DE LA CAISSE
Art. 56. La caisse est confiée au Trésorier.
Lorsque les fonds excéderont la somme de cinq cents pi(uire$y le surplus sera placé par les soins du Bureau, conformément à ce qui est dit à Tarlicle 19 concernant le fonds de réserve.
Art. 57. La Société peut louer et acquérir des immeubles, posséder des olijets mobiliers et faire tous actes relatifs à ces droits.
Art. 58. Les dépenses sont votées par le Conseil d'administration, sauf ce qui est dit à Tarticle 43.