CHAPITRE IV
Poyet chancelier (12 novembre 1588 — 2 août 1542)
Le chancelier Dubourg étant mort accidentellement à Laon, Montmorency songea à Poyet pour lui succéder. Le 2 novembre 1538, l'élu d'Avranches, Christophe Ciresmes, partait de Villers-Cotterets pour, annoncer à Poyet que le roi le mandait auprès de lui ^ Le président quitta aussitôt Paris, officieusement informé de l'honneur qui l'attendait et, quelques jours après, rencontra la Cour à Nanteuil-le- Haudoin. Le 12 novembre, il y prêta au roi le serment de chancelier.
Dubourg avait emporté avec lui tous les regrets. Les espérances fondées sur lui se reportèrent sur Poyet. La ville d'Angers, fière de cet honneur d'un de ses fils, organisa une procession pour sa prospérité ^ Un poème parut où, en vers détestables, un certain Malhurin Dodier entreprit de célébrer en Poyet tous les dons que les Muses, comme de bonnes fées, lui avaient prodigués à son ber-
* Arcli. Nat., J. 961,8^**. — « A Cristofle Ciresmes, esleu d'Avranches, XL 1. X s. t., pour un voiage en dilligence, partant de \illiers-Cotteretz le II" de ce présent inoys de novembre, allant à Paris devers mons. le président Poyet, luy porter lettres missives du roy, par lesquelles il luy donnoit advis de se rendre devers luy pour accepter l'estat et office de chancellier. »
" C. Port, Inventaire des Arcli. commun. d'Angers, BB. 21, P 52.
ceau : la justice d'Aristide, la sagesse de Salomon et de Trajan, la science de Bartole, la « faconde » de Démosthène, toutes les vertus que, selon Fauteur, « la tube homérique et le cléron virgilian » même n'auraient pu chanter dignement K Le Doge de Venise, Andréas Griti, que Poyet avait rencontré sans doute dans un de ses voyages au delà des Alpes, adressa au nouveau chancelier une lettre de félicitations, où il se déclarait honoré de son amitié 2. Enfin, le 18 novembre, quand le Parlement enregistra les lettres de nomination ^ l'avocat général Gappel se fit, en termes pompeux, l'interprète des sentiments de la compagnie : elle était fière qu'un de ses membres eût été élevé à cette dignité suprême ; car l'on pouvait dire qu'il y « estoit monté par les grands degrez du Palais * ».
L'observation de Gappel était juste, mais Poyet n'oublia pas que la protection de Montmorency n'avait pas été sans influence sur sa rapide élévation. A peine averti cju choix du roi, il avait écrit à son protecteur, devenu connétable, une lettre où il l'assurait de son dévouement et de sa reconnaissance. « Vous avez placé l'herbe, écrivait-il, et faict venir le fruict à propos, pour en estre servi et en user à vostre volunté. ... ; je n'ignore poinct que les volages que j'ay faict en vostre compagnie, de vostre grâce et de mon grant eur, ont esté cause de m'avoir mis en quelque estime envers le roy, pour les bonnes et grandes parolles qu'il vous a pieu de luy en porter, et que, quelque propos que le roy eust prins en ceste affaire en vostre absence, si je n'eusse esté si avant en vostre bonne grâce, cela ne
' Bibl. Nat. Réserve Y«,799. Le Concilie des Muses, tenu en Van -1538 sur la création du Chancelier de France: Paris, au mont Saint- Hilaire, à renseigne du Phœnix.
2 Arch. Nat., J. 963, n» 42.
=> Ibid., X" 8613, f» 115 v», — Tessereau : Ilisl. de la Grande Chancellerie, I, p. 98.
4 Arch. Nat., X'» 4907, f" 10.
m'eust pas eslé de granl avancement. » Puis arfirmant le soin dont il ferait preuve dans sa nouvelle charge, « je veux, ajoulait-il, servir le roy en la charge qu'il m'a commise par vostre moyen, selon vostre bon advis et non autrement, ayant désir. Monseigneur, que vous en ayez la congnoissance comme j'en ay la volunté ' ».
Gomme l'avait dit Cappel, Poyet avait atteint la magistrature suprême. Le chancelier est, en effet, avec le connétable et l'amiral, un des grands officiers de la couronne ^. Bien que l'ambassadeur vénitien Dandolo ^ le cite, dans une de ses relations, comme le premier des trois, il est difficile d'établir une hiérarchie entre ces grands offices et l'un, sans doute, dominait l'autre selon le degré de faveur dont jouissait son titulaire. Il est certain que, tant que Montmorency eut la faveur du roi, le connétable eut la prééminence sur le chancelier ; mais, après la disgrâce de Montmorency, Poyet eut la direction des affaires et tint réellement le rôle de premier ministre. L'inventaire des papiers saisis chez lui, lors de son arrestation, nous donne une idée de la multiplicité des affaires sur lesquelles il exerçait son influence, qu'il contrôlait ou qu'il dirigeait : on y trouve les textes originaux des traités \ les instructions aux ambassadeurs ^ les rôles des dépenses et des recettes ^ les états de la situation des places fortes, les
» Bibl. Nat. fr., 20508, P 109. — Jbid., Clairambault, 337, n» 6707.
2 Duchesne, Ilist. des Chanceliers. — a Le chancelier a le maniement des trésors de sa justice, des lois et droits de son royaume ; il est le ciiœur du conseil privé, l'œil de son sceptre, l'oreille de ses audiences, la langue de ses édits, l'ornement des grands, l'appui des petits, la terreur des méchants, le protecteur des innocents et le père des pauvres. »
2 Helalions des ambassad. Vénit., Série I, t. III, p. 33.
^ Bibl. Nat., Dupuy, 79, f° 6, 0 v", 31, 31 v°, 3i, 33, 34.
» Bibl. Nat., Z)wp«î/, 79, fo 6 v".
^ Ibid. f» 7. — « Certain livre au(|uel sont contenus les rolles signez de la main du roy . . . . » 7 v", 8, etc.
rapports sur les besoins des armées ', des pièces relatives aux affaires religieuses ', des requêtes adressées au roi ou au conseil ^ la correspondance entre les Parlements et le chancelier S des doubles d'ordonnances^ ou des projets d'édits ^ L'activité de Poyet s'étendait ainsi à toutes les branches du gouvernement. Il était le chef de la justice, pouvait présider le Parlement et le Grand Conseil, et avait autorité sur toutes les juridictions du royaume. C'était lui qui donnait impulsion à la législation ; car si les ordonnances étaient élaborées au Conseil privé, c'était le chancelier qui régnait en maître dans cette assemblée. Le secrétaire d'État, La Chesnaye, le dit formellement : « Le chancellier est le chef du Conseil privé ^ » Si, au point de vue des préséances, les princes du sang, les cardinaux pouvaient l'y précéder, le chancelier avait néanmoins la prédominance dans les délibérations du Conseil : par les suppliques qu'on lui adressait, par les relations qu'il entretenait avec les Parlements, il était le mieux renseigné sur les nécessités législatives, et ses collègues du Conseil se rangeaient le plus souvent à ses avis ^ Au reste, le rôle
* Bibl. Nat., Dupuy, 79, fo 7. — « Estât de la recepte et despence de l'artillerie. — Estats des choses nécessaires pour l'envitaillement et réparation des villes de Picardie. »
2 Ibid. f" 38 v°, 9 v". Liste de Luthériens. — Bulle du pape du 16 sept. 1516 donnant pouvoir au roi de nommer aux évéchés et abbayes de Bretagne.
3 Ibid. î" 25.
* Ibid. î" 9 v° 23, etc. — « Mercuriales du Parlement de Rouen. . . Pièces liées ensemble envolez par le Parlement de Bordaulx... Item un cahier intitulé Remonslrances par les conseillers de Thurin, pour avoir paiement de leurs gaiges. »
* Ibid. i" 11 V^. — « C'est un double d'ordonnance faicte pour les enffans orphelins, nourriture et entreténement d'iceulx. »
^ Ibid. f° 23. — c Item une feuille de pappier, ployé en lyace, intitulé la Refformation de la cliancellerye. »
■^ Arch. Nat. U. 798 f^» 268. Interrogatoire de la Chesnaye, témoin dans le procès contre Poyet.
* Bibl. Nat., Clairamb., 823 f" 25 v°. — « En ce qui est de l'exercice de la justice, il (le Chancelier) n'est second à aucun ; comme président perpétuel il recueille les voix, les pèse et, selon ce qui est
de P^oyet eùl-il clé moindre dans la confection des lois qu'il n'en porterait pas moins la responsabililc' ; car c'est lui qui, par l'apposition du sceau dont il avait la garde, trans-formait en lois les décisions du Conseil ou les ordres du roi, et il pouvait, en refusant de les sceller, supprimer toutes les mesures qui lui paraissaient mauvaises. L'œuvre de Poyet est donc bien dans les ordonnances. Pendant les quatre années de son ministère, il va pouvoir, à la faveur de la paix, réaliser une partie des réformes dont François V, dès 1530, exposait les projets au président Lizet, mais que les guerres incessantes avaient indéfiniment retardées '.
Poyet avait toujours professé la plus exacte orthodoxie. S'il avait défendu autrefois G. Briçonnet, dont les doctrines penchaient vers le calvinisme, c'était avec la persuasion que les imputations des adversaires de son client étaient calomnieuses-. Dans une lettre à Montmorency il s'élève contre la « dampnée et misérable doctrine des Luthériens »^. Il ne manquait point de communier à Noël et aux autres
arrêté, prononce. » La même chose peut se dire de ce qui concerne la confection des lois.
* Arcli. Nat. X^-' 1534 f" 38 v°. — Lors d'une mission de Lizet auprès de François I'"", en 1530, le roi déclare t le parfaict et entier voulloir et délibéracion (ju'il a d'extirper les hérésies de son royaulme, faire ordonnance pour l'abbréviacion de sa justice, remectre la discipline militaire, donner ordre à ses finances et retirer son domraaine ».
