CHAPITRE II
Poyet, avocat du Roi (4 janvier 1530 ~ 31 décembre 1534)
Le 4 janvier 1530 (n. st.), six causes', que devaient plaider Poyet et AUigret, étaient inscrites au rôle de la journée. Elles durent être remises, parce que les deux avocats étaient absents. Ils venaient d'être nommés avocats du roi, et François P"" les avait mandés à Troyes pour leur conférer leurs lettres de nomination.
Poyet devait cet honneur à sa réputation, à son mérite, aux services qu'il avait déjà rendus au roi^, mais peut-être surtout à la protection de Louise de Savoie et de Montmorency. Dans une assemblée plutôt hostile à la mère du roi, il avait été son défenseur habituel et pour ainsi dire son homme de confiance. Grâce à elle il avait attiré l'attention du Grand Maître, dont l'influence auprès de François P"" commençait, et il semble qu'en cette circonstance il ait été désigné par lui au choix du roi. « Au demourant,
1 Arch. nat., X'a 4887, f" 150.
* Arch. nat., J. 963. Les lettres de nomination (Troyes, 4 janvier 1529, V. st.). s'expriment ainsi : « Pour la parfaicte et entière confiance que nous avons de la personne de nostre cher et bien aimé maistre Guillaume Poyet, licencié es loix et advocat en nostre court de Parlement de Paris, et de ses sens, souffisance, littérature, loyaulté, preudommye, expériance et bonne dilligence. . . en faveur aussy et pour considération et recongnoissance des bons et agréables services qu'il nous a par cy devant faictz en plusieurs et mainctes manières, et espérons qu'il fera en l'advenir. . . »
monsieur mon compaignon, écrivait le 28 décembre 1529 Brion à Montmorency, je vous advise qu'il y a trois jours que ledit seigneur (le roi) a pourveu Poyet et AUigret des offices d'advocats en Parlement et les fit venir par devers luy. Si vous eussiez mandé de meilleure heure pour Gharmolue, cela eust été aisé. . .' » Le 10 janvier 1530, Poyet était reçu sans examen à sa nouvelle fonction et prêtait le serment accoutumé devant les chambres assemblées ^
L'avocat du roi est une sorte d'avocat pensionnaire du roi^ Il défend le roi contre toute atteinte à sa puissance, contre tout empiétement sur sa juridiction, contre toute prétention injustifiée sur son domaine. De plus, comme le prince est le protecteur de ses sujets et que ses intérêts doivent se confondre avec les leurs, l'avocat du roi est aussi le défenseur de l'intérêt public. C'est au nom de l'intérêt public, lésé par toute violation de la loi, qu'il poursuit la répression des délits, qu'il requiert auprès du Parlement l'enregistrement des lois ou, s'il les juge pernicieuses, qu'il conseille leur ajournement*. Une telle fonction exigeait beaucoup d'activité : l'avocat du roi contrôlait tous les procès, s'assurait si indirectement les intérêts du roi n'y étaient pas engagés, examinait si les causes ne pouvaient devenir une occasion de proclamer une théorie avantageuse, d'affirmer un droit contesté. Dans ce but, les avocats des parties devaient lui communiquer leurs pièces et, s'ils oubliaient ce devoir, l'avocat du roi qui assistait aux plaidoiries faisait surseoir : Poyet intervint ainsi le 10 février 1530 dans un procès où les échevins de Poitiers s'opposaient à l'établissement d'un juge dans le
» Clairambault, 312, f» 358. Cf. ibid., f° 161.
» Arch. nat., X" 1533, f" 53 v».
^ Aubert : Ilist. du Parlement de Paris, t. I, p. 170.
* Cf. infra p. 377. Poyet s'oppose à l'établissement d'une aide sur le poisson de mer, et le roi doit le mander auprès de lui pour faire cesser sa résistance (X'^ 1534, f^ 186).
comté de Givray*. Beaucoup d'habileté était aussi nécessaire : par leur interprétation des lois, les avocats du roi avaient depuis deux siècles constitué un corps de doctrines tout avantageuses à la royauté^ et, très habilement, par de menus empiétements et une longue patience, ils avaient dépossédé de leur puissance les seigneurs au profit du roi. Poyet resta dans la tradition de ses prédécesseurs et fut un de ceux qui achevèrent l'œuvre commencée par les légistes du xiv" siècle. Il mérita toujours dans sa charge la confiance qu'on avait placée en lui^
Pour Poyet, les rois détiennent quelque chose de la divinité : « Sunt reges veluti exemplaria quœdam et ymagines cujusdam divinitatis \ « dit-il, et t sur tous les aultres roys et princes, le roy très chrestien porte la couronne et le triomphe de cest honneur de noblesse et de gloire^ » ; il dépasse les autres rois comme ceux-ci dépassent leurs sujets. Toute puissance découle de lui, et il peut reprendre à son gré celle qu'il lui a plu d'accorder, t II est certain, dit Poyet, parlant du privilège de juridiction des échevins de Poitiers, il est certain que le prince le peut révocquer mesmement quand il est question de la juridiction; car toutes les juridictions sont en la puissance
' Arch. nat , X" 4887, fo 266.
« Poyet pour le roy dict que ceste matière touche principalement le roy et néantmoins parties ne luy ont riens communiqué; requiert que ceste plaidoierie surseoie et que parties lui communiquent leurs pièces. »
* Cf. Delachenal, Hist. des Avocats^ etc., p. 203, sqq.
* Eguinaire Baron : Comment, des titres du Digeste (Paris, 1562, Vascosan). Bibl. nat. F. 1205, p. 199 : « Quo in officin ita versntus es, ut in Fisci commodi unquam. defuisse, nec pvivatorum causis obfuisse, uno omnium ore dicaris. »
* Bibl. nat. fr. 4644 f'^ 3 sqq.
