COMPTABILITÉ GÉNÉRALE
Port-au-P^HncCy le 6 octobre 1893.
No 520
Au Directeur de la Banque Nationale d'Udiii,
Monsieur le Directeur,
Votre lettre du 5 octobre courant, n"* 710, responsive à ma dépêche de la même date, n« 189, est en ma possession.
Quand je vous ai annoncé que le Corps Législatif a définitivement voté au Gouvernement un crédit de % 500,000 à prélever sur les billets de la substitution, vous êtes dans Tobligation de croire à ce que je vous ai dit officiellement et d'exécuter, dans toute leur teneur, les ordres de paiement que je vous ai adressés .
La loi qui vient d'être votée et qui est une patriotique pensée de la volonté nationale ne saurait tomber sous la critique intéressée de la Banque Nationale d'Haïti.
Je vous retire donc entièrement le droit. Monsieur le Directeur, en votre qualité d'agent du Gouvernement de la République, puisque vous avez notre service de trésorerie, dont seul j'ai la direction et le haut contrôle, de prendre cette attitude, essentiellement hostile à la bonne marche du service public.
IIAITI ET SA BANOUE NATIONALE
Vous êtes avisé, Monsieur le Directeur, que si de graves dissentiments survenaient entre le Gouvernement Haïtien et la Banque Nationale, vous en aurez seul toutes les responsabilités, et devant le pays et devant votre conseil d'administration.
La loi qui accorde ce crédit de jj 500,000 au Secrétaire d'Etat des finances sera promulguée quand le moment arrivera, le journal officiel de la République, vous le savez bien, ne paraissant que deux fois par semaine.
Je ne dois pas vous le dissimuler, Monsieur le Directeur, le Pouvoir Exécutif, à qui vous semblez contester ses droits et prérogatives, est décidé à prendre, envers et contre tous, toutes les mesures propres à faire respecter, surtout par ses subordonnés, son autorité et sa dignité. Tenez- vous pour averti...
Vous êtes donc invité à vous conformer, sans restriction, aux ordres que je vous ai donnés, concernant le paiement des appointements, etc., du mois de septembre dernier.
Je vous salue avec une parfaite considération.
F. MARCELIN
SECTION de la
COMPTABILITÉ GÉXIÎRALE
Port-au-PrincCy le 17 cclolre 1893,
Ali Directeur de la Banque Nationale (THaïtiy
Monsieur le Directeur,
Pour la stricte exécution du budget de l'exercice 1893-94 et en conformité de ma dépêche du 10 du courant, n"* 251, je
11g HAÏTI ET SA BANQUE NATIONALE
VOUS invite à prendre les mesures suivantes en tout point d'accord avec la loi du 11 octobre 1893, réglant le service de la dette flottante de l'État.
Le budget des recettes de cet exercice, comprenant les 50 c. de droits sur le café créés par le décret du 3 octobre 1889 et ces 50 c. ne pouvant être distraits des revenus généraux de l'État sans porter atteinte à l'équilibre du budget général de la République, vous aurez donc à encaisser pour le compte du service de la dette flottante, et à partir du 1er février 1894 seulement, conformément au quatrième paragraphe de la loi du 11 octobre 1893, publiée au Moniteur du 14 de ce mois, les 50 c. affectés aux billets de caisse par la loi du 29 septembre 1892 afin de former la garantie exigée par le nouveau règlement voté par le Corps Législatif.
Pour éviter, tout malentendu entre le Gouvernement et la Banque, je vous rappelle que les droits d'exportatioù dont l'énumération suit sont seuls affectés à l'acquittement de la Dette intérieure et extérieure de l'État en capital et intérêts :
Par 100 liv. de café
Dette extérieure 0.33 1/3
Dette Intérieure consolidée et convertie 0 . 50
Bons 12 0/0, Miott Scott, Luders et Th.
Brickenrige 0-30
Billets Légitime de g 5 0,26 2/3
Dette flottante représentée par les emprunts du syndicat de janvier 1892 et janvier 1893 et par celui du 30 septembre 1892, dont 50 c. (substitution) qui ne commenceront à être prélevés de ce chef qu'au l«r février 1894 i-50
Total, par 100 liv. de café. .Jt 2.90
Le total des droits sur le café s'élevant à g 3.86 2/3, il reste donc disponible g 0.96 2/3 de droits sur cette denrée, ainsi que la totalité des droits sur le campêche, le cacao et tous les autres produits d'exportation.
Les droits revenant à l'État par le fait de la loi précitée, seront encaissés aux ordres du Gouvernement et devront être
l'objet d'un compte spécial dont l'extrait sera tous l«i?^ matins expédié à la Secrétairerie d'État des finances.
Pour ce qui a trait aux S 2.90 or américain affectés au paiement de la Dette publique, les répartitions ne seront faites que sur instructions formelles de mon Département données sur avis préalable de la Banque.
