CHAPITRE VIIL
luriaux des Archevêques. — istice. — Redevances féodales, issances de 1440 et de 1540. — ss archevêques. — Juges des rchiépiscopaux. — Juges ma- ^urriers. — Balles et châtelains •e.
e, Tarchevèque d'Embrun était seigneur rel de Guillestre.
I spirituel, Tarchevèque intervient cons- (sort de tous les actes connus soit des istre même, soit d'ailleurs. On pourra, nt s'en rendre compte d'après ce v.::e loin, au sujet de l'état religieux de n'insisterons donc pas d'avantage ici
3 temporel, les droits de Tarchevêque les diplômes impériaux de 1151 et de Is sont reconnus par la charte commu- 129, par la décision du 25 août 1355, par X) janvier 1423/4, et par diverses reconet de 1549, pour ne citer ici que les
principaux documents existant dans les archiva Guillestre.
La charte du 7 nov. 1440, en particulier, fait naître très exactement et en détail des divers droit gueuriaux de Tarcbevéque d'Embrun à Guillestre. Ils de nouveau affirmés en 1549.
Parmi ces droits, les uns sont relatifs à la justice autres, aux redevances féodales.
1® Les droits de justice, sont implicitement rec( dans le curieux règlement du il nov. 1295 (a A. Fornier, III, p. 287-90), relatif à la nomination de 1 sier (mandaterius), résidant à Guillestre ; à ce! crieur public (preco) et du commissaire priseur (inc tor). D'ailleurs, l'archevêque, son vicaire temporel juge de la terre archiépiscopale interviennent cont lement dans les affaires contentieuses de Guillesti 27 avril 1343, Tarchevèque Pasteur d'Aubenas (13; revendique le droit de grâce sur les individus qui saient de reconnaître ses droits (p. 308). C'est à Ta vêque Michel de Pérellos (1378-1427) que les consu Guillestre ont recours le 30 janv. 1384, quand ils se tendent lésés dans leurs droits sur la forêt de B (de fiemore Berbeni), Le 7 nov. 1440, les habitan Guillestre, réunis dans la maison du prieuré, se décl les hommes liges et sujets de l'archevêque Jean de G (1432-57) et ses justiciables en toutes choses (p. 348)
Ce droit de justice était le plus important de l's vêque et celui dont il était le plus fier, en tant que '[ d'Embrun»).
La justice était rendue, au nom de l'archevêque des magistrats nommés par lui ou son vicaire tem] Ils prenaient le nom de juges archiépiscopaux de brunais. On connaît les noms de la plupart de ces n trats, et ceux de bon nombre de leurs lieutenants.
^) Ce titre fut accordé ou reconou par rempereur Guillat HoUande à l'arche véque Henri de Suze, par diplôme donné à gne le 15 déc. 1251 (Fornier, II, p. 8 ; III, 239-43).
trouvera la liste ci-après. Les chartes du 12 août 1329, du 16 oct. 1331 et d'autres encore avaient été donuéAs en vue de codifier les usages et bonnes coutumes locales; elles réglaient tous les points non prévus par le droit romain ou cauoniv^ue, qui, on le sait, a eu à Embrun d'illustres représentants, par exemple Henri de Suze, l'auteur de la Summa Ostiensis (1250-63), et Guillaume de Mandagoty l*un des principaux rédacteurs du 6^ livre des Décrélales (1295-1311).
Tous les délits, dans ces chartes coutumières, sont minutieusement énumérés et même tarifés^).
Les fourches patibulaires étaient le symbole de la justice criminelle. Les fourches de Geillac, en particulier, étaient dressées, en 1331, près de la route du Queyras, au lieu dit, à cause de cette circonstance, Ad Furcas; elles se trouvaient] aux environs du Pont-la-Pierre ou de la Maison du Roi.
