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CHAPITRE IX

INTERVENTION DU SAINT-SlÉGE DANS LES AFFAIRES DU ROYALMl

11 est constant que pendant plusieurs siècles le Pape a exercé dans l'occident, avec le consentement et l'applaudissement universel, une puissance assurément très-étendue (Pensée de Leibnitz} {1}.

1. Intervention des papes, comme suzerains, dans certains Etats. H. Intervention des papes dans les Etats en vertu de leur pouvoir déclaratif et du droit public de l'Europe chrétienne.

III. Intervention de Sixte-Quint en France, hautement invoquée par les conseils de la nation.

IV. Explication des actes de ce pontife et de Grégoire XIV aux divei's points de vue du droit.

Le lecteur n'a pas été sans se demander la raison vraie de l'intervention de la papauté dans les affaires du royaume, ('/est là, en effet, une question qui se pose naturellement, question sérieuse, grave, dont l'examen et la solution sont d'autant plus nécessaires qu'autour d'elle l'on a amassé plus de propositions hasardées, de jugements erronés. Plaçons, puisque tout le demande, le lecteur, le sujet, l'importance de la chose, plaçons ici une courte, mais consciencieuse étude sur l'intervention pontificale dans les Etats pour arriver sûrement à la solution demandée.

(1) Pensées, Paris 1803, tom. II, p. :'i01.

Au moyen-âge, à cette époque de création des États et de transformation sociale, les papes apparaissaient comme les protecteurs-nés des peuples ; et, quand on voulait avoir plus de droit et de part à cette haute protection, il n'était pas rare de voir les nations et leurs chefs, s'inspirant des usages et des lois de la féodalité, se reconnaître fiefs de Rome, vassaux de ses pontifes. Ainsi, en particulier, de la Hongrie, des Deux-Siciles, de l'Angleterre.

En Hongrie, le roi Saint Etienne I" fit hommage de son royaume au Saint-Siège. Nous en avons la preuve dans la lettre qui lui fut adressée par le pape Sylvestre II et où nous lisons : » Votre munificence a offert à saint Pierre votre u royaume, votre personne, la nation des Hongrois dans le 8 présent et dans l'avenir. Ce royaume, nous le recevons en « la protection de la sainte Eglise romaine et nous le donnons « à votre prudence, à vos héritiers et légitimes successeurs u pour être possédé, tenu, administré, gouverné. Ces héritiers « et successeurs, une fois légitimement élus par les grands, « seront également tenus de nous rendre, à nous et à nos « successeur^, par eux-mêmes ou par leurs ambassadeurs, (I l'hommage et l'obédience qui sont dus.... (J).

(1) Afin sanctorum, 2 septembre, I)r sunclo Stejihano regr, u' 221 : « Bcgnum quoquc a inui ificeiitia tua sai:cto l'ctro oblatum... sub

Avec Roger II et la dynastie normande, la suzeraineté de Rome avait été reconnue dans le royaume des Deux-Siciles. Nous avons également la preuve du fait dans la demande d'investiture laite à Innocent III par l'impératrice Constance pour son fils, selon l'usage, ajoutait-elle (1). Le Pape accueillit la demande et y fit droit. Tl constatait lui-même, de son côté, que le royaume de Sicile faisait partie du domaine du Saint- Siège (2).

En Angleterre, Henri II en butte aux attaques de ses ennemis auxquels se joignaient sa femme et ses enfants, écrivit à Alexandre III : «Le royaume d'Angleterre est sous votre ju- « ridiction ; et, quant à être feudataire, je le suis de vous et «et de vous seulement, et j'en accomplirai les devoirs. Que «l'Angleterre sache ce que peut le pontife de Rome: et, « puisqu'il ne porte pas d'armes matérielles, qu'il défende « par le glaive spirituel le domaine de saint Pierre (3) . » Les

« protectionem S. Romanse Ecclesise acceptantes, Prudentiae tuse, « haeredibus ac legitimis successoribus habendum, tenendum, « guberuandum ac possidendum reddimus et couferimus... »

(1) Gest'i Jnnoceniii,Yi.Set 9, à la suite de ses lettres, Toulouse 1635 : « ... Ut regiium Siciliaî, ducatum Apuliae ac principatum Capuie cum « caoteris adjacentibus tibi et filio tuo concsdere dignaretur secun- 0 duin loriiiam quani priedecessores ejus concesserant illa praedecesa soribus suis. »

('') Bullaire, Maynard, tom. III, p. 75 : « ... Cum regnum Sicilise « ad jus et proprietatem Ecclesiae RomaniL' pertineat. »

(3) lîaronius, Anna., an. 1173, cap. x, d'après Pierre de Blois : « Vestrae jurisdictionis est regnum Anglia;, et, quantum ad feudatarii « juris obligatioiiem, vobis duntaxat obnoxius teneor et astringor. « Kxperiatur Anglia quid possit lîomanus l'ontifex; et, quia materia-

premières expressions semblaient plutôt consacrer un droit déjà existantqu'en constituer un nouveau. L'année précédente, du reste, il avait fait le serment, lui et son fils aîné, de vouloir tenir du pape Alexandre III et de ses successeurs le royaume d'Angleterre ; et la parole royale engageait indéfiniment l'avenir (1). Le fils de Henri H, Jean-sans-Terre, se trouvait également dans une situation des plus critiques, menacé qu'il était par les siens et par le roi de France. Il renouvela l'hommage du royaume dans un acte authentique en ces termes : <( Désirant nous humilier pour celui qui, sous l'insu piration du Saint-Esprit, s'est humilié pour nous jusqu'à la « mort, nous offrons, sans subir aucune contrainte, mais de « notre propre mouvement et bonne volonté, et du consente- « ment de nos barons, nous offrons et concédons à Dieu, à ses (! saints Apôtres Pierre et Paul, à la sainte Eglise romaine, « notre mère, et à notre seigneur le pape Innocent et à ses « successeurs catholiques le royaume d'Angleterre et celui « d'Irlande avec tous leurs droits et leurs dépendances... Les (( recevant dès lors à titre de fiefs, nous prêtons le serment *' de fidélité entre les mains de Pandulphe, sous-diacre de « l'Église romaine et confident du Pape... ; hommage-lige que « nous renouvelerons entre les mains du Saint-Père, s'il nous

fl libus armis non utitur, patrimonium beati Pétri spirituali ^ladio • tucatiir. »