Il demeure bien entendu, Monsieur le Directeur, que les 50 c. de la substitution ne pourront contribuer à former la garantie de 8 1 .50 à la Dette flottante qu'à partir du 1**" février 1894. Toutes les valeurs recouvrées de ce chef jusqu'à cette dernière date resteront donc entièrement à la disposition du Gouvernement et dans les conditions actuelles.
En ce qui concerne les droits d'importation et autres, vous continuerez à observer les instructions que par diverses dépêches je vous ai déjà données.
Veuillez m'accuser réception de la présente et recevoir l'assurance de ma considération distinguée.
F. MARCELIN
SECTION Port-au-Prince, le 24 octobre 1893.
de la
COMPTABILITÉ
Au Directeur dr la Banque Nationale d\ffaïti.
Monsieur le Directeur,
L'article 17 du décret qui institue la Banque Nationale d'Haïti s'exprime ainsi :
(c Le compte des recettes et paiements qui s'établira entre le Gouvernement et la Banque par suite de ce service de tré-
sorerie sera arrêté et balancé tous les mois. Les sommes qui peuvent en résulter au débit du Gouvernement seront portées au compte du crédit que la Banque s'engage à faire à l'État. Ce crédit pourra s'élever à la somme de trois cent mille gourdes. »
Or, la Banque débite journellement l'État de la commission de 1 0/0 sur les encaissements et de 1/20/0 sur les paiements.
Cette façon de faire est contraire à la loi. Elle doit cesser. Vous établirez désormais, à la tin de chaque mois et à partir du 1" novembre, votre compte de commission, lequel compte, après avoir été approuvé, ordonnancé et mandaté par le Département, devra être porté au débit du Gouvernement, conformément au texte de l'article 17 ci-dessus cité et de nos lois de finances.
La loi est formelle et s'exprime assez clairement pour que toute discussion soit impossible.
Vous m'expédierez l'état des commissions que vous aurez perçues du l^^'auBl octobre; et ce, dans les premiers jours de novembre et par exercice, pour que la régularisation en soit faite comme ci-dessus .
Je vous salue. Monsieur le Directeur, avec une parfaite considér.ition.
F. MARCELIN
SECTION de la
COMPTABILITÉ
Port-au-Prince, le 24 octobre 1893.
Au Directeur de la Banque Nationale d'HcCiti.
Monsieur le Directeur,
Je vous accuse réception de votre lettre du 20 de ce mois, au n*' 718.
Je ne vois pas d'inconvénient à adopter le libellé que vous proposez pour les nouveaux Bons que vous aurez à émettre pour les emprunts des 30 septembre et 28 décembre 1892.
Vous me demandez si je maintiens la restriction de ma dernière dépêche, restriction ainsi conçue :
« Pour ce qui a trait aux jJ2.90 or américain affectés au « paiement de la Dette publique, les répartitions ne seront « faites que sur instructions formelles de mon Département <c données sur avis préalable de la Banque. »
Vous devez fort bien comprendre, Monsieur le Directeur, qu'en votre qualité de fonctionnaire du Gouvernement, vous ne pouvez pas faire ces répartitions en dehors des instructions du Département, instructions qui vous seront, je le répète, données immédiatement après votre avis préalable.
Il ne s'agit pas des droits des tiers qui, en aucun cas, ne peuvent être lésés : ces droits sont sauvegardés par des lois formelles, dont il n'est au pouvoir de qui que ce soit d'arrêter les effets.
Votre devoir est d'établir aux yeux des intéressés qu'il n'est question ici que de rapports purement d'administration.
Aucun comptable des deniers publics ne peut d'office opérer un paiement sans instructions du fonctionnaire de qui il relève.
Je vous invite donc. Monsieur le Directeur, puisque le texte de la dépêche du 17 octobre semble avoir été mal interprété par vous, à porter celle-ci, et en la commentant dans son sens réel et vrai, à la connaissance des intéressés.
Je vous salue, Monsieur le Directeur, avec une parfaite considération.
F. MARCELIN
SECTIOV
(Je i^ ^ Port-aurPyHnce, le 24 octobre 1893,
COMPTABILITÉ N«268
Au Directeur de la Banque Nationale d'Haïti.
Monsieur le Directeur (1),
Je vous accuse réception de votre lettre du 20 courant, no 720.
Le litige qui existe entre la Banque et le Gouvernement d'Haïti au sujet du prêt statutaire de % 300,000 n'étant pas encore réglé, je ne puis par conséquent accepter la situation de la Banque arrêtée au 80 septembre que vous m'avez envoyée, dans laquelle se trouvent consignées à l'actif ces % 300,000.
Je vous la retourne donc pour être rectifiée, et vous salue, Mon&ieur le Directeur, avec yne haute considération.
F. MARCELIN
SECTION de la
COMPTABILITÉ
Port-au-Prince y le 24 octobre 1893,