2^ Parmi les redevances féodales proprement dites, il convient de citer :
1. — Les droits domaniaux, tels le droit de fournage, réglé par Tacte important du 17 août 1364, suivant lequel toutes les redevances provenant de ce chef étaient abonnées, moyennant un revenu fixe et annuel de 20 florins d'or (p. 4 ; cf. p. 231 et 234) ; — les droits de coupes de bois, par exemple dans la forêt de Riouset ou Riouvert, sur laquelle l'archevêque Guillaume de Mandagot afQrme ses droits le 18 nov. 1299 (p. 297) ; — les droits de chasse, surtout sur le gros gibier, les ours, les chamois, dont un quartier devait être donné à Tarchevêque (p. 348) ; — les droits de pêche, que l'archevêque se réservait expressément, le 5 déc. 1715, ainsi que le droit précédent, soit dans la montagne de Reissas, soit dans les isles de la Durance (p. 353) ; — les droits d'alberger des terres, formellement reconnus en 1444 (p. 101).
2. — Les droits sur le sol, tels les lods en cas de vente ou de mutation, généralement fixés au tiers du prix de
4) Cf. série B., lulrod. de l'Iavent. p. iz ; Fornier, IIl, p. 204-297.
veille, mais qui, en 1365, pour les biens de mainmorte, étaient réglés au 6« de la valeur et payables de dix en dix ans (p. 293) ; il semble cependant que, dès 1363 au moins, les habitants de Guillestre en étaient exempts (p. 409; cf. p. 180); — droits de dîmes sur les grains et les agneaux, fixé au 12« en 1440 (p. 348) et en 1763 (p. 241) ; et sur la vendange, au 18« (p. 348); — droits de tasques sur les vignes (ib.) et sur les foins en 1415, au 9« (p. 311), mais qui, suivant un acte du 7 nov. 1418, paraissent avoir été convertis en une rente en argent (p. 311).
3. — Les droits sur le commerce : tels la leyde (lesda), que Tarchevèque percevait, en 1440, lors des foires, durant 9 jours, mais sur les étrangers seulement : les habitants de Guilleslre en étaient exempts (p. 409'). Le 23 sept. 1365, Jean Gaffarel, dit Assoul, de Vars, qui se prétendait exempt du droit de leyde, en tant que noble (quia nobilis est), y fut soumis, comme on Ta vu déjà, par ordonnance de Tarchevèque Bertrand de Ghàteauneuf (p. 12). On conserve un très curieux document en dialecte vulgaire du 27 févr. 1536, qui fixe les droits « de lesde et de gabelle » dus à l'archevêque lors des foires de Guillestre (p. 349-50). Suivant un tarif imprimé du milieu du XVIII« siècle le droit de leide et de gabelle à Guillestre était alors bien réduit et ne devait pas rapporter grand'chose à l'archevêque (cf. p. 259'). Ajoutons que l'archevêque Antoine de Lévis (1526-48), en 1535 ou 1539, accorda à Guillestre, outre les deux foires de St-Pons et de St-Luc, une3« foire, de 8 jours, qui était franche et où l'on ne payait aucun droit ^). Les habitants de St-Paul-sur-Ubaye, en la vallée de Barcelonnette, suivant acte du 30 août 1559, étaient exempts de toute redevance aux foires de Guillestre et réciproquement (p. 317).
*) Albert, Hist, du dioc, d^Embrun, I, p. 149 ; — Fornier, II, p. 316-7, cf. 1. 1, p. 235). — C'est là probablement l'origine de la foire do U Toussaint. — Durant ces foires, les babitants de Guillestre et de Risoul étaient tenus de faire le guet et de monter la garde. Ils se rédimèrentde celte charge le 14 janv. 1621, moyennant 1.200 livres tournois, à employer à Tachât de terres et autres biens fonds au profit de l'archevêque.
D'autre part, les radeaux qui flottaient sur le Guil ou la Durance étaient également exempts de toute redevance.
Ces divers droits sont, d'ailleurs, très particulièrement énumérés et attestés dans les reconnaissances du 7 nov. 1440 et du 21 déc. 1549. Nous croyons devoir reproduire ici, en entier, la dernière, à cause de Tintérèt tout particulier qu'elle renferme. La i^ est en latin, la 2*® en français. Elles sont la reproduction i une de l'autre, et prouvent la persistance des mêmes droits à plus d'un siècle de distance.
