne souffrir eslrefait mis ou donné a iceuix ne a aucutis d'eulz, ores ne ou temps a venir, en corps ne co biens, aucun iarresr, dcstourbicr ne cmpescbcment ; mais se fait mis oudonnc leur estoii , le ostent et facent oster et mectre incontinent et sans delay a plaine délivrance et mettent ou facent tnecti c du tout au néant tousksdis procès qui scroicnt ou pourroicnt estrc meuzou commenciez contre cuîz ou aucuns d'eulz, comme dit est, en faisant publier ces présentes par eulz et chacun d'culx, en leurs auditoires et partout ailleurs ou ilappartendra,sc requis en sont par ledit Guillaume, scsdis frères alliez et autres dcssusnommL-2 ou leur procureur, et Je lu pubiicacion d*icellcs, bailliez a usdis Guillaume, ses tVcrcs.amizct alliez et a chacun d'eulx ou le procureur de Tun d*culz Icctres pour leur valoir entièrement ainsi et par la manière que dit est : et pource que ledit Guillaume de Flavy ou aucun des dessusdiz pourront avoir a faire en plusieurs et divers lieux de CCS présentes, il nous plaist et voulons que au vidiraus dHcelles et autres Icctrcs qui se prendront a cause de la pubiicacion de cestes fait soubz scel royal ou autenliquc, plaine toy soit ad jouxtée en jugement et dehors comme a ce présent original. Et afin que ce soit chose ferme et cstablc a lousjours nous avons fait mectre notre seei a ces présentes. Oonnc n Laon * ou moisdavril l'an de grâce mil cccc quarante et ung, près pflsqucs, et de notre règne le xrx*.
Cotlacio facta est cum origituili, Curia^ présente procitraiore Régis, ohteinpetwvit et obtempérât prescntibus licteris et contentis in eisdenL ÂCtum in Pariamentu penultima die aprilis^ anno domini millesimo cccc ■'' quaâragesimo primo^
En marge : Die tus procurât or régis /edt in hac parte cerias protes» taiiones quas débet trader e in scriptis.
Arcliivet natiouâlei, tJ, 446, ioK 7$, r".
LXVIIÎ
1443, octobre 18 — Quittance do Guillaume de Flâvy à Martin CornUle. trè- «oHer du Boulonnais, de la somme de 33 livres parlaU, qu'il prenait chaque année sur la terre d'Overbreuo. comme bail de sa femme.
Je, Guillaume de Flavy* viconie d*Acy, seigneur de Mautauben, de
1. Le roi célébrai Lion les fêtes oc P&quc$. cette unnâe^â le 16 svriL tt resta environ un itiôî* d«n» cewiî vilk. t[ quitia Lnoii par So1»îoiïr, où il <tall le 7 mui (r)oin Gre« nier, Jtx bit) à Xoyon le 1 i mai ^Vrciu comm de Noyon, CC 42,(0!, 30) et à Compiè;*nc le timai ^rïom r,r:n;cr. xxbi»). 11 allait racïtTcle sjt^c devant Cr<»I. • Et non ob»t»nt q' '.■uy^i lOQ parJou ei tero(>»««>u du Koy. |>ottr M mort du lei-
i. ii\ dj Fniitcr, qui elott mort cil se» prison», ttmtefot» n'aU il
r 1' M venue, pour ta double k^cs iimt« duiil ficigneur
» d'Offimoiit pour estre plu» seur de *a pcr^oimc. ^
IV I , i.tV. p. 5,)
Mortemer, de Mouchy, de Laîgny, mary et bail de Blanche d'Ovrebroeucq, ma femme, fille et héritière de feu Monseigneur Robert d'Ovrebreucq, en son vivant viconte d'Acy et a cause d'elle, confesse avoir eu et receudehonnorable et saige Martin CorniIle,tresorierdeBouIennois la somme de trente deux livres parisis monnaye royal a cause de pareile somme que je prengs chacun an sur la conté de Boulongne et mesmementsur la terre de d'Ouvrebreucq*, estant de présent en la main de mon très redoubté seigneur, monseigneur le duc de Bourgongne, conte de Boulongne, aux termes de la Nostre Dame mi Mars et Nostre Dame en septembre : de laquelle somme dexxxij [L] i[ournois] monnaie dicte pour les termes de la Nostre Dame en mi Mars et Nostre Dame en Septembre derrain passez, je me tiengs pour contens et bien paiez, et en quicte mondit seigneur le duc, ledit trésorier et tous autres qu'il appartient. Tesmoing mes seel et saing manuel cy mis, le xviij jour d'octobre Tan mil cccc quarante trois.
