CHAPITRE PREMIER Poyet, avocat au Parlement
(1510-4 janvier 1530)
Guillaume Poyet naquit à Angers en 1473'. Il était le second fils de Guy Poyet, qui avait à plusieurs reprises rempli les fonctions de maire d'Angers. Son aîné, Pierre, resta toute sa vie dans sa ville natale, où il devint maire puis lieutenant-général du bailli d'Anjou ; un autre frère, plus jeune, Gilles, eut le sort des cadets et entra dans les ordres 2; lui, Guillaume, après de fortes études, dit Duchesne, « dans les plus célèbres universitésdu royaume », s'établit comme avocate Angers. Il y acquit une grande réputation, que consacrèrent les démêlés retentissants de l'évêque d'Angers, François de Rohan, avec son chapitre, dont Poyet devint le défenseur. Puis, en 1510, Guillaume partit à Paris où l'appelaient ses ambitions et peut-être aussi les sollicitations d'un certain Jean Poyet, un sien cousin, prêtre, qui faisait l'office de procureur au Parlement de Paris pour une riche famille d'Anjou, les Duplessis-Bourré^
Poyet avait trente-six ans quand, à la Saint- Martin d'hiver de 1510*, date habituelle de la rentrée du Parle-
* C Port, Dict. de Maine-et-Loire.
* Poyet avait aussi deux sœurs : l'une épousa Jean Bouvery et eut pour fils René, qui devint conseiller au Parlement de Paris et maître des requêtes, et Gabriel qui devint évêque d'Angers.
^ B. N. Cabinet des Titres, Pièces origin., n'' 2368.
* La réception des avocats n'étant mentionnée dans les registres qu'exceptionnellement (cf. réception de Montholon, 1'*'' avril 1511. X" 4852, fo 438), c'est indirectement que la date de 1510 a été obtenue. En 1544, lors de son procès, Poyet déclare qu'il y a trentequatre ans qu'il est entré au Parlement (U. "97, {° 91J.
ment, il prêta pour la première fois le serment des avocats' devant le premier président Duprat. Selon la coutume du barreau, où les nouveaux venus, afin de bien connaître la « pratique », accomplissaient un stage sans plaider, il demeura deux ans sans prendre la parole, assis parmi les « avocats écoutants' », en dehors du parquet, s'initiant aux minuties de la procédure, aux ruses oratoires, à tous les secrets de sa profession. Ce stage forcé, peut-être pénible pour son impatience et humiliant pour son orgueil, ne fut du moins pas inutile : les règles de procédure variaient en effet avec chaque cour et n'étaient point au parlement de Paris les mêmes qu'au tribunal du sénéchal d'Anjou. Bientôt, du reste, Poyet, par la maturité de son esprit, l'expérience des affaires qu'il avait acquise déjà à Angers, son éloquence, son activité et son ambition, se créa une place égale à celle des membres les plus renommés du barreau : Bochard, Alligret, Lautier, Disomme, Gharmolue ; avec eux il s'assit sans doute très vite, au dedans du parquet, près des conseillers, sur les sièges à fleurs de lis ^
Les premiers clients de Poyet furent des Angevins, ses compatriotes. Il plaida pour la première fois le 20 décembre 1512, devant Duprat, pour J. Aubry S appelant du lieutenant du sénéchal d'Anjou à Baugé, puis le 17 mars 1513 pour René Bévereau^ et le 5 juillet suivant
* Cf. le texte du serment dans X" 9219, fo 4, et dans Delaclienal, Hist. des Avoc. au parlement de Paris (pièce justificative no 1). Les avocats juraient de rejeter toutes causes injustes, d'avertir la cour si dans leurs causes les intérêts du roi étaient enj:;ag-és, de ne pas exiger des salaires exagérés, de ne point retarder la marche des procès, de venir de bon matin à l'audience, d'observer les règles de discipline édictées par la cour.
* Delachenal, op. citai., p. 80 sqq,
^ Arch. Nat. X" 9219, f» 9 (grands jours d'Angers). L'avocat du roi présentait à la cour deux fois par an une liste des avocats les plus autorisés ou par leur âge ou par leur éloquence (jui siégeraient « m secundis suljseliis ».
* Arch. Nat. X'" 4854, fo 112 V.
8 Ibid., X" 4854, f 426.
pour Nicole Potier', recteur de l'Université d'Angers, dont l'élection était contestée. C'étaient des causes où la question principale se greffait d'une foule de questions secondaires, d'où les développements emphatiques alors de mode devaient être bannis, où l'art de l'avocat consistait à trier, dans une exposition simple et claire, des faits très embrouillés. Poyet le comprit et évita le défaut des jeunes avocats « trop prolixes en leurs plaidoieries et qui enveloppent les entendêmens des juges » ; la cour n'eut pas besoin de lui enjoindre d' « user de brévité ». Ses premiers plaidoyers sont courts, nets, et lui valurent de gagner ses causes contre des adversaires tels que Bochard et Villemor.
