‹ Guingamp (volume 2)Chapitre 16 sur 39 · SOCIÉTÉ · texte numérisé non relu

SOCIÉTÉ

POUR L'ÉTABLISSEMENT D'UN CABARET AU XIVe SIÈCLE (1).

En notre court à Gengamp en droit establis Geffroy le fils Guille Le Vaillant et Plentez la deguerpie dou dit Guille sa mère, d'un assentement et concordement l'un de

(1) On dirait mieux un renouvellement de société ; car, dès « le vendredy amprès la S. Nicholas, Tan mil trois cent ciiiquante-troys,» était intervenu , entre Guillaume Le Vaillant et Plentez , sa femme , d'une part, et Jouhan de Kermoysan , d'autre part . un acte , conservé également aux archives de la fabrique , mais dans un état de détérioration assez avancé , et dans lequel on lit que lesdits mariés • prindrent et sont tenus paier et rendre à Jouhan de Kermoysan ou

eux pour l'autre et chacun pour le tout sans division , departie , alléger, et renoncie de la dite Plentez au droit de

à son comoiand porteur d'icelles lettres pour toute procure , cinquante escus d'or dou coign raoal au roy Jahan de France, par reson de baillée à eux faite dou dit Jouhan en bons escus d'or nombrez dont ils se tindrent pour bien paies dou dit Jouhan , afïin de multiplier et marchander en vins et tenir taverne contenuement que sera coulant; enfin que dou gain qui en eslra de la dite marchandie et perte se aulcune est, celui Jouhan aura le tiers et les dits mariez les deux parts, et compteront sur ce les dits mariez bien et loialinent ô le dit Jouhan et bien feront premièrement de son tiers dou dit gaign et profEt de la dile marchandie incontiuant amprès la vante faite de chacun toael de vin : les quels vins les dits mariez vendront et feront venir contenuement landis que ils tiendront la dite somme principale. » Vers la fin du titre , et au milieu des longues formules enchevêtrées de renonciation aux innombrables exceptions de la procédure de ce temps-là • on trouve encore celle phrase , qui devait le fer toute équivoque sur les mesures : « Et est à savoir que les dits mariez devent compter ô le dit Jouhan devers douz cents pos de vin par tonel : et jurèrent les dits mariez la lenour de ces lettres tenir et fournir sans venir en contre : de ce tesmoing le scell es contrat de notre ditte court ô le scell dou dit Guillaume pour soy , ô le scell Geiïroy SainctHyrnan pour la dite l'âme à sa requeste.» — Cette association ne prospéra guère, et comme, en i358, il était encore dû trois escus d'or , que l'on ne pouvait ou Ton ne voulait payer, Jean de Kermoisan fit exécuter la maison que possédait Guillaume Le Vaillant dans la rue des Forges : puis , par transaction du mardi après la Saint-André i358, le créancier convertit ses trois escus d'or en une rente censive de six sols, assise sur ladite maison. La seconde société, dont nous publions l'acte in extenso, ne fut contractée qu'après la mort de Guillaume Le Vaillant, avec son tils et sa veuve. Elle semble avoir été encore plus malheureuse pour les pauvres taverniers ; car leur bailleur de fonds devint , cette fois , propriétaire de toute leur maison , sur laquelle Guillaume de Kermoisan, fils et héritier principal de Jehan , reconnaissait devoir, en i3o5 , une rente de deux sols à Notre-Dame. (Archives de la Fabrique.)

velleian et de dividrian, connurent et confessent eux par amiable et agréable composition faite entre eux et Jouhan de Kermoisan, avoir eu et receu dou dit Jouhan quarante escus d'or et demy escu de Jouhan dou coingn reall de France, pour et afin de les emploier, convertir et multiplier en vins et tenir continuelment taverne de vins en la ville de Gengamp, denrée amprès autre jusques ou prix de la dite somme d'or et de chacun tonel et des pipes à l'afferant que les dis mère et fils vandront et compléteront , ils rendront et paieront au dit Jouhan, ou à qui cause aura de luy, le tiers dou proffit et gaing qu'ils en feront et rentreront dou dit vin et des chosses à cause de la dite composicion et prendront pour eux les deus parts dou gaing et proffit de ces chosses pandante la dite composition ; laquelle se tendra jusques à la requeste et rapell dou premier rapellant ou requérant de eux. Et contribueront en fait de fortune et perill se il avenoit es danrées en allant ou en venant en veage pour la cause de la dite composicion les dis mère et fils jusques es deus parts et le dit Jouhan jusques au tiers et compteront en ce bien et loyalment vers le dit Jouhan toutefois et quant ils seront requis ; et à la despartie d'icelle composicion par les dis mère et fils rendront et paieront au dit Jouhan ou à son command portant ces lettres pour toute procuration, quarante escus et demy escu d'or dou dit coingn ensemble ô ce qu'ils devront des arérages et gaings à cause de la dite composicion. Et quant à ce, la composicion et chosses dessus dites bien et loyalment tenir et fournir, obligent les dis mère et fils leur corps a tenir hostage en leurs propres despans en une de nos villes en Bretaigne en laquelle que le dit Jouhan vouldra ou son dit command , et tous leurs biens meubles et immeubles, présens et à venir, à prendre, vendre, exécuter et exploicter présentement comme chosses jugées et gardées ô jugement en.... de court tant pour le principal que

pour le cous et dommages , misses et intérêts que le dit Jouhan aura ou soustiendra pour deffault d'accomplissement des chosses dessus dites, a lui estre rendu le demeurant par son simple sermant ou de son dit command pour

plene preve ; conclore, exequtez auxi comme en

la quelle partie ou parties des dis biens que le dit Jouhan vouldra ou son dit command , coustumes ne ussement au

contraire nonobstant sans quérir ne examiner

mandement, biez ne aplègement empêchant, et nonobstant allegacion de paiement , fors par lettres de quittance les

pourroint présenter et jurèrent les dits mère et fils

de la court à l'official de ces chosses et la tenour de ces lettres lever et fournir sans venir en contre , dont tesmoin le scell es contrat de notre dite court ensamble ô le scell Rivallen Bizian pour les dits mère et fils à leurs prière et requeste, le jueudy amprès la Saint Père et la Saint Paul], fan mil trois cent cinquant et neuf. P. Haimet. A été scellé.

Addition au Chapitre X du Livre I.

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