G« Flavy.
Bibiothèqoe nationale, Pièces originales^ 1162. Signature autographe.
1444, février 13. — Pierre de LouTsUn contre les consuls de la YlUe du Puy-en-Velay.
[i3 février 1443- 1444.] — Entre Pierre Louvain, escuier, demandeur d'une part, et les consulz de la ville du Puy, défendeurs et appelans d'autre.
Rapiout, pour Louvain, dit qu'il est de la garde du corps du roy, et l'a bien et longuement servy. Au Puy, a grant craincte, gens d'armes font de grans oppressions et continuent sur le païs de Velay, ouquel est assise la ville, et plusieurs fois a esté en danger d'estre pillée. Le roy estant en la ville, gens d'armes prindrent en la ville des bourgois et marchansde la ville, transportèrent dehors, mis a grans raencons et destruiz, par faultede bonnegardede la ville et qu'il n'y avoit ame qui eust garde de par le roy : lequel, pour eschever a tous inconvenienz l'a fait capitaine de la ville et garde des clefz de la porte, et baillé seslectres adrecans au bailly de Velay, duquel les parties adverses ont incontinent appelle (de l'appel faire mencion). A du roy obtenu lectres pour entériner ledit don et premières lectres et les coupables adjorner pardevers le grant conseil du roy. Le lieutenant du seneschal de Beau- Caire a esté la pour les exécuter. N'en ont tenu compte et ont esté adjornez par devant le grant conseil le roy pour ses gages a lui a ordonné prendre certain péage qui se tient en la ville...
Luillier, pour les consulz, dit que le Puy est notable ville et a bien servy le roy et beaucop souffert et a grans charges, fondée en corps et commune pour la police. La justice est commune entre le roy et l'evesques. Ont les consulz leur garde et clefz des portes de la ville et
I. Aujourd'hui Le Colombier-de-Wissant (Pas-de-Calais), arrondissement de Boulogne, canton de Marquise.
PIÈCES JUSTirtCATIVES
ont acoustumé esHre l'un de la ville des plus notables de la ville capitaine a C s. de gages : et y a X"'*" et autres : et les consulz ont les clefz ou ceulxaqui la baiUcai. Ds Neuvavilla impetra le don de capitaine du roy: mais le roy bien informé de Testât de la ville, cassa son >n, voult que la ville demourast en son entier. Le roy leur a BCOrde certain Irchu, qui s'appelle Teniree, pour la réfection et reparacionsdes murs delà ville. Louvain est de bas estât, natif de la ville, qui l'an XLI, en février, avecques autres de sa condicion, jusques a bien viijM chevuulK, vinJrent etesioicni logiez entour la ville* Louvain bailla unsauf conduit aux habitant de Bonsouïx, que lient le conte de la Marche ; et ncantmoins, lui ci autres^ leur vindrcni courir sus et en tuèrent dexiij a xiiij et pillèrent tout le mandement ^ Les gcnzdu conte de la Marche, informer de ce, firent par la justice commune du Puy arrester les biens duJit Louvain, eslans en la ville. Louvain en demanda délivrance et rcsiiiucion aux consulz, qui repondirent que faire ne le pou* voient, veu que n'avoieni fait ne fait faire Tempeschement, Louvain lors les dcfya : et tosi a près Louvain et ses con sors de guerre dessudits vindreni a puissance devant la ville, comrannccrenta assaillir morehostiliy jcctercnt fusées de feu sur la ville a grant quantité, rompirent les fontaines et raolins de la ville, disans aux habitans « Coquins t, et que les auroient et leurs femmes etc. Et au rtrtour de tel caz est par la revenu et a tour dcstruict le païs d'cniour, ou il a bien dcmouré par vj sepmaines^ rompu les tanneries, rançonne cuirs, pillé tout