Le 29 mars 1.515, jour de la première^ visite du nouveau roi, François P"", au Parlement, Poyet avait une cause inscrite au rôle. Il s'agissait du prieuré de Géton que se disputaient deux compétiteurs. Cauchois et Picot, le premier se réclamant d'une décision des officiers du duc d'Alençon dont le prieuré dépendait ; le second, client de Poyet, d'un arrêt du bailli de Chartres. Poyet essaya de ramener le procès à un conflit entre la juridiction seigneuriale du duc d'Alençon et la juridiction royale du bailli dont il affirma la prépondérance. Mais son client avait compromis sa cause par des violences excessives : des bandes à la solde de Picot avaient saccagé le monastère, brisé les meubles, crocheté les coffres, volé l'argent, bu le vin, vidé les granges; ils avaient fait battre le blé « non en la granche mais sur le planchier des chambres », ils avaient pris o les litz et les linges, y avoient faict couchier les chevaulx et, non contents de bœufs, moutons et poulailles, avoient contrainct la
« Arch. Nat. X'' 4855, f 305 .
* Arch. Nat. X«' 4858, f» 327. a Et néanmoins, dit Duvivier, avocat de Cauchois, oultre la justice de sa cause il espère que promptement au moyen de la présence du Roy et parce que ceste cause est la première plaidée devant luy puis son joyeulx advènemenl a la couronne il obtiendra gaing de cause. » Le registre ne dit rien du cérémonial de la réception du roi.
femme du fermier d'aller achapter a quatre lieues de là des perdrix et aultres gibiers ». La cour se défia de Tliabileté de l'avocat et Poyet perdit un procès qui ne pouvait être gagné. Mais Duprat admira sans doute comment Poyet avait su transporter le débat sur un terrain où, si la cour l'y eût suivi, il eût triomphé. Au reste, ce principe de la supériorité des juridictions royales sur celles des seigneurs, Poyet l'invoqua autant par conviction que par habileté : comme ses collègues, il était imbu des doctrines séculaires du Parlement qui, à l'aide des traditions romaines, avait créé l'omnipotence royale, brisé peu à peu par ses arrêts les puissances seigneuriales et, fidèle aux théories gallicanes, lutté toujours contre les prétentions pontificales. Néanmoins les intérêts de ses clients obligèrent parfois Poyet à devenir l'adversaire de ceux du roi. Il soutint ainsi exceptionnellement, et pour ainsi dire malgré lui, des théories que le plus souvent il combattait. Par exemple, invoquant la prescription qu'il déclarera plus tard inapplicable au domaine royal, il dénie au roi le droit de régale sur l'évêché de Troyes*, car « l'église peut prescrire ledit droict qu'un lay prétend », et sur l'archevêché de Bourges -, car, selon lui, la régale n'existe que citra Ligerim et, les suffragants de Bourges en étant exempts, il ne peut se faire que « membra sint libéra et caput servile ». Une autre fois il essaie de conserver à l'évêque de Chàlons le droit, revendiqué par le bailli royal de Vermandois, de juger les appels des sentences rendues par les échevins de la ville et, dans ce but, confond à dessein les cas où les pairs sont juges et ceux où ils sont parties : « tous les pers, dit-il, prétendent que les juges royaux ne sont leurs juges et n'y a que la court qui puisse congnoistre de leurs matières^ ». Il consentit même, le 25 avril 1522, à pro-
' Arch. Nat. X" 4866, f» 74 v°.
> Ibid. X" 4870, f" 393 V, et 4873, fo 226 v».
» Ibid. X" 4887, f 56 v".
tester au nom de la communauté des soixante notaires du Chàtelet contre Tédit créant quarante nouveaux offices de notaires à Paris et déclara, sous le couvert de Balde il est vrai*, que sans faire injure au roi on pouvait discuter sinon sa puissance au moins ses décisions. Il discuta donc Topportunité de l'édit, en signala les inconvénients, mais ne réussit point à empêcher l'enregistrement ; la royauté était besogneuse et, selon la remarque de l'avocat du roi Lizet, « rinterest du prince, en ceste affaire tout notoire, preponderabat a l'interest particulier ».
Mais c'étaient là des causes exceptionnelles et le plus souvent Poyet confondait, pour les mieux faire triompher, les intérêts de ses clients avec ceux du roi. Le 9 août 1529* il s'attaque aux religieux du couvent de Bonneval dont le sergent a enlevé un meurtrier aux mains des officiers du bailli de Chartres. « Seuls, dit-il, les officiers du roy avoient droict d'arrester le délinquant parce que c'est un cas royal et faict dans une ville royale. » Enfin, il eut l'honneur de défendre les prétentions de la mère du roi, Louise de Savoie, à la succession de Suzanne de Bourbon, et put, dans ce procès, témoigner de son zèle envers le roi.