(1) IJaronius, ibid., an. 1172, cap. v :« l'raîterea ego et major filins 0 meu.s, Jiirainus quod a Domino Alexaiidro Papa ot ejus cathoiicis « succcjsyribus recipiemus t-t tenebimus rejjnum Anglia?... »

DANS Ll-S AFFAIRES DU ROYAUME 225

« est jamais donné de paraître en sa présence. Par cet acte « de notre part, nous engageons également nos successeurs à « l'égard de Rome.... (1). » La pièce, signée par le roi en présence de témoins, était confiée à Pandulphe pour être remise à Innocent III. Mais aussitôt le roi renouvela lui-même le serment à haute voix et devant les mêmes témoins.

Nous pourrions mentionner encore le chef des Bulgares demandant à Rome le titre de roi, les Saxons proclamant même dans leurs accusations contre Henri IV que l'empire était un lief de Rome (2) , l' Aragon se constituant, du fait de Pierre 11, à l'état de vasselage envers le Saint-Siège (3), les Poméraniens accomplissant les mêmes actes un siècle plus tard (/i), et, jusquesous le pontificat de Pie II, une cité duPéloponèse, probablement l'antique Sparte, venant se donner au chef de

(1) Innocent III, Epistol., lib. IV, épistol. cxxxi, laquelle reproduit la pièce de verbo ad verbum ; et Matthieu Paris hi reproduit également Histor. major, ann. 1213 : « ... Non vi inducti, nec timoré « coacti, .sed nostra bona spontaneaque voluntate ac communi con- « silio Baronum nostrorum offerimus et libère coucedimus Deo et « beatis Apostolis Petro et Paulo et sanctae Romanse Ecclesiae, matrl « nostrae, ac Domino nostro Papse Innocentio ejusque catholicis suc- « cessoribus totura regnum Anglia; et totum regnuni Ilibernia) cum « omni jure et pertinentiis ejus... Tauquam feodatarium recipientes « et teneutes in praesentia prudentis viri. .. fidelitatem exinde pra;- « dicto Domino nostro Papae Innocentio ejusque catholicis successo- M ribus... et juramus,et hômagium ligium in prœsentia Domini Papaj, « si coram eo esso poteriiuiis, eidem faciemus. »

(•2) Voir l'.ohrbacher, Hisioirc de l'Kglise, Paris 18/|'2-I8ù9, tom. XVII, p. 78 et tom. XIV, p. 'J8G.

(3) Innocentii III, Epistol., lib. IV, epistol. lxxxvii.

(Zi) Haynald, continuât, de Baronias, an. 1.'531, caiv xmii.

i2(\ INTERVENTION nr SAINT-SIÈGE

la chrédenneté pour échapper aux conquêtes des Musulmans (1). Mais nous ne voulons invoquer ici que ce qu'il y a de principal, de bien certain ou de clairement défini, soit dans la constitution du fief, soit dans les rapports entre le vassal et le suzerain.

Comme suzerains, les papes étaient naturellement appelés à inteiTenir dans les Etats. Mais alors, le pouvoir pontifical n'étant pas directement engagé, ils se trouvaient, à ce titre, rangés sur la même ligne que les seigneurs, princes et rois qui, en vertu du droit de l'époque, exerçaient le pouvoir de suzeraineté.

A ce titre donc, en Hongrie, pouvaient intervenir Grégoire Vil dans les querelles entre les prétendants Geysa et Salomon pour défendre les droits du Saint-Siège, l'honneur et l'indépendance du royaume. Innocent III dans une autre lutte sanglante entre deux frères pour mettre fin à la lutte et réconcilier les frères, Grégoire X en faveur de Ladislas IV, encore enfant, pour le prendre sous sa tutelle contre le roi de Bohême, Nicolas III pour rappeler fermement le môme Ladislas qui s'égarait aux devoirs de vassal soumis à l'égard de • Rome et de bon roi à l'égard de ses peuples, Boniface Vlll, enfin, pour protester, au nom de l'autorité violée du Saint-Siège, contre le couronnement de Vcnceslas de Bohême.

A ce titre, dans les Dcux-Siciles, pouvaient intervenir In no -

(I) Rayiiald, an. 1/iGO, cap. lvi.

cent m en faveur du jeune fils de Constance contre le puissant Othon de Brunswick, Honorius III en donnant au même prince devenu à la fois empereur d'Allemagne des conseils où se faisait sentir l'autorité, Grégoire IX en avertissant et frappant encore en lui le roi et l'empereur, mais tout spécialement le roi, enfin plusieurs autres pontifes en disposant directement de la couronne royale.

A ce titre, dans la grande ile des Saints, l'intervention papale pouvait ne pas moins s'accentuer et agir avec une puissance égale. Ce fat sous Henri II, pour venger le meurtre de saint Thomas de Cantorbéry; sous Jean-sans-Terre, pour vaincre d'injustifiables résistances, le soutenir contre les barons du royaume et s'opposer aux vues ambitieuses de laFrance ; sous Henri III, pour le protéger et l'affermir au commencement de son règne, et plus tard terminer équitablement la grande lutte entre lui et ses terribles barons; sous Edouard II enfin, pour empêcher ou^ arrêter la guerre avec l'Ecosse et faire cesser l'inique oppression qui pesait sur l'Irlande.