I. — Reconnaissance générale à Balthasar de Javente, archevêque (V Embrun (1548-1050) par les consuls de Guillestre et de RisouL
Embrun, 21 décembre 1549.
Au nom de Dieu soit-il. Amen. L'an de grâce 1549 et le 21« jour du mois de décembre, à tous présents et futurs soit notoire, qu'à la présence de moy notaire royal delpliinal soussigné et des témoins cy-après nommés, les bonnettes m« Siméon Robert, Honnoré Réch[an], cbâtelain, consul de Guillestre, Jean Eriey et Barthélémy Gaffarel, conseilliers dud. lieu ; Claude Garnier, Honnoré Maurel, consuls de Rizoul, avec l'assistance et consentement de Valier Esmieu, de Vincens Cuchellerie et m« Siméon Argence, conseilliers dud. lieu de Rizoul, lesquels, tant à leurs noms propres que des universités, manans et habitants desd. lieux de Guillestre et Rizoul, et de leurs successeurs quelconques, de leur bon gré et certaine science, et franche volonté, comm' ils ont dit et déclaré, et moyénant leur propre serment, à la requette de Mgr R"« Mgr Balthazard Gerente, par la grâce de Dieu, archevêque et prince d'Embrun, moderne seigneur spirituel et temporel desd. lieux, à son nom et de son archevêché, ont confessé et reconnu led. sgr archevêque, présent et au nom de son archevêché et de ses successeurs, et moy notaire soussi-
gné, comme publique et authentique personne stipulant et recevant, être tous et cliacuns les hommes desd. lieux de Guillestre et de Rizoul hommes liges et justiciables dud. sgr archevêque et de son églize immédiate eêinsolidum, et lesd. lieux de Guillestre et de Rizoul et tout le territoire et district d'iceux, et tous les hommes habitants en iceux, tant en spirituel qu*en temporel, apartenir aud. sgr archevêque et à ses successeurs en lad« églize; et led. sgr avoir en eux et à un chacun d*eux, mère et mixte impère et totalle juridiction, haute, moyenne et basse, et les régales aussy ; et les hommes aux précédentes reconnaissances, faites par les particuliers nommés en icelles, tenir et posséder particulièrement, sous la directe sei gneurie dud. sgr archevêque et de sad^ églize, les propriétés particulièrement désignées au présent livre de reconnoissance, avec les censés et servis désignés en icelles.
Et que led. sgr archevêque a et ses antécesseurs ont eu, et les successeurs en lad" églize auront inajus et directum dominium et seignoria7n auxd. lieux de Guillestre et Rizoul, ac Jus laudandi et tertium pretil recipiendi pro ipso latùdlmio*), et aussy retenir lesd. propriétés toutefois que s'aliéneront ou vendront, pour et même prix que seront aliénés, vendeues ou transportées, et les achepteurs desd. propriétés ou ceux à qui sont aliénées ou transportées ne doivent icelles posséder, par eux ny par autres, jusqu'à ce que led. sgr archevêque, ou autre ayant de luy puissance, lesd. aliénations, ventes ou transports aye approuvé et les achepteurs, payé les lods aud. sgr, ou autrement convenu avec luy ou autre ayant à ce puissance.
Et, pareillement, ont reconnu et confessé, au nom que dessus, que les tènementairei^ desd. possessions sont tenus payer les censés et services ausd. reconnoissances désignées et contenues, aux termes en icelles décrits,
*) Les autres deux tiers éUicnt perçus par le prieur de N.-D. d' Aquilon et le cbanoioe d'Bmbrun prébende à QuiUestre.
sans aucune iulerpellation, tellement que, si cessent de payer par l'espace de deux ans, lesJ. propriétés cadunl in co7nmissum et ad ipsum dominium direclum dicte proprietates seu utile dominiicm earumdem rêver luniuv ipso facto seu jure.
Item, ont confessé et reconnu lesd. consuls, comme dessus, que les ténemenlaires et possesseurs desd. propriétés, et un chacun d'eux et leurs successeurs, sont lenus reconnoilre particulièrement les propriétés, et censés et services, et en faire deue reconnoissance aud. sgr et à ses successeurs, louttes et quantes fois qu'ils en seront requis.