Déjà, à la mort du duc Pierre, chef de la branche aînée de la maison de Bourbon, le représentant de la branche cadette, dite de Monlpensier, Charles de Bourbon avait réclamé son héritage au détriment de la fille du défunt, Suzanne. Il prétendait que la coutume de la maison de Bourbon appelait à la succession les mâles de préférence aux femelles, même plus proches. Suzanne, se fondant sur
• Ibid. X" 4870, fo 2 vo, c Dict (Poyet) qu'ils (les notaires) ne veuUent dire que le Roy n'ayt puissance fere création d'offices ne en ce arguer potestatem principis mais seullement remonstrer defectum volunlatis et subreptionem que on peut alléguer contre le rescript du prince eliam décerné motu proprio et aussi les grans inconvéniens qui peuvent avenir par ladite création. Et a ce propos allègue Balde ou il tient que nuUa sit injuria principi disputare de voluntale et scientia principis quamvis non posset dispulari de potentia. »
» Arch. Nat. X'« 4864, f» 257 v».
le droit commun et la loi générale du royaume qui n'excluait point les filles des successions, en l'absence des mâles, ne voulut point se laisser dépouiller. La veuve de Pierre, Anne de France, confondit les prétentions des deux parties par un mariage. C'était ajourner la difficulté sans la résoudre. Elle se représenta en effet en 1521 à la mort de Suzanne, qui ne laissait point d'enfant. Son mari, Charles de Bourbon, reprenant les théories invoquées dans ses premières revendications, s'appuyant en outre sur son traité de mariage avec Suzanne, d'après lequel les deux époux se faisaient donation mutuelle de tous leurs biens, revendiqua à nouveau la succession. Mais Louise de Savoie, fille de Marguerite de Bourbon (sœur du duc Pierre), et cousine-germaine de la défunte, par suite sa parente la plus rapprochée en ligne collatérale, poussée peut-être par le dépit qu'elle ressentait des dédains du connétable ou peut-être par l'amour du gain, la lui disputa. La question fondamentale était celle-ci : dans la maison de Bourbon les femmes doivent-elles êtres exclues des successions au profit des mâles plus éloignés? Les avocats des parties — Montholon et Poyet — trouvèrent chacun des raisons pour soutenir l'affirmative et la négative.
Montholon prouva que la loi de succession au profit des mâles avait toujours été observée dans la maison de Bourbon; que, par arrêt du Parlement en 1213, la comtesse de Forcalquier, fille du duc de Bourbon, avait été privée de la succession de son père au profit de son cousin ; que Béatrix n'avait apporté le Bourbonnais à Robert de France, comte de Clermont, que parce qu'elle était restée seule de la maison de Bourbon ; qu'en 1403, Louis II en mariant son fils Jean avec Marie de Berry, cousine de Charles VI, avait stipulé qu'en l'absence d'héritiers mâles les biens de sa maison reviendraient au roi de France*; qu'à la mort
* Arch. Nat. J. 955, n" 3.
de Pierre de Bourbon, Anne de France ayant voulu prendre possession des biens de son mari, le duc Charles s'y était opposé, et que la contestation avait été tranchée par le mariage de Charles avec Suzanne.
Le plaidoyer de Montholon était d'une admirable logique. Mais Poyet trouva pour le combattre des textes que, pour les besoins de sa cause, Montholon avait pris soin d'oublier. Et d'abord il n'était pas prouvé que la maison de Bourbon eût une loi particulière de succession : la comtesse de Forcalquier n'avait été déshéritée que pour les causes qui permettent aux pères de frustrer leurs enfants de leur succession, c'était une femme Béatrix qui avait apporté le comté à Robert de Clermont, et « si ladite coustume eust esté telle, il n'est vraisemblable qu'elle eust esté obmise a publier et rédiger par escript lorsque toutes les aultres coustumes dudit pays de Bourbonnays généralles, particulières et localles ont esté publiées par escript par auctorité du roy * » ; de plus « ladite coustume ne pourroit avoir esté introduicte a ladite maison de Bourbon, qui de présent est, car depuis ledit Robert, comte de Clermont, jusques à ladite Suzanne, y a toujours eu masles qui ont succédé comme plus proches et pour introduire ladite coustume, eust esté requis et nécessaire qu'il y ait eu femelles plus proches qui eussent esté excluses par masles plus loingtains en degré ^ ». Poyet reconnaissait que le duc Louis II avait eu dessein d'établir cette sorte de succession salique en mariant sa fille au duc de Berry, mais il n'avait observé dans ce but aucune des formalités requises : il n'avait point consulté la branche de Vendôme que ce changement à la loi de succession intéressait, et le consentement de Charles VI n'avait pas été vérifié en Parlement. Enfin et surtout, Louis de Bourbon, aïeul du défendeur, ayant obtenu en apanage de son aîné Charles le comté de
* Bibl. Nat.. fr. 4644, f. 69.
