‹ Guillestre et ses environs: aperçu historiqueChapitre 36 sur 68 · LOYS, PAR LA GRACE DE DIKU ROY DE KRANCE. DAULPHIN · texte numérisé non relu

LOYS, PAR LA GRACE DE DIKU ROY DE KRANCE. DAULPHIN

DE viENNOYS, à noz amcz et féaulx les gouvernenr ou son lieutenant et gens tenans notre court de parlement de Daulphlné, séant à Grenoljle, salut et dilcction.

Receue avons humble supplicacion de nos ])ieu amez les mauans et habilans du lieu et mandement do Ouilhestre, notre procureur fiscal delpliinal joinct avec culx, contenant que le dit lieu et mandement de Guilhestre est situé et assis en notre pais, fins et limites d'icelluy, subjeclz en juridiction, souverainolé et ressort en notre court de parlement de J)ar.lpliiné, à laquelle appartient de congnoislre des tors et griefz (]ui leur sont faiz.

El pour ce que, puis aucun, temps en çn, Jehan de la Molecte, prieur du prieuré de Guilhestre, s'esforce, par vertu de certaine commission par luy obtenue de noire amé et féal conseiller Tarchevesque d'Ambrun et par ung nommé maistre Jehan Albert, commissaire \vdv icelluj nommé et pris a sa poste, contraindre lesdils exposans par multation de peines et aultrement indenemeni, à lui faire recongnoissanco de certains cens et devoirs, en quoy lesdits n'estoient en riei\ tenuz: lesdils su[»piiont desdits torts et griefs à eux faiz, lant par le dit ninislre Jehan Albert, que par certains ses délé.Lniez, qi entreprendre droit de soi contre desdits habitans si molestes, lors et griefz, ^.

nous et à notre court de

r devers nous et obtindrent, noz lettres palenquart de septembre, l*aa mil cinq cens et iinz. ve dite court fut procès introduict entre lesdits upplians, notre procureur joinct avec euex, , et lesdits arclievesque d'Ambrun et lesdits 1 de Molecle, prieur dudit prieuré de Guilhespart. En laquelle court fut tant proceddé que fut ordonné que lesdits habitans déclarèrent 5. Et pour les violances, oppressions, moleslapar les archevesques d'Ambrun, ses gens et k'oient esté fniz ausdils supplians, furent par t lesdits manans et habitans mis en la proleciirelé ei sauvegarde d'icelle. Voyans lesdits le d'Ambrun, ses gens et officiers que lesdits ivoient recours à justice, pour cuyder esloinistice ne leur fust administrée, et louziours les molester et contraindre de euex condescendre oir, se tirèrent par devers nous, et nous préet à nos amez et féaulx conseillei*s les gens de t Conseil, certaine requeste narrative de pluies conlrovées,mesmement que ledit arclieves-

souverain sur lesdits supplians et qu'ilz ne i^oir recours que à TÉglise Hommaiue, et qu'il lit autre en souveraineté que ladite église

et les Légalz d'Avignon. Et que néantmoins )rocureur et lesdits liabilans supplians s'esforirer en noli-e dite court de parlement de Daulelle en avoit entrepris congnoissance, jaçoit t arcbevesque eust rendu à (\\i déclinatoire et cedder.

îlle requeste fut ordonné par nous et noslre L notre dit procureur fiscal delpbinal estre )nr-devant nous et yceulx gens de notre dit ^eil, pour respondro et desfendre sur ladite Par-devant lesquels gens do notre dit Grant tre dit procureur et ledit arcbevesque d'Amiressans, après ce que par ledit arcbevesque iislenir avoir droy de souveraineté sur lesdits

habilans, et notre dit procureur au contraire, et yceuex supplians eslre encloz es fins et limites de notre dit pays, et devoir ressortir en notre dile ce delphinalle. Par iceulx gens de notre di dit, quil n'entreprend roient aucune c declinatoire. Ains, fut renvoyée paroi dit Grant Conseil en noire dite couri Daulphiné pour y estre jugée, décidi ainsi que de raison, présent au jugem dit procès le présidant de la dite coi assemblée des conseillers d'icelle en no suspectz regectez, ensemble troig ac yceulx gens de notre dit conseil seroiej archevesque les vouloit avoir. Et fut dit court que, pendant ledit procès sur elle n'eust à entreprendre congnoiss ledit archevesque ou ses officiers com suppliants violence, ou abusassent envi Pour avoir la fin et décision duqu suppliants ont fait plusieurs graves p dite court; mais, au moien de ce que conseiller maistre...(en blanc) de Saine de notre dite court, est à présent absce en notre sénat de Millan, et qui par lad notre dit conseil est dit ledit présidai supplians ne pevent avoir fin ni expéd est, ledit archevesque d'Ambrun, ses g( sont de ce advertyz, ont fait et font, pai plusieurs voyes de fait, insolances et al rencontre desdits suppliants ; mesmem< que Claude Arnault et Pierre Caffar lieu de Guilhestre, avoient obtenu cei toires et inhibiloires sur certaine apf intergectée, touchant certains abus el faictes, le vicaire et officiers dudit ar constituer prisonnier Estienne Martin, poursuivait pour lesdits habilans l'e lettres, et icelluy ont fait détenir, p

grand povrelé et misère ; et, qui pis est, les gens et officiers (liidil arclievesque priiidrent l'iiissier ou sergent exéculeur (iesdites lettres, le lièrent inhumainement, ainsi que s'il eust esté crimineult, tellement que lesdits supplians ne peuvent avoir relation de ses exploiz.

