‹ Haïti en 1886Chapitre 22 sur 53 · A PROPOSÉ · texte numérisé non relu

A PROPOSÉ

Et PAssemblée nationale a rendu d'urgence le Décret suivant :

Article premier. — Est approuvé et sanctionné, sauf les modiBcatioDS suivantes, le traité passé à Paris, le 30 juillet dernier, par :

MM. Laf)restrie (Élienne-Charles), Secrétaire d'État au Département des Finances, du Commerce et des Relations extérieures de la Rt^publiquo d'Haïti, agissant en ladite qualité, d'une part.

Et Henri Durrieu, officier de la Légion d'honneur, Président du Conseil d'administration de la Société générale de Crédit Industriel et Commercial, agissant tant en cetle qualité qu'au nom d'un Comité de capitalistes pour lequel il se porte fort, d'autre part;

A l'effet de la concession par le Gouvernement d'Haïti du privilège de la création et de l'exploitation d'une Banque d'État sous le titre de Banque nationale d^Haiii.

Art. 2. — Cette concession est faite pour cinquante années à partir du jour de la promulgation du Décret qui approuvera la présente Convention. Une année avant l'expiration de la concession, le Gouvernement d'Haïti et la Société aux droits du concessionnaire dont il va être question auront la faculté de dénoncer leur intention de dissoudre la Banque. Le Gouvernement aura dans ce cas, et au moment de la dénonciation, à payer à la Banque tout ce qu'il pourra lui devoir en capital, intérêts et commission.

Ce remboursement devra avoir lieu en francs et au pair.

La Banque, de son côté, devra liquider toutes ses dettes et retirer les billets en circulation en les remboursant en monnaie de bon aloi. Après expiration des délais légaux, la valeur des billets qui n'auraient pas été présentés au remboursement appartiendra à la Banque.

Dans le cas où, une année avant Texpiration de la concession, le Gouvernement ou la Société ne manifesterait pas Tintention de résilier le présent Contrat, la Banque continuerait de droit à exister pendant une nouvelle période de douze années, et ainsi de suite.

Art. 3. — La Banque sera constituée en Société anonyme française, en conformité de la loi du 24 juillet 1867 sur les Sociétés; son siège social sera à Paris, où se réunira son Conseil d'administration. Son établissement principal sera au Port-au-Prince.

La Banque aura la faculté, en se concertant avec le Gouvernement, d^installer des Succursales ou Agences partout où le besoin du service l'exigerait; elle aura seule Tapprécialion de l'opportunité de la création de ses Succursales.

Art. 4. — Le capital de la Banque sera de 10 raillions de francs, divisé en 20,000 actions de 500 francs, qui seront libérées de 250 francs et émises au porteur après Taccomplissement des formalités légales.

Ce capital pourra être augmenté, si le développement des opérations de la Banque rendait cette augmemalion nécessaire.

Art. 5. — Le concessionnaire, d'autre part, est autorisé à faire apport à ladite Société de la présente concession, ainsi que du traité relatif à la fabrication monétaire dont il sera ci-après parlé.

Art. 6. — La Banque sera administrée, au Port-au-Prince, par un ou plusieurs Directeurs délégués par le Conseil d'administration de ladite Société dont ils tiendront leurs pouvoirs.

Art. 7. — Il y aura auprès de la Direction de la Banque, au Port-au-Prince, un Conseil choisi par le Conseil d'administration, soit dans son sein, soit en dehors.

Les attributions de ce Conseil seront fixées par le Conseil d'administration à Paris.

Art. 8. — Le Gouvernement haïtien exercera son contrôle sur les opérations de la Banque ; et, à cet effet, il sera Donmaé près d'elle par le Président d'Haïti un Conomissaire spécial qui sera chargé d'assurer la stricte exécution des conditions de la concession, sans que ce Commissaire puisse s'immiscer dans Tadministralion de la Banque. Le Gouver-

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neraent pourra également nommer un Commissaire spécial à Paris.

Art. 9. — La Banque a le privilège exclusif d'émettre des billets au porteur, rembour:iabIes en espèces à présentation. Ce remboursement ne pourra être demandé qu'à rétablissement du Port-au-Prince ou de ses Succursales à Haïti, s'il en est créé. Ces billets, considérés comme monnaie, auront cours légal dans toute retendue de la République et seront reçus dans toutes les caisses publiques.