* Cette idée, alors courante, est exprimée avec force par Montmorency dans une lettre à Dinteville, ambassadeur près du Pape : t II (le roi de France), se tient et est empereur en son royaume, et il n'est poinct de roy qui le doil)ve précéder. . ., ung pappe n'est pour donner loy ni faire honte à uny roi de France. » Cf. Décrue, op. citât., p. 186.
du prince pour en user ainsy que bon luy semble'. » Son domaine a le même caractère que sa puissance, tout à fait indépendant et libre de tout droit : le transfert entre les mains du roi d'une terre grevée lui vaut immédiatement l'immunité. Comme les habitants du duché d'Angoulême réclamaient le droit d'usage dans les forêts, perdu par eux quand le duché, à l'avènement de François V\ était revenu à la couronne, « il est certain, dit Poyet, que quant il est question de patrimonio Cesaris on n'y peut induire servilutes ne aliénations, in toto aut in parte, et incontinent que Tappanaige est failly toutes les servitutes et charges qui y seroient mises par icelluy qui tient l'appanaige sont estainctes eiiam sans avoir déclaration ne jugements »
Non seulement Poyet défendait en gardien fidèle la puissance du roi, mais il attaquait avec la même énergie les derniers restes de celle des seigneurs laïques ou ecclésiastiques. Déjà, comme avocat, il avait revendiqué exclusivement pour les officiers du roi la connaissance des cas royaux 3. Nous l'avons vu proclamer que toute juridiction émane du roi, que le roi peut la reprendre à qui il l'a cédée. Il ne perd aucune occasion de restreindre à ses strictes limites la compétence des officiaux \ Il réclame pour le roi seul le droit d'anticipation auquel prétend le duc de Vendôme^ et affirme son droit de prévention. Ce droit, basé
1 Arch. nat., X" 4889, f^39 v».
^ Arch. nat., X" 48£8 f° 45. Le comté d'Angoulême avait été donné en apanage au père de François I^'.
3 Cf. Revue de l'Anjou, t. XXXIV, mars-avril 1897, p. 215.
' Arch. Nat., X^" 82 (non folioté). « Combien que y ait eu quelque apparence que l'official de Tours ait pu connaître de ceste matière parce que l'appelant est son portier et qu'il est question de l'évasion d'un prisonnier donné en garde par ledit otlicial audit appelant, cependant, comme l'appelant est pur lay. il n'a pu proroger la juridiction dudit officiai ni se soumettre à icelle eliam de son consentement ». Cf. aussi X*' 4887 f» 156 v^ 4888 fo 99, 4891 f 590 v% 9202 f 25, 9207 fo 137, etc.
• Ibid., X" 4890 f" 217 v'.
sur ridée que, toute justice émanant du roi, l'officier royal, saisi d'une affaire avant le juge seigneurial, pouvait la juger valablement parce que ce fait impliquait une négligence de la part du seigneur, était une arme terrible aux mains de la royauté '. Sans nier la juridiction seigneuriale, il tendait en réalité à l'exclure; car les agents du roi, plus nombreux et plus habiles, pouvaient le plus souvent « prévenir » ceux des seigneurs. Poyet l'invoqua contre l'offlcial de Thérouanne en faveur du sénéchal du Boulonnois^ puis contre le duc de Guise en faveur du prévôt royal de Ribémont^. L'avocat du duc montra que le droit de prévention n'était applicable ni dans tous les lieux ni à tous les cas * ; « sous umbre d'un faict particulier de coustume ils veullent, s'écria-t-il, oster audit duc sa juridiction ordinaire qui luy est patrimonialle » ; Bochard, sans être intéressé directement au procès, protesta pour sauvegarder dans l'avenir les intérêts de ses clients. Ce fut en vain, et la Cour donna raison à Poyet. — L'évêque de Paris réclamant les biens d'un homme mort à Paris sans héritiers ^ Poyet revendiqua ces biens pour le roi, confondant habilement le droit de déshérence avec le droit d'aubaine. « Ses biens, dit-il, sont vacans et acquis au roy et ne les peut l'évesque de Paris prétendre à luy appartenir sous umbre qu'il vient dire que le défunt est mort dedans sa haute justice prétendue ; car quelque seigneur haut justicier que ce soit ne peut prétendre les biens vacans d'un décédé de sa haute justice. » De Thou, l'avocat de l'évêque, s'étonnait de cette théorie qui « ne concerne seulement l'évesque de Paris,
' Cf. Esmein, Hist. du Droit civil français, p. 432.
2 Arch. Nat., X'' 4887 f° 156 vo.
3 Arch. Nat., X'« 4889 f° 14.
* Poyet au contraire considère le droit de prévention comme général. « Si l'officier du roy provenoit, dit-il ailleurs, nul contre luy pourroit congnoistre de la matière... car tousjours les subjectz demeurent naturellement subjectz du roy. » X'" 4893 f"^ 117.
* Arch. Nat., X" 4892 f« 88 v».
mais tous les haults justiciers de ce royaume; car ne feust jamais veu que les biens vacans d'un décédé en la haulte justice d'ung seigneur appartinssent à aultre que audit seigneur en la haulte justice duquel il est décédé; vray est que le Roy a le droict d'auibaine, mais icy n'est question du droict d'aubenage. » Poyet eut cependant raison encore. — Le 9 avril 1532*, Poyet fit remettre dans la puissance du roi la seigneurie de Passavant, qu'une lettre de Louis XI déclarait dépendre du duc de Lorraine, sous prétexte que des formalités avaient été négligées lors de cet abandon du patrimoine royal : « Céans l'on congnoist si la cause pour laquelle le roy faict don ou aliénation de son domayne est juste et raisonnable et si elle doibt estre faicte » ; or, cet examen avait été omis. — Il s'élève contre la prétention de l'archevêque de Lyon de lever à Lyon des péages sur l'entrée et la sortie des marchandises : « Il n'appartient qu'au roy à imposer subsides et n'a peu le juge de Lyon ordonner aulcun subside pour l'entrée ou l'yssuedes draps de soye à Lyon, nisi auctoiHtate principis ^ »
L'avocat du roi est le gardien de l'ordre public et doit veiller à l'observation des lois. A ce titre, Poyet requiert la réformation de la Maison-Dieu de Beaulieu au diocèse de Chartres, où les religieux veulent enlever au contrôle des laïcs la gestion du temporel de l'hôpital '\ de celle de Blois dont le prieur a des démêlés avec les échevins de la ville*, des abbayes de Moustierneuf, de la Celle ^ et de Saint- Cyprien-lès-Poitiers où des désordres se sont introduits*'.