A l'époque moderne qui marqua la décadence de la féodalité, ces grands fiefs de Home devenus indépendants ou travaillant incessamment à l'indépendance, les papes n'avaient déjà plus ou n'allaient bientôt plus avoir à exercer les droits (le suzeraineté.

Luisque plus haut nous accordions aux papes ces droits que conférait la féodalité, il ne faudrait pas conclure qu'en eux nous séparions le suzerain du pontife. Non, Li suzerain

25H INTERVENTIMN Dr SAlNT-">li:(iE

et le pontife se trouvaient, au contraire, intimement unis, nous dirions inséparables. Nous le faisions enten dre, leur dignité de pontifes était même ce qui leur avait mérité leurs droits de suzerains. Ils n'exerçaientjamais ceux-ci sans penser à celle-là, et savaient mettre au service des premiers les armes spirituelles de la seconde. Voilà pourquoi dans leurs paroles comme dans leurs actes nous ne cessons de les apercevoir sous ce double aspect. Ils se proposaient, à la fois, le bien de la religion et le bien de l'Etat, la prospérité de l'Etat parla prospérité de la religion.

Mais la France, à aucune époque, n'ayant été inféodée au Saint-Siège, c'est donc ailleurs qu'il faut chercher la cause de l'intervention pontificale dans notre pays.

Il y a une école théologique qui revendique pour le Pape le pouvoir, non pas direct (1), mais indirect sur les Etats chrétiens, en ce sens [que, dans ces Etats, l'autorité temporelle ne pouvant être un obstacle à l'autorité spirituelle, celle-ci est en droit d;' prononcer sur celle-là, lorsque la mesure importe au bien de l'Eglisp (2).

(I) Nous n ' parlons pas de l'opinion qui a parfois attribué au Pape ]n pouvoir direct, c'est-à-dire la ijuissance supri^ino, de droit divin, s 11- les royaumes, empires, républiques, en sorte qu'il serait permis au Pape d'en disposer. Peu patronnée, cette opinion a été fortement ei victorieusement combattue par Bellarniln lui-môme. Nous avons eu d^jà, d'ailleurs, occasion de laisser entrevoir notre pensée sur elle.

{•2) Nous ferons même remarquer, eu égard aux objections si

DAiNS LES AriAlllKS DU UOYAUML 22'.»

Ce sentiment qu'il appelle commun en théologie, le célèbre Bellarmin l'expose avec cette lucidité : « Quant aux personnes, ( le Pape, comme pape, ne peut pas ordinairement, et u même pour une cause juste, déposer les princes, ainsi qu'il u dépose les évêques, c'est-à-dire en tant que juge ordinaire ;

Ijruyainment soulevée>, aux récriminations si audacieuse ment formulées contre les récents décrets du concile du Vatican, que ni le pouvoir direct ni le pouvoir indirect ne tombent dans le domaine de l'inlaillibilitt^. l'our oser encore le dire ou l'écrire, il faut s'obstiner à fermer l'oreille aux explications si souvent données ou s'inspirer d'une haine ardente contre l'Égl se. Il y a df^jà longtemps, en efifet, que Mgr Fessier, secrétaire général du concile du Vatican, a exposé la question avec clarté, précision et autorité. Après avoir parlé du ^wprr me pouvoir de juridiclion du Pape sur l'Eglise, il écrit : « On voit « par là qu'il y a quatre classes principales d'objets du domaine ecclé- (I siastique qui sont soumises au suprême pouvoir du l'ape, savoir : « ce qui se rapporte à la foi, ce qui se rapporte à la morale, ce qui se u rapporte à la discipline, ce qui se rapporte au gouvernement de I l'Église. » Puis il ajoute : « Le chapitre quatrième (de la consti- M tution du concile), intitulé de l'infaillible magistère du Pontife « romain, s'occupe ensuite, au point de vue de l'autorité ensei- « gnante du Pape, des objets de la première et de la seconde « classe (la foi et les mœurs), laissant de côté ceux de la troi- « sième et de la quatrième (la discipline et le gouvernement de l'É- « guit). Et c'est uniquement au sujet des décisions du l'ape touchant « la foi et les mœurs qu'il est déclaré comme dogme révélé de Dieu, « que ces décisions, grùce à l'assistance divine promise au Pape dans (' la personne de saint Pierre, ont un caractère de certitude à l'abri « de toute erreur, autrement infaillible. » Rien de plus clair. Aussi, ilans un autre endroit, le même prélat est-il en droit de dire : « Je « désire donner à M. le docteur Schulte la tranquillisante assurance « que ce qu'il a autrefois aflirmé, cru et enseigné au sujet de la dé- « position des princes, il a encore le droit de l'affirmer, de le croire " o: de l'enseigner, même depuis la décision dogmatique du concile, (I puisque celle-ci n'a pas trait à cette question. » Et c'est pour conclure en ces termes : « Il est donc très-injuste d'attaquer une défini- « tion de foi qui, dans le but d'écarter des craintes mal fondées des

« toutefois, il peut changer les royaumes, les enlever à celui ci « pour les donner à celui-là, en tant que souverain chef spiri- « tuel, si la chose est nécessaire au salut des âmes (1). » Dans sa réfutation de Barclay, le même docteur indique la marche suivie, en ce cas, parles souverains pontifes. « C'est l'usage, « dit-il, de reprendre paternellement d'abord les rois délin- « quants, ensuite de les priver par censures ecclésiastiques a de la participation aux sacrements, enfin de délier leurs (I sujets du serment de fidélité, et, si la chose le demande, « de les priver eux-mêmes de la dignité et de l'autorité

