I. Secrétaire de Richemont
PIjbcES JUSTIFICArrVKS
hdllattme de Flavy dedens la ville... expulse.,, en novembre mit Archive» communales de Compiègne, AAi. u* i6» orig.* tr«ces de »ceau.
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, 1437 1438. — AppAtls de 300 iX^ros tournoia sur la ville de Belms par Guillaume de FUvy. Cette ville évite ainsi d'6tre pillée par la garnlaon de Heale* pendant les mola de jaillet. aoCit et septembre 1437. 160 livres Bontremi t m m, mu nom do GuiHaamede Flavy à Jean Rémond, prévôt de l'IIgllM.
»A vénérable et discrette personne, malstrc Jehan Rcmond, prevosl e Tcglise de Reims, pour et ou nom de Guillaume de Flavy, capiiuine e Nceslc, pour U parpaie de la somme de trois cens livres tournois ccordée et octroyée paier par lesdiis habiians de la ville de Reims udil Guillaume de Flavy adfin d'eschiver les pilleries et robcries que eussent peu faire ses t^ens estans a Neeslc a ceste cité et au pais d'environ Jurans les mois de juillet, aoust, et septembre mil iiij*xxxvi| ; la ^mme de huit vias livres et a Jehan Gibour, bourgois de Reimi la >mmc dexvj L p- pour son vin et courtoisie d'avoir preste ladicic 3mme de viij" 1. p, pour le paiement dudit Guillaume de Flavy et ae povoit s*en trouver autre moien d'avoir la somme dessusdicte Comme il appert plus a plain par maniement donné de monseigneur capitaine de Reims du xviij* jour de janvier ]*an mil iii]'' xxxvij :iesjucUes deux sommes montans a la somme de huit vins seze livres pariliis ont este paiêes ausdits Monseigneur le prevost de Teglisc et Jehan iGibour par vertu dudit mandement et par quittance d*iceulx escripte lu dos d'icellui mandement, Cy rend pour ce. . . . . • viij"xvj 1, p.
Archives communales de Relmt [Reg, a dei cumptcsj.
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lê3i. tèTTlar. — Mention d'un ménage de Saint- auentln à Guillaume de Flavy.
Pour ung voiuge fait a Divc par Jehanae Walclle oudtt mois de Ifcvncrel porta lectres de parla ville au capitaine de Dive cl a Guil- I kume de Flavy pour ce par accord fait a elle comme 11 appert par
"ulc V , . . , xxvj s.
Archives municipale» de Saint-Quentin Compte de Pierre Lubia« argentier de la viife, 1437-1439 fn* 4Q1 dernier folio.]
fPiirU, t438, mare t — Gommlimloo aux baillis de Vermandola. de Trojres, Chaiàmooi. Vltry, Sena^ Meaax, â Jaui de C^iAtUlon, Jacquaa de Lor, Rogler
K n devâti » «{(ir ie pilUge»,ilaii 411e It nioatre le râpf»ro4;liemeiit de Dive», for- I tin d^feodii pai Iti pillard» dont il e%t «ouïrent questioa dm» les délibéraiiont munict- 1 p»ln d« Kojron. Cf. P, J, l.
2o6 PIÈCES JUSTIFICATIVES
et Antoine de Hellande, Glande de Hangest, Simon d'Anglare, Jeban Gaochon, Guillaume de Flavy, Jean de Versailles, Raoul de Vendières, Quentin la Boutillier et Gautier de Marson de délivrer le pays des larrons et des routiers.
