‹ Haïti et sa Banque nationaleChapitre 12 sur 24 · COMPTABILITÉ GÉNÉRALE · texte numérisé non relu

COMPTABILITÉ GÉNÉRALE

Port-au-Prince, le 4 octoWe 1893

Au Directeur de la Banque Nationale d*Ha/iti.

Monsieur le Directeur,

Dans le compte hebdomadaire que vous m'avez fourni hier, je vois que vous déduisez d'office, de la balance due à la

Banque au 30 septembre expiré, le montant du prêt statutaire de S 300,000.

Ce découvert est et doit rester aux ordres du Gouvernement qui, seul, peut en disposer dans les formes prescrites par les articles 17 et 18 du décret du 10 septembre 1880.

Le solde débiteur du Gouvernement au 30 septembre dernier provient d'une convention spéciale entre l'Etat et la Banque. Cette convention, qui a force de loi, laisse au Secrétaire d'Etat des finances, seul, le droit d'employer tous les moyens financiers pour que la Banque ne soit créancière de l'Etat au 30 septembre 1893.

En vertu de quel droit avez-vous pu créditer le compte « Recettes et Paiements » des jj 300,000, en débitant le Gouvernement du montant du prêt statutaire? Vous ne pouvez en aucun cas faire état de l'article 17 du contrat du 10 septembre 1880 quand la situation qui est faite à la Banque par la convention de septembre 1892 ne s'applique nullement à l'actualité.

L'écriture que vous avez passée est donc irrégulière.

Lé Gouvernement, vous le savez, Monsieur le Directeur, a déjà repoussé la prétention de la Banque, tendant à invoquer l'article 17du contrat, article, je vous répète, qui n'a rien à faire dans Tespèce, d'autant plus que la convention spéciale qui vient d'expirer abroge toutes les dispositions de loi qui lui sont contraires.

En un mot, vous ne pouvez pas disposer du prêt statutaire en dehors de notre assentiment formel, le Gouvernement ayant seul le droit d'user de son crédit.

Dans le cas où j'aurais, en vertu d'une décision du Conseil des Secrétaires d'Etat, à faire usage du crédit de S 300,000 que la Banque est tenue de faire à TEtat sur la demande du Pouvoir Exécutif, j'userais de ce crédit dans les conditions exigées par les articles 17 et 18 du décret du 10 septembre 1880.

Vous rétablirez donc les comptes comme ils doivent l'être, le Gouvernement sera débiteur de la Banque de la balance due au 30 septembre, et le prêt statuaire restera au crédit de l'Etat comme l'ont voulu le Pouvoir Législatif et le Pouvoir Exécutif.

Ce point arrêté, j'ajoute que, aussitôt l'autorisation préalable du Conseil des Secrétaires d'Etat obtenue, je porterai à

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votre connaissance le moyen financier qui devra amener promptement la liquidation du solde qui vous est dû au 30 septembre dernier, solde que, de par la loi même, je suis dans Tobligation d'éteindre .

Recevez, Monsieur le Directeur, l'assurance de ma considération distinguée.

F. MARCELIN

SECTION de la

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