Art. iO. — Les billets de la Banque ne pourront être mis en circulation qn*après avoir été visés et signés par le Commissaire spécial du Gouvernement attaché à la Banque et résidant au Port-au-Prince.

Ils porteront, en outre, la signature de Tun des Administrateurs de la Société et d*un des Directeurs de la Banque au Port-au-Prince.

Art. li. — Le montant des billets en circulation ne poniTa, en aucun cas, excéder le triple de rencaisse métallique.

Ces billets pourront être émis en coupures de 10 gourdes, 20 gourdes, 100 gourdes et 200 gourdes.

Toute latitude est d'ailleurs laissée à la Banque pour fixer la quantité de chacune de ces coupures.

Art. 12. — Le Gouvernement, pour favoriser les transactions, tant dans la capitale que dans les provinces, s'engage à établir dans le pays une unité de Monnaie nationale dont la création devra coïncider avec l'établissement de la Banque.

La Banque sera seule chargée de faire frapper ces monnaies par la Direction de la Monnaie à Paris, conformément au traité spécial, passé avec M. le Ministre des Finances, qui sera approuvé, en même temps que les présentes, par Tautorité compétente.

Le Gouvernement s'engage à démonétiser dans le délai d'un an toutes les monnaies nationales en cours, et prend à sa chargé tous frais et pertes que pourrait occasionner cette opération.

La Banqae prêtera son concours au Gouvernement pour le remplacement desdites monnaies actuellement en circulation par la nouvelle monnaie nationale.

Quant à la circulation des monnaies étrangères dans la République, un règlement spécial d'administration publique sera émis dès Tinstallalion de la Banque et après entente préalable avec elle par M. le Ministre des Finances.

Art. 13, — Pendant toute la durée de la concession, le Gouvernement d'Haïti ne pourra émettre aucua papier- monnaie, ni autoriser aucune Banque ni établissement à jouir de privilèges semblables à ceux concédés à la Banque d'Haïti.

n devra, en outre, protéger la Banque contre toute entreprise qui pourrait porter atteinte aux droits résultant à son profit de la présente concession.

Art. 14. — En dehors du service de la Trésorerie dont il va être parlé, la Banque pourra faire toutes les opérations ordinaires d'une banque d'émission, de dépôts, de prêts et d'escomptes et toutes les opérations de banque en général.

Art. 15. — La Banque sera chargée du service de la Trésorerie du Gouvernement d'Haïti et, par suite, de recevoir à l'encaissement toutes les sommes revenant à TÉtat, et notamment les droits de Douane sur l'importation et l'exportation.

Elle sera également chargée, dans les limites du crédit dont il est parlé à l'article 17, d'effectuer tous les payements pour le compte de l'État, y compris le service des intérêts et amortissements de toute dette intérieure et extérieure.

La Banque prélèvera sur ces encaissements, conformément au budget et à la loi, les fonds nécessaires au service de la dette publique.

Ce service général de payement et d'encaissement sera l'objet d un règlement d'administration publique arrêté entre le Ministre des Finances et la Banque.

Art. 16. — La Banque, en rémunération des services stipulés en l'article ci-dessus, aura un droit de commission

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de i 0/0 sur les eocaissemenis et de 1/2 0/0 sur tous les payements à Tintérieur.

Les payements à opérer à l'extérieur donnent lien à une commission supplémentaire de 1/2 0/0, la perle du change restant k la charge de TÉtat.

Abt. 17. — Le compte des recettes et payements, qui s^établira entre le Gouvernement et la Banque par suite de ce service de trésorerie, sera arrêté ei balancé tous les mois. Les sommes qui peuvent en résulter au débit du Gouvernement seront portées au compte du crédit que la Banque s'engage & faire à lÉtat. Ce crédit pourra s'élever à la somme de trois cent mille gourdes.

Art. 18. — L'Éiat délivrera à la Banque, jusqu'à concurrence des sommes dont il sera débiteur envers elle, des reconnaissances à cent vingt jours de la date de leur création .

Le compte spécial des avances de la Banque sera réglé et balancé tous les quatre mois. Les sommes ainsi avancées porteront un intérêt fixe de 6 0/0 par an.

n sera, en outre, alloué par TÉtat une commission de banque de 1/2 0/0 pour chaque période de quatre mois.