« Ibid., fr. 4644, f. 79.
Montpensier, avait expressément renoncé à tous droits sur les biens de la succession de Bourbon*. Le défendeur n'avait acquis aucun droit par son contrat de mariage que certains vices de forme rendaient nul : Suzanne était mineure lors de son mariage, et deux membres seulement de la maison de Bourbon avaient traité à l'insu des six autres d'une affaire qui les intéressait tous. Louise de Savoie était donc l'unique héritière ah intestat de Suzanne. C'était du reste se conformer à la tradition : la loi des douze tables admet l'égalité des deux sexes dans les successions et « ainsi que récite Plutarche en son livre de la vertu des dames, les femmes «6 antiquissimis temporibus in partibus Galliœ etiam priusquam esset regnum aut monarchia ont succédé in feodalibus digniiatibus comme les masles^ »; « aussy la coustume généralle de tout le royaume est que les femmes succèdent etiam es dignitez de parrerye^ »
Le plaidoyer de Poyet répondait à tous les arguments de Montholon. De plus il avait l'avantage de défendre les intérêts de la mère du roi et ceux même de la royauté, car la victoire de Louise assurait dans un bref délai de vastes domaines à la couronne : le Bourbonnais, la moitié de l'Auvergne, la Marche, le Beaujolais, le Forez, la Dombe, Clermont en Beauvaisis, dont l'ensemble constituait en somme le dernier des grands fiefs. L'avocat général Lizet intervint de son côté pour réserver les droits de la couronne tant sur les domaines confisqués aux Armagnacs et donnés par Louis XI à sa fille Anne (Marche et quelques fiefs de l'Auvergne), que sur le patrimoine même des Bourbons. Et, en effet, à la mort d'Anne (14 novembre
♦ Il y eut trois renonciations successives : 3 février 1442, 25 janvier 1473, 12 septembre 1474.
» Bibl. Nat., fr. 4644, f. 69.
^ Cf. J. 954 n° 15, où les arguments de Poyet sont résumées dans le texte, enregistré par la Cour, 'le l'accord entre le roi et sa mère au sujet de la succession de Bourbon .
1522), le roi prit possession des domaines que Louis XI avait détaciiés pour elle de la couronne (le Comté de la Marche, Gien-sur-Loire, Cariât et Muret en Auvergne), et les abandonna à Louise de Savoie'. C'était indiquer au Parlement quelle devait être sa décision ; Duprat, au dire de Varillas, avait suborné les juges et la cour après quelques hésitations, donnant raison aux théories de Poyet, attribua à Louise l'héritage de Suzanne.
Ce long procès, dont les chroniques contemporaines* nous disent le retentissement dans l'opinion, un autre procès célèbre où Poyet défendit Tévêque de Meaux, Guillaume Briçonnet, contre les accusations d'hérésie lancées par les Cordeliers de son diocèse ^ portèrent très haut sa réputation. A partir de 1522, il occupe le premier rang parmi les avocats du Parlement *. Les registres offrent son nom à chaque page : il n'y a point de semaine qu'il ne plaide, souvent plusieurs causes le même jour^
Il était l'avocat pensionnaire^ de plusieurs grands personnages. Les avocats pensionnaires recevaient un traitement annuel et ils devaient intervenir sans recevoir de mandat spécial dans toutes les causes où les intérêts de leurs clients étaient engagés : les grands seigneurs, les évêques, les villes, que leurs grands domaines et leurs intérêts multiples exposaient à de fréquents conflits avaient au Parlement un ou plusieurs avocats qu'ils pensionnaient. Poyet, avant le fameux procès entre Louise de Savoie et le
1 Arch. Nat., X'a 4871, P 82 yo.
* Journal d'un Bourgeois de Paris, p. 151, publié par la Société de l'Histoire de France.
^ Le mss. de la Bibl Nat. 6528 noiiv. acq. renferme les plaidoiries de ce procès éparses dans les registres X'a 1528, 1529, 4877, 4878, 8342. — Cf. aussi le Bulletin historique et littéraire de la Société d'histoire du Protestantisme /"rançais, janvier 1896.
* a Poyet lors tenant l'un des premiers lieux entre tous les advocats du Palais. » U. 798, f. 332.