^ Bibl. Nat., Nonv. ncquisif., 6528, fu 78 ; Plaidoyer de Poijet pour G. liriçonnel contre les Cordeiiers. Les Cordeliers « sèment à rencontre de luy (Briçonnet) innumerables erreurs comme ayans esté ])ar luy dictes et soustenues en ses prédications, scavoir est (|u'il ne failloit prier la sacrée Vierge ne les Sainctz, qu'il n'y avoit point de Purgatoire et ne failloit prier pour les 'l'resiiassez et autres menteriea innumerables où l'intimé n'avoit jamais pensé »
=» Bibl. Nat., 4050 f 95.
grandes fêtes ' et, étant président au Parlement, il avait fait partie de la commission qui, en 1535, poursuivit si impitoyablement les hérétiques'. Malgré ces persécutions les réformés continuaient à vivre, cachés, dans un silence que troublait parfois l'apparition d'un livre « scandaleux ». Aussi Poyet, le 27 mai 1539, écrivait au Parlement d'informer et de procéder contre eux, « en la meilleure forme de justice que faire se pourra, en manière que la justice et pugnition s'en puisse ensuivre, telle et si rigoreuse que ce soit exemple à tous autres et que le royaume soit nectoyé^ ». Le Parlement obéit * et prit des mesures préventives : deux conseillers, Roillart et Brûlart, perquisitionnèrent chez des libraires soupçonnés de receler des ouvrages suspects ^ une procession générale eut lieu ^', et des livres religieux
1 Bibl. Nat., 4050 f'^ 95.
^ Cf. supra, p. 47.
3 Arch. Nat., X'* 1543, fo 485 V
* Le Parlement était du reste l'adversaire acharné des nouvelles doctrines. En 1530, le 28 mai, il avait ordonné une procession « à cause des gros excès et crime commis naguères en l'image de la glorieuse Vierge Marie, paincte en une paroy d'une maison, sur la rue, près l'église Saint-Merry » et décidé que « seroit dicte une antienne devant ladicte ymaige et icelle repaincte et mise en son premier estât » (Arch. Nat., X" 1533, f° 233 v°). — En septembre de la même année, un religieux de Saint-François de Paule, Jehan Thierry, vint déclarer à la cour que, prêchant un Avent au diocèse d'Amiens, il avait appris qu'une dame avait dit que « Berquin estoit mort pour la foy, et martir comme feit saint Laurens » et reproché sa mort au président Lizet ; ([u'un dominicain avait nié l'existence du Purgatoire, l'obligation du jeune et de la confession ; qu'enfin un maître d'école de Montdidier professait ouvertement que les religieux devaient se marier. La cour, ajoutant foi à ces racontars, envoya deux de ses membres pour informer (Ibid., X'' 1533, fo 441). — En 1533, le Parlement s'émeut de ce que « aucuns particuliers, simples grammairiens et rhétoriciens, non ayans estudié en la faculté de théologie », lisent et interprètent l'Ecriture Sainte en des séances publiques annoncées par des affiches [Ibid., X'" 1537, fo 79 v°.) — Chaque année, la cour enjoignait au lieutenant criminel du prévôt de Paris de veiller à ce que l'interdiction du gras pendant le carême fût observée {Ibid., X" 1534, i" 131 v"). — C'est enfin le Parlement, à qui avait été confié le soin, en 1533 et en 1535, de poursuivre les Luthériens [Ibid., X" 1537, f» 29, 32 v" ; Bibl. Nat., Ctairamb., 334, f» 272).
» Ibid., X'» 1544, f- 94.
* Ibid., X'" 1547, f» 31 v°. Le mercredi 14 mai 1541, la cour décide de vaquer le lendemain, octave de la Fête-Dieu, pour assister à la
venant (rAUeniagne furent prohibés'. En même temps, un édit^ déclarait que les receleurs de Lutliériens seraient considérés comme hérétiques, encourageait la délation pour faciliter les poursuites^ et attribuait aux cours souveraines le jugement des Luthériens dont jusqu'alors connaissaient seuls les juges d'église •*. Le Parlement de Provence se rendit tristement célèbre par la férocité de ses arrêts à l'égard des Vaudois=. Poyet lui-même les trouva excessifs et essaya d'en adoucir la rigueur en accordant rémission à ceux qui, dans les trois mois, retourneraient à la religion catholique •'. Le 10 avril 1540, un frère prêcheur, Jean Corrigi, était nommé Inquisiteur de la Foi ' et, l'Inquisition ne suffisant pas, on chargea les baillis et tous les officiers royaux de rechercher et de livrer au plus vite les hérétiques aux Parlements ^ Toutes ces mesures ne firent rien; car encore en juin 1342, des conseillers du Parlement de Bordeaux recevaient charge d'informer contre certains habitants de la ville ^ et le Parlement de Paris transportait au bailli de Touraine la connaissance des procès intentés aux Luthériens de Ghinon qui, alliés aux officiers de la ville,
procession, a en considéracion de la qualité du temps et pour résister aux mauvaises doctrines qui prennent de présent cours. »
* Arch. Nat., X" 1547, fo -19Q.
- Isambert, t. XII.
^ En accordant le quart des confiscations aux dénonciateurs. Le procédé fut très employé à cette époque.
* Les Luthériens étaient jugés — même ceux qui jouissaient du privilège du for — dans les chambres criminelles, avant tous autres accusés.
* Isambert, t. XII, n°316, 18 nov. 1540. L'arrêt porte que les villages de Mérindol et Cabrières seront détruits, les maisons rasées, les arbres fruitiers arrachés, les forêts coupées, les chefs mis à mort, les enfants et les femmes bannis.
^ Papon, Ilist. générale de Provence, 178H, t. IV, p. 95. Cf. aussi : Lambert, Ilist. des guerres de religion en Provence ; Toulon, 1870, 2 vol.
' Isambert, t. XII, n" 312.
8 I/jid., t. XII, n° 305.
^ Catalogue des Actes de François I", n« 12,588.
auraient pu bénéficier de Tindulgence de ceux-ci'. L'idée de tolérance ne devait naître que longtemps après, et Poyet croyait agir dans l'intérêt du prince et delà religion. Du moins veillait-il à ce que le clergé catholique n'empiétât pas, à la faveur de la persécution protestante, sur les droits du roi. Un édit de janvier 1539 ^ interdit la publication des pardons et indulgences, devenue pour l'Église une source de revenus considérables qu'elle baillait à ferme ^; et les articles 1 à 4 de la grande ordonnance de Villers- Cotterets-* limitaient nettement la juridiction ecclésiastique, aux progrès de laquelle Poyet, étant avocat du roi, s'était si souvent opposé.
Ce n'est point le seul exemple que nous trouvions de l'application, dans les ordonnances, des théories que Poyet professait autrefois au Parlement. Il avait montré les inconvénients des banquets qui précédaient l'admission à la maîtrise^; l'article 181 de l'ordonnance de Villers-Cotterets les supprime. Il avait proclamé que toute puissance émane du roi ; c'est en application de ce principe que, le 21 mai 1542, un édit révoquait les pouvoirs des gouverneurs de province ^ Le Parlement s'effraya d'une mesure aussi radicale ; l'avocat du roi, Rémon, ne consentit à l'enregistrement de l'éditque si la mention était inscrite qu'on ne dérogerait point à l'ordonnance de Louis XII, d'après laquelle les gouverneurs ne pouvaient perdre leur charge qu'en cas de mort, de résignation ou de forfaiture^; des
1 Arch. Nat., X'^ 1549, f^ 216 (27 juin 1542).
2 Isambert, t. XII, n» 264.
=> Arch. Nat., X" 1543, f° 443 (13 mai 1539). Mathieu Brisset, doyen de Gaillac, et de Bona sont amenés à la Conciergerie pour être interrogés « au sujet des deniers levez par eulx sous timbre de pardons ». Poyet avait autrefois montré les inconvénients de ce trafic. Cf. supra, p. 30.
* Isambert, t. XII, n» 288.
" Cf. supra, p. 31.
8 Isambert, t. XII, n- 346 (21 mai 1542).
' Arch. Nat., X" 1549 f» 131 v» et 133 (2 juin 1542).
remontrances furent portées par Du Tillet. Mais le chancelier tint bon et, dans une lettre missive, le roi enjoignit au Parlement de cesser toute résistance : « autrement, écrivait-il, vous pourrez estre cause d'un si grant mal que vous n'auriez pas de quoy en respondre » '. En réalité, la puissance des gouverneurs ne menaçait point alors celle du roi et il n'était pas à craindre qu'une nouvelle féodalité se reformât à leur profit. Mais une telle mesure était faite pour leur montrer qu'ils n'avaient d'autres pouvoirs que ceux que leur laissait le roi, et les troubles qui devaient éclater plus tard, sous les minorités de Louis XIII et de Louis XIV, en démontrèrent l'utilité.
Poyet déployait pour défendre le domaine royal la même énergie qu'il avait autrefois dépensée, quand il était avocat du roi. En janvier lo4U, il étendait le droit d'aubaine à la Provence qui s'en prétendait exempte ^ Le 30 mai 1539, un édit déclarait qu'à l'avenir, au décès des détenteurs des biens du domaine royal, ces biens seraient intransmissibles aux enfants des détenteurs et réunis au domaine^. La raison en était que, les dons se prolongeant héréditairement, la nature de la propriété s'oubliait peu à peu et que les usufruitiers, invoquant la prescription, devenaient insensiblement propriétaires. C'était là un acheminement vers l'ordonnance* qui, un mois après, le 30 juin 1539, proclamait l'inaliénabilité et l'imprescriptibililé du domaine royal \ De peur que certaines parties du domaine, dont les titres seraient perdus, ne restassent entre les mains des particuliers, il fut enjoint à tous ceux qui en
» Arch. Nat., X" 1549, f 168 (16 juin 1542). L'édit fut enregistré le 27 juin.
2 Isambert, t. XII, n" 297.
3 Ibid., n» 272.
* Cet édit souleva qucl(|ues difficultés en Provence. — Cf. Calalogue des Actes de François /<", n° 12,125.
' Isamb., n" 277. « Jura régis ctiam personalia non prescribiintur prescriptione regiilari », avait dit Poyet autrefois (X'» 4892, f' 342 v").
jouissaient de les déclarer, sous peine de confiscation, dans les trois nciois, et le dixième des biens non déclarés fut promis aux révélateurs '. Le 16 février 1539, toutes les parties seigneuriales de Paris étaient réunies au domaine de la couronne-. Enfin, le 10 août de la même année, Poyet décidait que les biens des criminels de lèse-majesté seraient confisqués entièrement, sans que leurs héritiers y pussent rien prétendre, tant les fiefs pour lesquels ils rendaient hommage au roi que les biens allodiaux, et nonobstant toutes substitutions ^ Instruit par l'exemple du connétable de Bourbon, dont les héritiers réclamaient les biens depuis dix ans, Poyet exposait le danger de cette distinction entre les biens féodaux et les biens allodiaux, « chose de périlleuse conséquence ; car, si cela avoit lieu, tels crimineulx ne seroient suffisamment intimidés à conspirer et machiner contre nous, ayans espérance par fuite et évasion de nostre royaume d'éviter les peines corporelles imposées à tels conspirateurs et que leurs dits biens ou parties d'iceux retourneroient à tels substitués». Poyet voulut aussi éviter que le roi perdît d'un côté ce qu'il gagnait de l'autre : ressuscitant une ordonnance de 1535, tombée en désuétude, qui même avait été violée en sa faveur quand il s'enrichit des dépouilles de Gaillard Spifame, il déclara que les biens confisqués ne pourraient être délaissés en dons^ Mais la royauté avait beaucoup de solliciteurs à satisfaire et, deux ans après, l'ordonnance fut rapportée^.
