‹ Henri VIII et les monastères anglais (volume 2)Chapitre 118 sur 278 · Rec. office. Gorresp. de Crumwell, XLIII, n · texte numérisé non relu

Rec. office. Gorresp. de Crumwell, XLIII, n

patentes d'une pension annuelle de 20 livres, à dater du 2 juillet 1536 (1).

Cette pension lui fut servie, comme en témoignent les « Minister's Accouiits », jusqu'à la Saint-Michel de l'année 1541, où tout nous engage à croire qu'elle prit fin, car il n'est plus porté aucune allocation au compte de la prieure.

Les redevances versées au roi par les couvents, pour qu'il leur permît de continuer à subsister^ réduisirent plusieurs d'entre eux, — tel celui de Stixwold , m entionné plus haut, — à un état de dénûment complet. Lorsque, enfin, la ruine définitive s'abattit sur ces établissements, les commissaires firent valoir^ dans plusieurs cas, que les efforts des sœurs pour se libérer vis-à-vis du monarque méritaient un surcroît de pension. Ainsi, le D"" London, écrivant au chancelier Rich après la dissolution du couvent de Pollesworth, lui dit : « La communauté a été rachetée récemment au roi à grands frais par des amis, et elle obtint de votre Haute Cour la permission de continuer à subsister. » Comme « l'abbesse a toujours été réputée femme vertueuse et bonne ménagère », il conseille vivement de lui accorder une pension annuelle de 26 livres 13 shillings 4 pence (2). De même, il sollicite une petite annuité en faveur d'Alice Baldwin, abbesse de Burnham, « parce qu'elle a purgé le couvent de ses dettes » (3). Pour ne plus citer qu'un dernier exemple : London

1. Exch. Aug. office. Mise. Book, 244, f. 32, « Orig. of Grants ».

2. Rec. off. Mise. Bk, 245, f. 15. La raison invoquée ici pour justifier la demande d'une pension suffisante est également présentée dans plusieurs autres cas.

3. Ibid., f. 29. L'autorisation accordée à ce couvent est enregistrée dans les Rot. Pat., 29 H. VIII, pars V, m. 17; mais il n'est mentionné aucune somme reçue par les comptes du trésorier.

informe Crumwell que le D' Baskerfield et lui ont dissous la maison cistercienne de Delapray, bien que les sœurs l'aient « rachetée au roi avec autorisation d'y rester ». Ils ont donc promis, ajoute-t-il, « 40 livres par an à l'abbesse, car c'est une femme très maladive et âgée. Elle est supérieure depuis environ trente ans et a toujours vécu en femme vertueuse, tenant aussi sa maison en bon ordre » (1).

Les couvents d'Angleterre étaient, pour la plupart, peu considérables par le nombre de leurs hôtes et pauvres en ressources. De fait, si le bras d'Henri n'avait pu être arrêté quelque temps^ l'Acte qui dissolvait les monastères ayant un revenu annuel inférieur à 200 livres eût balayé de la surface du pays tous les couvents de religieuses, à l'exception de dix-huit. Sur quatre-vingt-quatre maisons de Bénédictines, douze seulement possédaient un revenu qui dépassait la limite pécuniaire fixée par l'Acte. Des vingt-six maisons cisterciennes, une seule, celle de Tarrant, dans le comté de Dorset^ ne tombait pas sous le coup de la loi. Quant aux autres, un seul prieuré d'Augustines, la maison des Brigettines de Sion, et celle des dames de Saint-Jean de Jérusalem, à Buckland, plus deux couvents de l'ordre de Saint-Gilbert, furent assez riches pour échapper à la suppression en 1536. Ce dernier ordre fut, selon toute apparence, soumis à une législation spéciale, et vingt et un des petits couvents achetèrent du roi une existence temporaire. Mais, en comptant toutes les exceptions, une cinquantaine de prieurés seulement durentêtre épargnés, dans toute l'Angleterre, dès le moment où commença l'œuvre de destruction.

i. Rec. office, Mise. BK. 245. f. 38.