Item et semblablement, ont reconnu et confessé lesd. consuls, comme dessus, que led. sgr archevêque et ses prédécesseurs ont accoutumé prendre aux susd. lieux et terroirs de Guilleslre et Rizoul layde des choses vendues, laquelle est double au temps de foire dud. lieu de Guillestre,par neuf jours durant à une chacune de ses foires.
Item, et aussy ont reconnu lesd. consuls, comme dessus, qu'ils sont tenus faire et payer aud. sgr archevêque et à ses successeurs, tous les ans, pour le fournage, à sçavoir: ceux de Guillestre, vingt florins d'or fin, et ceux de Rizoul, 125 turons d'argent.
Item, ont aussy reconnu lesd. consuls, comme dessus, que sont tenus faire et payer, tous les ans, aud. sgr et à ses successeurs pro albergiis 181. viennois.
Item, ont reconnu, comme dessus, que sont tenus faire aud. sgr et à ses successeurs adempre, à sçavoir : m tailia adventus cvjuslibet novi archiepiscopi in dicta ecclesia intrantis, j^^^out in terra archiepiscopali Ebredunensi assuetum est.
Item, ont reconnu lesd. consuls, au nom que dessus, facere tractum chamossorum, videlicet de quolibet chamosso venato in territorio dictorum locorum unum qiiadrantem.
Item, ont confessé et reconnu que led. sgr archevêque et ses prédécesseurs ont accoutumé prendre sur certaines vignes desd. terroirs taisses et le cinquième laquelle
laisse est la neufième partie des fruits, et led. cinquiem est aussy la cinquième partie des fruits, comm'aux reconnoissances particulières des possesseurs desd. vignes est contenu.
Item aussy, au nom que dessus, lesd. consuls ont dit et confessé et reconnu que led. sgr archevêque prend, et ses prédécesseurs ont accoutumé prendre, auxd. lieux de Guillestre et Rizoul, et terroir d'iceux, la tierce partie de la décime, tant de bled que de vin, laquelle décime de bled est de douze sesliers de bled un seslier, et de vin de dixhuit charges de raisins une charge, et aussi la disme des agneaux, a sçavoir la tierce partie, comme dessus.
Prolestant lesd. consuls, au nom de l'université et particuliers desd. lieux, que, s'ils ont plus reconnu que n'en doivent ou feussent tenus de reconnoilre, que ce soit pour non reconnu, et, sy moins, qu'aussy ne leur puisse porter aucun préjudice des libertés desd. lieux et transaction faitte par- leurs prédécesseurs, ausquelles nentendent aucunement déroger.
Promettent lesd. consuls et conseilliers, au nom des universités, manants et habitants desd. lieux, pour eux et leurs successeurs, avoir et tenir ferme lad«reconnoisance, et icelle accomplir, attendre, observer et jamais n'y contrevenir, de droit ny aussy de fait, en tout ny en partie, en tout ce que dessus; respectivement payer aux termes préfis et assignez ; et de tout ce que dessus aussy faire raltiffler et approuver par les particuliers desd. lieux respectivement, à la première et simple réquisition dud. sgr; sous Tobligation de tous et chascuns les biens des communautés desd. lieux deGuillestre et Rizoul, manans et habitans d'iceux ; led. sgr archevêque présent et acceptant, tant à son nom que de ses successeurs en lad® églize; rennonçant aussy lesd. consuls, au nom que dessus, à toutte exception contraire, avec jurement. Et de tout ce que dessus led. sgr archevêque, à son nom et de sps successeurs aud. archevêché, et lesd. consuls, respectivement en cas qu'à eux touche, ont requis et demandé leur être fait instrument, un ou plusieurs, par moy notaire royal delphinai soussigné.
Fait et publié à Embrun, au palais dud. sgr, dedans la chambre d*Abraliam, en présence de Claude Moltet, feu Micheau, de Ghâteauroux, d^Esprit Bordon, habitant à Embrun, et Pierre Leyquion, témoins requis et appelles, et moy. Levêsie.
Arch. corn, de Guillestpc, série FF. 59 (p. 3i8').