» Arch. Nat., X'M892 f 16.
2 Ibid., X" 4890 f- 271 v^.
3 Ibid., X" 4887 f» 527, 4889 P 175 sqq. * Ibid., X'M889 f 448.
' Ibid., X" 9202 fo 17 (grands jours de Poitiers, 1531).
6 Ibid.. X'" 9202 P 11 et 67. «... A conclud à ce (lue ladite abbaye soit réformi'e tnm in copite (fuam in membris, que i)our fère ladite réforiiiatioii l'évesque de Poitiers soit contrainct bailler vicariat a deux religieux reforuiés de l'ordre de Sainct Benoist, duquel est ladite abbaye ; lesquels soient nommés et envoyés quérir par ladite court
Il tient la main à ce que les lois canoniques soient observées : Frère Villemère, religieux de Saint-François de Paule, passant par Etampes, y avait prêché et, par la promesse d'indulgences, avait attiré à ses sermons de nombreux fidèles ; les frères mineurs d'un couvent de la ville, frustrés, s'émurent de cette concurrence et lui interdirent la prédication ; Villemère répondit par la lecture d'un bref qui les excommuniait et des désordres s'ensuivirent ', Poyet s'éleva contre cette pratique « qui seroit ung abus, et contre le concile de Vienne ; dict que officiwn predicationis spectat episcopo et curatis et n'est permis de prescher sinon a iceluy cui officium pastoralis officii committitur 1». Donc, Villemère n'ayant point demandé congé de prêcher, ses censures devaient être déclarées nulles et abusives. — En 1532, les marguilliers de Saint-Nicolas de Troyes en appelaient au Parlement du refus de l'évêque de Troyes de laisser publier une bulle qui, dans le but de leur créer des ressources pour la réparation de l'église incendiée en 1524, accordait aux prêtres de Saint-Nicolas la disposition d'indulgences et l'absolution des cas réservés. Poyet intervint car « la matière estoit de grande conséquence pour la discipline de l'Église » ; il discuta la valeur
venir en ceste ville, et par devers eulx soient mis les titres de la fondation d'icelle abbaye, appelé un conseiller de ladite court qui par icelle sera à ce commis, pour, iceulx veus, estre par eulx procédé au faict de la dite réformation ; que les statuts et ordonnances qui seront par eulx faictz pour la dite réformation soient par provision exécutez, nonobstans oppositions ou appellations quelsconque et sans préjudice d'icelles ; que le confort et l'aide du bras séculier tant de prisons que d'autres choses soit baillé ausdits vicaires par ledit commissaire de la dite court, si besoin est ; et ce pendant le temporel d'icelle abbaye soit saisi et mis en main du roy, et commissaires establis par mains desquels soit baillé certaine portion pour le vivre et vestiaire desdits abbé et religieux telle qu'il sera avisé par lesdits vicaires, et le surplus du revenu soit employé es réparations des édifices des lieux réguliers, achapt d'ornemens d'église et autres choses nécessaires pour le faict de ladite réformation, laquelle soit faicte aus despens dudit abbé. Et pour commencer à fére les frais il soit contrainct consigner au greffe de ladite court la somme de 500 livres parisis, sauf à ordonner puis après plus grande somme, si fére se doibt. »
* Ibid., X«' 4888 P 262.
— sodé la bulle dans un discours qui ressemble à une dissertation théologique, et, à un point de vue plus général, s'éleva éloquemment contre cette habitude de tarifer les fautes des hommes et la miséricorde divine. « Il n'y a propos, s'écria-t-il, de donner miser icordiœn Domini, qui est infinie, pour vingt deniers; il la faut laisser arbitraire. Qui a donné la puissance de commensurer la puissance de Dieu à cinq deniers? » Puis il demanda que la bulle fût examinée par deux conseillers-clercs du Parlement, assistés de docteurs en théologie, afin que, modifiée en ce qu'elle avait de contraire à la discipline ecclésiastique, elle pût cependant « illaqueare animas^ ».
Poyet fait respecter les lois civiles à l'égal des lois canoniques. Il poursuit le bailli de Mâcon qui, contrairement à l'ordonnance sur la juridiction des prévôts, ne reconnaît au prévôt de Màcon que la connaissance des délits inférieurs à soixante sous d'amende^; il fait enjoindre au prévôt de Tours de fixer sa résidence à Tours, conforménïent à l'ordonnance, sous peine de la privation de son office^. Parfois même, si la loi est muette, il supplée à ses lacunes en parlant le langage de la raison et de la justice. Il proteste ainsi contre le cumul des charges : Jean Morin esta la fois lieutenant-criminel du prévôt et lieutenant du bailli de Paris, et il a en outre l'administration de la justice temporelle de l'Église de Paris ; Poyet pense que « ce sont beaucoup de testes sur ung corps, qui ne peuvent estre assemblées sans avidité et cupidité, et n'est facile satisfaire par une personne, car cum uni officio adest, ab altero abstinere uecesse est K » Il blâme les conseillers nommés exécuteurs des arrêts du Parlement qui, à la première difficulté, au lieu de la résoudre sur-le-champ, comme ils
« Arch. Nat., X" 4891 f» 601 V.
î Ibid., X'=t 4888, f 199.
» Ibid., X'" 1891, fo 615 vo.