« méprises et des interprétations abusives qui pourraient troubler « les consciences, fixe et délimite exactement son objet, » et, « re- « jetant les limitations tracée?, faisant violence à son texte très-clair 0 et à son vérital)le sens, de l'étendre tout-ù-fait sans droit à des ma- « tières auxquelles elle ne se rapporte pas ; le tout pour exciter lesesu jjrits et nuire à l'Église. » {La vraie et la faxissc infaillibilité des papes, traduct. de M. Enim. Cosquin, Paris 1873, p. (>5, 186, 190). Les évêques suisses n'ont pas parlé autrement dans leur instruction pastorale. Le Souverain-Pontife lui-même. Pie IX, s'est exprimé ainsi sur le même sujet dans une circonstance dont nous parlerons tout-à-l'heure : « La u mauvaise foi seule peut confondre des objets si diflférents et des 0 époques si peu semblables, comme si un jugement infaillible porté « sur une vérité révélée avait quelque analogie avec un droit que les « papes, sollicités par le vœu des peuples, ont dû exercer quand le ' bien général l'exigeait. » (Paroles rapportées dans l'ouvrafre précité, La vraie et it fausse ii)/ail/il)i!ité, p. 187, note, et dont l'authenticité est certaine, comme nous allons le dire.) La définition de l'infaillibilité pontificale, ne touchant en rien le pouvoir soit direct soit indirect, n'a donc apporté aucun changement à la question théologique ni, par conséquent, aux rapports entre Home et les Étals chrétiens, lesquels rapports demeurent et doivent demeurer absolument ce qu'ils étaient dans le passé. Que deviennent alors les récrimiuations de M. de Bismark et la retentissante brochure de M. Gladstone? (1) De suTJUtw ]'Ontifce, lib. V, cap. vi.

« royales, sentence dont l'exécution appartient à d'autres (1) . m Suarez, qui peut être considéré comme le défenseur le plus convaincant de ce sentiment théologique, reconnaît, dans sa Défense de la foi catholique, et le même mode de procéder et les mêmes raisons majeures pour frapper ces coups terribles, car, à l'égard de ces souverains « incorrigibles, » le Christ « n'a pas limité aux censures ecclésiastiques » le pouvoir « correctif » dans son vicaire ici-bas ('2) .

Les Papes se sont-ils appuyés sur ce pouvoir pour fulminer contre les souverains au moyen-âge ?

Comme on le voit, laissant de côté le domaine des opinions théologiques, nous abordons celui des faits pour nous y renfermer exclusivement.

Donc, afin de bien procéder dans l'examen à faire ici, il faut distinguer.

S'il s'agit des censures ecclésiastiques, il n'y a pas le moindre doute ; les rois sont soumis à ces peines comme les autres chrétiens ; et la plus grave, l'excommunication, les a atteints plus d'une fois (3).

(1) TnictatU'! de potes iale Pontificis in rébus temporalibus advenus Gulielmum Barclaium. Rome 1610, cap. vu, p. 76, 77.

(2) Defemio fidei calholicœ, lib. III, cap. xxin.

(u) Suivant la loi de certains Etats, et c'était l'esprit chrétien de tous, si le souverain excommunié ne se faisait p;is absoudre dans un certain laps de temps, il devait être privé de la couronne. En Allemagne une année se trouvait assignée à cet effet :« ... Cum in eorum « lege contineatur ut si quis, infra annum et diem, excommunica- « tionis vinculo non fuerit absolutus, omni careat dignitatis honore. »

■2'.i-2 INTF.HVKNTION DU f^AINT-SlKGK

S'il s'agit (lu serment qui unit les sujets au souverain, la réponse n'est pas non plus douteuse, en ce sens que la sentence des souverains-pontifes fut simplement déclarative, car alors ils ne faisaient qu'interpréter la doctrine pour décider que, dans telle circonstance grave, le serment de fidélité était rompu ou les peuples avaient droit de le rompre. Les Papes ne sont-ils pas les premiers docteurs dans l'Eglise ? Et ces suprêmes décisions se sont également fait entendre plus d'une fois à l'égard des nations.

Les souverains-pontifes ont-ils brisé ou entendu briser de leur propre autorité le lien de ce serment? Nous ne le pensons pas. Ce n'eût été alors que par la dispense. La faculté de dispenser, absolue quand c'est Dieu qui est en cause, se trouve limitée quand elle a pour objet des droits légitimement acquis et possédés par les hommes. Le Christ, sous ce rapport, a donné tout pouvoir à son vicaire en ce qui regarde l'ordre religieux, mais non point en ce qui touche à la justice. Celle-ci doit toujours être observée et les droits qu'elle confère à des tiers, respectés. Tout cela, c'est de la théologie élémentaire. Il suit donc de là que, en se plaçant à ce point de vue, les formules absolues employées parfois dans les bulles, r/bsouflre, délier du serment de fidélité, revenaient à celles-ci également usitées, déclarer déliée absous, ou

(ritf"' dans M. l'ablu'^ (îossclln. Ponvoii drs papes au moi/rn-thje, ••aris Ibùô, ji. 637). Mais ceci ne nous regarde pas.

DANS Li:^; AiiAini-.s m" royaime 23Ii

signifiaient encore qu'on pouvait se cUlier ou s absoudre (1).

Peu importe, on le comprend, que ces serments disparaisseiit devant le droit méprisé de Dieu ou le droit violé des hommes, le premier qui se résumait dans la religion, le second qui était celui d'une partie contractante. La sentence n'était et ne demeurait toujours que déclarative.

11 ne reste plus à examiner que le dernier degré de ce pouvoir indirect des Papes, ou «lieux, car c'est rigoureusement ce qui le constitue, le pouvoir indirect lui-même, c'està-dire la faculté de priver positivement de la puissance souveraine, en d'autres termes de déposer. Les Papes ont-ils donc vraiment usé de ce pouvoir ?