Tous ces édits avaient pour but de procurer des ressources au roi en maintenant intact ou en agrandissant son do-
1 Isambert, t. XII, n» 318.
2 Ibid., t. XII, n'^' 299.
3 Ibid., t. XII, no 285.
■ * Ibld., t. XII, no 283 (26 juillet 1539).
'- Ibid., t. XII, no .331. - Arch. nat., X'^i 8R13, f» 299 (7 novembre 1541). — Plus tard, l'ordonnance fut violée à son détriment, comme elle l'avait été à son profit. Ses biens confisqués furent partagés entre la duchesse d'Etampes et Jean d'Escoubleau.
maine ; mais ils sont faits aussi pour sauvegarder la puissance royale. D'autres édits ont un caractère purement financier, et l'influence de Poyet y est certaine. Le chancelier conservait par devers lui les rôles signés de la main du roi, recevait les réclamations des fonctionnaires non payés de leurs gages', ordonnançait les paiements des gages de certains offices de justice 2, avait, en un mot, réellement — Rémon le dit lors du procès ^ — la superintendance des finances du roi. Cette partie de la tâche de Poyet fut difficile. A son arrivée au pouvoir la situation financière était fort embarrassée, et Poyet confessait aux échevins de Paris que « les affaires estoient graves et pressez et que le roy estoit en arrière de deniers, qu'il avoit prins à intérestz de plusieurs particuliers, de plus de 600.000 livres^ ». Si, pendant l'administration de Poyet, les frais de guerre furent moins nombreux, les prodigalités du roi ne furent pas moindres qu'auparavant, et il fallut, en 1542, trouver des ressources pour une guerre prochaine. Où le chancelier les trouva-t-il?
Il usa d'abord des expédients si souvent employés par Dupral : il créa et vendit des charges. Le trafic des charges de judicature et la résignation des offices continuèrent comme par le passé. En 1541 , à l'occasion du mariage du duc de Clèves avec Jeanne d'Albret, Poyet créa un maître dans chaque métier ^ L'année suivante, il cassait les receveurs nommés par les municipalités et les transformait en officiers royaux qui durent acheter leurs charges". Peut-
* Bibl. Nat., Clairamh., 338, fo 58.
* Bibl. Nat., Cabinet des Titres, Pu'ces originales n" 2368 (Poyet). — Mandement au receveur du Grand Conseil de payer les gages de François Dupré.
^ Arch. Nat., U. 797, f" 87 v". a ... ledit Poyet aiant superintendance des finances du roi. . . »
* Tuetey, op. citât., II, pp. 397 et 398. » Isambert, t. XII, no 328.
6 Arch. Nat., P. 2306 p. 1101.
être aussi la création de plusieurs autres offices* réponditelle à des besoins fiscaux plutôt qu'à de réelles nécessités administratives. Il augmenta le produit des impôts déjà existants par un meilleur prélèvement : il entoura des mesures de contrôle les plus minutieuses la perception de la gabelle qu'il éleva de 40 à 45 sous par muid^; il régla le taux de l'imposition foraine^ dont les fermiers gardaient pour eux la plus grosse part^ et y assujettit beaucoup de ceux qui s'en prétendaient exempts^; il fit cesser les fraudes aux douanes frontières en déterminant les points d'entrée des marchandises et les voies qu'elles devaient suivre dans le royaume^; il emprunta aux villes italiennes l'institution de la loterie et tira quelques ressources de la ferme de ce jeu ^
« Quelques gentilshommes , dit une ordonnance du 4 avril 1540, oultre les biens qu'ils possèdent et pour lesquels ils ne payent aulcun subside... se font fermiers de plusieurs fermes de grand revenu, èsquelles ils exercent le faict d'agriculture et labourage, sans pour ce payer aucune chose; et pour faire plaisir à plusieurs, qui tiennent d'eulx terres et fermes, déclarent qu'ils font labourer lesdites terres pour eulx, combien qu'ils n'en prennent que prix de ferme»; pareillement, les gens
* Création de quatre offices d'huissiers au Parlement de Grenoble (Arch. nat., PP. 136, p. 476), — d'un office de greffier au Châtelet de Paris (Isambert, t. XII, n" 262), — de lieutenant du procureur du roi et de trois sergents en la juridiction des Eaux et forêts de Poitou (Ibid., n» 330), — de verdier général des forêts en Bourbonnais {Ibid., no 326).
2 Isambert, t. XII, n'^« 325 et 344.
2 Ibid., no^ 317, 327, 343.
^ Un certain NoUet divulgua les fraudes des marchands et fit monter la recette de la foraine de 7.000 à 100 000 écus (?). — Cf. Arch. Nat. U. 797, f'' 96 v» et 237 V. [Procès de Poyet.)
5 Isambert, t. XII, n» 342.
« Ibid., t. XII, n^^ 291, 310, 315, 338. Les marchandises venant d'Italie passaient par Suze; celles venant d'Espagne i)arNarbonne et Bayonne. Toutes étaient, de ces points, amenées à Lyon.
^ Isambert, t. XII, n^^ 271 et 339.
d'église, « abusans de leurs franchises ecclésiastiques, vendent et font profit des vins de leur creu, dont ils sont francs de huictiesme, et en achètent d'autres par provision, simulans et affirmans contre vérité le tout estre de leur creu' o. Pour éviter ces abus et ces fraudes qui faisaient retomber la taille, impôt de répartition, plus lourdement sur le menu peuple, Poyet décida que tout gentilhomme ou homme d'église tenant directement ou indirectement une ferme ou censive serait astreint à la taille. En vertu du même principe il assujettit à la taille les conseillers du Parlement de Toulouse qui possédaient des biens dans le Quercy ~. Les circonstances l'amenaient ainsi à transformer la taille, impôt personnel, en un impôt réel, plus équitable, reposant sur le fonds invariable de la terre.
Ces ressources, qui subvenaient à peine aux besoins en temps de paix^ eussent été tout à fait insuffisantes en temps de guerre. Or, dès 1541, la guerre menaçant, il fallut trouver de nouvelles recettes que Poyet demanda à des emprunts. Il fit dresser des rôles d'emprunts pour tous les bénéfices ecclésiastiques et, les titulaires ayant protesté unanimement contre l'exagération des taxes imposées, il obligea les diocèses au paiement de deux décimes ou à des dons gratuits dont il fixa le montant '. En 1539, il s'était fait adresser par les officiers royaux un état des revenus de chaque ville ^; il avait, à plusieurs reprises, obligé les propriétaires de fiefs à faire connaître la valeur exacte de leurs biens^; il savait ainsi ce que, à la dernière extrémité,
1 Isambert, t. XII, no 301 (4 avril 1540).
2 Ibid., n" 308 (16 juillet 1540).
^ En 1539, il demanda 10.000 écus aux Etats du comté d'Auxonne (Arch. de la Côte-d'Or, C. 7484), et un impôt de sept sous i)ar feu à ceux de Bretagne (Hibl. Nat., Dupuy, 7, t° 56 v*'). Il demande 72.000 1. à la ville de Paris (Arch. Nat., X'% 8613, f" 169, et Tuetoy, op. cit., II, p. 397).
^ Bibl. Nat. //•., 25722, n"» 707, 708, 718, 747, 665, 666, 667.
* Catalogue des Actes de François F' (an. 1539) : passim.
« Isambert, XII, n"* 290 et 336'.
il pourrait obtenir encore du pays. Il donna commission, dans chaque province, aux évêques et aux principaux magistrats, de lever des sommes variant selon la richesse de chacune d'elles. Le Dauphiné dut ainsi prêter 20.000 écus, le Poitou 40.000, la Bourgogne et la Normandie 100.000 chacune, l'Ile de France 280.000 '. La nécessité était alors si pressante qu'on leva par anticipation les subsides volés parles états du comté d'Auxonne-, et qu'un noble, M. de Ruffey, ayant refusé le prêt auquel il avait été taxé, vit les biens qu'il tenait du roi retourner au domaine^.
Poyet devait encore veiller aux mille détails de l'administration, favoriser le développement de l'industrie et du commerce et faire la police du royaume. C'est à ces préoccupations qu'on doit rattacher sa tentative d'établir une mesure de longueur commune à tout le royaume S le contrôle auquel, ignorant les progrès que peut faire naître la concurrence, il soumit la fabrication des draps S les divers édits réglementant l'imprimerie", la suppression des « confrairies des gens de mestier^ >, la prohibition des draps de Catalogne et de Sardaigne^ la permission ou la défense, selon les années et les provinces, de la libre circulation des blés®, l'édit défendant, par crainte de la destruction des forêts, l'usage du chêne pour la fabrication des échalas '^ l'autorisation de racheter les rentes constituées qui, frappant les maisons de redevances plus élevées
* Catalogue des Actes de François I'^'', (an 1542) : passùn ; Bibl. Nat. fr., 25722, n" 756, 757 à 760. '
2 Ibid., n» 12645.
3 Ibid., n» 12660.
^ Isambert, XII, n' 302.
5 Ibid., no 348.
« Ibid., n°s 335 et 350.
' Ibid., no 288, 2 185.
» Ibid., no 265.
» Ibid., nos 304, 274. Arch. de la Côte-d'Or, C. 256.
»« Isambert, XII, n» 270.
que le revenu qu'elles pouvaient fournir, transformaient en déserts les quartiers de certaines villes', les diverses ordonnances sur les monnaies S les ordonnances réglementant l'administration de certains établissements de charité 3, les mesures prises pour l'entretien des rues de Paris et leur sécurité pendant la nuit S l'expulsion des Bohémiens^ et la surveillance souvent vexatoire à laquelle furent soumis les étrangers S la défense d'exporter le salpêtre, réservé, en prévision d'une guerre, aux magasins royaux \
Mais c'est dans l'administration de la justice que Poyet laissa l'empreinte la plus durable. Continuant l'œuvre commencée par Charles VIP, il ordonna, dès son avènement à la chancellerie, la rédaction des Coutumes de Berry, de Valois et de Bretagne. Lizet et Mathé pour le Berry, André Guillard et Nicole Thibault pour Sentis et le Valois, Crespin et Ruzé pour la Bretagne, furent nommés commissaires à l'effet de réviser, de concert avec l'assemblée des trois États, les coutumes de ces différents pays. Ils ne tentèrent point une unification encore impossible, mais veillèrent partout à ce que le roi rentrât dans ses droits contestés ou perdus : le comté de Beaumont en Valois, bien qu'appartenant à Montmorency, eut désormais des officiers royaux^ ; l'évêque de Beauvais fut privé des droits d'aubaine et de succession des bâtards *^ ; le délit de port
* Isambert, t. XII, no 292. Elles étaient rachetables au prix de la constitution et, en cas de perte des titres, au denier quinze.