4 Ibid., X'a 4890, f» 60.
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devraient, renvoient à la cour les contestations; leur défaut de décision éternise les procès et ruine les plaideurs. « C'est, dit Poyet, grande vexation et travail pour les parties, qui ne se doibt tollérer pour l'abbréviation des procès et pour le soullagement desdites parties, ut superfluis parcatur sumptibus et expensis\ » C'est encore le soulagement du plus grand nombre, le bien public qu'il recherche, quand il s'efforce de supprimer les fêtes dispendieuses qui précédaient la réception des ouvriers à la maîtrise et dont l'effet était d'exclure du patronat tous les compagnons pauvres- ; quand, aux Grands Jours de Poitiers de 1531, il prend des mesures contre la rapacité des hôteliers de la ville qui, par leurs exigences, rendaient la vie impossible aux nombreux étrangers venus à Poitiers à l'occasion des Grands Jours ^
L'avocat du roi au Parlement avait la prééminence sur tous les avocats du roi dans les diverses juridictions du royaume et exerçait sur eux un pouvoir disciplinaire. Souvent Poyet les rappelle à leurs devoirs : il ordonne aux lieutenants civil et criminel de Paris ainsi qu'à l'avocat du
' Arch. nat., X'a 4893, fo 315.
^ Ibid., X" 4890, f" 487. « Dict (Poyet) que, en ces matières de maîtrises qui se font en ceste ville de Paris, se font des confrairies et disnées par celluy qui veult estre reçeu en quelque estât, soit de barbier ou autre, et ce a esté réprouvé par plusieurs arrestz de la court de céans. Car se trouve que ung jeune homme qui avoit tout consommé son temps et sa jeunesse à parvenir à quelque estât, avant que estre reçeu maistre, sera contrainct payer la confrairie et faire des bancquetz et disnées qui se montent aucunes foys à trois ou quatre cens francs, et, si ne faict cela, quelque expériment qu'il ayt en l'art dont il sera, ne sera reçeu par les autres maistres ; davantaige, en ces disnées trafiquent les maistres des marchandises et leur imposent leur taux et les vendent à leur volunté et font plusieurs autres monopoles. Requiert que défenses soient faictes ausdites parties de ne plus faire ne tenir confrairies et disnées. Et quant sera question de recepvoir ung compaignon en Testât de maistre, les maistres seront tenuz, après l'avoir examiné, s'ilz le treuvent suffisant et ydoine, le recepvoir sans prandre de luy aucune chose ne le contraindre a faire bancquetz ou disnées, appelez à faire l'examen deux conseillers de la court de céans. »
' Ibid., X'a 9202, f" 1. De même en 1539, aux Grands Jours d'Angers, l'avocat du roi Cappel blâme ceux qui, o pour une chambre qu'ilz
roi au Châtelet' de comparaître, selon l'usage, devant le Parlement, aux jours ordinaires de la prévôté de Paris et d'apporter t les procès par escript dont y a appel interjecté », afin qu'il puisse défendre les droits du roi. Il donne le même ordre à Bayot, procureur du roi à Mâcon, qui « n'est venu céans aux jours de son bailliage ainsi qu'il est tenu^ ». Il blâme le substitut du procureur du roi à Amiens, parce qu'il a insulté le bailli Imbert de Saveuses, et le bailli lui-même, parce qu'il met quelque négligence dans l'accomplissement de ses devoirs^ 11 réprimande sévèrement les « procureurs du roy es bailliages et sénéchaussées qui devroient estre conservateurs des arrestz de la court et qui font le contraire en venant directement contre les arrestz donnez par la court ^ ».
avoient accoustumé louer aux escolliers 50 ou 60 solz, en demandent pour ces deux mois des Grans Jours 18 ou 20 escus et en veullent pour deux mois avoir plus qu'ilz n'en avoient de tout leur logis en ung an. » X'a 9219, fo 10 {Grands Jours d'Angers.)
' Arch. nat., X'a 4891, f« 616.
« Ibid., X"4888, fo 198 v".
=< Ibid , X'a 4893, f" 211 v» et 271. Chomedey, l'avocat du substitut du procureur, nous révèle la négligence du bailli : « Or ledict bailly avoit faict une ordonnance qu'il dict estre bonne, c'est assavoir qu'il viendroit à certaine heure pour commencer les plaictz et que, deux fois la sepmaine, on tiendroit le conseil en la chambre du Conseil pour pourveoir aux matières sommaires et vacquer au jugement des procez appoinctez en droict. Mais luy mesmes le premier y a contrevenu, car de venir à l'heure qu'il avoit ordonnée n'en est mémoire, en sorte que aucunes foys l'heure est passée de longtemps avant qu'il vienne, et ce pendant les parties et les advocats et praticiens perdent leur temps sans riens faire par long espace de temps; et bien souvent s'en sont allez par ennuy et fascherie de trop attendre et sans expédition de leur cause. Et quant au Conseil le tient en sa maison et ne va en la Chambre. «
^ Ibid., X':i 4888, f'^ 198 vo. — C'était une tradition chez les avocats du roi de donner force de loi aux arrêts du Parlement. Lizet, étant avocat du roi, s'était étonné un jour que les docteurs de l'iniversité d'Orléans o non fuerunt moti religione arrestorum Curie, comme Volusianus Messianus movehalur et dncebalur religione des rescriptz et sentences du prince. » (X'a 4865, 26 janvier.)
Le Parlement de Paris était la première cour souveraine du royaume et veillait jalousement, avec une méfiance souvent ridicule, à ce que sa prépondérance fût respectée. Ses prétentions portaient parfois sur de futiles privilèges et de mesquines préséances, qu'il défendait avec la même âpreté que ses plus importantes prérogatives. Un jour que les huissiers des Généraux de la Justice des Aides avaient pénétré, leur verge à la main, dans la Grand'salle du Palais qui leur était interdite, ils furent brutalement chassés par les huissiers du Parlement, et le président des Généraux, Lecoq, mandé aussitôt devant la cour, après une énergique semonce de Poyet, où il lui fut prouvé que « les huissiers des généraulx n'avoient droict de porter verges sinon intra tribunal », dut reconnaître que lui et ses collègues n'avaient qu'une juridiction « limitée et particulière' ».