' Le 13 février 1521, P. plaide cinq affaires sur huit qui sont débattues devant la Cour. X" 4869, f. 310 v".
^ Cf. Delachenal, op. citât., p. 53.
connétable, faisait partie du Conseil des avocats pensionnaires de la mère du roi ; peut-être avait-il été choisi par elle à cause de son pays d'origine, où Louise de Savoie, qui était duchesse d'Anjou, avait beaucoup d'intérêts à défendre. Quand, à la mort d'Anne de France, le roi fit don à sa mère, par lettres patentes du 26 novembre 1522, du comté de Gien, de la seigneurie de Greil et de l'étang de Grimieux, c'est Poyet qui, le 10 décembre 1522, requiert l'enregistrement de ces lettres * ; le 31 décembre 1523 il demande communication de pièces qui intéressent la juridiction de la comtesse du Maine ~ et paraît toujours agir de sa propre initiative. Poyet semble aussi avoir été pensionné par l'archevêque de Bourges 3, par les évêques de Beauvais * et de Ghâlons = dont il défend tous les procès, et par Guy de Montpezat^ Il est l'homme d'affaires de la duchesse d'Estouteville' avant de devenir son créancier exigeant, il est curateur de la femme d'un maître des requêtes, Madeleine Petite II compte parmi ses clients la communauté des habitants de Montargis ^, de Lyon '", d'Aurillac ", le maire et les échevins d'Amiens ^^ qui contestent à ceux d'Abbeville le drpit d'établir dans leur ville un marché de vins, l'évêque de Meaux, Briçonnet,
» Arch. Nat. X" 4871, f 82 v».
2 Ibid. X" 4873, f» 162 : « Poyet pour la comtesse du Maine, mère du roy..., requiert que les pièces luy soient communiquées, et il en viendra dire ce qu'il appartiendra. »
3 Ibid. X'* 4870, fo 393 v% 4872, f 226 v». * Ibid. X"4873, ^ 301 v.
» Ibid. X»" 4887, fo 56 v», 150 sqq.
6 Ibid. X"4870, fo381.
' Ibid. 21. 798, f" 332. Factum pour messiî'e François de Luxembourg contre les héritiers du chancelier Poyet et les détempteurs de la terre de Beyne.
8 Ibid X"4870, f-365.
9 Ibid. X"4869, fM24vo.
«0 Ibid. X'M870, f 218.
" Ibid. X" 4873, f" 315 v^ " Ibid. X"4871, f" 172.
les évêques de Troyes ', de Paris 2, d'Amiens ^ de Langres \ le prévôt des marchands et les échevins de Paris ^ qui veulent enlever aux seize quarteniers l'influence qu'ils ont usurpée dans les élections aux magistratures municipales, la Faculté de Décret S Baudoin de Champagne, chambellan du roi', Charles de la Mothe, conseiller au grand Conseil *, l'ambassadeur de Charles Quint, Charles de Poupel ^ dont les enfants, élevés dans un collège de Paris, avaient été, pendant la guerre contre l'empereur, enlevés par le maréchal de la Palice, gardés par lui et restitués à leur père contre 4.000 écus, Jean du Tillet'° qui, dans un interminable procès (17 décembre 1521-17 décembre 1528) disputa à son frère Séraphin la charge de greffier civil au Parlement.
Quand, après avoir emprunté à ses sujets ", aux villes " et au clergé '^ François V" vit que, pour achever le paiement de sa rançon , les ressources étaient insuffisantes, il convoqua, pour s'éclairer sur la conduite à tenir, un conseil d'hommes expérimentés. Poyet en fit partie avec l'avocat général Lizet et quelques-uns de ses collègues : de Montholon, Alligret, Charmolue, Chartier. Le roi songeait à faire un
1 Arch. Nat. X" 4866, fo 74 V.
« Ibid, X"4871, fo 421.
3 Ibîd. X"4878, fo 27 et 81.
4 Ibid. X"4879, f° 54.
^ Ibid. X«' 4878, f 283, 315 V à 374, 429.
6 Ibid. X«' 4869, f" 122 et du Boullay , t. VI , p. 50.
' Ibid. X»'4870, f 410 vo.
8 Ibid. X"4878, f° 448.
' Ibid. X" 4887, fo 90 V. Poupel réclamait à la veuve du maréchal la restitution de cette somme qui avait du reste été décidée aux traités de Madrid et de Cambrai.
'0 Ibid. X" 4869, f" 130. - X«^ 80.
" Ibid. J. 669, no 27. Duprat, Montmorency, Brion, etc., prêtèrent leur vaisselle d'argent.
»» Ibid. J. 669, no 31. Les villes fournirent 390.000 1.
