‹ Haïti en 1886Chapitre 50 sur 53 · DE LA CAISSE · texte numérisé non relu

DE LA CAISSE

Art. 56. La caisse est confiée au Trésorier.

Lorsque les fonds excéderont la somme de cinq cents pi(uire$y le surplus sera placé par les soins du Bureau, conformément à ce qui est dit à Tarlicle 19 concernant le fonds de réserve.

Art. 57. La Société peut louer et acquérir des immeubles, posséder des olijets mobiliers et faire tous actes relatifs à ces droits.

Art. 58. Les dépenses sont votées par le Conseil d'administration, sauf ce qui est dit à Tarticle 43.

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