Les Papes ont exercé à l'égard des souverains cette puissance suprême, absolue. C'est incontestable. L'histoire est précise, les textes des décisions formels; et au cas où l'on ne voudrait point admettre dans le sens indiqué tout à l'heure les mots ilélier, absoudre du set'ment de fidélité, il faudrait nécessaire

(1) Voir roxcdleiit livre d'un écrivain autorisé, Bianchi : Ddla jjolcstà et Délia polUicn Délia ehiesu, dont la première partie, traduite en français par M. labbé Pellier, a paru sous le titre : Tmilé de la puissance crcl/'siasti(ju': </a«v ses rapports avec les souverainetés temporelles. Paris 1857. Nous suivons nous-même cet auteur, et nous avons fait des emprunts à. ce Traité pour notre ouvrage Le droit divin et ta théologie. Citons môme de nouveau ce passage : « Quoique le Pape ne puisse « pas dispenser les sujets du serment de fidélité prêté à leurs souve- « rains. ni rompre par lui-môme le lien qui les tient attachés ù ces « derniers, il peut néanmoins déclarer le droit qu'ils ont eux-mêmes M de le rompre, c'est-à-dire déclarer qu'en tel cas ils ne sont point '. tenus de garder leur serment, et c'est ce qu'il fait, lorsqu'il les en « dt''lie ou les absout. » {llud.. tom. I, p. 12^,1^5.)

ment les prendre dans celui de déposer, c'est-à-dire dans le sens de dépouiller de l'autorité royale celui qui en était revêtu, en sorte que cessait par là l'obligation du serment précédemment prêté.

Si l'on s'en tenait littéralement aux considérants de certaines bulles, l'on serait peut-être porté à croire que les Papes dans ces solennelles circonstances ont usé du pouvoir indirect.

Nous n'avons pas ici en vue la bulle Unam sanctam de Boniface VIII. Sans doute, elle semble bien consacrer la doctrine du pouvoir indirect par ces mots: « L'Evangile nous « apprend que dans l'Eglise et sous sa puissance il y a deux « glaives, le spirituel et le temporel... Or, il faut que l'un de « ces glaives soit soumis à l'autre, la puissance temporelle à <( la puissance spirituelle ; car, selon l'Apôtre, toute puissance « vient de Dieu et celles qui existent sont ordonnées de Dieu ; « et elles ne seraient pas ordonnées si un glaive n'était pas (I soumis à l'autre, ce qui est inférieur ramené à ce qui est su- « périeur... Si donc la puissance terrestre dévie, elle sera jugée « par la puissance spirituelle. » Mais le pontife, loin de faire usage de ce pouvoir, se borne à tirer cette conclusion qui peut parfaitement se restreindre aux choses spirituelles ou encore aux choses temporelles en tant qu'elles seraient connexes aux spirituelles ou tomberaient dans le domaine de la conscience : « Ainsi toute créature humaine doit être soumise « au pontife romain et nous déclarons, aflirmons, délinissons

DANS LES AFFAIRES DU ROYAUiME 23o

u et prononçons que cette soumission est absolument de né- <( cessité de salut. »

Ce sont d'autres bulles qui nous reviennent en mémoire avec des considérants non moins explicites et, de plus, avec des actes qui les accompagnent. Ainsi de la bulle par laquelle Paul III, déliant du serment de fidélité les sujets de Henri VIII, confesse qu'il « tient, quoique indigne, la place « du Christ sur la terre, qu'il est constitué sur le trône de la (; justice selon cette parole du prophète Jérémie: Voici que je (( f ai constitué sur les nations et les royaumes pour renverser « et détruii'C, édifier et planter^ qu'il a obtenu la primauté (1 sur tous les rois do ia terre et sur tous les peuples (J). » Ainsi des mêmes paroles prononcées ou signalées par Pie V, lorsqu'il déclare Elisabeth privée de son prétendue droit à la couronne (2). Ainsi de ce début de la bulle môme de Sixte- Quint contre Henri de Navarre et le prince de Gondé : « L' autoce rite donnée par l'immense puissance du roi éternel au bien- « heureux Pierre et à ses successeurs s'élève au-dessus de tous « les pouvoirs des rois et princes delà terre, et, appuyée sur la « pierre qui ne change pas, ne s' écartant jamais du droit ni « dans les épreuves ni dans les jours prospères, elle étend sur « tous ses jugements irréfragables. »

xMais faut-il interpréter rigoureusement dans le sens littéral les considérants de ces bulles? Cette '< autorité » supérieure à

(1) Biillaire, Maynard, Ronie 17/|5, tom. IV, pars 1% p. 125. {2)lbi'L, pars 3*, p. 99.

'2'.U'> INTKHYKMIUN DU SAINT-SIKGK

toutes les puissances d'ici-bas que rappelle Sixte-Quint, « celle primauté sur tous les rois de la terre et sur tous les peuples » dont se glorifient Paul 111 et Pie V, ne peuvent-elles pas s'entendre du pouvoir spirituel qui s'étend à tous et sur tous, ou bien, en ce qui concernerait l'ordre temporel, se restreindre au pouvoir déclaratif, déjà défini, ou bien encore, ces mots n'exprimeraient-ils pas un droit, sans en indiquer la source ni par conséquent la nature, lesquelles pourraient être d'un autre ordre, c'est-à-dire purement humaines ? Pas plus que dans la question de la suzeraineté, on ne doit ici chercher à découvrir dans les pontifes deux ou trois hommes, non-seulement qui agissent dans des sphères diverses, au nom de droits divers, mais encore qui le disent et le spécifient, au besoin, dans des considérants. Non. Quels qu'ils soient d'autre part, ils sont pontifes surtout et avant tout. Leur autorité pontificale primant en eux toute autre autorité, la concentrant en quelque sorte, c'est au nom de la première qu'ils élèvent la voix pour décider, sauvegarder, défendre.