=•' Isambert, t. XII, n'« 261 bis, 323, 332, 349.
3 Ibid., n^^s 320, 324, 345.
^ Ibid., no^ 294, 295, 296.
» Ibid., no 276.
•* Ibid., n^ 268. — Défense de loger aucun étranger sans en avertir les officiers des lieux.
' Ibid., n° 318.
** P. Viollet. — IIi.<(t. du Droit civil français, 2e édit., p. 142.
» Arch. Nat, X" 9285, î" 36 v^.
«» Ibid., X" 9285, fo 65.
d'armes fut revendiqué comme un cas exclusivement royal S et le clergé de Bretagne perdit ' certains droits qu'il avait acquis peu à peu au préjudice de la juridiction royale.
Les ordonnances judiciaires de Poyet — si l'on en excepte quelques-unes qui sont de simples règlements^ — tendent à deux fins : améliorer le personnel de la magistrature, rendre la justice plus expéditive. Reprenant d'anciennes ordonnances inobservées, il obligea les magistrats à la résidence dans leurs sièges'' et défendit aux juges des cours souveraines de s'absenter sans expresse licence ^ afin qu'ils se consacrassent mieux à leurs devoirs. Il évita de confier à des enfants des charges qui exigeaient la maturité de l'esprit et supprima dans ce but les survivances*^. Il se fit rendre compte, par l'expédition trimestrielle des mercuriales, de la conduite des membres des cours souveraines', exigea d'eux de ne pécher in sula syllaba et châtia sévèrement toute faute. Le Parlement de
' Arch. Nat., X'« 9285, f» 64 v°.
^ Ibid., X" 9286, f^ 31. — Le clergé contestait le droit pour les juges séculiers de saisir un prêtre accusé de meurtre ou surpris en flagrant délit de vol. a Avoient lesditz gens d'église par laps de temps prescript et acquitz droict à eulx, qu'ils requièrent leur estre gardé. » Les commissaires soutinrent que, a si lesdits gens d'église en avoient autrement usé, ce avoit esté par entreprinse d'eulx, faicte sur la juridiction du roy et ses subjectz, qui ne leur vailloit pour acquérir droictz ».
^ Règlement pour les vacations des officiers du Parlement de Paris allant en commission (Isamb., t. XII, 278). — Fixation à 100 s. t. par jour du salaire des conseillers allant en commission (X'^i 8613, f* 165). — Règlement sur les fonctions des huissiers de la maréchaussée et connétablie de France (Isamb., t. XII, 266). — Règlement sur la nomination des receveurs des aides en Languedoc (Isamb., t. XII, 267). — Règlement sur les privilèges du garde des sceaux et autres officiers de la chancellerie de Provence (Tessereau, Hist. de la chancellerie, t. I, p. 100).
* Isamb., t. XII, no 293.
s Ibid.,i. XII, no 288, art. 129.
8 Ibid., t. XII, no 334, Exceptions en faveur du fils de Jacques de Mailly, du gendre de Jean Briçonnet et de Jean Viole.
"• Ibid., t. XII, no 288, art. 130.
Rouen en fit Texpérience. Déjà, en 153C, le premier président de cette cour, l'honnête de Marcillac, écrivait à Dubourg que « ceste court avoit bon besoing d'honnestes personnaiges' » ; il avouait que, « si des femmes, playdant en la court, n'avoient la beauté corporelle, elles estoient conseillées avoir belles filles et chambrières avec elles pour aller aux sollicitations des procès par les maisons des conseillers' », et il déclarait à ses collègues qu' « il aimeroit mieulx fouir les vignes que de vivre en ceste peine » où leurs désordres le plongeaient. Outre le spectacle de cette corruption, qui entraînait naturellement un désarroi dans l'expédition de la justice, le Parlement de Rouen donnait l'exemple de la résistance au chancelier. Il ne s'était décidé à enregistrer l'édit de Villers - Cotterets, qu'après plusieurs remontrances et la suppression de dix-sept articles^. Aussi, comme la cour se trouvait en Normandie, en août 1540, Poyet, devançant le roi, vint à Rouen et, le 6 septembre, humilia la cour en lui adressant, en présence de l'archevêque de Rouen, de l'évêque de Soissons, des maîtres des requêtes et des conseillers du Grand Conseil, d'énergiques remontrances où il retrouva son éloquence véhémente d'autrefois. « Il y a, s'écria-t-il, plus de conseillers qui portent barbe, dissolutz en habitz — dont souvent despend la réputation — et en jeux, que en aultre court souveraine du royaume; il y en a qui ne bougent des jeux de paulmes, jouant en chemises, deschicquetez comme advanturiers, qui suivent les banquetz, jouent aux cartes et aux detz durant toute la nuyt et oultre allans en lieux dissolutz ^ » Quatre jours après, Poyet suspendait les séances du Parlement^ et il ne les lui laissa
' Arch. Nat.,J. 968,11° 11.
- Floquet, HisL du Parlement de Rouen, t. I, p. 511. (Bibl. Nut., Lf" 124.)
=* Bibl. Nat., Ihipuy, 17 f" 166 v».
* Ibid., Dupuij, 17 f 168 v°.
» Arch. Nat., 1.760 p. 48.
reprendre que trois mois après, le 16 décembre, quand il l'eut épuré de neuf de ses membres les plus corrompus*, et qu'il eut fixé par une ordonnance la procédure qu'il devrait suivre à l'avenir 2.
Les Parlements ne suffisaient point à l'expédition des procès, que les procureurs prolongeaient souvent à dessein et dont les poursuites contre les hérétiques augmentaient le nombre sans cesse. Au Parlement de Paris surtout, dont les conseillers recevaient souvent des missions spéciales, il y avait un véritable encombrement^ et les prisons regorgeaient d'accusés préventifs K Le procureur du roi se plaignait de ce que ces commissions particulières interrompissent le cours de la justice ^ et le Parlement adressa à plusieurs reprises des remontrances à ce sujets A la faveur de cet encombrement, « ceulx qui veullent fuyr droict et justice et savent bien qu'ils ont mauvaise cause, interjectent souvent appellations, qu'ils entendent bien ne valoir rien et n'estre soustenables, espérans que leurs parties n'en auront jamais, ou de long temps, expédition et les consument en longueur de voyages et despences ^. » Poyet essaya de remédier à cette situation en établissant, d'une manière régulière, l'institution des Grands Jours, commissions recrutées parmi les conseillers des cours souveraines qui, investies des mêmes pouvoirs que les Parlements, se transportaient dans certaines villes, évitaient ainsi aux plaideurs des frais de voyage coûteux et vidaient rapidement les litiges ^
1 Arch. Nat., 21.760 p. 50.
2 Isambert, t. XII, n» 319.
' Arch. Nat., X'^ 1549, f» 74.
* Ibid., X" 1549, fo 218 v*.
» Ibid., X" 1548, f" 196.
6 Ibid., X"^ 1547, P 157 v'^ et 1546 fo 317 V. ' Bibl. Nat., /•/•., 25.722 n» 658.
* Le Parlement de Paris fournit les Grands Jours d'Angers en 1539 (Arch. nat., X'' 9219), ceux de Moulins en 1540 {Ibid., X'a 9215),
Poyet diminua la besogne des cours souveraines en transportant la connaissance de certains délits aux maîtres des Eaux et forêts' et aux prévôts des maréchaux 2, répartit la tâche du Parlement de Paris d'une façon plus égale entre les différentes chambres, transporta à la Tournelle le jugement des procès criminels des nobles et des clercs qui ne trouvaient point à la grande Chambre, « à cause des plaidoiries et autres grandes affaires qui y survenoient de jour en jour », une assez prompte justice 3, réserva à la grande Chambre uniquement les appellations comme d'abus et autres instances concernant la juridiction ecclésiastique, les régales et les droits de la couronne S augmenta la Tournelle de deux conseillers pris à une troisième Chambre des enquêtes qu'il avait créée S et attribua la connaissance des différends au sujet des offices royaux aux maîtres des requêtes ^ parce qu'il était trop coûteux et trop long pour les intéressés de s'adresser au Grand Conseil, qui se déplaçait sans cesse à la suite du roi. L'ordonnance sur la juridiction du Grand Conseil ', où Poyet fixait minutieusement les devoirs des procureurs trop retors et des avocats trop loquaces, était inspirée des mêmes sentiments, et comme le chancelier, qui était président de cette
ceux de Poitiers en 1541 {Ibid., X'a 9203, X'a 1547. f»157vo), et ceux qui, en 1542, devaient se tenir à Riom {Ibid., X'a 1549, f» 268 et 399). — Les Grands Jours d'Agen en 1540 {Catalogue des Actes de François /ei-, n" 11.572), et de Limoges en 1542 (Ibid., W 12.622), furent recrutés parmi les conseillers du Parlement de Bordeaux. Le Parlement de Rouen fournit les Grands Jours de Bayeux en 1540 (Bibl. nat., />•. 25.722 no 595), et celui de Toulouse les Grands Jours de Nîmes en 1541 {Ibid., 25.722 no 658).
1 Isambert, t. XII, n» 317.
2 Ibid., n" 263 et 279. Ils eurent la connaissance des délits en matière de chasse.
'•^ Ibid., n° 306. Des procès criminels ^e nobles avaient été déjà exceptionnellement renvoyés à la Tournelle. Cf. X*' 89.
« Isambert, XII, n» 306.
6 Arch. nat., U. 446, f*^ 171.
6 Isambert, XII, no 287.
'• Ibid., n-^ 284.
assemblée, était absorbé par des affaires multiples, qui souvent l'empêchaient de présider, il créa, en octobre 1540, un office de président au Grand Conseil*, dont il gratifia son ami Guy Breslay.