et fait touz les maulx dont s*e&t peu adviser. Et voyant que n'a peu piller la ville, a donné entendre au roy que meurdrcset aulires maulx s'ensuivent par faultc de capitaine et garde de ladicte ville. Et luy a donné le roy l'oftice de capitaine et garde des clcfz, aux gaiges acci>usiumcz, qui sont de C s. I. : dont n'.i esté content et a obtenu Icctres du roy pour avoir l'entrée et émolument que le roy a despieca donné et octroyé a la ville, pour ce que dit est. C'est [le] commancemenr de la bonne garde de Louvain... Ledii Ganet [lieutenant du seneschal de Béaucaire] les'adjorna a comparoir en personne pardcvant le roy qui estoit a Chinon, Louvain se tint sur les champs et autres a sa poste pour savoir s*aucune personne vendroit dVulx. En furent avertis et envoyèrent bien cxoincs. Pour accomplir la cho-se le bailli de Velay, ou son lieutenant, advisa que Antboinc Louvain et un nommé Giraud, pour le demandeur, leveroient ledit droit d'entrée, les clefz demourans es mains de ceulx ou elles estoicnt jusques autrement en feust ordonné. Dont les parties furent conteos. Hinc inde le passèrent par accord. Mais, ce non obstant, Louvain a obtenu aucunes lectres que nonobstant tout il soit en tout institué. M.Loys de FlortMice, lombart, lieutenant du bailly dessusdit de Vclay dont csioit appelant, vint au Puy et de fait prini les clefz, les bailla audit Giraud koux, des complices de Louvain, et qui estoit de ceulx quicstoient avccqucs Louvain a faire lesexploiz dessus touchez devant la ville, leur disi de grans villaniez et rcnyoient et miiugreoyeni villanemem que ainsi seroit. Giraud aucune foys laisse les portes de la ville ouvertes de nuyt, autre fois les ferme, et ouvre trop tart et autre
I . Terriioirc. Cf. GoJcfroy, ad, v» MAodemeni:. Il i'igit des wou*uls du Puy.
fois trop tost. C'est comme maintenant la ville est gouverné[e] et en grant danger... Louvain n'est noble filz, est [né] d'un cousturier. Bien a suy les guerres, les consulz s'en sentent bien... A ce que marchans ontesté transportez de la ville, dit que c'est un homme de Lyon que Giraud le Roux manda parler a lui. Quant fut en son hostellerie, le retint prisonnier. Et dist a l'un de la ville qui avoit les clefz, qu'il avoit a faire hors la ville pour le roy, le pria que lui ouvrist la porte. La garde des clefz voyant ce, et queGirault est de la ville, lui ouvry. S'en ala et emmena ledit bourgois de Lion qui paya raencon et en est désert. Ainsi partie mesme, ou son cousin, a fait ledit mal et par cautele... Et si est Louvain leur ennemy capital. Dit que le roy ne veult que, se ses mandemens ne sont raisonnables, que l'en y obéisse: et pour ce tels mandemenss'adrecent'a officiers qui onicongnoissance de cause... Pour ce Louvain a baillé procureur a Anthoinc, son oncle, pour vendre l'office, en prendre prouffiz : qui dénote bien qu'il est très mal fondé et que tout ne vault riens. Demande despens et aussi dcfault...
Simon, pour le roy, récite le contenu es informa cions faictes du costé des consulz et aussi du contenu de celles de Louvain et hinc inde en fin de cause requiert que les droiz du roy y soient gardez civilement... Luillier pour les consulz emploie ce que dit Simon.
Et sur le delay que requiert Louvain et sur la provision que requièrent ceulx [du] Puy, s'ilz délayent, appoincté est a mectre leurs lectres que ont icy et renvoy du grant Conseil par devant la court et au conseil.
Archives nationales, Xi«, 4800, fol. 56, r*, fol. 57, ▼•.