Ceci posé et compris, nous nous demandons pourquoi les papes auraient voulu faire usage d'un pouvoir plus ou moins contesté, et s'il n'était pas plus simple et plus sûr d'en appeler au droit public de l'époque, droit qui les constituait arbitres entre les souverains et leurs peuples. Jusqu'à ces dernières années, pour présenter ainsi les choses, on invoquait la liberté pleine et entière qui était laissée, le Saint-Siège ne s'étant jamais prononcé sur cet important point d'histoire.

J)ANS LliS AFFAIRES DU ROYAIMÉ 237

Mais aujourd'hui nous avons davantage, nous avons une parole pontificale qui, pour n'être pas une décision rigoureuse, n'en demeure pas moins d'une grande et incontestable autorité. Le 20 juillet 1871, Pie IX disait en recevant une députation de l'académie de la religion catholique : « Ce droit (celui de (( déposer les souverains) a été en effet, dans des circonsa tances extrêmes, exercé par les Papes... Il était une conséu quence du droit public alors en vigueur et du consentement .( des nations chrétiennes qui reconnaissaient dans le Pape le (( juge suprême de la chrétienté et le constituaient juge sur a les princes et les peuples, même dans les matières tempo- <i relies (1). »

C'est donc, en troisième lieu, sur ce terrain du droit public qui, pour la papauté, semble s'être développé parallèlement au droit de suzeraineté pour en être l'équivalent chez les nations chrétiennes où celui-ci n'existait pas, et même le remplacer dans les cas de cessation ; c'est sur ce terrain, disons nous, que nous allons et devons nous placer. Pour nous, c'est le vrai terrain ; et la grande parole de Pie IX vient à notre secours. Du reste, les actes pontificaux que nous avons à étudier vont trouver ainsi leur plus naturelle, leur plus logique, leur plus légitime explication.

(1) Dans La vrai et la fausse infaillibilité des papes, par Mgr Fessier, traduct. de M. Emm. Cosquin, Paris 1873, p. 187; note du traducteur ijui fait observer avec raiso:i que « Tapprobation donnée par Pie IX à « l'Instruction pastorale des évêques suisses où cette déclaration est <( rapportée, en rend l'authenticité certaine. »

238 nS'TERVENTION DU SAINT SIÈGE

En 1576, le Formulaire de Péronne avait été signé. C'était l'acte de l'association connue en histoire sous le nom de Ligue. On s'engageait à défendre, même les armes à la main, la religio!) et l'Etat. Un avocat du parlement de Paris, ayant nom David, fut chai-gé de soumettre ce formulaire à l'approbation de Grégoire XIII. A l'appui de la demande, il présenta un mémoire où, peignant le triste état du royaume sous le rapport religieux et politique, il n'indiquait rien moins pour remède que le changement de dynastie, le letour avec les princes de Lorraine à la race de Charlemagne. Le cardinal de Pellevé qui résida vingt ans à Rome, devint un agent zélé de la Ligue. Un sieur Terracina aurait même tenu au Pape un langage tendant à prouver qu'en France on devait être sans miséricorde pour les hérétiques. C'était là solliciter avec l'approbation du Formulaire une intervention dans les graves questions qu'il soulevait, et dans les actes qui en seraient nécessairement la conséquence.

Les assertions diverses des historiens de l'époque nous autorisent à penser qu'il n'y eut de la part de Grégoire XIII ni condamnation formelle ni approbation explicite (1). En pré-

(1) Cayet, Introduction à la Chxmologie tiovenmiin'; de Thou, ///v/u'. , III). LMII, cap. vin, lib. LX.XXI, cap. .\.\iv; Davila, Hiitor., lib. VI et VII.

DAIfS LES AFFAIRES DU BOTAUME 239

sence des deux partis qui se disputaient la France, on peut dire que ce fut sagesse à Rome.

Mais un acte allait s'accomplir qui ferait sortir le Saint- Siège de sa réserve.

Par suite de la mort du duc d'Anjou, Henri de Navarre, chef des huguenots, devenait l'héritier présomptif de la couronne de Henri IIL Là, se trouvait un danger immense qu'il fallait à tout prix conjurer. Le pays faisait plus que s'en préoccuper : il était décidé à agir pour parer au malheur. Les prélal-3 et les grands du royaume, véritables interprètes du droit monarchique et de la volonté nationale, lancèrent le Manifeste de Péronne le dernier jour de mars de l'année 1585. Dans ce Manifeste, après avoir constaté : 1° que, Henri III n'ayant pas d'enfants, « il est trop à craindre (ce que Dieu ne « veuille) que cette maison s'en aille, par notre malheur, (( éteinte, sans aucune espérance d'avoir lignée, et qu'à l'étau blissement d'un successeur à l'Etat royal il n'advienne de «grands troubles... et peut-être la totale subversion de la « religion catholique, apostolique et romaine en ce royaume n très -chrétien ; h 2° que dans ce royaume « l'on ne souffi'ira 0 jamais régner un hérétique, attendu que les sujets ne sont •( tenus de reconnaître ni soutenir la domination d'un prince « dévoyé de la foi catholique et relaps, » puisque la catholicité dans le prince est la condition essentielle pour régner sur les Français ; 3° que « depuis la mort de feu M. le frère du « roi, les prétentions de ceux qui, par profession publique, se