Charles, par la grâce de Dieu roy de France, a tous cenlx qui ces présentes lectres verront, salut.Comme pour obvier et pourvcoirauxpillerics, oppressions, patiz et autres très grans énormes et innumerables dommaiges, excez, delictz et inconveniens qui se faisoient et font chacun jour en noz païs de Vermendoys, Champaigne et Brye par gens de guerre, eulx disansen notre service ou adveu,tonans les champs, et autres tenans et occupans places et forteresses de notre obéissance assises esdiz païz, a la destruccion et depopulacion d'iceux païs, nous, a la requeste plainte ou clameur des habitans des bonnes villes d'iceulx paTz et autrement, deuement eussions depuis certain temps ença ordonné commis et mandé a pluseurs nos officiers, chiefs de justice d'iceulx païz, nos commissaires en ceste partie, de faire et donner provision ausdiz païz de leurs niaulx et oppressions, tant par expulsion desdiz pillars et robcurs comme par punicion de justice des raalfaiteursetdelinquans et autrement, deuement comme au cas appnrtendroit sans aucune dissimulacion, ce qui n'a este fait ne acompli jusques a présent par la négligence, doubte, crainte, faveur ou dissimulacion desdiz commissaires ou autrement pour Toccupacion d'iceulx ou fait de notre guerre, en tele manière que lesdiz pillars et robeurs sont encores de présent esdiz païz, faisans autant et plus de maulx et d'oppressions a notre peuple et par voyes plus dempnables et détestables qu'ilz ne firent oncques, par quoy famine et totale destruccion et depopulacion desdiz païz ou d'aucuns d'iceulx s'en ensuivra .briefment, ensembles autres maulx et inconveniens irréparables, a nostre très grant desplaisance et ou grant grief préjudice et dommaige de nous et de la chose publique desdiz païz, se par nous n'y estoit et est sur ce pourveu hastivement de notre gracieux remède et convenable, si comme toutes ces choses nous ont fait dire et remonstrer les dessusdiz habitans de bonnes villes. Savoir faisons que nous, ces choses considérées et aussi a la très instante requeste sur ce a nous faicte de nouvel' par lesdiz habitans dvs bonnes villes et autres noz loyaulx subgez et obeissans desdiz paiz qui nous ont supplié très humblement que remède et provision y soie:^ mis, desirans de tout notre cuer et affection y estre pourveu au relivvementde notre povre peuple par la meilleur et plus convenable voye et manière que faire se pourra : par Tadvis et deliberacion de nostre grant conseil estant a Paris, avons donné et donnons par ces presenie>', en commectant se mestiers est au baillifs de Vermcndois, de Troyes, de Chaumont, de Victry, de Sens, de Maulx et aux prevostz desdits bailliages bu a leurs lieuxtenans, et aussi a noz bien amez Jehan de Chastillon, seigneur de Groissy, Jaques de Lor, gouverneur de Rethelois, Rogierde Hellande, Anthoinede Hellande, son frère, capitaine de par nous en la ville de Reims et a l'environ, Claude de Hangest, seigneur d'Arzilliers*, Simon d'Anglure, seigneur d*Esioges*, Jehan Cuu-
1. Arzillières (Marne), arrondissement de Vitry-Ie-François, canton de Saint-Remy-cn Bouzemont.
2. Etoges (Marne), arrondissement d'Epernay, canton de Montmort.
PIÈCES JUSTTFICATÎVKS
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^on, scTg leur de Savigny et du Godart, chevaliers, Guillaume de Flavi\ Jehan de Versailles, Raoul de Vendiercs, Quentin le Boutillier cl Gaulkier de Marson, escuiers, ou a chacun d'eulx par soy ou acompaigûé de Tun ou de pluseursdes dessusdiz qui sur ce seront ou sera requis par esdii habitans de bonnes villes et autres desdiz pays ou d'inicuns i'iceuk sanz acicndre ou différer Tun pour l'autre^ auctorité» puissance ^t mandement especial défaire vuyder et bouler hors desdii pays ci do chacun d^icculx ou mieulx le pourront faire, incontinent et sans dclay >uîes manières de gens de guerre, robans et pillans sur Icsdiz pays ani par sommacions, rcquesies et autres voyes dcues et rnisonn 4tÎ3lc<, comme par force et puissance d'urmeîi en cas de delay ou refuz, par issemblée de nobles gens, des bonnes villes et communes desdiz payjt, en leur confort et aide, et aussi de les prendre et appréhender de tait tt en faire justice, comme au cas appariendra sanz aucune dissimulapion, et généralement de faire cesser les pilleries, roberics, appaiisseaens et oppressions dessusdicies par toutes voyes deueset raisonnablwS pt» se mesticr est par la force et puissance dessusdils, et de faire puniciou M bonne justice de tous maufaiteurs suyvansla guerre et autres quclxconques trouvez et delinquans ou coulpables esdiz pays soubz umbre Je notre service ou autrement, d'avoir empeschié ou empeschier par leurs pilleries et robcries ou autrement indeueraent a labouer cl martehandise avoir son cours d'un pays a Tautre, et en oultre faire et exe- ^cuier en cesie partie tout ce qui sera expédient et convenable de faire louchant rexiirpacion desdictes pillerics et roberies lelcmeni que labour et marchandise puissent avoir leur plain cours, et nosdicics bonnes villes esire advitaiUie's... Ces présentes durans en leurs force et ^nrertu jusques a ce que par nous et par notre très cher et amc cousin ^HéI connesiable le conte de Richemont en soit autrement ordonna. En ^■lesmoing de ce nous avons fais mectre notre seel a ces mesmes prc- ^f Sentes. Donné a Paris le premier jour de mars Tan de grâce mil quatre cens trente sept et de notre règne le xvj»* Sur le repli : Par le Roy a la relacioa de son grant conseil estant a
Ali des : Mandement pour prendre les pilJars du pats*.
