DÉCRET
Salomon, Président d'Haïti^
Sur le rapport du secrétaire d'État des finances et du commerce, Et de l'avis du conseil des secrétaires d'État,
A proposé,
. Et l'Assemblée nationale a rendu le décret suivant :
Article premier. — Le traité définitif conclu à Paris, le 2 septembre 1885, entre le délégué spécial du Gouvernement et le comité des porteurs de titres de l'Emprunt de 1875, est et demeure sanctionné dans toutes ses parties, excepté dans son article 10, rayé du susdit traité.
Art. 2. — Les déposants des bordereaux des bons de coupons consolidés, d'intérêts arriérés, avant de pouvoir obtenir aucun payement, feront la déclaration écrite, nette et formelle, qu'ils consentent à cette radiation.
Art. 3. — Le présent décret abroge tous décrets, arrêtés, lois et toutes dispositions de décrets, arrêtés, lois qui lui sont contraires, et sera imprimé, publié et exécuté à la diligence du secrétaire d'État des finances et du commerce.
Donné au Palais-National de Port-au-Prince, le 30 juillet 1886, an LXXXIIP de l'Indépendance.