1444, juin 25. — François de Rleox contre Onillanme de FlaTy.
Du jeudi xxv* jour de juin mil iiii« ^liiij» Cambray président.
Entre messire Francoys de Rieux et de Rochefort, chevalier, nepveu et héritier de feu messire Pierre de Rieux, en son vivant mareschal de France, demandeur en cas d'excès d'une part, et' Guillaume de Flavy, escuier, défendeur esdits excès d'autre part. Rapiout, pour le demandeur, dit que ledit feu son oncle fut mareschal de France et vaillant seigneur et a oudit office servy le roy grandement et a fait de beaux faiz, et l'appelloit l'en le bon mareschal : dit qu'il a bien servy le roy, et s'es[t] employé contre les ennemis, et mist le siège a Avranches *. et les conquesta, et après fut en une autre besongne : et depuis furent prisonniers 2, lui et son frère, et menez en Angleterre, et leur cousta leur raençon une grant finance. Et après sa délivrance s'employa derechiet contre les ennemis, et conquesta Clermont , et après l'envoya le roy ou païs de Caux 3 ; et fut après ledit mareschal asiege' a Saint Denis et après envoyé en Caux, et conquesta la ville de Fecant en la conté de
1. Le 18 juin 1419, suivant la Chronique du Mont'Saint-MicheLédiilon Luce,l. I, p. 22.
2. Au siège du Mans de 1433. Cosneau, le Connétable Je Richemont, p. 107*108.
■3. Sur rinsurreciion du pays de Caux. cf. le Petit TraictiéfdtLiin la Chronique de Normandie, édition Hellot, et la Chronique du Mont-Saint-Michei, édition Luce, t. I, p. 37.
Eu, MonteviUier et autres viUes : dit que après la dicte conqueste s'en vint ticvers Je roy et après leva le siège d'Arreiieur ^ Dit que après qu*il ot Icvc ledit siège il s'en vouh venir et print son chemin devers Compien^ne. Flavy mhi embûche contre ledit mar^schal : et quant il ot mis rctniïuchc, Flavy envoya dire audit mareschal que vensist soy rcfreschir en Jadictc ville de Compeigne. Et cuidoit ledit mareschal que FUvy feusttenu envers lui, car avuii fait son traictie envers le conncstable et lui sauva la vie : et par ce avoit espérance que ledit Flavy l'envoyast quérir pour son proutit. Et vint le mareschal en la ville et pas?a auprès d*unc tour près de la ville, et, quant il fut auprès de la tour, ceux qui le menaient lui dirent qu'il tatlloit qu'il descendis! ; et lui furent fermées les portes et contraint de descendre, ci le fist monter en b dite tour ung nomme rArmîle, et la fut retenu et mis prisonnier ; et celle nuit fut transporté a Mortcmer '■*, comme son prisonnier, et delà a Permaini' et de la a Compiengae et dctenu illec neuf mois. Et fut dit a Fluvy quecVstciit mal fait ; et il disoit qu'il le detenoit prisonnier pour («ire son traictid avec le connestuble. Et au premier traictie avoit promis Flavy de non prendre ladicte ville de Compicngiie soubz Tobligacion de x\"»escuz, et vouloit recouvrer ladicte obligaciun. Les gens dudit mareschal recouvrèrent ladite obligacion dudit conncst<iblc en la main de Madré, capitaine de Sic Maistance et le dirent a Flavy qu'il délivrait ledit mareschal. Et quant Flavy ol ladilc obligacion, il la retint^ Cl ncantmoins ne le vouh délivrer et demandoit quatre mil cscuz. Les Keos dudit demandeur firent finance dcsdiis liij^escus et tousjours iti&ost Flavy que jamain ne partiroit de prison si non que baillast lesdits tiij^cscuz: c» lui fut offert jour de bailler Michiel de Laillier et autres pourcaucion desdits iiii» cscuz. Mais, ce nonobs»ant^ le fcist mener a Ncelle*, qui est une place bien dangereuse et en marequage par une nacelle; et lors le mareschal lui dist que, pour Dieu, il ne le y mcnast pas et qu'il Je laissast la ou il estoit (mats n'en vouli rien faire) et que se oo lui menoit qu'il y mcurroit et qu'il est maladif. Et lors ledit Flavy le lisi mener a NecUe et mettre en lieu rumaiif * et en fers, et auç&i estoit il en fers a Compeigne, et manda aux gens duJit mareschal que lui cnvoiassent lesdits Mij™ escuz ou sinon que on le mectroit en tel lieu etc. El la le feist gouverner de grosses viandes. Dit que ledit mares chai, en icdlui estât, est aie de vie a trespassement. Apres lequel imanda aux gens dudit demandeur que le venissent faire enterrer. Dit que c'est une grant pitié, attendu qu'il estoit mareschal et tel homme, et in -I Fî ivy commis cas de lèse niagcsté, traïson^ mu rire, homicide, pr {? et transport. Dit le demandeur que est son nepvcu et
