‹ Guingamp (volume 2)Chapitre 18 sur 39 · ORDONNANCE · texte numérisé non relu

ORDONNANCE

POUR LA LEVÉE DE 150 LIVRES SUR LES HABITANS DE LA VILLE ET FAUXBOURGS DE GUINGAMP.

Charles, par la grâce de Dieu Roy de France, de Secille et Jherusalem, aux seneschal, aloué, lieutenant, procureur de Guingamp, et aux bourgeoys, manans et habitans de la dite ville et fauxbourgs d'icelle, Salut. Nous vous mandons que la somme de cent cinquante livres monnoie, faisant partie de 14,418 livres qui a esté advisé estre cueillye et levée sur les manans et habitans des villes et bonnes bourgades de notre pays et duché de Bretaigne, en ceste convencion et dernière assemblée d'Estats tenus à Rennes ou moys de May derrenièrement passé, pour employer en l'ediffice et parachèvement d'une grant neff qui est de présent encommancée au havre de Morlais et qui fut autreffois au sr de Monlauban , que ceulx des dites villes et bourgades nous ont accordé faire parachever ; en toute diligence vous faictes cueillir, lever et recevoir par le miseur de votre dite ville ou autre tel bon personnaige que vous adviserez , à prendre sur les deniers communs d'icelle ville et du billot, tant des années passées que de la présente et des années prouchaines advenir, s'ils le peuvent porter et s'aucun en y a : sinon sur les gros et plus puissans des dits manans et habitans par assiette et esgail, dont la moindre somme de l'imposition qui sera faicte sur chacun d'eulx sera de quarante sols monnoie ; à ce que le

menu peuple en soit hors et qu'il n'y soit aucunement imposé ne comprins. Et pour avoir et recevoir la dite somme de cent cinquante livres plus promtemcnt, sera faict avance se mestier est par les plus riches et puissans d'icelle ville , a tel prouffit qu'il y sera advisé par entre vous , dont les deniers du dit prouffit ensemble la somme de huit deniers monnoie par livres pour tous frais sera assise et imposée avecques le principal, se voyez que faire se doyt; et le tout cueilly et amassé , c'est à savoir soixante quinze livres monnoie au vingt cinquièsme jour de ce présent moys de Juing et le reste et parfait montant pareille somme de soixante quinze livres au vingtièsme jour de Juillet après ensuivant. Et icelle somme ainsi receue par vostre dit miseur ou commis, faictes bailler et délivrer comptant ausdits termes à nostre amé et féal notaire et secrétaire maistre Jehan Dany, receveur ordonné pour faire la recepte générale et tenir le compte de la dite somme de 14,418 livres, aussi ordonnée pour le fait et parachèvement du dit navire ; lequel sera tenu la distribuer et employer par l'ordonnance et testiffication de nostre amé et féal conseiller et maistre d'ostel Estienne de Champelair et de nostre très cher et bien amé Bizien Merien , bourgeois et marchant de Morlais, tous deux commis et depputés par nostre très cher et amé cousin, conseiller et chambellan, le sire de Gyé, mareschal de France , notre lieutenant gênerai en Bretaigne en l'abscence de nostre très cher et très amé cousin le Prince d'Orange, à faire les prix et marchés, ordonner des payemens et faire toutes les choses requises et nécessaires pour le fait et parachèvement d'icelle neff. Et par les quittances particulières des parties à qui auront esté et seront fais les dits payemens , signées et passées par Philipes Martin , bourgeoys et marchant du dit Morlais et commis par nostre dit cousin à contreroller, certifier et passer les quittances des dits payemens, appelle avec lui ung notaire

ou tabellion royal ; lesquelles quittances vaudront et serviront à l'acquit du dit maistre Jehan Dany. Lequel incontinent le dit navire fait et parachevé , sera tenu de rendre compte de sa dite recepte et entremise par devant les commissaires qui luy seront sur ce ordonnés , et de payer le reliqua si aucun est trouvé entre ses mains où et ainsi qu'il sera advisé et ordonné, rabatu tout premièrement la tacxation telle qu'elle lui sera et pourra estre ordonnée cy après pour avoir fait la recepte generalle , tenu le compte et distribué la dite somme de 14,418 livres. De ce faire deument vous avons donné et donnons plain pouvoir, auctorité , commission et mandement especial. Mandons et commandons à tous nos justiciers , officiers et subgects, que à vous et à chacun de vous en ce faisant soit obey et vous prestent et donnent conseil , confort , ayde et prisons se mestier est et par vous requis en sont. Donné à Rennes le tiers jours de Juing, l'an de grâce 1496 et de nos règnes de France le 13e et de Secille le premier. Par le conseil , avis et délibération prinse es Estats de Bretaigne tenans ,

signé Minée.

( Archives Municipales.)

Addition au Chapitre XI du Livre I.

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