240 INTERVENTION' nL' SAINT-SIÈGE

a sont toujours montrés persécuteurs de l'Eglise catholique, '« ont été tellen)ent appuyées et favorisées qu'il est grandemeni « requis d'y donner prompte et sage provision ; » h" que c'est en vain qu'on avait espéré dans les Etals de Blois, ces solennelles assemblées qui sont « l'ancien remède des plaies do- « mestiques et comme une conférence entre le prince et les « sujets pour revenir ensemble à compte de la due obéissance <( d'une part et due conservation d'autre, toutes deux jurées, a toutes deux nées avec le nom royal et règles Ibndamen- « taies de l'Etat de France ; » 5» qu'au contraire les maux sont tombés « comme un torrent en précipice d'une si vio- (( lente sorte, que le pauvre royaume se trouve sur le point « d'en être bientôt accablé sans guère d'espérance de salut ; » apiès ces diverses constatations, disons-nous, et autres de moindre importance, le Manifeste porte :

« Nous, Ciharles de Bourbon, premier prince du sang, ù Cl qui il touche de plus près de prendre en sauvegarde et « protection la religion catholique en ce royaume et la con- '< servation des loyaux et bons serviteurs de Sa Majesté et de u l'Etat, assisté des princes, cardinaux, pairs, prélats, officiers '( de la couronne, gouverneurs des provinces, seigneurs, gen- H tilshommes, capitaines et autres faisant la meilleure et la '( plus saine partie de ce royaume, après avoir sagement pesé « le motif de cet entreprise et en avoir pris l'avis de nos bons « amis très-affectionnés au bien et au repos dece royaume,... « déclarons avoir juré tous et saintement promis de tonir la

■< main forte et armée à ce que la Sainte Eglise suit réintégrée « en sa dignité et en la vraie et sainte religion catholique; '( que la noblesse jouisse, comme elle doit, de sa franchise <( tout entière, et le peuple soit soulagé ;. . . que les parlements :( soient remis en la plénitude de leur connaissance et en leur i entière souveraineté de leurs jugements, chacun en son (' ressort, et tous sujets du royaume maintenus en leurs gou- (( vernements, charges et ollices.... Déclarons que n'entenw dons user d'aucun acte d'hostilité que contre qui, avec les (( armes, se voudrait opposer à nous ou par d'autres moyens « indus favoriser nos adversaires qui cherchent à ruiner l' Église « et dissiper l'Etat... Ucevonsavec nous tous les bons qui '( auront zèle à l'honneur de Dieu et à la sainte Eglise et au (1 bien et réputation de la chrétienne nation française sous (! protestation néanmoins de ne jamais poser les armes jusqu'à <■ l'entière exécution des choses susdites et plutôt y mourir u tous de bon cœur, avec désir d'être amoncelés en une sépul- (( ture consacrée aux derniers Français morts en armes pour « la cause de Dieu et de leur patrie... (1) »

On peut le dire, la France s'était prononcée en grande majorité par ses organes naturels, légitimes. Elle n'entendait pas, du reste, décider une chose nouvelle : comme lois fondamentales dans le royaume, il y avait la loi salique et la loi catho-

(l) Mémoirci de Nevers, loin, f, \). Gil et siiiv. Les Mémones de la Ligue, tom. I, p. 56 et ?aiv., reproduisent le Manifeste avec de légères variantes.

lique, l'une réglant l'ordre de succession, l'autre la qualité pour être apte à succéder, et la seconde devant primer la première.

.Mais on voulait la décision du Pape. On revint donc à la charge auprès du Saint-Siège. Le cardinal de Pellevé était toujours à Rome pour prêter le concours de sa hante situation dans l'Eglise et de sa qualité de Français; et il le prêta. Un jésuite, le P. Claude Matthieu, mettait au service de la cause son habileté et sa persévérance (1). D'autres agents de la Ligue ne cessaient de venir à la rescousse.

Or, quand depuis dix ans elle se trouvait sollicitée par le parti vraiment national tant au point de vue du nombre qu'à celui de la loi monarchique, Rome pouvait-elle se refuser à faire usage de son pouvoir de déclaration en prononçant sur la rupture du pacte fondamental , en vertu duquel le royaume devait appartenir au successeur immédiat de Henri IIl? Pouvait-elle même, si besoin était, hésiter à interposer, comme organe du droit public de l'Europe chrétienne, son autorité suprême dans les affaires de la France ? car, sous ce rapport, quelle qu'ait été la situation du royaume dans le passé, ce droit alors, par suite des démarches et des instances de la Ligue, le parti national, encore une fois, était incontestablement applicable à la France : soumise ou non autrefois à ce droit, la France le reconnaissait aujourd'hui.

(1) Mémoires de Nevers, tom., I, p. G5i-GJ7.

Ajoutons : si au droit qui validait, s'ajoutait la gravité des circonstances qui conseillait ou commandait, que pouvait-on désirer de plus?

En cet état, Sixte-Quint, le successeur immédiat de Grégoire XIII, estima devoir intervenir ; et il intervint par un acte solennel du 9 septembre 1585.

L'intervention s'est-elle accomplie dans les limites indiquées ?

Besoin n'est pas de mentionner ici le début solennel de la célèbre bulle : nous en avons donné précédemment l'explication.

Du reste, c'est un principe qu'on ne doit jamais négliger dans l'exercice de la puissance législative et judiciaire, surtout quand il s'agit d'actes d'une gravité semblable : l'opinion qu'on peut porter une loi ou un jugement ne suffit pas ; il faut la certitude ; l'homme privé peut se complaire dans la première, il fait de la théorie ; l'homme public réclame la seconde, son acte touche à la vie réelle et passe dans l'ordre des faits.

On le sait, comme docteur particulier. Sixte- Quint était favorable au sentiment qui attribuait à la papauté une puissance sur le temporel des royaumes. 11 trouvait même que Bellarmin restreignait trop celte puissance; car, on le sait en-

214 INTKHVE.NTIUN UV SAINT-SIÉGK

cure, il fil mettre ù l'Index l'ouvrage où l'illustre cardinal traitait cette question. Mais ici ce n'était plus le docteur qui discutait, se prononçait, enseignait; c'était le chet de l'Eglise qui allait accomplirun acte d'une portée considérable, dont on ne pouvait même calculer toutes les conséquences. Partant, à défaut delà logique qui le prescrivait, la sagesse l'eût conseillé et la justice demandé, c'était sur le droit et uniquement sur le droit certain, indéniable, que Sixie-Quint devait s'appuyer pour fulminer sa terrible bulle.

