CHAPITRE PREMIER
Principes généraux concernant l'autorité et la souveraineté. — Déductions et applications qu'on en peut faire. — Déductions et applications qu'on n'en doit pas faire.
Q. — Est-ce que l'obéissance au pouvoir établi par Dieu pour gouverner la société est un devoir de droit naturel ?
E. — Oui, parce que la société, voulue de Dieu, ne saurait subsister sans cela.
Q. — Est-ce que l'obéissance au pouvoir établi est un devoir de notre religion, une vertu de notre foi ?
II. — Oui, l'Eglise l'a toujours enseigné à la suite de nos Livres Saints.
Q. — Est-ce qu'il y a devoir d'obéir au pouvoir établi, même quand il ne commande pas?
E. — Allons donc ! Le devoir d'obéisvçance suppose le commandement.
Q.-^Est-il opportun alors d'arborer ce grand principe d'obéissance au pouvoir établi, dans une démonstration où l'on cherche à prouver notre devoir de participer à la guerre actuelle?
E. — ^C'est plus qu'inopportun; c'est abusif et dange-
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reux. L'Angleterre n'ayant pas commandé notre participation, il ne saurait être ici question du devoir d'oômsance prescrit par notre religion comme par le droit naturel. Mettre alors en A'edette un tel principe, c'est vouloir mystifier les simples. Or l'on n'abuse Jamais impunément des principes de la loi naturelle et de la foi divine.
Q. — Est-ce que la loi ou le commandement du souverain engendre toujours en soi, une obligation chez les sujets ?
E. — Oui, pourvu que le commandement et la loi n'excèdent pas les limites du pouvoir souverain.
Bien que certains journalistes parlent du souverain comme s'il s'agissait toujours d'un monarque absolu disposant à volonté de l'autorité suprême, personne n'ignore que le pouvoir du roi varie avec les diverses sociétés. Comme l'écrit Taparelli, le pouvoir est souvent fixé sous des conditions librement stipulées par les associés. Alors, dit-il, "l'autorité souveraine deviendra une monarchie absolue, quand la communauté abdique toute autorité; elle ne sera qu'une monarchie apparente, quand elle doit rendre compta de ses actes; elle sera une vraie polyarchie, quand le pouvoir est confié à plusieurs." (Taparelli, Droit naturel, t. I, p. 268. Tournai, Casterman.)
Q. — Quand le commandement et la loi peuvent-ils excéder les limites du pouvoir souverain?
p. — Quand ils prescrivent up acte illjçitç; car il?
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Tont alors à rencontre d'un principe supérieur de droit naturel.
Ou bien encore quand ils ne sont pas conformes aux lois fondamentales du pays; car le souverain n'a droit de légiférer et de commander que conformément à la constitution qu'il a juré d'observer.
Dans les deux cas, le droit du pouvoir étant nul, ne saurait de soi engendrer d'obligation chez le sujet.
Droits et devoirs sont corrélatifs. Le devoir d'obéir en vertu du commandement n'excède pas d'un iota le droit de commander. En pays constitutionnel, les citoyens ne peuvent être liés en conscience que par des ordres ou des lois conformes à la constitution. Voici l'énoncé de la thèse du E. P. Castelein à ce sujet : "L'autorité civile possède entée les limites du droit naturel et des LOIS constitutionnelles, le triple pouvoir, législatif, exécutif, judiciaire, dont l'exercice, réglé par la justice générale, crée pour tous les citoyens des obligations de conscience." {Droit naturel, Thèse 22, p. 841.)
Q. — Bien que, dans une société fonctionnant normalement, le souverain, pour rester dans son droit, doive gouverner confonnément à la constitution, "a-t-il cependant des droits antérieurs et supérieurs même à la constitution?"
E. — Oui, si la constitution renferme des clauses immorales; car alors le serment qu'il a prêté de s'y conformer est partiellement invalide. Non, si la consti-
tution ne renferme rien que réprouve le droit naturel; car alors il est tenu de garder son serment
Q. — Mais s'il s'agissait de sauver le pays d'une révolution, ne pourrait-il pas, en droit, pour conjurer le cataclysme, violer la constitution?
E. — Alors, rigoureusement parlant, il ne violerait pas une constitution vraiment morale; car aucune constitution ne peut licitement renfermer une clause qui défende au souverain de prendre les moyens nécessaires pour sauver la société en temps de révolution. Nécessitas nescit legem : la nécessité ne connaît pas de loi. Ce principe, qu'on doit avoir bien soin de ne pas interpréter à l'allemande, n'est applicable que dans les cas extrêmes. Autrement il donnerait lieu à de graves abus, à la tyrannie même, et serait une source de mésintelligence et de dissensions dans la société.