ArchivcB communale» de Chatons, AA*
1439, mars 5. — Robert d'O^erbreao et Oulllauma do Flavy oontre Mlobel Marlot et Jeaa de HaJbert.
Entre mosstre Robert d'Auvrcbreucq et Guillaume de FUvy appelant, kdit GMÎItniiine n cause de sa femme d'une part, Michel Mjirsoi et Jean de Hiibcit, héritiers et par bénéfice d'inventaire de feue Jchannc Lassctinc et comme reprcsentanslc procès cl*elie, anticipans cl dcmantieu^rtcQ cas de noveileté d'autre part.
ItCf. sur cette «Itairc Meurice Poioti§fioa, Hiêioire génén»U de lu Cà,tmpagne et flÊBH€.., a« cdition, t. t. p. ^38 4<^3 ; appendice xu p- 58;-SJ$îi (Chapon», i8^, a vo'.
2o8 PIÈCES JUSTIFICATIVES
Thiessart, pour les appellans, dit que adjornemens doivent estre faiz a personne ou a domicile ; et s'il y avoit auctorization, de les faire a personne de procureur, si y faut il delay competant. Dit que Jehan de Noyon, le viij« jour de janvier Tan cccc xxxvij appella le samedi ensuivant les appellansen la personne de M» J. Coudre» leur procureur, et n'y avoit que un jour entre deux jours pour veoir exécuter une complainte... Billet dit que messire Guy la Personne trespassa, delaissié Jehanne Lassine (sic) son héritière seule et pour le tout, et qui tele tant que a vesque s'est portée. Et combien que parties adverses n'y ait que veoir, neantmoins, de fair, ils se boutèrent aux forteresses et tiennent tout. Pour quoy elle prist complainte, qui fut portée au pais pour exécuter. Mais, du costé des parties adverses, y ot tant de rebelîionz que l'en ne treuva personne qui voulsist ne osast exécuter lesdictes lectres, et tant qu'il convint qu'ilz impetrassent autres lectres pour exécuter icelles lectres, en ceste ville, devant l'ostel qui est de la succession, qui furent baillées audit de Noyon a exécuter, lequel adjorna du mardi au samedi les appellans en la personne' de Coudre, leur procureur, qui sans se pleindre de la briefté du delay, ne le demander plus grans jugement, ejrjrrw/?/o (sic) appella... [fol 26] Finablement la court a mis et met l'appellacion au néant sans amende...
Archives nationales, Xi», 4798, fol. 35, v*, 26.
1439, mad 7. — Michel Mauraot et Jean de Habert contre Robert d'Overbreuo et Guillaume de Flavy.
En la cause d'entre Michel Marsot et Jehan de Habert, demandeur [s] d'une part et messire d'Ouvrebruec et Guillaupie de Flavy, défendeurs d'autre.
Apres que Billet, pour ledit Habert, a dit qu'il procède et agit comme héritier de feu[e] damoiselle Jehanne Lasseline, dont Luillicr a demandé lectre, qui lui a esté octroyé[e], et a requis que les demandeurs soient mis(es) en sauf conduit de la court et défense a grosses peines qu'ilz ne actemptent, en corps ne en biens les demandeurs, et aussi provision, veu ce que depuis le procès pendant, et en hoine d'icelui, ledit de Flavy a fait prendre la terre de Neuf ChasteH par Robert de Saveuse, laquelle terre appartient aîiunde aux demandeurs. Et dit que ledit de Flavy a menacé faire tuer les demandeurs, lesquelx, pour ce, il requiert estre mis en sauf conduit de la court.