La grande ordonnance de Villers-Gotterets (août 1539), sur la réformation de la justice, dont l'influence fut si profonde, œuvre capitale de Poyet, que les contemporains appelèrent de son nom la Guillelmine, est manifestement aussi inspirée par le souci de rendre la justice plus expéditive. Elle supprimait certaines formalités qui allongeaient démesurément les procès, châtiait de fortes amendes les appels frivoles et les récusations non fondées, restreignait les délais (art. 5 à 18), interdisait la complainte après Tan (art. 61), ordonnait aux avocats de discuter les faits « succinctement posez et articulez sans redicte ne superfluité » (art. 43). Dans le but d'éviter de nouveaux procès, elle ordonnait que les arrêts fussent rédigés en français et « écrits si clairement qu'il n'y ayt ne puisse avoir aucune ambiguïté ou incertitude ne lieu de demander interprétation » (art 110 et 111); et c'était pour en faciliter l'expédition, par une facile vérification des droits des parties^, qu'elle prescrivait la tenue des registres des décès ^ (art. 50) et des naissances'' (art. 51), par les curés des paroisses. — Mais ces heureuses innovations de la grande ordonnance étaient gâtées par de déplorables mesures, rela-
* P. de Miraulmont, Traité de ta Chancellerie. Paris 1610.
2 Cf. X'^ 4866, fo 255, sur la difficulté qu'on avait parfois à prouver son âge. a Quant à Basset, à ce qu'on dict qu'il est inéligible jorop/e/* def'ectum elnlis, respond qu'il y a vingt-huict ans que sa mère est déceddée, laquelle décéda l'an 93 et deux ans après fut fait, par son père, le partage des biens de sa mère. »
^ « Que des sépultures des personnes tenans bénéfices sera faict registre en forme de preuve... et pour servir au jugement des procès où il seroit question de prouver le temps de la mort... » Isamb., XII, 288, art. 50.
* « Aussi sera faict registre en forme de preuve des baptêmes,
aui contiendront le temps et l'heure de la nativité, et, par l'extraict udict registre, se pourra prouver le temps de majorité ou minorité. » Ibid., art. 51. C'est l'origine légale des registres de l'état-civil.
tives à la procédure criminelle, dont la mémoire de Poyet porte la lourde responsabilité. Le souci de rendre la justice plus rapide n'eût i)as dû, en effet, l'exposer à la rendre moins équitable. L'article 162 enlevait l'assistance des avocats aux prévenus qui, interrogés secrètement, ignoraient les charges pesant sur eux. C'était supprimer les principales garanties de la liberté et de la vie humaines, en abandonnant les accusés sans défense à des juges prévenus ou mal informés, parfois intéressés, et toujours enclins par habitude à voir dans tous les accusés des coupables ; c'était revenir aux plus odieux procédés du Tribunal de l'Inquisition. Poyet fit lui-même, plus tard, la dure épreuve de son erreur, dont les funestes effets ne finirent malheureusement pas avec lui'. — La grande ordonnance maintenait aussi la torture. Mais Poyet obéit en cela aux idées du temps; lui-même devait personnellement la réprouver : il reprochait en effet au Parlement de Rouen d'avoir fait mutiler un nommé Maillard car « non licet deturpare faciem hominis^ », et il pressait le Parlement de Paris de restaurer la Conciergerie « avant que l'hyver soit venu pour aucunement secourir les pauvres prisonniers ^ ».
Cette activité de Poyet, cette attention, portée sans cesse vers les affaires les plus diverses, non seulement pour la France proprement dite, mais encore pour la Bretagne ■*, qui avait une organisation spéciale, et pour le Piémont nouvellement conquis, s'étendait encore à la politique
' On sait, en effet, que les Tribunaux révolutionnaires de 1793 s'autorisèrent de cette pratique.
2 Bibl. nat., Dvpiiy, 17, f° 167 v".
3 Arch. nat., X«« 1547, fo 157 v°.
* Poyet était chancelier de Bretagne. Cf. Cabinet des Titres : Pièces originales, n" 20i3 (Montholon). — Lettres du dauphin Henry nommant P'rançois de Montholon chancelier de Bretagne, en remplacemcMit do (J. Poyet « naguère chancellier de France <•/ le nostrc », 9 novoml)re 1542. — Kn même temps ([ue l'ordonnance sur la réformation de la justice paraissait un édit sur le fait de la justice dans le duché de Bretagne. Cf. Isambert, t. XII, n' 287.
extérieure. Le connétable en avait la direction et les informations des ambassadeurs lui étaient adressées. Mais Poyet correspond sans cesse avec lui, lui donne ses avis et transmet aux ambassadeurs les ordres de Montmorency. De plus, il agit souvent de lui-même. Nous le voyons ainsi protester auprès de Montmorency, malgré les sympathies du connétable pour Charles-Quint, contre le pouvoir de rémission donné au prince de Melphe à l'égard de ceux qui, en Provence, avaient « volontairement fait service à l'Empereur* », correspondre avec l'évêque de Rodez, ambassadeur à Rome, au sujet du mariage de la nièce du Pape et du fils du duc de Guise ', et avec Marillac, l'ambassadeur à Londres ^ Enfin , le crédit dont il jouit auprès du roi lui donne une influence que se disputent les ambassadeurs et qui lui permet bientôt de se soustraire à la tutelle de Montmorency. En 1540, la reine de Navarre conseillait à Norfolk, l'ambassadeur d'Henri VIII, de rechercher les faveurs du chancelier et de la duchesse d'Étampes qui, s'il réussissait à les gagner, seraient, disait-elle, ses meilleurs appuis^.
L'entrevue de Nice (juin 1538) avait établi une trêve de dix ans et le voyage de Charles-Quint en France put être un instant considéré comme le gage d'une paix définitive, couronnement de la politique de Montmorency. Poyet avait organisé la réception à Paris ^ Après un parcours triomphal à travers la France, le l^'janvier 1540, l'Empereur entra dans la ville « où la presse et multitude estoit la plus grande qui ait esté veue de mémoire d'homme^ ». Un cortège le précédait
^ Ribier, Lettres et Mémoires cVÉtat, I, p. 364. - Ibid., I, p. 547.
^ Bibl. nat., Clairamb., 338, pp. 101, 120, 121 et Le lier s and pap ers, XV, no« 842, 902, etc.
* Letters and papers, XV, n'^ 223 {Norfolk à Henri VIII, 17 février 1540).
* Tuetey, op. citât. III, p. 1, 2 et 4. « Arcli. Nat., X'» 1545, f" 684 vo.
où figuraient des soldats de toutes armes, les secrétaires du roi, les maîtres de requêtes, les conseillers du Grand Conseil, de la Chambre des Comptes et du Parlement, et les plus nobles gentilshommes. Derrière une haquenée blanche, portant le coffre du grand sceau, et les commis de la Chancellerie, Poyet s'avançait, « vestu d'une robe de velours cramoisy et figurré et par dessus d'ung manteau d'escarlate fourré d'hermine, monté sur une mule houssée et enharneschée de velours cramoisy ». Il put approcher de près l'Empereur et l'accompagna dans sa visite au Parlement*. Mais le voyage de Charles-Quint, malgré l'enthousiasme de l'accueil, n'eut pas les résultats qu'on en espérait. Charles-Quint, qui s'était engagé à restituer le Milanais, remettait toujours sa promesse. La disgrâce du connétable marqua l'échec de sa politique, et Poyet, qui avait pratiqué, à la remorque de Alontmorency, la politique de l'alliance impériale, accepta facilement la politique opposée, vers laquelle, senible-t-il, le poussaient davantage ses sympathies personnelles et peut-être aussi, après l'éloignement du connétable, les calculs intéressés de son ambition. On se rapprocha à nouveau de l'Angleterre. Dans une entrevue qu'il eut à Abbeville, en février 1540, avec Norfolk, Poyet protesta de son dévouement envers Henri VIII et, tandis que Rincon traitait avec Venise, il signait en personne, en compagnie de Tournon, de Chabot et d'Annebaud, divers traités d'alliance avec les princes protestants, ennemis de Charles-Quint, le duc de Clèves^ et les rois de Danemark^ et de Suède "•.
Ces relations avec les princes protestants n'impliquaient aucune adhésion à leurs doctrines. Au contraire, en 1540,
• Arch. Nat., X«' 1545, f 084 v».
« Bibl. Nat., Dupuy, 79, fo 32 (1540). Traité d'Annet.
^ //;/(/., nxipmj, 79, ^ 31. (29 nov. 1541). Traité de Fontainebleau.
* Musée (les Archives Départementales, p. 334 (2 juillet 1542). Traité de Moutierssur-Saulx. — Dnpinj, 79, fo 31 vo.
Poyet, agissant de son initiative, avait fait le projet impossible de ramener l'Angleterre à l'orthodoxie. « Il y a ung propos, ëcrivait-il à Marillac, à quoy le roy entendroit volontiers, s'il y avoit apparence de le mectre au terme ; c'est qu'il fust moyen de la réconciliation du roy d'Angleterre et de ses pays à l'obéyssance de l'Église romaine et du siège apostolique... Ce seroit ung grant honneur au roy et ung grant bien à l'Église si, par le moyen dudit seigneur, ladite réconciliation se pouvoit faire ; vous n'escriprez ne communiquerez de ceste matière à personne mais m'en ferez sçavoir ce que vous en semble \ » Peutêtre ne demandait-il le secret que pour mieux cacher ses ambitions qu'une telle œuvre aurait pu faire réaliser. Duprat avait songé à briguer la tiare ; Poyet eut peut-être pour l'avenir le même dessein ^ Il avait pris les ordres depuis son avènement à la chancellerie ^ et s'était signalé par ses persécutions contre les hérétiques. En 1540, Montluc annonçait qu'il était proposé, avec d'Annebaud et l'évêque de Rodez, comme cardinal ^ et François l" écrivit au Pape pour le recommander^; en mars 1542 le cardinal Sadolet, évêque de Garpentras et ami de Poyet, lui promettait de s'employer pour lui de tout son pouvoir auprès de ses collègues et de Paul IIP. Il devenait entre temps abbé de Bardoux^
' Bibl. Nat., Clairambault, 338 fo 120.
* Ceci est une hypothèse.
^ En août 1539, lors de l'enregistrement de l'induit accordé par Paul 111 aux officiers du Parlement de Paris et au chancelier, Poyet n'est pas encore prêtre (Cf. X'^ 8613, fo 180 et f° 175). Lors de son arrestation ou inventorie ses ornements d'officiant (Dupuy, 79, f'^ 4voj et pendant son procès il a un autel dans sa prison pour célébrer (V. 797, p. 40 à 50).
* Ribier, op. cit., I, p. 549.
» Arch. Nat., 21797, f° 230 à 237.