'3 Ibid. J. 669, no 28 et Décrue op. cit., p. 137. Le clergé fit l'abandon de quatre décimes.
appel à la noblesse, mais il était à craindre qu'elle ne consentît à ce sacrifice. La Commission des six parlementaires fut chargée d'examiner si, légalement, les nobles pouvaient être astreints à contribuer à la rançon du roi, quelle devait être cette contribution et comment on pouvait la percevoir. Il nous est resté la copie des délibérations de cette assemblée', et elles nous montrent chez ses membres un dévouement absolu au roi et une charitable sollicitude envers le peuple. Il jugèrent que les nobles étaient tenus à cette contribution : d'abord comme sujets, car « la noblesse est la seconde partie, après l'Église, des trois parties de la chose publicque, laquelle est représentée entièrement en la personne du prince. . . ; lesdits nobles veluti primores filii reipublice et patris patrie ont plus reçeu et recouvert de biens du Roy que tous les aultres » et pour ce, ils sont tenus à une contribution dont le refus leur ferait perdre ce titre de nobles. Ensuite « comme vassaulx pour raison de leurs fiefs ils y sont tenuz » sous peine d'être privés de leurs fiefs, car bien qu'ils prétendent que leurs fiefs leur sont patrimoniaux, ils prêtent au roi le serment de fidélité où ils s'engagent à « porter le conseil et l'aide » ; or « cette aide est due quand est question de la rédemption du prince ». Qu'ils n'allèguent pas que ce subside est remplacé pour eux par le service militaire puisque la paix est maintenant conclue et que le roi a des mercenaires à sa solde {rex pedites et équités propriis stipendiis conducit). « Quant à charger lepoure populaire qui a supporté par cy-devant pondus diei et estus pour descharger les nobles bien que teneanturprestare militares opéras seroit entièrement destruire la chose publique. . . tellement que, à la fin, ceulx qui portent la charge de tous les aultres et qui sunt pedes in republica, secundum descriptionem Plutarchi, tandem deficerent et corrueret
' Arch. Nat. J. 669, n" 29. Consultation si les nobles du royaume sont contribuables pour la rançon du Boy.
corpus ». Le roi aurait donc le droit de prendre le tiers des revenus de Tannée, et ce serait une faveur pour les nobles de n'être taxés que d'un décime. Ils proposaient pour le recouvrement de ce décime, que des commissaires fussent envoyés dans les provinces, qui s'enquerraient de la valeur des fiefs près des receveurs des seigneurs ; des receveurs royaux, délégués pour lever le subside, «demanderoient gratieusement et par doulce remontrance ledit ayde, en donnant à entendre (aux nobles) qu'il est trop moindre que le service qu'ils seroient tenuz de faire pour un ban ou arrière-ban ». L'assemblée des notables, convoquée à la fin de 1529, approuva ces propositions qui furent exécutées de point en point, sans que la noblesse opposât aucune résistance*.
Quelle était l'éloquence de Poyet? Ses contemporains l'avaient en grande estime : du Bellay considère Poyet comme le premier avocat de son temps ; Loisel, dans son Dialogue des Avocats, le cite à côté de Bochard et de Montholon et, dans la préface d'un ouvrage qu'il lui dédia en 1542, le jurisconsulte Éguinaire Baron le compare à Démosthène et à Cicéron^ ; il vante son agrément, sa poli-
* Cf. au sujet des mesures prises pour le recouvrement de ce subside. J. 669, n'^ 28. Il fut perçu sans résistance sauf dans le Boulonnais (cî. Décrue op. cilat., p. 136).
* Eguinarius Daro : Commentaire des litres du Digeste (Paris, 1562. Vascosan.) Epistola Liminaria (B. N. F. 1205, p. 199).