îOii ..v.Uvr, et poursuit la mort de son oncle : autrement scroit indigne t eitresoa héritier. A obtenu lectres pour faire inlormacion dudit cas. et ainsi a cui adjorné Flavy a comparoir en personne et a plusieurs foiz demandé défaut et linablement fut appoinciié a mcctre les
rt» i En Tan mil titic x1,«ti m^v^ f ami't. tr^ AngtoU mUtrent le »ic^e » Harfleutet en '"iltfurfttï rendu. * C.h: i-MichtLt- t, p, 4I»
1^ Oti^. uriondtiKctncii t de Kcssons.
Lit jïJi:>3iJll!»,
jiTf de Scricij;ei à 1 kilomètre dt F^re^<a*Tar4«iiol»,
2l6 PIÈCES JUSTIFICATIVES
lectres d'estre receu par procureur que Flavy a obtenues avec les informacions devers la court, et ont esté deux des conseillers de la court de céans a Compiengne faire examen et prendre la confession de Flavy et rapporte[r] a la court. Et a la court ordonné qu'il vendroit céans proce- [der] tant sur le défaut que sur le principal, et requiert défaut contre lui comme non comparent en personne, car il n*cst voulu venir en personne, et que parle moien d'icellui doit avoir gaigne de cause: et s'il n'avoit default conclut que Flavy soit contraint a reparer lesdiz deliz et excès et rendre et restituer tous les biens que ledit mareschal et ses gens avoient a sa prinse, car lors furent prins ses biens et ceulx de ses gens, lesquelx il extime a la somme de mil cscuz d'or et que de la valeur desdits biens soit oreu par son serment ; il soit condemné et contraint a fonder en la ville de Rieux une église collegialle, ou ait doyen et six chanoines pour faire le service divin, doée de deux mil livres de rente admorties, et qu'il soit coudempné et contraint a fonder quatre chappellesen quatre partie[s] de ce Royaume, la ou la court ordonnera ; et que chacune desdites chappelles soit doée de Ix livres de rente, une en ceste ville et une autre a Compiengne, et la presentacion d'icelles appartenant aux héritiers dudit feu mareschal ; et condemné et contraint a desenterrer le corps dudit defunct, lui mesmes en sa personne, et le mectre en ung chariot couvert de drap d'or et armoié des armes dudit trespassé ; et qu'il le conduise a Rieux * en dueil a cent torches ardant et a chacune desdites torches les armes dudit defunct et faire faire le service en la ville de Rieux par l'espace de huit jours et par chacun desdits jours trois grans messes, l'une du saint Esperit, l'autre de Notre Dame et l'autre des Trespassés et deux cens autres messes par chacun jour ; et donner aux povres jusques a la somme de cinquante livres et qu'il y ait cent povres vestuz de drap noir a tenir les torches ; et qu'il face faire une tombe sur le corps dudit defunct et qu'il soit contrainct a faire amende honnorable céans, tout nu, sans chaperon, tenant une torche de cire en sa main et crier mercy audit demandeur en disant leles paroles que la court ordonnera eic, a Rieux, a Compeingne, a Neelle, a assemblée de peuple et a jour de marché ; et que de toutes ces choses soit fait ung tableau a mémoire perpétuel en chacun desdits lieux et en amende proufitable audit demandeur de deux mille livres de rente perpétuel et pour unefoiz en la somme de cent mil frans ou que teles autres amendes, dommaiges et interestz :' offre approuver et requiert l'adjoncion du procureur du roy.