8 Sadolet. LHlres (mars 1542). Bibl. Nat., Z. 13865.
' Gallia Christiana, t. I, col. 1023 La Gallia fait erreur sur la date, car Poyet ne prit le titre d'abbé de Bardoux qu'après L540. La mention de son mariage est aussi une erreur ; Poyet fut toujours célibataire. Il paraît cependant (ju'il eut un fils (Cf. Port, Dictionnaire de Maine-et-Loire, art. Poyet).
et, quelques jours avant sa disgrâce, au bruit de la mort de l'arciievôque de Rouen, François F'" transférait sur le siège de Rouen le cardinal de Lorraine et désignait Poyet pour lui succéder à rarchevêché de Narbonne^
Quelques historiens ont reproché à Poyet de s'être opposé au projet de François P"" d'établir le Collège de France dans un palais qu'il eût fait bâtir en face du Louvre, sur la rive gauche de la Seine et doté d'un revenu de 100.000 livres ^. Poyet aurait eu, en effet, des raisons de s'y opposer ; car il pouvait employer les finances du roi à des œuvres d'une utilité sinon plus grande, du moins plus immédiate. Peut-être le fit-il, mais non avec un sentiment d'antipathie et de dédain pour les choses de l'esprit. Ce que plus tard, sans doute lorsqu'en 1541 la guerre avec l'Empereur menaça, des nécessités impérieuses purent lui faire rejeter, il l'avait d'abord encouragé. Postel, en effet, nous parle de son insistance auprès du roi pour que le Collège des Trois-Langues fût édifié et doté d'un revenu convenable ^ et, dès septembre 1539, les travaux étaient décidés •*. Poyet, du reste, était homme à apprécier les avantages d'une pareille institution. Sadolet, avec lequel il entretint longtemps, en latin, une correspondance suivie, louait la perfection de son style et s'étonnait qu'au milieu de ses multiples occupations il pût encore consacrer quelque temps au culte des lettres ^
' Arch. Nat., U. 797, f^ 237.
2 Galland l'affirme, répété par Lambin, Nonantheuil, Belleforest. M. A. Lefranc [Hisl. du Collège de France) est moins affirmatif. Le jugement de Gaillard (t. IV, p. 172) est particulièrement injuste.
^ G. Postel, de Magisiratibus Alheniensium, épist. limin. (Paris, Vascosan, 1541). « ... Studium illud tuion, erebvaque apud regem commemoratio de Iriiingui Collegio, communi regiœ liberalitatis atque in litleras animi testimonio et regiorum prof'essorum nomine, œdificando, dei/ue proventu et salario rege digno consliluendo. »
* Catalogue des Actes de François /«■• (19 sept. 1539).
» Sadolet. Lettres (Lyon 1550). Bibl. Nat., Z., 13.865, p. 873. « Omnia in luis iitleris sic ajite, ornate, graviterijue explicata, tum verbis, tum sententiis, ut mihi videnris, id qwnl magnarinn (piidem virorum est, sed tumen non tum valde occupatornm sicut tu, cum rerum geremlanrm prudentin elegcviliam quoiiue oralionis ut conjun-
Guillaume Postel le remerciait de sa bienveillance envers les professeurs royaux du Collège de France' et, s'attachant à sa fortune, recevait de l'évêque d'Angers, Gabriel Bouvery, neveu du Chancelier, un riche bénéfice 2. Letiis de Baïf, le père du poète et écrivain lui-même, l'humaniste Guillaume Budé, étaient reçus dans son intimité^ et, à la mort de ce dernier, il fut, pour ses fils, le plus zélé protecteur^. Éguinaire Baron et beaucoup d'autres, que leur talent et leur science avaient désignés à sa bienveillance ^ témoignent que Poyet était un lettré et un homme de goût.
Poyet ayait toujours été le protégé et l'ami de Montmorency et, à son avènement à la chancellerie, il lui avait écrit une lettre où il protestait de son dévouements II eut, bientôt après, l'occasion d'en faire la preuve, en servant la
gères, non mediocriter laborasse... Cognoram equidem anlea excellens ingenium tuum... sed re vera in tanlo cumulo negotiorum quœ tibi, maximis curis occnpationibusque dîstricto, quolidie affluant et superfluant necesse est, quod aliquam quoque partem cogitationum tuarum et temporis liberalibus studiis impertires, non mihi veneral in menlem de te existimare . »
* Postel, op. cit. «... illa tua sollicitudo quœ in nostris salariis nobis 7-epresentandis, cum aulam ea de re sectarer, usuni te sciant omnes. . . abs le, veluti a suo fonte, pendere promanareque rem litteriam. »
^ A. Lefranc, Hist. du Collège de France, p. 189. Postel reçut de G. Bouvery un doyenné de 32 paroisses, formant le quart du revenu de l'évèché d'Angers. Postel : op. cit. : a G. Boverius pontifex, tibi ex sorore nepos, in cujus clientelam me adscriptum voluisti. »
^ Postel, op. cit. « L. Bagfms, vir omni bonarum doctrinarum cognitione atque utraque litteratura ornatus, cujus assiduo convictu et litteratis colloquiis quolidie utcris... (Budœus) cujus mortis acerbitatem ut es lacrymis copiosissimis ac continuo mœrore testatus, ita maximum illius nomine favorcme jus liberis exhibes locoque patris es ».
* Tuetey, op. cit., III, p. 15.
^ Postel, op. cil. «... Quoi prœclara ingénia evexeris et contra quoi fucata favoreque atque ambitione nixa repuleris. » ^ Cf. Supra, p. 67.
haine du connétable contre Chabot. L'amiral et le connétable ne s'aimaient point, parce que tous deux ils avaient la même ambition : capter la faveur du roi. Montmorency avait triomphé définitivement, après l'expédition de Piémont, en 1536, quand Chabot, ignorant les intentions du roi, avait suspendu tout à coup sa marche victorieuse. Disgracié à son retour, l'amiral se retira en Bourgogne, dont il était gouverneur. Mais le parti du connétable le poursuivit jusque dans sa retraite et, quelques mois avant l'arrivée de Poyet au pouvoir, une commission était nommée pour informer sur les prétendues malversations de Brion, comme gouverneur et comme amiral. Poyet crut bien faire en montrant la plus grande rigueur envers l'ancien rival de son protecteur; il assista, à plusieurs reprises, aux séances de la commission, intimida les juges et substitua à leur arrêt un arrêt plus sévère, qu'il avait rédigé lui-même'. Plus tard, lors de son procès, la conduite du chancelier vis-à-vis de Chabot fut un des principaux chefs de l'accusation et, bien qu'il ait protesté d'avoir agi selon la justice et dans l'intérêt de l'État, il est difficile de ne point voir qu'en cette circonstance Poyet chercha surtout à satisfaire la vengeance de Montmorency et le caprice du roi. Mais il ne tira point de cette indignité les avantages que, bassement, il en espérait, et il ne réussit, par cette trahison, qu'à s'aliéner à la Cour tous les amis de l'amiral qui allait devenir à nouveau tout-puissant.
En effet, par un brusque revirement, le roi, cédant sans doute aux sollicitations de sa maîtresse, la duchesse d'Étampes, qui était l'amie de l'amiral, trouva que les fautes reprochées à son ancien favori étaient trop durement expiées. Il cassa l'arrêt contre Chabot et, tandis que
' Isambert, XII, no 321. — Cf. aussi Varillas, op. cit., II, p. 374, et dans les Positions des thèses des élèves de VEeide des Charles de la promotion iS'SH , la notice de M. Martineau sur l'amiral Chabot, seigneur de Brion (p. 77).
l'amiral, réintégré dans ses biens et dans ses charges, ressaisissait son pouvoir \ le connétable se sentit menacé d'autant dans le sien. L'échec de sa politique qui, un instant, à la venue de Charles-Quint à Paris, avait paru pleinement réussir, acheva une disgrâce que ses ennemis avaient préparée -. En juin 1540, Montmorency quittait la cour de François P"" pour n'y plus revenir. Poyet n'avait point envers lui une reconnaissance qui résistât à l'adversité. Quelques-uns même l'accusent d'avoir travaillé à la ruine de son ancien protecteur. Il est du moins certain que les rapports entre le connétable et le chancelier étaient devenus moins cordiaux. Au début, Poyet n'avait rien fait sans prendre l'avis de Montmorency et il ne nommait point un greffier au Parlement de Turin sans lui demander son agréments Cependant, bientôt le chancelier trouva pénible cette perpétuelle tutelle. Il se refusa à agir selon les ordres du connétable, quand ils lui parurent mauvais, et le connétable s'irrita de rencontrer une résistance où il croyait trouver une docilité passive. Poyet usa d'abord de réserve : « Je vous supplye très humblement, écrivait-il, ne penser pas que la remonstrance que je vous en ai faict soit procédé de l'esprit ny de l'advertissement d'autruy, ny de prendre si estrangement les remonstrances que je vous feray pour les affaires, selon ce qu'il me semblera estre utile ou nécessaire pour le debvoir de ma charge *. » Mais bientôt, peutêtre parce qu'il sentit ébranlé le crédit du connétable, il jeta le masque et d'aigres propos furent échangés. Un jour que Montmorency avait eu contre lui « de grosses paroles,
1 Isambert, t. XII, 340 et 341 (mars 1541).
^ Cf. Décrue, op. citât., cliap. xi et xii. — La reine de Navarre, en février 1540, conseillait à Norfolk de gagner à sa politique la duchesse d'Etampes et le cardinal de Lorraine comme les personnages les plus hostiles à Montmorency {Letters and papers^ XV, no '223).
' Ribier, op. citât., p. 349. — Arch. Nat., J. 962, anciennement coté J. 961, n° 160.
* Ribier, op. citât., p. 395.
jusques à le démentir, le chancelier lui dict qu'il avoit du papier en ses coffres pour le paier contant et pour lui faire quéque jour ung mauvais tour '. » C'était une rupture complète. Mais, en s'aliénant ainsi tous les amis du connétable, Poyet ne regagna pas ceux de Chabot; il se trouva isolé à la Cour, à l'écart des deux partis qui la divisaient : celui de la maîtresse du roi et de l'amiral, celui de la reine, du dauphin et de Montmorency. Peut-être comptait-il trop sur lui-même et sur la confiance du roi, instruit qu'il aurait dû être, par l'exemple de Chabot et de Montmorency, de l'instabilité des faveurs royales.
Si Poyet avait des ennemis à la Cour, il s'en était créé aussi parmi la magistrature. « Le roy, avait déclaré le chancelier au Parlement de Rouen, ne demande conseil si les ordonnances sont à observer ou non, mais faut passer oultre quand le prince les a décrettées et n'appartient à aulcuns d'icelles interpréter ne y adjousterou diminuer\ » Ces théories autoritaires ne pouvaient plaire au Parlement de Paris qui, s'il avait toujours été le défenseur zélé de la royauté, n'abdiquait point ses prétentions de la réprimer dans ses abus d'autorité et de la contenir dans ses écarts ^ Beaucoup des ordonnances de Poyet n'avaient pas été acceptées sans résistance. L'édit sur les criminels de lèsemajesté S l'édit sur les monnaies ^ ne furent enregistrés qu'avec la mention requirente procuratore générait régis, ce qui impliquait que la cour n'avait point consenti
' Archives Belges : Correspondance de Charles V et de Marie (1541), citée par Décrue, op. citât., p. 402.