Appoincté est que les défendeurs vendront défendre jeudi et met la court les demandeurs en la sauvegarde et sauf conduit de la court et défend la court aux défenseurs, a paine de confiscacion de corps et de biens et de cent marcz, qu'ilz ne molestent ou en corps ne en biens les demandeurs : et auront les demandeurs lectres de la court a informer l'entreprise faicte par ledit de Saveuse et pour faire adjorner les coulpables en la court de céans, selon l'exigence du cas.
Archives nationales, Xi», 4798, fol. 57.
I. Pas-de-Ciilais, arrondissement de Boulogue-sar-Mer, canton de Samcr.
MËCES JUSTIFICATIVES
Lao&, 1441, avTii [iS-301. — lettre d'abolition en faveur de GuiUauino do Flavy au 9ut«^L de 1:> mort du maréchal de Bleux.
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Aholicio Cùncessa Guilkhno <^c Flavy et aliis,
Charles» par h grâce de Dieu, roi de France. Savoir faisons a tous j>rc5cns et avenir que, comme environ le mois de décembre, Tan mil ccccircntc six, nosire 1res chieret amé cousin, le conte de Richeraont, conncstable de France» eust prins et arresté en nostrc ville de Comptengne nosire bien amé escuier d'escuierie Guillaume de Flavy, et luy €u*t osté la capitainerie, et mis hors d'tcclle nostre ville de Compiengne a laquelle il avoit esté paravant et estoit commis et ordonne de par Qous; Cl environ le mois de mars lors prouchain ensuivant, ledit Guillaume de Flavy, a Tayde d'aucuns ses frères, d'aucuns capitaines et gens de guerre habîtans ou reirayans en ladicte ville et d'autres de plusieurs estas, eust de fait reprins ladicte ville, laquele estoit lors es mains du seigneur de Rostrenan, commis de par nosire dit connest:ïble en nostre nom; en faisant laquelle prinse et depuis^ aucuns des gens laissiez par ledit de Rostrenan ou autres pour la garde d*icclle, comme Jean de Villebranche * et autres, aient esté tenuz prisonniers, mis hors de noure dicte ville, et perduz aucuns chcvauli, armeurcs et autres leurs bicnii, et Tun d'eulx en faisant ladicte prinse. navré de trait teleroent que mort 5*en est ensuye.et nosire dicte ville ait ledit Guillaume tousjours depuis tenue, comme il tient encores pour et en nostre nom; et pour ce que dcfunct Pierre de Rochefort, en son vivant chevalier, mareschal de France, c^toii en la compaignie de nostre dit cousin le conte de Richcmont quant il prînt et mis hors dudit Compicngne ledit GuiU liumc, iceluy Guillaume pour ceste cause, cuidant par ce avoir accord et paix nvccques nostre dit cousin ou autrement, de sa voulenté, certain temps après, a irnu en arrest et en prison fermée de fait audit Compiengne et ailleurs ledit m>»rcschal de Rochcfort, mesmement en son chastel de Ncclle en Tardenois, auquel lieu survint, ce pendant, une pestilence d*epidimie dont morurent pluseurs personnes tant des gardes dudit de Rochefort comme autres duiîit chastel; et d'icelle fut octoint et féru ledit de Rochefort, teJement qu'il ala de vie a trespasscment, dont iceluy Guillaume fut très couroucë et dcsplaisant. El aussi a cjusc de ladicte prison ledit marcschal povoit avoir soupers et soustenuit pluseurs gransperteis et dommuf;es. Pour occasion desqueles choses ledit Guillaume^ qui tout son temps nous a grandement et byaulment servy de corps et de puissance en armes ou fait de noz giserres contre noz ennemis et advcis^iircs sans vnner, double avoir encouru nostre indignacion et povoir aux cauxes dessus dictes estrc poursuy par, justice, et pour ce ne se peut et ose bonnement exposer en no-virc service, comme auparavant avoit fait et désire encores de faire : Nous, dcueroent informez et acertenez des choses dessus dictes et pour consideracion des bons et grans services que ledit Guillaume,