« Nam cum inter fori parisiensis oratores nihilo minus primas ferre, quam Athenis tulit Demosthenes et Romae M. Tullius, prsesens te prœsentem, ignotus spectatissimum viderem (quod fuit initium tibi gerendorum honorum, ac velut fabulœ vitse tuœ Trerao-tç), nondum quamvis his litteris mediocriter initiatus, audebam tecum congredi : quod aetate, ingenio, eruditione, virtute, authoritate, omnibus denique naturaî et fortunse ornamentis prœditus, multis, ut dicitur, parasangis anteires. Tantus in te lepos, tanta urbanitas, ea suavitas, tam purus sermo, ea cum de republica loquebaris gravitas, tam absoluta divini humanique juris notitia, historiarum tanta cognitio, ut doctorum omnium consensu in judiciis regnare, perfectus orator, quem M. Cicero quaerit, Antonius non vidit, eo tempore dicereris. Tantum in te uno omnes qui in fore observabantur jure optiuio ponebant, ut tua dicendi facultate non œquatam modo cuiii Graiicorum Romanorumque eloquentia gallicae orationis vim, sed et superiorem
tesse, sa douceur, la pureté de son langage, l'autorité que lui donnaient son âge, la probité de sa vie et sa grande érudition. « Que de fois, écrit-il, ne t'ai-je pas vu, sans recourir à rien d'écrit, émouvoir les juges et l'assemblée? Que de fois n'ai-je pas vu ton adversaire effrayé par l'élan impétueux de ton discours? » Il y a peut-être quelque exagération dans ces éloges, et l'éloquence de Poyet devait être surtout celle d'un homme d'affaires, assez semblable à celle que Loisel préconisait au commencement du siècle suivant : « Je désire en mon advocat, écrit Loisel, le contraire de ce que Gicéron requiert en son orateur qui est l'éloquence en premier lieu et puis quelque science de droict ; car je dis tout au rebours que l'advocat doit surtout estre sçavant en droit et en pratique et médiocrement éloquent, plus dialecticien que rhéteur et plus homme d'affaires et de jugement que de grand et long discours '. » Et c'est en effet cette éloquence que les registres du Parlement nous laissent deviner chez Poyet. Ces registres deviennent assez détaillés au xvf siècle. Il est vrai qu'ils offrent plutôt l'ébauche du discours que son complet développement, qu'ils indiquent la suite des idées et laissent échapper les effets oratoires. C'est le plus souvent la copie des notes dont l'avocat se servait comme de jalons à sa plaidoirie, ou qu'il rédigeait, après l'avoir prononcée, pour qu'elle figurât aux registres. Mais ces notes, prises à la hâte, souvent mal écrites, comme le prouvent des espaces blancs, réservés dans les registres à des plaidoiries que le scribe n'a pu déchiffrer et qu'il a remplacées par la mention non registratum quia maie scripiwn, indiquent du moins la marche du discours et donnent
factam existimarem. Quoties ego, cum literain nullam scripsisses, vidi permotos judifos? (juoties Senatum? quoties populnm ? quoties
eum qui ex adverso agebat, tua3 orationis iiapetu perterritum ?
Hic ita tonare ac fulgurare instar Periclis visus es. »
* Loisel, Dialogue des Avocats.
comme un reflet de l'éloquence des avocats. D'après eux, Poyet répond bien à l'idéal que Loisel imaginait. Il plaidait presque chaque jour, souvent plusieurs causes de suite, et cette multiplicité d'affaires l'empêchait de verser dans la rhétorique. Poyet veut surtout convaincre et le plus rapidement possible. Dans ce but, il expose les faits avec clarté et, accumulant les arguments juridiques, il en tire, à l'aide d'une dialectique parfois subtile, le plus souvent très rigoureuse et toujours habile, des conséquences favorables à sa cause. Ses connaissances juridiques étaient si étendues que, au Palais même, il jouissait parmi les savants d'une réputation de grand savoir. Il possédait à fond le droit romain, le droit canonique et le droit féodaP, il avait lu tous les jurisconsultes et tous les feudistes ; ses plaidoyers sont en effet bourrés de références à Balde et à Bartole, aux bulles des Papes, aux décrets des Conciles, aux ordonnances des rois, aux livres de coutumes, et souvent il les citait de mémoire, car ses répliques sont aussi nourries que les discours qu'il avait pu préparer. Si cette science, non point hâtive, mais longuement assimilée par une fréquentation habituelle des auteurs et une pratique journalière, ne constitue point, à vrai dire, une qualité oratoire, elle est du moins précieuse à l'orateur. Par
^ Cf. par ex. X'° 4870, f" 393 v'^, un procès de régale où Poyet établit une distinction entre le serment de fidélité et l'hommage : ft Et est le serment de fidélité et hommaige choses distinctes et séparées. Et dicilur proprie homagium qnando quis facit promissionem, genibus flexis; itaque efficitur homo ligius, subdilus et vassallus illius cui hotnagiuni preslat, adeoque nullum alium superiorem recognoscere polest... /idelilas est cmn quis alteri facit siniplicem promissionem que multa continet capitula... Licet episcopus tenealur prestare juramenlum fidelilalis principi quia, expedil principi habere episcopum fidelem, néantmoins n'est tenu ad homagium parce que afjlcit personam... Hatio di/J'erentie quare prelatus ecclesie potest prestare juramentum fidelilalis principi seculari et non homagium talis est quia, homagium presupponit in se servitulem personalem respeclu prestantis qui obligalur ad multa servicia personalia que non possunt cadere in prelaium ecclesie erga principem secularem et quœ pro spiritualibus prestari non possunt et etiam commodum temporale respeclu illius cui prestatur. »
— Moelle Poyet évitait les considérations trop vagues, les lieux communs où l'on risque de toucher à l'emphase ; par elle, il mettait plus de précision et de rigueur dans le raisonnement.