2 Bibl. Nat., Dupuy, 17, fo 166.
* Arch. Nat., X" 1546, fo 319. — Le Parlement considérait son droit de remontrances comme un devoir. En janvier 1541, la cour décide que des remontrances seront faites au sujet « des évocations sur le îaict du sel.... pour s'acr/ttitler du debvoir quelle est tenue envers ledit seigneur ».
* Arch. Nat., X" 1544, fo 204.
* Ibid., X" 1544, f"« 271, 275 ; 1545, f-^ 294 v» ; 1546, f" 289 v° et
à cet enregistrement ; la mesure prise à l'égard des gouverneurs ne fut point approuvée ' et la grande ordonnance de Villers-Cotterets, dont les articles sur la procédure criminelle parurent justement dangereux au Parlement, provoqua une vive résistance. Le 19 août 1539, François Grespin, conseiller au Parlement, arrivait de Villers-Cotterels, où se trouvait alors la Cour, porteur d'un « cayer en parchemin », contenant l'ordonnance sur la réformation de la justice ^ Le surlendemain, l'ordonnance était lue devant toutes les Chambres assemblées, puis remise à l'avocat général pour qu'il prît ses conclusions et qu'après on en délibérât ^. Mais le 26, le chancelier, voulant prévenir une résistance qu'il devinait, adressa à Rémon, l'avocat général, une lettre où il lui enjoignait le silence ■*. Rémon obéit et rendit au greffe le manuscrit, requérant pour sa décharge l'enregistrement des lettres qu'il avait reçues. Un conseiller, François Disque, alla remontrer au chancelier que jusqu'alors, après la lecture, la Cour avait toujours délibéré sur l'enregistrement des ordonnances ^ Le 28, elle se décidait pourtant à la publication, avec la mention ordinatione et mandata régis, quand de nouvelles lettres arrivèrent du roi et du chancelier, où ils témoignaient de leur mécontentement. « N'estoit besoing, écrivait Poyet, après avoir employé deux jours à la lecture d'icelles, en l'absence de l'advocat du roy, d'ordonner qu'elles luy seroient communiquées pour prendre ses conclusions. Ce
* Cf. supra, p. 73.
2 Arcli. Nat., X" 1543, P 686 v".
3 Ibid., X'^ 1543, P^ 688 et 691.
* Ibid., X" 1543, f» 708.
^ Ibid., X" 1543, fo 709. — « François Disque ira vers le roy
et le chancellier faire remonstrances que quant le roy a par cy-devant envoyé en ladite court aucune ordonnance, éditz, inandemens ou lettres patentes pour y estre leues, publiées et enregistrées, la court a accoutumé les faire lire et délibérer, et, icelles leues et délibérées s'il ne se trouve difficulté, faire la lecture et publication d'icelles. Et n'y a autre forme de procéder à mectre ; Lecla, publicata et registraïa. r>
sont choses qui ont été assez mal prinses par cy-devant et encore plus mal prinses pour le cas qui se présente '. » Enfin, l'aumônier du roi, Tabbé de Sainte-Melayne, vint enjoindre au Parlement d'enregistrer sans délai les ordonnances et de supprimer la mention ordinatione et mandata régis ~. L'ordre était formel, mais le Parlement ne consentit point à se laisser arracher son droit sans protestation. Pierre Viole et François Disque furent désignés pour modifier certains articles et faire agréer ces modifications par le chancelier ^ Ils revinrent le 5 septembre, sans avoir obtenu satisfaction'* et, le lendemain, rassemblée enregistrait l'ordonnance. Tenace jusqu'au bout, elle décidait cependant qu' « à la Saint-Martin d'hiver, le Parlement séant, si le roy venoit en sa court, ou quant on trouveroit bonne opportunité », on essaierait de lui arracher les modifications jusque-là refusées \
Cet entêtement du Parlement dans la résistance irritait Poyet. Il recevait avec hauteur les députés chargés de porter les remontrances et, en même temps que ses façons autoritaires lui faisaient perdre la sympathie de ses anciens collègues, des indélicatesses et des abus de pouvoir lui faisaient perdre leur estime. Il dérogeait, en faveur de ses amis, aux édits qu'il avait décrétés lui-même^ et profitait de son passage au pouvoir pour faire avancer les siens, sans y mettre la réserve convenable. Jean Brinon, son « grand amy et familier'' », fut nommé président au Parlement de Bordeaux, et son neveu, RenéBouvery, remplaça Brinon, comme conseiller au Parlement de Paris**; son
» Arch. Nat., X«« 1543, f° 710.
2 Ibid., X" 1543, fo 712.
3 Ibid., X*'1543, f» 722 v».
4 Ibid., X" 1543, f» 725.
5 Ibid., X'« 1543, P 725 et 725 V.
8 Cf. suprn, p. 81, note 6.
■' Arch. Nat., U. 797 P 216 v°, U. 797 1'" 178 v°. » Ibid., X" 1543, P 615 (21 juillet 1539).
beau-frère, Jean Bouvery, fut promu maître des requêtes *, et René, après deux ans seulement de stage au Parlement, nommé à la même fonction le 26 août 1541 -. On reprochait aussi au chancelier de n'avoir créé l'office de président au Grand Conseil que pour en gratifier son ami Guy Breslay^ Sa conduite, dans le procès Chabot, où il avait fait violence aux juges et s'était oublié jusqu'à injurier violemment Lizet et Hurault, avait été un scandale. 11 multipliait les évocations au Conseil privé ^ en violant les formes habituelles % sans même consulter les cours souveraines. 11 allait jusqu'à casser parfois leurs arrêts ^ irrespectueux des prérogatives dont les Parlements étaient si jaloux et qu'autrefois lui-même avait défendues. — En juin 1540, il soutenait un procès au Parlement de Paris contre Philippe de Harville, au sujet de la propriété du fief de l'Orme, aux environs de Beyne. Le jour de la cause, deThou, l'avocat de Harville, se désista, bien que son affaire lui parût bonne, « parce que luy avoit esté commandé par gens qui ont povoir de luy commander se déporter de playder ». On comprit quels étaient ces gens. La cour désigna successivement plusieurs avocats pour remplacer de Thou ; mais, comme tous craignaient de s'exposer au ressentiment du chancelier, on dut en choisir un d'office, Troillart. Troillart
1 Arch. Nat., X" 1546, f- 243 V (22 mars 1540).
2 Ibid. , X*' 1547, P 286 y".
^ Chapuys, dans son Discours de la Court, écrit : « ... le Grant Roi y a Breslay commis Pour son sçavoir, non par support d'amis, v
Mais cette affirmation même prouve que ce n'était pas-là l'opinion de
tous.
* Cf. Et. Pasquier, Recherches de la France, Paris, 1665 ; livre II, chap. VI, 76.
^ Arch. Nat., X" 1544, fo 204. C'est ainsi qu'il évoque un procès en mars 1540 par lettres missives, alors que les lettres patentes étaient nécessaires. Des remontrances lui furent portées à ce sujet par J. Prévost et F. Disque. Duprat, avant Poyet, avait agi de même et répondu un jour aux délégués du Parlement que le roi a estoit aussi bien roy en pappier qu'en parchemin ». {Ibid., X" 1535, f" 389 v°.)
« Arch. Nat., U. 797.
essaya bien de prouver qu'il « n'avoit point affaire contre icelluy chancellier mais seulement contre aulcun de ses serviteurs qui jouoient ceste tragédie soubz son nom et auctorité », le soupçon seul qu'il eût pu tremper dans cette affaire était fâcheux et lui faisait perdre toute dignité*. La cour lui fit sentir son mécontentement quand, deux mois après, Cappel ayant proposé le frère de Poyet, Pierre, lieutenant général d'Anjou, comme conseiller au Parlement, elle le raya de la liste qu'elle soumit au choix du roi^ Le Conseil des échevins de Paris fit de même, l'année suivante, en écartant de l'office de conseiller de ville Dreux- Budé, que le chancelier, ancien ami de son père, leur avait chaudement recommandée
En même temps, l'accroissement des impôts rendait le chancelier impopulaire. La gabelle avait été augmentée*; l'édit sur les monnaies avait donné lieu à des mesures inquisitoriales, et les agents du fisc, pour veiller à son observation, avaient dû pénétrer dans les maisons et les fouiller malgré les vaines protestations du Parlement^; les mesures prises pour faire rentrer les biens aliénés du domaine avaient lésé beaucoup d'intérêts privés. Sans doute aussi les malversations de Poyet, que son procès devait révéler, s'ébruitaient, et la haine grandissait contre le ministre.
' Arch. Nat., X" 4911, f'« 149 v°, 224 V, 298 v, 326 V.
2 Ibid., X" 1545, f" 576 V» (12 août 1540).
3 Ibid., Tuetey, op. cil. III, pp. 15 et 16.
* Cf. supra, p. 77.
s Ibid., X" 1544, f'^ 271. Le roi au Parlement (^'- avril 1540) :
« Aussy trouvez estrange la delïence par nous faicte à toutes
personnes de ne tenir ne garder aucunes pièces d'or legières ne autres espèces detïendues. d'autant qu'il vous semble que ce seroit une voye ouverte pour fouiller es maisons et congnoistre le bien ou pouvreté d'icelles. Sur quoy debvez entendre que la cause principalle
d'icelle deltcnco provient île ce que plusieurs merchans avoyent
accoustumé de acliapter, retirer et assembler les pièces legières et descriées et icelles garder (juelque temps qu'ils laissoient couller et après les remcctoient en cours »
La situation matérielle de Poyet était alors très prospère. La profession d'avocat, fort lucrative, lui avait permis, pendant les vingt années qu'il l'exerça, d'acquérir quelque fortune. Ses gages d'avocat du roi et de président au Parlement de Paris s'élevaient à 1 200 livres tournois, auxquelles s'ajoutaient régulièrement 500 livres de supplément ' ; comme premier président au Parlement de Bretagne, il touchait 1242 livres ^ Depuis 1535, une pension annuelle de 2.000 livres lui était servie^ et, outre les grosses indemnités qui lui étaient allouées dans ses déplacementsS les cadeaux précieux qu'il rapportait parfois de ses ambassades^, il tenait de temps en temps de la générosité du roi des dons considérables : étant avocat du roi, il avait obtenu plusieurs arpents de bois dans la forêt de Montfort%- président, il reçut un don de 4.200 livres ^ et, en août 1537, une partie des biens confisqués sur Gaillard Spifame^ A son arrivée à la chancellerie, le roi lui accorda 8.000 écus^
» Bibl. Nat., fr., 15632 n°s 108 et 133. — Arch. Nat., J. 961, n° 11.