Ce n'était là qu'un différend ridicule; mais le Parlement engagea une lutte plus sérieuse avec un rival puissant : le Grand Conseil. Celte assemblée, qui suivait le roi dans ses déplacements, constituait, sous la présidence du chancelier, une juridiction suprême, absolument indépendante. Certaines causes étaient même enlevées aux Parlements et « évoquées » devant elle, soit quand, la matière du litige étant située dans le ressort de divers Parlements, il fallait éviter aux parties les frais de plusieurs procès devant des cours différentes^ soit quand il était nécessaire d'établir
' Arch. nat., X'a 1534, fo 149.
* Ibid., X'a 1535, f" 198 v». — Un certain Noble expose devant le Parlement les motifs de l'évocation au Grand Conseil d'un de ses
procès : « lesdits biens vacans estoient en divers Parlemens et
eust esté contrainct pour ung avoir plusieurs procez et fère divers fraiz; et sans ce n'eust voullu fère poursuyr ailleurs qu'en ladite court. »
pour toute une catégorie de faits une jurisprudence uniforme'. Il eût fallu, pour éviter des conflits entre les deux cours, que l'ordonnance fixant les cas où les évocations étaient possibles, fût toujours observée. Or Duprat, peu bienveillant pour le Parlement qui résistait trop souvent à ses édits, muUipliait les évocations avec une injustice manifeste. Le Parlement s'émut de ces empiétements sur son autorité et, craignant de se voir « subalterner », il se prépara à la lutte. En janvier 1530, au moment même où Poyet prenait possession de sa charge d'avocat du roi, le Grand Conseil ayant mandé au greffier du Parlement, Jean du Tillet, que les pièces d'un procès évoqué lui fussent communiquées, le Parlement en interdit la délivrance. Du Tillet fut, pour ce retard, condamné par le Grand Conseil à une amende et, de son côté, le Parlement défendit au receveur du Grand Conseil de la percevoir*. Après ce coup d'énergie, le Parlement essaya en vain d'arrêter le conflit par des paroles conciliantes. Lizet eut beau déclarer très sagement que « ce seroit chose ridiculeuse au peuple de veoir deux courts souveraines qui doibventestre la lumière de la justice tumber en dissencion^ », le Grand Conseil, soutenu par Duprat, fit percevoir par son receveur et quatre sergents l'amende à laquelle il avait condamné du Tillet. Tout moyen de conciliation était dès lors impossible. Le Parlement chargea Poyet d'aller remontrer au roi « les entreprinses que chascun jour on faisoit sur l'auctorité de la court ^. » Subsidiairement, Poyet devait protester contre la nomination de deux conseillers, Soly et Grantrue, qui
* Arch. Nat., X':> 1533, fo 188. — Au sujet de l'évocation générale des affaires concernant les hôpitaux, le roi dit à Poyet, envoyé par le Parlement devers lui, que a la cause de ladite évocation générale a esté pour la diversité des jugemens (jui se donnent es Parlernens et jurisdictions de ce royaume sur le faict de la réformation desdits hospitaulx. »
» /6îd., X" 1533 f« 60, 68, 76.
5 Ibid., X" 1533 f» 60.
♦ Ibid., X" 1533 f 76.
avaient acheté leurs charges, et contre la création de vingt nouveaux offices de conseillers'. »
Poyet se rendit donc, porteur de ces griefs, auprès de François P' qui le reçut en présence de sa mère. Sa tâche était malaisée. D'abord, au sujet de la nomination des deux conseillers il paraissait difficile qu'il réussît. La royauté trouvait dans le trafic des offices de judicature d'importants revenus et le Parlement lui-même avait autrefois, malgré Poyet, consenti l'édit de création de quarante offices de notaires au Chàtelet ; Soly et Grantrue avaient acheté leurs charges à un général des monnaies Lecomte, à qui le roi les avait données en échange d'un prêt de 30.000 livres, et Lecomte était venu le 27 janvier, porteur de lettres de créance, déclarer que le roi avait juré que Soly et Grantrue entreraient au Parlement 2. De fait, des remontrances réitérées à ce sujet n'avaient pas eu de résultat et, le 4 février, des lettres missives avaient enjoint au Parlement d'obéir 3. Cependant, soit que Duprat tînt le roi dans l'ignorance de ces incidents, soit que la présence de Louise de Savoie à la « bonne et longue audience » que François P"" accorda à Poyet ait été profitable à ce dernier, non seulement le roi revint sur la nomination des deux conseillers, mais il déclara qu'il laisserait disparaître au fur et à mesure des vacances les vingt nouvelles charges •*.
* Arch. Nat.,X'^1533fo83vo. «Cejour(9févrierl530)lacourtareceu lettres missives du roy (Dijon, 4 février 1530) par lesquelles, le récit faict des lettres à luy écrites par ladite court touchant les réceptions de maistres Bertrand Soly et Nicolas de Grantrue par luy pourveus de deux offices de conseillers céans, du nombre des vingt nouveaux, ledit seigneur veut que lesdits Soly et Grantrue soient reçeus en faisant le serment accoustumé sans nucunement enquérir de la vénalité. La matière mise en délibération a esté délibéré .... que m** G. Poyet, advocat dudit seigneur, yra présentement par devers luy l'ère les remonstrances selon les instructions qui luy seront pour ce baillées touchant ladite matière et autres concernans le bien et auctorité d'icelle court. »
* Arch. Nat., X" J533 f» 69 v°.
' Cf. supra, p. (note).
" Arch. Nat., X" 1633 f» 133 v% où Poyet fait savoir par lettre le résultat de sa mission, et fo 188 où il donne de vive voix le récit de son voyage.
