A COMPARU
A, Calisthène Fouchard, secrétaire d'Etat au dé» partement des finances et du commerce, demeurant et domicilié à Port-au-Prince ;
Lequel, déclarant agir en sa qualité officielle susénoncée, pour et au nom du Gouvernement d*Haïti^
en vertu de la décision du conseil des secrétaires d'Etat, relative à l'effet des présentes, en date du vingt-trois ipars dernier, de la présente année mil huit cent quatre-vingt cinq, a, par ces-dites présentes, donné plein pouvoir au sieur A. Jung, sousdirecteur de la Banque nationale d'Haïti, demeurante Port-au-Prince, à ce présent et acceptant, aux fins de négocier et d'arrêter^ pour et au nom du Gouvernement d'Haïti, les conditions légales d'un arrangement amiable et définitif, avec les obligataires ou cessionnaires de ceux-ci, relativement à l'Emprunt de mil huit cent soixante-quinze, à Paris, et ce, en vertu d'une entente réciproque qui eut Heu au préalable entre le Gouvernement et ledit sieur A. Jung, ainsi que le déclarent et le reconnaissent les comparants.
Au moyen du pouvoir dont est investi le susdit sieur A. Jung par le Gouvernement d'Haïti, représenté comme dit est, aux termes formels de ces mêmes présentes, il est autorisé à comparaître, en l'étude de tous notaires choisis à Paris, où partout besoin sera, avec ces mêmes obligataires ou leurs ces^sionnaires, y faire dresser toutes déclarations, tous compromis, tous actes, contrats déterminatifs et d'atermoiement à ce relatifs, aux actes et conditions antérieurs ; de faire, en outre, tous les actes prévus ou non prévus en ces présentes, pour par-
venir au but que se propose le Gouvernement d'Haïti, et dont ie sieur A. Jung se déclare bien imbu.
Promettant, M. A. Jung, d'employer toute sa diligence et son aptitude dans Texécution du présent pouvoir qui lui est donné, et au mieux des intérêts du Gouvernement en cette occurrence.
Dont acte.
Fait et passé à Port-au-Prince, à la Secrétairerie d*État des finances et du commerce, où les notaires soussignés ont été requis de se transporter, Tan mil huit cent quatre-vingt-cinq, quatre-vingt-deuxième de rindépendance d'Haïti, et le douze mai ; après lecture, les comparants ont signé avec nous notaires, en conformité de la loi ;
Et MM. Henri Durrieu, président de la Société Générale dé Crédit Industriel et Commercial; Charles Miot, négociant à Port-au-Prince, actuellement à Paris, 95, rue de Monceau; G. Larcade, négociant à Paris, H, rue de la Grange-Batelière, constitués en comité sous la présidence de M. Durrieu, et les auspices de la Société Générale du Crédit Industriel et Commercial, pour représenter les porteurs de l'Emprunt d'Haïti 1878;
Il a été entendu et convenu ce qui suit :
Article premier. — Les 72,353 (soixante-douze mille trois cent cinquante-trois) obligations en circulation
de l'Emprunt de 1818, dit Domingue, sont converties en 12,355 obligations, au capital de 300 francs (trois cents francs) l'une, rapportant 5 0/0, soit 15 francs (quinze francs) par an. Les 10,908 (soixantedix mille neuf cent huit) bons de coupons du même Emprunt (décret des l*'et 2 avril 1880), non encore amortis, sont convertis en bons au capital de 60 fr . (soixante francs) Tun, rapportant 3 francs (trois francs) d'intérêt annuel.
Le service des intérêts aura lieu semestriellement par coupons de 1 fr. 80 (sept francs cinquante centimes) pour les obligations, de 1 fr. 50 (un franc cinquante centimes) pour les bons ; payables les 1*' janvier et 1" juillet de chaque année, à Paris, aux guichets de la Société Générale de Crédit Industriel et Commercial.
Le premier coupon sera payable le premier janvier mil huit cent quatre-vingt-six.
Art. 2. — Indépendamment de ce premier coupon, le Gouvernement s'est engagé à payer immédiatement une somme de 1 fr. 50 (sept francs cinquante centimes) par obligation, et de 1 fr. 50 (un franc cinquante centimes) par bon de coupon contre remise de tons les coupons échus et en retard depuis et y compris le 1" juillet 1882, jusques et y compris le 1" juillet 1885.
Art. 3. — En plus du service d'intérêt à 5 0/0 sur
le capital, obligations et bons, le Gouvernement s'est engagé à pratiquer sur ledit capital, tant bons qu'obli* gâtions, un amortissement qui sera, chaque année^ de 1 0/0 de ce capital, converti ainsi qu'il est stipulé plus haut ; Tamortissement s'augmentant chaque année et au fur et à mesure de Tintérèt des obligations et bons amortis les années précédentes.
L'amortissement sera annuel.
Les bons seront amortis en nombre et capital proportionnels à ceux des obligations et au même
moment.
Les bulletins numériques des obligations et des bons de coupons seront placés dans deux roues qui seront établies aux frais du Gouvernement haitiea et qui resteront déposées dans les caisses du Crédit Industriel.
Les numéros des obligations et bons seront désignés par un tirage au sort qui sera fait un mois avant l'échéance du coupon de juillet.
En conséquence, le tirage aura lieu au siège social du Crédit Industriel et Commercial, le premier juin de chaque année, par les soins du président de cette Société, et en présence du consul général ou minis^ tre d'Haïti et du directeur de la Banque nationale d'Haïti, à Paris. Le tirage sera annoncé, et les résultats en seront rendus publics par la voie du journal officiel et d'un autre organe de publicité.