2 Arch. Nat., J. 961 n° 29, J. 962.
3 Arch. Nat., J. 963 n" 31, et J. 962 n° 7. — Cf. supra, p. 52.
* 11 toucha 720 livres lors de son premier voyage avec Brion en Angleterre [Clairambault 1215, f° 73), 924 livres pour un voyage de 77 jours à Calais et en Angleterre (/>. 15632 n" 494), 390 livres pour son séjour à Leucate (J. 961. il-'^ et IP^), 300 livres pour son voyage en Piémont en 1536 [fr. 26125 n" 1692), etc. Le tarif était de 12 Uvres par jour.
' Cf. supra, p. 43.
6 Arch. Nat., J. 960 n°^ P» et 16».
' Arch. Nat., J. 961. 11-°. « A maistre G. Poyet oultre et par
dessus tous aultres dons, gaiges, pensions et bienffaiz qu'il a et pourra avoir de luy 1111'" 11"; 1. »
^ Cf. supra, p. 59.
3 Arch. Nat., U. 797, f 230.
wataTHECA
et, peu après, 19.000', à prendre sur les restes des finances de Louise de Savoie. Les revenus de toutes sortes, que lui valait la chancellerie, étaient accrus encore par les dons que chaque année lui octroyaient, comme à ses prédécesseurs, les assemblées des pays d'états^, et par certains profits illicites que son procès devait révéler. Il était assez riche pour prêter au roi, en 1536, 9.000 livres^ et se faire construire à Paris, rue des Grands-Auguslins, à deux pas du Palais, à côté de Thôtel d'Hercule où résidait Duprat, une demeure assez luxueuse pour que Du Bellay proposât d'y loger le roi d'Ecosse, quand il vint à Paris, en 1537, épouser Madeleine de France"*.
Outre ces revenus, Poyet possédait de grands biens fonciers. Il avait, près de Saumur, la seigneurie du Goudray et quelques métairies qui en dépendaient S la baronnie de Nonans^ et en Loudunois la terre de Montpensier''. Ses propriétés les plus considérables étaient à
1 Bibl. Nat., fr. 26127, n^'^ 1986, 2010, 2047 {quittances).
2 Bibl. Nat., Clairambault, 745, n" 78. € G. Poyet, chevalier, baron et seigneur de Beyne, chancellier de France, confesse avoir eu et receu comptant de Robert le Vignetier, receveur des tailles en l'el-
lection de Caudebec, la somme de 150 1. t à nous ordonnée en la
convencion des gens des trois estatz du pays et duché de Normandie tenue à Rouen le quinzième jour de novembre mil V^" XXXIV. . . pour le faict de l'octroy des tailles et pour plusieurs plaisirs par nous faictz en la générallité et affaires dudit pays et qu'il est accoustumé de faire à nos prédécesseurs. » — N° 91. Idem. — Cf. aux n^» 41 et 42 les Quittances du chancelier d'Oriolle, 1472.
3 Arch. Nat., J. 962. Cf. stipra, p. 57.
* Bibl. Nat., Clairambault, 335, f» 355 {le cardinal Du Bellay à
Montmorency (27 décembre 1536) : « Je trouve la retraicte du
roy d'P]scosse à la maison de Cluny bien longue et icelle maison assise en bien mauvais quartier et encores pire vue, et croy que celle de Laon que a bastie le présidait Poyet... serait plus à propos. » Poyet fit venir d'Angers les ardoises pour la couverture de sa maison. Cf. dans la Revue de l'Anjou (1855) la notice de M. Bourcier. — Duchesne dit ([ue l'hôtel de Laon, sur la porte duquel on voyait les armoiries de Poyet, disparut en 1671.
" Bibl. Nat., Dupuy, 846, f« 104 vj. Fiefs et métairies de Tumbes, la Chaboucière. la Voulte, la Brebonnière, la Bibaudière, Vers, F'ourclies, Moncontour et Marnes.
« Arch. Nat., P. 68», n" 3032 ; Bibl. nat., d'IIozier, 277.
1 Bibl. Nat., Dupuy, 846, fo 104 v».
Beyne*. Dès 1526 il possédait quelques terres dans cette région 2 et, étant avocat du roi, il se fit construire une maison aux environs de Montfort-l'Amaury 3. Ce fut le noyau d'un immense domaine que, toute sa vie, il travailla à agrandir. II acheta, en 1534, moyennant l'abandon de 800 livres de rentes et 10.000 livres payées comptant, la terre de Beyne à la comtesse de Brienne, avec faculté pour elle de le remérer dans les deux ans*. L'affaire était bonne puisque le château seul valait 25.000 écus^ et que la terre rapportait 8.000 livres de rente. Le domaine de Beyne s'agrandit encore des biens confisqués sur Gaillard Spifame^ et nous avons vu que le chancelier chercha à y englober le fief de l'Orme. Il possédait ainsi, près de Paris, outre Beyne et les fiefs de Garcassonne et du Petit-Mesnil qui en dépendaient, les fiefs de la Gourt, des Prez, de la Mairie, du Plaisir, de la Mallemaison, les seigneuries de Noisy, de Glayes, du Ghêne-Rogneux, de Saint-Aubin et de Mormoulins^ En 1540 il fit l'acquisition de la terre de Ghampéroux en Bourbonnais ^ que ses héritiers revendirent 55.000 livres en 1571^ et, la même année, il se fit adjuger en Normandie les biens du vicomte de
* Canton de Montfort-l'Amaury , arrondissement de Rambouillet.
2 Bibl. nat. , Clairambaull, 745, n" 90.
^ Arch. nat., J. 960, n^^ r^" et l^^ : « Don à l'advccat Poiet de deux arpens de boys de baulte fustaye en la forest de Montfort pour baslir et édiffier une maUun qu'il faicl faire près dudit Monlfort ».
* Arch. nat. , X" 1541 , f« 404 vo et U. 798, f 332.
5 Ibid, U. 798, f 332.
6 Ibid, J. 962, no 37 et JJ. 254, n^ 351.
' Après son procès, Poyet céda ces terres avec une partie du Coudray, au roi, pour 117 000 1. t. Mais, a en faisant iceulx contracts ledit feu Poyet avait été déceu d'oultre moitié de juste pris ». X" 1581, fo51 V.
* Commune de Saint-Ignat, canton d'Ennezat, arrondissement de Riom. — Arch. nat., P. 14, n° 4965. Hommage pour la terre de Champéroux, appartenant au chancelier n. par acquisition naguères par luy f aie te ».
8 Bibl. nat., Cabinet de d'Hozier, v. 277 (art. Poyet).
NeuchâteP et la terre de Sanchoy confisquée sur Jean Belyard -.
Il régit avec soin cette fortune que — son procès le révéla — il avait acquise par des moyens souvent peu scrupuleux. Il ne renonçait à aucun profit. « Si je paye jamais d'huytièsme tu seras pendu^», écrivait-il à son ami Séguier, avocat du roi à la justice des aides. Pour rentrer dans ce qui lui était dû, il ne craignait point d'afficher une indigence dont il était loin de souffrir : « Monseigneur, écrivait-il habilement à Dubourg, après lui avoir dénoncé les malversations d'un grenetier de Rouen*, après le service du roi je ne me veulx oublier. Je vous supplie très humblement que vous ayez pitié de moy ; car je n'ai receu de la partie que vous aviez ordonnée qui me fust baillée à vostre partement de ceste ville et il vous plairra ordonner à Mons. le général de Normandie qu'il me le face délivrer; autrement je seré à l'ospital. De revenu et d'héritaiges il n'en fault point parler en ce temps ycy. J'ay vendu ung petit de boys, de quoy j'ay vescu jusques icy ; mais il n'y a plus riens, si vous ne me regardez en pitié et me faictes ordonner l'acquit de ma pension, comme à Messieurs mes compaignons^. » Quand il fut
' Arch. nat., U. 797.
2 IbicL, P. 266, n°2152.
3 Bibl. nat., Clairambault , 312, f^ 137.
^ Arch. nat, J. 966, 39'.
* Poyet n'est pas le seul à quémander ainsi. Les magistrats en étaient réduits à réclamer sans cesse des gages qui arrivaient toujours en retard ou même n'arrivaient point. Le Parlement de Paris réclame, en 1539, un quartier dû depuis 1521 (Arch. nat., X" 1544, f" 40) et porte sans cesse des remontrances pour hâter le paiement de ses gages [Ibid. , X" 1544, f» 3 v°, etc.) Un conseiller du Parlement de Turin écrivait, en avril 1537, cette lettre désolée : « Monseigneur, je vous supplyc très humblement qu'il vous plaise havoir souvenance des poures conseilliers et faire ([ue leurs paiemens soient deslivrés sans plus ilifTérer ensi que nous havez prouiis. Car tous sommes poures et travaillons fort après ces malfacteurs — (le Piémont était alors infesté de brigands, a pires, dit un autre passage de la lettre, nue nos ennemis; car les ennemis nous laissent en paix durant la trelve et eux nous mettent le siège, destroussant et
nommé chancelier, il n'oublia point de se faire payer la demi-année des gages qui lui étaient dus pour ses offices de président aux Parlements de Paris et de Bretagne'.
Il n'agissait là, en somme, qu'avec un esprit d'ordre et d'économie qu'on ne saurait lui reprocher. Mais peut-être inclinait-il vers l'excès de ses qualités. Quand il sera tombé du pouvoir, ses ennemis l'accuseront d'avarice. C'est elle, ou du moins son âpreté au gain, qui nuit dans Poyet à ses qualités séduisantes, qui, jointe à son orgueil, le fera haïr et causera sa ruine.
roubant marchans et vivandiers qui viennent à Thurin ») — et bien peu se gaigne. Et n'avons provision ne de blé ne de vin et nos robes sont vueilles. Partant, Monseigneur, vous plaira nous bavoir pour recomendez, car nous sommes vos créatures et à Votre Excellence apartient, puisqu'il vous a pieu nous donner la place de conseillier, de nous donner le moien de vivre en conseillier. » (Ibid., J. 967, n» 22.) Guy Breslay ne peut être payé de ses gages (Bibl. nat. , fr. , 26123, n" 1296) et l'ambassadeur à Londres, Marillac, réclame sans cesse les siens. — On pourrait multiplier ces exemples,
« Arch. nat. , J. 962.