Sur le point capital de sa mission, le succès de Poyet semblait d'abord aussi douteux. Il avait là pour adversaires directs le Chancelier et les membres du Grand Conseil qui, dans l'entourage du roi, avaient semé à rencontre du Parlement des « rapports sinistres et non véritables », affirmant par exemple que < la court avoit faict une ordonnance généralle pour ne obéir aux évocations ». Mais Poyet réfuta ces allégations et protesta du dévouement des conseillers et de leur soumission. « Ils entendent bien, dit-il, que l'auctorilé et puissance de faire ordonnance généralle appartient au roy seul, et ils n'ont jamais entreprins ne voulu entreprendre faire chose contre son auctorité. » Dès le 5 mars le Parlement recevait une lettre où son envoyé lui annonçait le succès complet de sa mission. « Quant au faict des évocations, écrivait Poyet, n'entend le Roy qu'elles se facent par ordonnance, advis ou délibération de son Grant Conseil, mais par luy seullement, et qu'elles ne se feront que pour grandes et raisonnables causes » . La Cour pourrait adresser au roi des remontrances sur les causes qu'il ne lui paraîtrait point convenable d'évoquer. Comme le roi comptait réserver au Grand Conseil, « à cause de la diversité des jugements que l'on donnoit en ses courts souveraines », la connaissance des procès concernant les hôpitaux, Poyet « fit une ouverture qui fut trouvée bonne » : le Parlement fournirait au roi un « gect d'ordonnance » sur la réformation des hôpitaux. Le roi promit qu'une fois l'ordonnance publiée l'application en serait réservée aux Parlements.
Il se trouvait qu'à ce moment se négociait la délivrance des fils du roi, confiés comme otages à Charles-Quint. Ils devaient être rendus à leur père après l'exécution des clauses du traité de Cambrai. Or ce traité n'avait garanti les droits des héritiers de Charles de Bourbon que d'une manière vague. Renée, sœur cadette du connétable et femme du duc de Lorraine, s'était contentée de la seigneu-
rie de Mercœur en Auvergne ; mais rien n'avait encore été décidé à l'égard de sa sœur aînée Louise, princesse de la Roche-sur- Yon, et celle-ci, par ses prétentions excessives, retardait la délivrance des fils du roi. Les députés de l'empereur, chargés de négocier pour elle, réclamaient l'abandon par le roi de tous les biens confisqués à feu Charles de Bourbon, bien que le traité de Madrid les eût cédés au connétable « a sa vie seullement ». Poyet connaissait à fond les droits de la princesse, puisqu'il avait autrefois plaidé contre son frère pour Louise de Savoie. Sur l'ordre de François P' il parut au Conseil Privé où, devant les députés de l'empereur, il présenta sur l'affaire des observations dont les députés demandèrent une rédaction écrite. Elles furent sans doute convaincantes; car la princesse diminua ses prétentions et, le 17 mai, elle se contenta de la restitution du Forez, du Beaujolais, des Bombes et de Chàtellerault*.
Le 12 avril (1530), Poyet rentrait au Parlement après une absence de quarante jours. Il rapportait en réalité plus de promesses que de véritables réformes : la lutte entre le Grand Conseil et le Parlement allait durer longtemps encore 2 et le trafic des offices continuer comme autrefois ^ Mais il s'était acquitté fort honorablement de cette
» Arch. Nat., J. 956 n° 14. Cf. aussi H. Martin : Hist. de France, VII, p. 45 et 119.
2 Arch. Nat., X" 1534 f 38 v». En décembre 1530 Lizet porte au roi des lettres du Parlement o touchans le prisonnier que les gens de son Grant Conseil avoient voullu prendre en la Conciergerie ». X" 1534 P 192. Au mois de mai de l'année suivante, Lizet dut retourner vers François 1er. « Après parla audit seigneur du faict des
évocations pour lequel il estoit envoyé, et des entreprinses que font les gens de son Grant Conseil sur sa court de Parlement, laquelle ils veullent subalterner et continuent de décerner commissions pour contraindre les suppôts d'icelle de leur envoyer sacs des procez évoqués malgré ce que le roy a déclaré à la court par Guillaume Foyet. » — X'^ 1535 fo 109. Enfin en février 1532 un clerc au greffe du Parlement est fait prisonnier par le Grand Conseil pour avoir refusé communication des pièces d'un procès évoqué.
3 Arch. Nat., X«' 1534 f*^ 69 et 228. Le Parlement en janvier 1531 refuse de recevoir Harlay dont la charge est une des vingt nouvelles.
première mission, et le roi se souvint de lui. Poyet devait du reste l'approcher souvent dans la suite. Les gens du roi servaient d'intermédiaires entre le roi et le Parlement : par eux la cour adressait au roi ses remontrances et le roi les appelait souvent lui-même pour leur dicter leur conduite dans les affaires difficiles. Le 13 décembre 1530, François I" faisait mander Poyet par le sénéchal d'Agenais * et s'entretenait longuement avec lui, le soir, « jusqu'à une heure tarde- ». Le 13 avril 1531, Poyet était de nouveau mandé au Louvre, avec le procureur Rogier et Alligret, au sujet de l'aide accordée à la ville de Paris sur le poisson de mer salé, aide que le Parlement, dévoué aux intérêts du petit peuple sur lequel cette imposition pesait surtout^ persistait à refusera En même temps, Poyet protestait, mais sans le succès qu'il avait obtenu lors de sa première mission, contre la nomination d'un lai, Nicole Thibault, à un office de conseiller clerc au Parlement \ En novembre il était choisi par les échevins de Paris pour exposer au roi que, la cherté des blés menaçant Paris d'une disette, il était nécessaire d'autoriser la libre circulation des grains en Picardie et en
1 Arch. Nat., X" 1534 P 8.
» Ibid., X'* 1534 P 38 V.
3 IhîcL, X" 1534 P 186 et 191, 1535 f» 10. Le Parlement déclara qu'il était nécessaire « pour le soullaigement dudit populaire trouver autre moyen de lever ladite imposition que sur le poisson salé dont le povre peuple est nourry ».
* Ibid., X" 1534 f-^ 186. Cf. aussi X" 1534 f° 19i\ 208 v^, 253 v». Après les remontrances de Poyet, faites en avril, Lizet, le mois suivant, remontre au roi que a l'institution de ladite court faicte de moitié de gens clercs et de lais n'a esté sans grande cause et que, pour ladite couit estre mixte de clercs et de lais, elle a congnoissance entre les gens d'église de ce royaume d'aucunes grandes matières, signamment du diirérend de jurisdictions ecclésiastiijue et laïque ». Cependant il y avait à ce moment Ifi offices de clercs occupés par des lais Mathieu de Longuejoue, maître des requêtes, vint enjoindre au Parlement, de la part du roi, que Nicole Thibault fût reçu et le Parlement, après de nouvelles remontrances adressées par le président Antoine le Viste, reçut enfin Thibault lé 6 juin, mais avec la mention aux registres : de' expressissimu mandata régis )-eiteratis vicibus fado.
