‹ Haïti: une page d'histoireChapitre 7 sur 10 · RÉPUBLIQUE D'HAÏTI · texte numérisé non relu

RÉPUBLIQUE D'HAÏTI

Arrêté

SALOMON, président d'Haïti;

Vu le décret de T Assemblée nationale, en date du 16 octobre dernier, autorisant la ^an^ueA^a^iona/e d'Haïti à émettre un million de piastres en billets d'une et de deux gourdes pour faciliter l'emprunt de pareille valeur que le gouvernement devait contracter avec cette institution de crédit, en vertu dudit décret.

Attendu que le conseil d*administration de la Banque Nationale a, contrairement à l'attente des grands pouvoirs de l'État, décliné cette autorisation;

Il a été, après délibération et de l'avis du conseil des secrétaires d'État, arrêté ce qui suit :

Article 1**. Aux termes de la convention signée au

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nom da gouTernement par le eecréiaire d*État des fi« nances et da commerce et le haut commerce tant haïtien qa'étranger, représenté par M. H. Oliver Gutts,

de la maison 0. Catts et Cie ; Th. Luders, de la maison J. Dejardin, Tk. Laden et Cie ; Mérorès, de la maison Simmùnd» frères; Woltge, de la maison Ed. Weher et Cie ; G. Keitel, de la maison G. Ktiiél et Cie ; Malary, J. H. Gaogaitte, M. Montasse, sénateur de la République ; G. Manigaty député au Corps législatif; C. Weymann, de la maison Sieinbrugge et Cie ; C. d*Aubigny , de la maison C. d*Aubigny et Cie et C. Miot de la maison Miot, Scotte et Cie (1) ;

11 est et demeure entendu que les négociants et fonctionnaires sus-désignés forment un syndicat financier chargé de l'émission et du contrôle de la somme d'un million de piastres en billets de une et de deux gourdes.

Art. s. Le produit de Taugmentation des droits créés par la loi du 28 août 1883 et évalué annuellement à la somme de quatre cent mille piastres, exigibles en espèces sonnantes, est spécialement affecté au service de Tamortissement des dits billets.

Art. 3. Les billets seront imprimés sur papier rose et bleu et numérotés comme suit :

Billets de une gourde:

50 séries de A 1 à A 50 de dix mille gourdes chaque série, numérotée de 00001 à 10.000 chacune, formant g. 500.000.

Billets de deux gourdes :

(1) Les noms écrits en lettres italiques désignent des maisons allemandes.

25 séries de B. 1 à B. 25 de vingt mille gourdes chaque série, numérotée de OOOi à 20.000 chacune formant g. 500.000.

Ces billets seront signés par les membres délégués du syndicat commercial et financier, par un délégué du secrétaire d*État des finances et un membre de la Chambre des comptes.

Art. 3. Tous les trois mois, il sera procédé au retrait d'une ou de plusieurs séries, selon la proportion que l'encaissement des 30 p. 0/0 permettra d'établir. Ces séries seront désignées par le tirage au sort.

Art. 4. Pour tous frais d'émission, de fabrication et autres généralement quelconques, il est alloué au syndicat commercial et financier une commission de cinq pour cenl sur les billets mis eu circulation.

Art. 5. Les billets retirés de la circulation seront immédiatement livrés aux flammes par la commission désignée en l'article 5 de la convention mentionnée plus haut, lequel document est annexé au présent arrêté.

Art. 6. Le présent arrêté, qui sera soumis à la sanc* tion du Corps législatif dès l'ouverture des Chambres, sera imprimé, publié et exécuté à la diligence du se^ crélaire d'État des finances et du commerce.

Donné au Palais national de Port-au-Prince, le 14

janvier 1884, an 81® de l'Indépendance.

Salohon.

Par le président :

Le secrétaire d'État des finances et du commerce,

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