Luillier, pour le défendeur, dit que se Flavy povoit venir en sa personne il y vendroit pour se défendre et justifier : et dit qu'il n*a point veu l'adjornement fait en ceste partie, et le requiert veoir, et n'a aucunes mémoires et le monstrerra Rapiout aujourd'huy pour tout le jour.
Âppoinctié est que les gens du roy et ledit défendeur en vendront a viij" dire ce qu'il appartendra.
Archives nationales X2a, 34.
I. Rieux (Morbihan), arrondissement de Vannes, canton d'Âllaire. Selon la notice du p. Anselme, Histoire généalogique de la Maison de FrancCt t. VI (1730), p. 807, le corps de Pierre de Rieux fut transporté de Nesles en Tardenois à l'église de Rieux, le 19 octobre i5i4 seulement.
t»lèCES JOSTTFICàTIVES
1444 août il — Tranoom de Rieux cootre GuillaiimA de Flary.
)ujctjui ^ij)^ )our utidtt moi^ d'Aoust, Letur présiJcnL En la cause il entre messire François, seigneur de Kicust et Je Rochetforf, cbcvalicr, nepvcu cl héritier de feu messire Pierre de Rieux, en [son vivnnt mare^ichal Je France, demandeur ea casd'eïcei d'une part, ICI f ;- de Flavy. escuier, défendeur esdiis excès d'autre part,
iLui, . la dcn:îande du demandeur, défend et dit que Flavy est
IbicA nobles homs et de noble ^cneracion, et sont ses pcrc et mcre |issu^ scij^ncurs. De parsonpere, il estdeceuU deVaucourtet d'autres I gratis seigneurs, et de par sa dicte mcre^ il est d^aulres j^rans sci£;ncursr [et nV u gaires en Picardie de nobles homs i^ue ne lui apparlicngne de ■Jignogc, Et lient plusieurs places. Et estoient sept ûh ou service du roy idont les deux moururent ou service du roy* Et en demoura encores [cinq: Jehan, Charles et Guillaume de Fbvy, qui a de belles seigneu- Iries, et Hector de Flavy, qui fut fait chevalier en la terre sainte* Et, I durant les divisions, mist gaigc Hector devant le duc de Bourgongoc [et fut accompaignc de \x a liij** geniilz hommes et y avo[it] quarante [et cinq bannières. Dit que ont ung autre frcre ainsnc très vaillant. Dit [queGuillaumede Flavy et ses frères sont desccnduzde ceuU de Mgntaujbyn et portent la ilcur de lis cnticrc. Ledit Guillaume fut escol- Ijicr a Paris et y fut gradue, ne scet de quel degré ce: mais messire iRc^OHull de Chartres, chancellier de France, le print de Tescolle let le mist en sa compaii^nie* Et fut a Rommc avec lui par deux foir, Itl devers le duc de Savoyc, en Angleterre et en autres voyages. Dit Iquc ledit défendeur et autres se logèrent ou mont de Rouen. Guillaume Ide Flavy, qui estoit le chief, se bouta dedans le chastel de Rouen : et lia fut son commancement et firent tant que Ja ville fut réduite au roy. Et après fut ordonné aler a Corbueil \ et y fist de bcUes vail- 'tnc^s. Etapresala au siège de SenUi^ ; eiTenvoit lors ledit monseigneur chancellier es bonnes besongnes. Dit que quant les Baurguongnons tatrercnt en ceste ville de Pans, il s'en ala avccques le roy^ qui estoit Icjrs Daulphin. Etupres il voult venir pour conquester le païs dont il eiloil, et Charles son frère avec lui : et s^en alerenten Beauvaisis ' pour ! guerre contn: les ennemis et firent tant qu'ilz reduireat la ville cl le iie de Mcaulx, Scnlis et plusieurs autres villes* El furent en toutes brtcs besongncsfaicteseniceliui pais. Dit qu'il fut a SainiMiriin de 'irt* lever le siège et a este en toutes bonnes besongncs. Et quant Vt eurent conquesteen icellui païs, le roy d'Angleterre vint par de^^a et le Mcge a Meaulx^ : et Auphemoni* et lui cuidereni entrer dedans
FOciofcrre «417 j Mart'tinl J41S.
i. Mâttuwrrit Cmbttuvâliîn.