Q. — On ne peut donc dire, en règle générale, que le souverain dans un Etat fonctionnant normalement "a des droits antérieurs et supérieurs même à la Constitution"?
E. — Non. La souveraineté, elle, c'est-à-dire le souverain au sens abstrait du mot, a tous les droits nécessaires à la direction de la société. Mais le souverain au sens concret du mot, c'est-à-dire tel et tel souverain, le roi d'Angleterre par exemple, n'a de droits que ceux que lui reconnaît la constitution ou la loi suprême du pays, d'après la forme reconnue de gouvernement.
Q. — Si le souverain n'a que des droits constitutionnels ou légaux, les sujets, corrélativement, n'ont donc pas
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en matière d'obéissance, d'obligations morales qui us soient légales? En d'autres termes, toutes leurs obligations morales, en matière d'obéissance au souverain, se bornent à leurs obligations légales?
R. — Evidemment Une explication de Castelein, confirmée par S. Thomas, vient ici bien à point.
Nous parlons toujours, dit le philosophe belge, de devoir moral au sens strict, c'est-à-dire exigé par la justice, le seul d'ailleurs que la loi humaine puisse imposer. "Comparant la loi humaine à la loi divine, il (S. Thomas d'Aquin) enseigne que la loi humaine ne concerne que les relations civiles et les actes extérieurs. Aussi la loi civile est toute entière une loi de justice. Même quand elle commande des actes d'autres vertus, elle les commande comme exigés par la justice." (Castelein, Droit naiwrel, p. 663, Bruxelles, 1904.)
Q. — Tout citoyen alors dans un pays n'a que des obligations légales à remplir?
R. — De grâce, ne travestissez pas mes paroles et ne m'attribuez pas une sottise. Je n'ai pas dit cela. Au cx)ntraire, j'affirme que le citoyen a de multiples obligations morales qui n'entrent pas dans la catégorie de ses obligations légales seulement. Il a, par exemple, un devoir strict de rendre à Dieu un culte intérieur et extérieur, comme il a aussi le devoir strict d'aimer son prochain, y compris son souverain. Mais en matière d'obéissance à son souverain, ses obligations morales n'ont pas plus d'extension que ses obligations légales.
Car, encore une fois, les droite de la souveraineté.
indéfinis et absolus abstraitement parlant, sont, au conoret, définis et limités par la constitution. Et il en va de même de« devoirs du sujet, considéré comme tel. 11 n'a de devoir d'obéir au souverain qu'autant que celui-ci a le droit de commander, et celui-ci n'a le droit de commander qu'autant qu'il se conforme à la constitution.
Voilà pourquoi il est fallacieux d'affirmer qu'il y a pour souverain et sujet, dans une monarchie constitutionnelle, des droits et des devoirs corrélatifs antérieurs et supérieurs même à la constitution; tout comme il est trompeur de dire (quand de fait la métropole n'a pas commandé) que "notre loyauté envers l'Angleterre repose actuellement sur un devoir rigoureux, le devoir d'obéir aux puissances établies par Dieu pour gouverner la société." {L'Action sociale, 11 sept. 1914.)
Q. — Alors on ne peut donc user de ce double principe pour démontrer notre devoir de participer actuellement aux guerres de l'Empire?
R. — On peut le faire par ignorance; ou bien encore — sachant mieux — par habileté, pour mystifier les simples. On peut, en embrouillant bien l'un et l'autre, s'en servir comme d'épouvantail pour mettre en garde contre de prétendus révolutionnaires. Mais loin de fortifier par là sa cause, on ne fait que la déprécier avec soi auprès des hommes instruits et honnêtes.
Q. — Est-ce que la constitution, pour limiter ainsi le pouvoir du souverain, doit être un document authen-
tiquemcnt écrit et dûment signé par les parties en cause ?
R. — Non, elle peut être le résultat de précédents confirmés par la coutume et la tradition. Et, de ce fait, elle peut évoluer insensiblement, sans qu'il soit facile ensuite d'en déterminer avec exactitude les diverses étapes.
Telle est spécialement la constitution de l'Angleterre et, conséquemment, aussi la nôtre. Dans son premier cours, très objectif, M. l'abbé Groulx disait l'an dernier à l'Université Laval : "Dans toute étude sur les institutions de l'Angleterre, il faut toujours tenir compte d'un point d'importance souveraine, je veux dire la différence profonde qui existe entre la loi écrite et la constitution non écrite. Ce ne sont pas des lois statutaires passées en telle année, en tel mois, tel jour qui ont fixé les grandes libertés constitutionnelles. Ces libertés sont l'oeuvre d'un pur incident, d*un précédent parlementaire. Le précédent a fait la coutume et la coutume a fait la loi."