Poyet avait, semble-t-il, le caractère assez irritable. Il avait aussi l'esprit vif et par là même une grande rapidité de décision. Aussi ses réparties étaient-elles promptçs, souvent véhémentes, et contenaient parfois des mots blessants pour l'adversaire. Souvent s'échangèrent entre lui et l'avocat général Lizet des propos qui laissent percer un ton d'aigreur et d'emportement \ Cependant, nous n'avons point relevé qu'il se soit jamais attiré les remontrances du président pour ses hardiesses de langage. Peut-être aussi était-il beaucoup permis à un avocat qui avait assez d'audace et d'autorité^ pour rappeler au procureur du Roi les règles de la procédure : « Il est estrange, disait un jour Poyet, que le procureur du Roy veult plaider après que l'appelant a répliqué, car la coustume de céans est que, après la demande et défenses proposées par les parties, si le procureur du Roi veult riens dire il doit parler a ce que le demandeur ou appelant en réplicquant luy responde, car on scet bien que après la réplique on n'est plus* oy ^. »
A cette éloquence nourrie, conduite avec une dialectique serrée, souvent animée d'une chaleur naturelle, il manquait une qualité plus rare encore, la seule par laquelle se survivent les orateurs : la perfection littéraire. Chez Poyet ni pureté de langage, ni harmonie, ni goût littéraire. La phrase s'encombre de redites qui fatiguent, d'incidentes qui font oublier l'idée maîtresse. La langue, qui du reste n'est
' Arch. Nat. X" 4873, f. 228.
2 C'était de l'audace en eiïet, car l'avocat du Roi, qui parlait au nom du Procureur, avait un pouvoir disciplinaire sur les avocats au Parlement.
3 Arch. Nat. X" 1871, f. 119.
pas encore formée, est difficilement maniable, et Poyet supplée souvent à son indigence par de longs emprunts à un latin détestable. Enfin, Poyet tombe dans un défaut alors à la mode : le pédantisme. Certes il donne parfois à ses récits un charme pittoresque, qu'il nous peigne la déconvenue d'un valet qui, dans une taverne de la rue de la Huchette, près du Petit-Pont, se laissa voler sa bourse au jeu de dés', ou les brigues tramées par un candidat à la mairie de la Rochelle-, et nous trouvons souvent dans ses brèves narrations, sans qu'il l'eût recherchée ou même qu'elle y parût, comme une saveur de contes deCroquemitaine : « Ung soir, dit-il simplement, les dits religieux estans au dortouer, partie entre oudit monastère mo7^e hostili, accompagnés de plusieurs mauvais garsons, vient audit dortouer où faict de gros excès et violences, tellement qu'il y a ung desdits religieux ouquel l'on crève les yeulx, après on luy couppe les bras et jambes et ung aultre est énormément blécé^ » Mais, dès qu'il s'efforce d'être éloquent, Poyet méprise cette simplicité et alourdit la marche de son récit par un fatras de citations. Ce fut l'erreur de tout le siècle que Rabelais flagellait dans la personne de l'écolier Limouzin, mais que Ronsard et la Pléiade n'évitèrent point. Les écrivains abdiquaient le plus souvent toute pensée personnelle pour copier servilement la Grèce, Rome et l'Italie ; les avocats semblaient n'oser rien dire que quelqu'un n'ait dit avant eux. Ils n'ont sans doute pas tous le respect aveugle du passé qu'avait Disomme en proclamant « que la multiplication des lois comme celle des juges et des médecins est pernicieuse et qu'on doibt supporter une loy mauvaise plutôt qu'en faire de nouvelles^ », mais ils croiraient être dénués d'esprit et de science s'ils
* Arch. Nat. X^' 80
« Arch. Nat. X" 4866, f. 230.
=» Arch. Nat. X" 4858, f. 112.
* Arch. Nat. X'a 4858, f. .327.
ne faisaient de leurs discours des recueils indigestes d'érudition sacrée et profane; ils veulent paraître savants et deviennent ridicules à force de pédantisme; ils citent la Bible et les Pères de l'Église à propos des sœurs d'un hôpital ou des marguilliers d'une paroisse, remontent au déluge comme l'Intimé des Plaideurs, et aggravent leur faute de goût d'une faute de critique en accordant la même autorité à tous les textes invoqués.
Poyet ne sut pas s'isoler de la mode. Comme ses collègues, il usait de citations, souvent moins pour prouver que pour plaire à son auditoire. Mais tel quel, malgré ses défauts, et même en partie sans doute à cause d'eux, il avait, dès 1522, la réputation de l'avocat le plus éloquent et le plus recherché du Palais,