Qui pis est, ung nommé Fonts Garcin, soy disant clavayre dudit archevesque d^Ambrun, parce que lesdits supplians s'esloient portez pour appellans de certaine mce abusive et entreprise laicte sur lesdits supconlre et au préjudice dudit arrest, et qu'ilz recouru en notre court, ainsi qu'il leur estoit par ladite ordonnance ou arrest de notre dit icelluy Garcin, clavaire, leur fest deffense, de s, qu'ilz n'eussent plus à recourir en notre dite isant qu'il avoit lettres, de par nous, de ce fère, i que le contraire fust vérité. Auquel Garcin, larrassol [Gaffarel], consul dudit lieu de Guilhesliert le double desdites lettres qu'il disoit avoir de iquel Garcin, clavayre, luy respondit quil vienoist ir au cliasteau dudit lieu de Guilhestre. Lequel 1 [GaffarelJ se transporta audit cliasteau, procébonne foy. Luy estant ouquel, ToCficial et aultres dudit archevesque d*Ambrun prindrent et desprisonnier le dit Garrassel, qui est î^xagénaire en faisant prison privée, et le traictèrent en ovretô et misère, par cinq ou six jours, en comobus et violance magnifecte, parce quilz n'avoient lettres de nous, et en enfraingnant notre protecsauvegarde, en laquelle lesdits habitans ont esté notre dite court.

r ont fait et font, par certain jour, lesdits arclieses vicaires et officiers, plusieurs violances et lités ; et les menassent lesdits archevesque et ses , et mectent leurs menasses à exécution, tellement it envoyé deslà, contrains par force et violance sser le pays, le tout soubz ombre de ce que lesdits is ne se veullent distraire de notre juridicion. >1 archevesque, aucunes fois, mect en avant qu'il

ne lient que de l'Empire et que lesdiis simnlians nAnAVAnt. rcsorlir que à l'Empereur; aulresi lient et ne peut ressortir que à l'Ég

Pour lesquels abbus, violances et suivant par les dits supplians ledit dit Conseil renvoyé en notre dite ( volontiers réparation desdits forfais et délilz, ainsi commis contre eu par lesdiis archevesque, ses gens e iceulx, estre totalement exemptez ( que droit et raison le veullent cl plaisait sur ce leur pourveoir d remedde de justice convenable, hum

FouRQUOY, nous» ces choses consii sousfrir ne permettre noz droiz estre distraiz, ne lesdits supplian ainsi molestez et travaillez, mais \ affaires, selon droit et raison, voi dons et enjoingnons que, appelU seront à appeler, s'il vous appert plain dudit arrest et ordonnance Conseil, et desdits abbus, violance griefs, ainsi faiz par ledit arche officiers ausdits habitants, ou les u cas, recevez lesdits supplians et n lesquels voulons par vous estre re< à prendre et requérir à rencontre i gens et officiers, telles demandes sions touchant lesdits abbus, viol molesle que bon leur semblera.

Et aussi à estre totalement e^ de juridiction prétendue sur eulx et ses dits officiers. Et sur le tout ausdiles parties oyes raison et juî vaut la forme et teneur dudit arres

Et d'abondant et en confortant notre dite Court, prenez et mec suppliants, et lesquels nous avons

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et mectoiis par ces présenles eu notre protection et sauveganle esix-ciale. El icelles sif^nifiez et faictes signifiez, publier et assavoir partout où il appartiendra. Et eu signe d'icoHe mectez et asséeiz ou faictes mectre et "'^s panonceaulx et l)astons royaulx et delpbiet sur les lieux, maisons, manoirs, granges, îz, vignes, possessions et biens quelzconques )planls; car ainsi nous plaisl-il estre fait. > et commandons à tous nos justiciers, officiers, \ que à Texéculion de ces présentes soit obéy. Bloys, le tiers jour d'avril, l'an de grâce mil ît cinq, et de notre règne le septième.

A la relacion du Conseil^ Par le Roy Daulphm,

Deslandes.

i) in Caméra Computorum Dalph.

nière du parchemin même, restes cTun grand sceau équestre m cire rouge. Autour : ... ovigi.dygdecimi.d... {Ludovici alphini). Au dos du parchemin : Hominum Ouilfiestre lominum Archiepiscopum Ebredunensein. — Sauvegarde ace des Foires. — Sauvegarde du Roy, Lettres patentes citent les lettres obtenues, en 1501, le 4 septembre^ conranchissement des cences^ 3 avril 1505.

connaître la protection que le Roi venait de ier, les babitants de Guillestre s'obligèrent à nnuellement un florin d'or*). Ce payement a été t effectué jusqu'à la Révolution; il figure frédans les comptes annuels des consuls, uvegarde royale », toutefois, n'a pas empêcbé d*être soumis, plus tard, à la taille royale et s impositions énumérées plus baut*j, bien au car, suivant la formule consacrée, « ainsi l-il estre faict »...

un écu sans sol (sans soleil), 1686 (p. 333), ëcu sans solz^ 1711 (p. 189'), 1722 (p. 201'). etc. Cet ccu. en 1732, est 4 s., et eDga<ré & La Coste de Maucune (p. 210). Cf. 1758

r (p. 243), 1774 (p. 25r-2), etc.

iessus. p. 151.

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