L'a-t-il fait? Eludions l'acte pontifical?

D'abord, nous rencontrons le sommaire historique de la vif et des actes de Henri de Navarre et de Henri de Condé. Et c'est pour arriver à cette conclusion que les deux princes sont notoirement hérétiques, relaps et cheis d'héréti(|ues.

A ce litre, l'acte pontifical déclare qu ils u ont justement «encouru les sentences, censures et peines contenues aux « saints canons et constitutions apostoliques. •> C'est, en premier lieu, l'excommunication qui, par le lait, a réellement atteint les coupables et que le pontife, si besoin était, renouvellerait contre eux. Or, nous l'avons marqué, le pouvoir de frapper ainsi est incontestable dans l'Eglise, et les conditions, si élevées qu'on les suppose, ne sauraient mettre à l'abri de pareils coups : il n'y a d'exception pour personne.

A ce même titre d'hérétiques, de relaps et de chefs d'hérétiques, l'acte pontifical déclare encore Henri de Navarre et Heini de Condé « privés de plein droit » {ipso Jure), V un de son

« 1»ANS LES AFFAIIŒS Itl' ROYAUME Ûïo

royaume de Navarre et du Béarn, l'autre de sa principauté de Condé, tous dette, en un mot, de toutes leurs possessions, et 2° « inhabiles de plein droit » {ipso jure) à la succession de toHte seigneurie et domaine et « particulièrement du royaume (I de France dans lequel ils ont commis de si énormes forc( faits. » Dès là et corrélativement sont déclarés « affranchis «à jamais de tout serment et de tout devoir de sujétion, « fidélité et obéissance, les grands feudataires, vassaux, « sujets et peuples des susdits royaumes, duchés, principau- « tés et autres domaines. » Ces peines de l'ordre temporel étaient également édictées par le droit : elles faisaient partie de ce droit français, fondamental que remettait en mémoire le Manifeste de Péronne, à savoir que l'hérésie, frappait d'incapacité par rapport au pouvoir souverain, soit pour l'exercer, .soit pour l'acquérir. A ce point de vue, l'acte pontifical n'était donc encore qu'un jugement rendu.

Mais àla différence dupreraierjugementqui, relativement aux peines spirituelles renfermées dans le droit canon, descendait d'un tribunal divinement établi et statuant dans les limites de sa juridiction divine, ce second était le verdict du même tribunal dont, sans doute, la compétence rigoureusement juridique en ces matières a pu ôtre niée parfois, bien qu'on dût lui accorder plus qu'à tout autre les lumières, la prudence, le désintéressement, l'impartialité nécessaires, mais qui, dans le cas présent, se trouvait positivement reconnu, instamment invoqué.

L'acte pontifical porte en 'i" lieu : « Comme aussi d'abon-

n dant et en tant qu'il est besoin, nous les privons eux et leur (( postérité à jamais,., suppléant à tous défauts de droit et de « fait, si par hasard il s'en rencontrait (i).» Pour prononcer ainsi, Sixte-Quint n'avait besoin que de s'appuyer sur le droit public qui régissait l'Europe chrétienne et atteignait incontestablement alors le royaume de France. Ici, par conséquent, Sixte-Quint ne se montrerait plus seulement sous l'aspect du juge qui fait l'application de la loi, mais bien armé de la puissance de l'arbitre qui gouverne souverainement dans sa sagesse. Dans ce cas, il serait arbitre de par la volonté ou le consentement des hommes et des nations qui, dans un intérêt social, ont constitué ou fait ou laissé prévaloir un droit public de cette nature.

L'intervention de Grégoire XIV n'était que la conséquence et la continuation de celle de Sixte-Quint. Aussi, les mon i-* toires du premier se bornaient-ils à déclarer que la bulle du second conservait toute sa vigueur, rien n'étant changé à la situation du royaume, et à marquer ou faire pressentir aux Français ecclésiastiques et laïques les coups qui devaient ou pouvaient frapper les délinquants.

Nous avons essayé d'éclairer cette grande page d'histoire de ce que nous estimons son vrai jour. Tant d'ombres y avaient été jetées par l'esprit de parti ou amoncelées par les études

(1) Prmit eiinm ex abundanti, et in tjuanluin opus est, nos illos illontmque poster os privamus in pcrpetuum,,. . suppicntcs omnesjuris et facti dcfcctus, si qui forsan intervencrint in ctsdem.

superficielles que, malgré de généreux efforts déjà tentés dans le sens de la vérité, elle demeurait toujours, aux yeux du public le plus nombreux, plus ou moins méconnaissable. Puissions-nous avoir réussi aux yeux de nos lecteurs, qui partageraient alors notre conviction profonde, à savoir que, la question circonscrite aux limites même du droit public alors en vigueur, il n'y avait dans les actes de Sixte-Quint et de Grégoire XIV que l'exercice d^un pouvoir non-seulement admis, reconnu, mais ici hautement invoqué, ardemment sollicité.

La cour de Rome, se plaçant à ce point de vue, était logiquement amenée à exiger la réhabilitation pour Henri de Navarre. La cour de France, où dominait l*esprit de l'ancienne cour de l'héritier de Henri HI, cour qui n'avait cessé de protester contre la prétendue ingérence du Saint-Siège, considérait toujours comme frappés de nullité les actes des deux pontifes et, par conséquent, rejetait absolument toute idée de réhabilitation. Comme, en définitive, il n'y avait rien là qui touchât directement à la religion, la sagesse de Rome céda devant l'inflexibilité de la France.

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