Si la Banque trouvait opportun d'augmenter le chiffre de ses avances et de prolonger le ternie des échéances, ces conditions nouvelles seraient Tobjet d'une convention spéciale entre TÉtat el la Banque.

Les reconnaissances délivrées par TÉtat à la Banque, soit dans les limites conventionnelles^ soit en dehors, seront remboursables à leur échéance, soit en venaut en déduction du crédit ci-dessus énoncé, soit par rencaissement fait par la Banque de sommes appartenant à l'État.

Art. 19. — La Banque, en tant que personne civile, jouira des droits de citoyen d'Haïti. Elle pourra, en conséquence, contracter, acquérir et posséder des immeubles dans retendue du territoire d'Haïti, prendre inscription hypothécaire, exercer toutes poursuites judiciaires, défendre et générale-

ment jouir de tous les droits accordés par la loi aux citoyeus de la République.

Le Gouyernement accordera à la Banque la protection militaire indispensable à la sécurité de son siège principal ot de ses succursales.

Le Chef de TÉtal s^terdit, dès à présent, le droit de grâce pour toute personne poursuivie et condamnée pour contrefaçon des billets de la Banque et contrefaçon de monnaies métalliques.

Art. 20. — La Banque et ses succursales seront entièrement exemptes de toutes espèces de taxes et d'impôts, et il en sera de môme pour ses billets seulement.

Art. 21 . — Chaque mois^ la Banque publiei-a son étal de situation dans le Moniteur.

Art. 22, — Le fonctionnement de la Banque au Port-au- Prînce de\ra commencer, sauf le cas de force majeure, dans le délai de six mois à dater du reçu de la noliiication officielle qui sera faite de la promulgation du Décret approuvant la concession.

Cette approbation devra être donnée dans un délai maximum de trois mois à dater de ce jour, sauf également le cas de force majeure.

Dans les huit jours qui suivront la réception de Tavis officiel de Tapprobation dont il s'agit, le concessionnaire s'engage à déposer, soit à la légation d'Haïti à Paris, soit à la Banque de France, au choix du concessionnaire et quitte de tous frais, un cautionnement de cent mille francs, qui sera attribué à titre dMndemnitô au gouvernement d'Haïti, si, par son fait, la Banque n'était pas constituée dans les délais cidessus.

Ledit cautionnement sera mis à la disposilion du concessionnaire aussitôt que la Banque sera constituée.

Art. 23. -^ En cas de divergence sur Tinterpr^ation des clauses et conditions de la concession entre le Gouvernement ei la Banque, la contestation sera soumise à des arbitres nommés

par le Gouvernement et la Société représentant les concessionnaires.

Dans le cas de partage, lesdits arbitres nommeront un tiers arbitre, et leur décision sera en dernier ressort; toute intervention diplomatique est formellement interdite.

Art. 24. — Toutes les contestations entre la Banque et les tiers, à l'occasion d'opérations faites dans Tétendue du territoire d*Haïti, seront jugées d'après les lois du pays, et les décisions des tribunaux appelés à les juger, exécutées conformément à ces mêmes lois, sans que la Banque puisse opposer aucune exception d'incompétence.

Toutes assignations, notifications et significations seront valablement faites au siège de la Banque établie au Port-au- Prince.

Art. 25. — Le présent Décret, qui abroge toutes dispositions de loi et de décret qui lui sont contraires, sera contresigné de tous les Secrétaires d'État, imprimé, publié, et le Secrétaire d*Éiat des finances est chargé de son exécution.

Donné à la Maison nationale du Port-au-Prince, le 1 1 septembre 1880, an 77 de l'Indépendance.

(Suivent les signatures,)

Au NOM DE LÀ RÉPUBLIQUE,

Le Président d'Haïti ordonne que le Décret ci-dessns de l'Assemblée nationale soit revêtu du sceau de la République, imprimé, publié et exécuté.

Donné au Palais national du Port-au-Prince, le 10 septembre 1880, an 77 de Tlndépendance.

SALOMOiN.

Par le Président :

Le Secrétaire d'État de V Intérieur et de V Agriculture^ cfuirgé par intérim du portefeuille des Finances et du Commerce^

E. Laroche.

Le Secrétaire d'État de la Justice^ de l'Instruction publique et des Cultes^ chargé par intérim du portefeuille des Relations extérieures ^

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