Iltri 1421.
2l8 PIÈCES JUSTIFICATIVES
Meaulx;maisilzne peurentet fut Meaulx prias par le roy d'Angleterre et par ce moien Compeigne et tout le païs par de la. Guillaume de Flavy, qui avoit ses terres et parens en Picardie, laissa tout et voult plus tost mandier et abandonner tout que estre contre le roy. Dit que Beaumont, et qu'il nomme, qui estoit des fins du Royaume, mandèrent Flavy et le firent leur cappitaine, qui y ot beaucop de peine, et fut prisonnier. Apres il s'en ala devers le roy. Et en son absence vindrent les gens du roy d'Angleterre devant Beaumont et ceulx que Flavy avoit laissé dedans firent traictié d'eux rendre dedans trois jours: et quant Flavy le sceut, qui estoit a Orléans, il chevaucha en trois jours jusques a Moison * et la sceut que dedans le landemain vespres se dévoient rendre : et print artillerie et s'en ala a Beaumont et entra dedens. Et seurent les Angloiz que Flavy estoit dedans et par ce moien les Angloiz s'en alerent, car cuidoient que eust amené beaucop de gens. Apres Flavy fut trahy en la dicte ville et prins prisonnier et paia grant raençon, et après recouvra la ville et la raist en l'obéissance du roy, jasoit ce que tous les païs d'environ tenissent le pariy contraire, qui s'asemblerent pour prandre la ville, mais se defendi. Apres Lucembourt y mist le siège avec gransgens, et fut lors quant le siège estoit devant Orléans, et ne lui povoit aidier le roy; mais neantmoins la tint quatre mois ; et de la s'en ala a Moison et la tint. Et quant le roy vint a son sacre a Reims, Flavy le sceut, et manda Flavy beaucop de gens et avoit avec lui de trois a cccc chevaliers que gentilz hommes et avoient livrées de blanc et vert, et s'en ala devers le roy a son sacre. Et quant le roy ala a Senliz, Flavy fist tant que Compeigne fut réduit au roy : et y ala le roy qui lui donna la capitainerie et le fist jurer le roy que ne la bailleroit a personne, sinon que le roy le lui dist de sa bouche. Dit que Auphemont et lui conquesterent Saint-Riquier^ et Monlfisnem^ [sic). Et après Charles et lui conquesterent une autre place et furent assiégez a Saint Riquier : Flavy ala devers le roy par contrainte, car vouloit demourer avec les autres dedans, pour avoir secours et aide : et firent une grant saillie et lui iiij™« saillirent et furent chassez jusquesau Pont*; mais Flavylaissa ses chevaulx et s'en a la a Harennes^ et print la des chevaulx et chevaucha bien v* lieues pour avoir gens et rompy vint chevaulx : et vindrent et passèrent la rivière de Somme. Et le duc de Bourgongne le sceut et leva son siège, lui et ses gens, et vindrent sur les champs. Et Flavy s'en vint laugier lui et ses gens a Abbeville, et y ot grant*bataille et fut laissé Flavy tout nu entre les mors : mais après se leva et s'en ala, et (quant) il fut en sa maison. Et ce fut avant le sacre du roy. Et dit que après le sacre on voult traictier de la paix entre le roy et le duc de Bourgongne : et vouloit avoir leJit duc de Bourgongne la ville de Compiengne. Et après le roy manda une lecires a P'iavy, que baillast Compiengne a Longuevalet qu'il [l^en deschargoit : Flavy sceut que estoit ficcion et refusa de la bailler. Et cuidant le roy que le fist pour mal, fut mal content; mais il aymaplus