Champagne ^ Au mois de décembre de la même année, il se rendait à la Fère pour obtenir de François P' le paiement, plusieurs fois retardé, des gages de la cour et, pendant son séjour auprès du roi, le Parlement le chargeait de renouveler ses remontrances au sujet de Taide sur le poisson de mer '. Il fallait dans ces diverses missions beaucoup de tact et d'habileté. Poyet y réussit toujours. Chargé de demander au roi l'autorisation de procéder contre l'évêque d'Auxerre, Dinteville, le cousin du Grand-Maître, accusé de sévices envers un de ses sujets de l'abbaye de Montiérender ^ il sut conserver, malgré cette démarche, la protection et l'amitié de Montmorency. Il sut aussi toujours éviter que la perpétuelle résistance du Parlement lassât la patience du roi ou l'irrilàt. Au contraire, il semble avoir gagné peu à peu l'estime et la bienveillance de François I" sans perdre la confiance de ses collègues.
En effet, dès décembre 1532, il est mentionné* comme faisant partie, avec Dubourg, l'évêque de Paris, et d'Iverny, du Conseil privé où nous l'avons vu paraître pour la première fois, en avril 1530. Après 1532, il n'assiste plus que rarement aux séances du Parlement. On l'y retrouve le 22 mars 1533, requérant l'enregistrement d'une bulle ^ mais le 10 mai 1533 les registres le mentionnent comme étant auprès du roi^ et dès lors il ne devait plus revenir au Palais qu'avec le mortier de Président. Il accompagne alors le roi dans ses voyages, avec le Conseil étroit. Ce Conseil, où le roi appelait, outre les principaux officiers de la couronne — le chancelier, le connétable, l'amiral — les prélats les plus éclairés et des magistrats habiles comme
* Arch. Nat., X'' 1535 f» 10, et Tuetey : Registre du Bureau de la Ville, II, p. 133.
2 Ibid , X" 1535 f 50.
3 Ibid., X" 1534 fo 221, et Décrue : op. citât., p. 172.
* Tuetey, op. citât., II, p. 157.
* Arch. Nat., X" 1536 f° 163.
6 Ibid., X'» 1536 P 237.
Diibourg et I^oyet, formait auprès du prince un véritable conseil de gouvernement « qui est celluy qui a commandement sur tous les aultres magistrats du royaume' ». Il représentait la personne du roi, et ses attributions s'étendaient à tout le gouvernement ; les lettres patentes, les édits, émanent de lui, il dirige la politique extérieure, il a la surveillance des armées et le contrôle supérieur des finances ; il est même une cour de justice devant laquelle sont évoqués certains procès 2. Certes Poyet n'y jouait alors qu'un rôle subalterne, mais sa présence y était nécessaire; car si Montmorency y régnait en maître, y prenait les décisions, c'étaient des magistrats comme Poyet et Dubourg qui, par leur expérience des affaires, en savaient préparer l'exécution. Nous le voyons ainsi, avec Dubourg, fixer, d'après l'ordonnance du Conseil, la somme due au prévôt des maréchaux de Berry pour avoir assisté aux Grands jours de Tours 2. D'après Tessereau, il signait les taxes des résignations des offices arrêtées par le Conseil * expédiait, en un mot, toutes les affaires, en attendant qu'il les dirigeât lui-même un jour.
En avril 1533, Poyet partit de Fontainebleau avec la Cour, qui se rendait dans le midi, au-devant du Pape. Montmorency, après le traité de Cambrai, était devenu le chef du parti de la paix, c'est-à-dire de l'entente avec Charles-Quint. Mais, tout en voulant la paix, il savait que la guerre était possible, et sa politique fut d'acquérir à son maître des alliés — Henri VIII et le Pape — qui, s'ils n'allaient pas à lui, iraient à l'empereur. Il attira Henri VIII en lui promettant son appui pour obtenir du Pape la
« Arch. Nat., X" 1534 f« 8.
2 Cf. Décrue : de Consilis Regio Francisci /, p. 45 à 55 (thèse).
^ Arch. Nat., J. 961 SO*"^. & A Claude Genton, prevost des mareschaux, du pays et duché de Berry, la somme de 1172 1. 14 s. t. à luy tauxée par Messieurs les président Bourg et advocat Poïet, suivant l'ordonnance du Conseil privé. »
* Cf. Tessereau : Hisl. de la Chancellerie, t. I p. 98.
reconnaissance du divorce avec Catherine d'Argon, et dans ce but envoya à Rome son cousin, Dinleville, évêque d'Auxerre. Dinteville fut maladroit, et Clément VII se tourna vers Charles-Quint. Montmorency rompit alors ouvertement avec le Pape et, le 21 octobre 1582, une entrevue eut lieu près de Calais, entre les rois de France et d'Angleterre; les deux alliés se promirent un mutuel appui contre l'empereur, et François P' s'engagea à obtenir du Pape, fût-ce par la menace d'un schisme commun avec l'Angleterre, son consentement au divorce de Henri VIII. Mais à la convention de Boulogne répondit la ligue de Bologne entre le Pape et Charles-Quint (13 décembre 1532 et 27 février 1533), et Montmorency, effrayé de cette union, s'efforça de regagner Clément VII, quitte à relâcher les liens avec l'Angleterre. Les cardinaux de Tournon et de Grammont furent envoyés à Rome. Ils obtinrent de Clément VII qu'il différât son jugement sur le divorce d'Henri VIII et préparèrent une entrevue entre le Pape et François P"". Henri VIII essaya vainement de l'empêcher. Il venait d'épouser Anne Bolein et de répondre à l'excommunication qui s'ensuivit par l'annulation dans son royaume des appels au Pape. François I'"", gêné par un allié si entreprenant, cessa de menacer le Pape de se soustraire à l'obédience, et une entrevue fut décidée, qui, regardée d'abord comme un acte de médiation de François P"" entre Clément VII et Henri VIII, apparut bientôt, après la rupture ouverte de l'Angleterre et de Rome, comme un rapprochement tenté par le Pape entre Charles- Quint et le roi de France*. L'entrevue, d'abord fixée à Nice, eut lieu à Marseille, le 12 octobre 1533. Poyet avait été chargé de prononcer la harangue de bienvenue, mais en cette circonstance il manqua de tact. Selon Varillas^ « il s'étendit sur la prise de Rome par les Impériaux et sur
* Cf. Décrue, Anne de Montmorency, p. 167 sqq-. 2 Varillas, Hist. de François I", t. II p. 229.