Les litres amortis seront remboursables le premier juillet suivant.
• Les intérêts des titres sortis cesseront de courir à partir de la même date, et viendront augmenter les fonds d'amortissement; ainsi quUl a été dit plus haut.
Le premier tirage aura lieu le premier juin mil huit cent quatre-vingt-six.
Art. 4. — D'après les bases posées ci-dessus et admises de part et d'autre, l'annuité à servir en deux semestres par le Gouvernement d'Haïti sera de un million trois cent deux mille trois cent cinquantequatre francs pour les obligations ;
Deux cent cinquante mille deux cent soixantehuit francs, quatre-vingts centimes pour les bonjs ;
Au total : un million^ cinq cent cinquante-sept mille y six cent vingt-deux francs, quatre-vingts centimes.
Il a été dressé un tableau d'amortissement présentant le service des intérêts et du remboursement de» obligations et des bons. Ce tableau reste annexé au contrat dont il fait partie. Suivant les résultats qu'il présente, l'extinction totale de l'Emprunt aura lieu en 1921 (mil neuf cent vingt et un), soit une pé^ riode de 37 ans (trente-sept ans).
Art. 8. — Le service de l'annuité est garanti d'une manière générale par tous les revenus de la nation, et spécialement par le cinquième de tous les'
droits d*exportation portant principalement sur le café^ le cacao, le campêche, etc., etc., et perçus suivant le mode et le tarif actuellement en vigueur, c'est-à-dire en traites sur TEurope ou les États-Unis, par les produits désignés plus haut, sans que ce mode et ces tarifs puissent être modiûés pendant toute la durée prévue pour l'amortissement.
Dans le cas où le cinquième des droits en question viendrait à ne plus suffire au service de l'annuité, le Gouvernement s'engage à affecter au même objet, et dans la mesure nécessaire, une proportion plus forte des mêmes droits ou d'autres droits.
Art. 6. — Pour l'exécution de l'article ci-dessus, le Gouvernement, déléguant d'ores et déjà les droits ci-dessus aux porteurs, charge la Banque nationale, à qui est confié l'encaissement de tous les revenus du Trésor, d'ouvrir un compte spécial intitulé :
Service de VEmprutit de 1875.
Chaque jour, au fur et à mesure de l'encaissement des droits d'exportation et de la réception des traites en payement des droits sur les cafés, cacao et campêche, la Banque sera tenue conformément aux instructions que le Gouvernement s'engage à lui donner, de porter au crédit de ce compte le cinquième des valeurs versées, le Gouvernement s'interdisant
d'y toucher pour quelque motif que ce soit, les sommes portées au crédit dudit compte appartenant aux porteurs d'obligations.
Chaque mois la Banque nationale remettra à Paris, à son siège social, les fonds et les traites ainsi accumulés, le Gouvernement s'engageant à endosser à cet effet, et au fur et à mesure, les traites en question.
Quinze jours avant le payement du coupon, la Banque nationale, à Paris, remettra à la Banque de Crédit Industriel et Commercial le produit net des remises faites et dans la mesure nécessaire pour assurer le service de chaque semestre.
Art. 7. — Il ne sera pas créé de nouveaux titres en échange des anciens ; ces derniers, obligations et bons, seront estampillés au moyen d'un timbre à Tencre grasse et par les soins de la Société Générale de Crédit Industriel et Commercial d'une mention ainsi conçue :
Pour les obligations :
Convention du 2 septembre 1885.
Capital converti à 300 francs 5 0/0.
Pour les bons :
Convention dû 2 septembre 1885.
Capital converti à 60 francs 5 0/0.
Pour pouvoir toucher les intérêts et participer à l'amortissement, les titres devront être présentés
à Testampilldge, au moment de la mise en payement du coupon, payable du 1"^ au IB septembre, et du retrait des coupons en souffrance.
La formalité de l'estampillage équivaudra à l'adhésion è la convention pour ceux des porteurs qui ne se seraient pas encore prononcés.
Art. 8. — Le Gouvernement s'est engagé à obtenir la sanction légale des Chambres pour le présent arrangement et les garanties affectées à son exécution.
Art. 9. — Les porteurs se réservent de créer à Port-au-Prince un comité de défense de leurs intérêts, composé de Français, chargés de veiller à l'exécution de la présente convention.
Art. 40... — M. le Secrétaire d'État (înterrorapaDt sa lecture). Avant de lire cet article, je dois vous faire remarquer que le Gouvernement ne Ta pas accepté, comme vous le verrez tout à Theure dans l'exposé des motifs...
Art. 10. — Dans le cas où, par un motif quelconque, le service de l'Emprunt sur les nouvelles bases viendrait à être laissé en souffrance, le €»ouvernement et les porteurs se trouveraient ipso facto replacés sous l'empire des conventions primitives, et les porteurs rentreraient dans la plénitude de leurs droits antérieurs.
Art. il. — Les présentes conventions lient défitivemceat le Gouvernement de la Répid>lique d'Haïti,
mais n'engagent les porteurs d'obligations et de bons de l'Emprunt 1878, au nom desquels il est stipulé, qu'au fur et à mesure de Testampillage des titres, comme il est dit à Tarticle 7.
Fait à Paris le deux septembre mil huit cent quatre-vingt-cinq, en double.