l'obligation qu'avait le Saint-Siège à Lautrec de les avoir contraints d'en sortir ». Le discours, communiqué d'avance à Clément VII, n'obtint pas son agrément, et le Pape, désireux de ne point rompre avec Charles-Quint, demanda que ce passage, qui eût pu déplaire à l'empereur, fût retranché. Poyet ne se trouva sans doute pas en mesure d'en improviser un nouveau, et ce fut Du Bellay, alors évêque de Bayonne, qui s'en chargea.
Les résultats de l'entrevue de Marseille, bien qu'elle eût été scellée par le mariage de la nièce de Clément VII, la jeune duchesse d'Urbin, Catherine de Médicis, avec le duc d'Orléans, ne furent pas de longue durée. Clément VII mourut en 1534, et dès lors le roi d'Angleterre se rapprocha de François I". L'amiral Chabot fut envoyé comme ambassadeur auprès de Henri VIII, pour débattre les conditions de cette nouvelle alliance. Poyet, dont l'incident fâcheux du discours de Marseille n'avait point entamé le crédit et qui, le 30 août 1534, avait été nommé commissaire pour la rédaction et la publication des coutumes de Nivernais', quitta ses collègues et reçut l'ordre d'accompagner l'AmiraP. Le 20 octobre 1534, l'ambassade quitta la cour à Amboise^; le 11 novembre elle arrivait à Douvres^ et à petites étapes se rendait à Londres par Cantorbéry, Sittingburn, Rochester, Dartford et Blackheat, où Norfolk, ministre de Henri VIII, s'était porté à sa rencontre^ Le 16, elle entrait à Londres^ Le but de l'ambassade avait été tenu secret et l'ambassadeur de Charles V à
' Catalogue des Actes de François /<"•, t. II, n" 7340. Poyet avait été nommé commissaire avec Antoine le Viste, président au Parlement, Antoine du Bourg, maître des requêtes de l'hôtel, et Guillaume Bourgoing, conseiller au Parlement.
* Calai, des Actes de François /"", t. II, n» 7400. 3 Letters and Papers, t. VII, no 129L
* Ibid., no 1416.
» Ibid., no 1427, « Ibid., n» 1437.
Londres essayait par tous les moyens de le découvrir'. Nous le savons, nous, par une lettre de Henri VHP répondant aux propositions de François P"". Brion avait une tâche difficile : il devait contenter à la fois le roi d'Angleterre et l'Empereur. Charles-Quint, en effet, en envoyant récemment Nassau à la cour de France, avait tenté un rapprochement avec François P"" : il proposait un mariage entre son fils et une fille de François P'' et la restitution du Milanais après le décès du duc. Henri VHI s'efforça de faire rejeter à François P' les offres de Charles-Quint et proposa à Chabot son alliance exclusive, que scellerait le mariage de sa fille Elisabeth avec le duc d'Angoulème ; il abandonnerait son titre de roi de France moyennant la cession de quelques villes de Flandre et François P"' ferait annuler par Paul HI la condamnation de son divorce prononcée par Clément VH. C'était donner peu pour recevoir beaucoup. Ces avances ne satisfirent point Brion qui partit d'Angleterre sans avoir rien conclu^.
Quel avait été le rôle de Poyet dans cette ambassade? Peut-être avait-il la garde des instruments diplomatiques, peut-être était-il 1' « orateur » chargé de prendre la parole dans les entrevues solennelles ou simplement le conseiller intime de Brion. En tous cas, il figure immédiatement après l'Amiral sur la liste des présents que le roi d'Angleterre conféra aux ambassadeurs : il reçut trois bols d'or, un vase et une aiguière de même métal, six chandeliers dorés et une tasse à couvercle de vermeiP. Au retour, Poyet fit à Calais la connaissance du gouverneur anglais,
« Letlers and pnpers, n"^ 1437, 1482, 1507, 1554.
« Ibid., n° 1483.
' Cf. au sujet de cette ambassade, outre les numéros cités plus haut, au tome VII des Letters nnd Papers foreiqn and dorneslic of the reign of II. VIII les nos 143(3^ 1465, 1466, 1224, 1243, 1257, 1288, 1;?91, 1297, 1321, 1340, 1396, 1400, U16, 1427, 1428, 1434, 1436», 14.37, 1482, 1483, 1489, 1493, 1508, 1509, 1516, 1517, 1519, 1522, 1523, 1532, 1540, 1547, 1552, 1564, 1579. 1581, 1524.
* Ibid., XII, n- 1339.
lord Lisie, dont il gagna l'amitié ' et qui lui confia l'éducation, à Paris, de son beau-fils James Basset. Poyet plaça d'abord le « petit homme » au collège de Calvi où ses neveux étaient élèves, l'en retira bientôt parce que, les écoliers parlant latin, James y demeurait dans l'ignorance du français, mais ne réussit pas, semble-t-il, à faire du petit Anglais un élève très laborieux^
* Letlers and Pnperx, XII, n" 1578.
2 Ibid., VII, nos 1452, 1453. 1465, 1466, 1533; VIII, n* 1113; IX, n°« 87, 94, 95, 96, 541, 542, 857; XII, n"^ 789, 790.