A l'égard des ressources, quantité de couvents semblent avoir été en proie à une excessive pauvreté. Quatorze des vingt-six maisons de cisterciennes avaient chacune un revenu annuel inférieur à 50 livres, tandis que près de la moitié des couvents de Bénédictines étaient dans un semblable état de gêne. Beaucoup étaient chargés de lourdes dettes, qu'avaient contribué à augmenter les récentes exactions d'Henri et de ses visiteurs à la veille de la dissolution. Les dix religieuses du couvent cistercien de Synningthwaite, dans le comté d'York, ne possédaient qu'un revenu annuel de 62 livres : elles furent obligées, peu avant la suppression, de demander à l'archevêque qu'il leur permît de vendre plusieurs vases d'argent afin de pouvoir remplir leurs engagements : cette permission, « vu les grandes dettes » qui pesaient sur les religieuses, leur fut accordée.

Les « injonctions » qui avaient été imposées à ce couvent de Synningthwaite par l'archevêque d'York lors de sa visite du 14 octobre 1534, nous renseignent suffisamment sur le régime de la maison, et cela quelques mois à peine avant que les commissaires royaux s'y rendissent pour chasser les sœurs et saisir leurs revenus au nom de leur maître. Ce document est ainsi conçu : « Nous, Edouard, par la grâce de Dieu, archevêque d'York, primat d'Angleterre et Métropolitain, à nos bien-aimées filles en Jésus-Christ, la prieure et les sœurs de Synningthwaite, de nôtredit diocèse, envoyons salut et bénédiction... Soucieux du bien de votre âme, de la prospérité de votre monastère et de l'accroissement de la religion, nous avons fait les injonctions ci-après pour qu'elles soient observées par vous et chacune d'entre vous.

« Premièrement, nous enjoignons et commandons par ces présentes à toutes et à chacune des sœurs d'obéir à la prieure en toutes choses permises et honnêtes, sans plainte ni murmure, et d'obtempérer avec respect à ses légitimes ordres, admonestations et réprimandes, et aussi de garder pauvreté et chasteté selon la règle de saint Benoît, qu'elles ont embrassée^ afin d'éviter la sévère punition que mérite toute infraction à ladite règle.

« En outre^ nous enjoignons et commandons rigoureusement à la prieure de veiller à ce que les portes du cloître soient bien fermées à clef chaque soir, aussitôtles compiles terminées, et que ces portes ne soient point ouvertes en hiver avant sept heures du matin, et en été avant six heures. » Les clefs doivent rester entre les mains de la prieure ou de « telle sœur discrète et pieuse » qu'elle voudra désigner. De même, la porte du dortoir devra être fermée « jusqu'à l'heure de l'office », et la clef en sera gardée par la prieure : « ainsi évitera-t-elle la sévère punition de la loi. »

« En outre, nulle femme séculière, quelle qu'elle soit, n'aura permission de coucher dans le dortoir des sœurs.

« En oulre^ nous enjoignons et commandons parles présentes à la prieure de veiller désormais avec vigilance à ce que nulle personne séculière ou religieuse n'ait accès en aucun temps auprès d'elle-même ou de ses sœurs, sous aucun prétexte, à moins que ce ne soient leurs pères, mères ou autres proches parents...

« En outre, nous enjoignons à toutesles rehgieuses et sœurs de ne point avoir de femmes séculières pour les servir ou pour les occuper à quoi que ce soit. Mais si la maladie ou une autre nécessité l'exigent, nous en-

joignons et commandons à la prieure de veiller à ce que l'infirmière, s'il y en a une (sinon, elle désignera une des sœurs), ne laisse point manquer les malades des choses nécessaires. Cette injonction, nous commandons à la prieure de l'observer avec diligence, sous peine de la loi.

« En outre, par les présentes, nous commandons et enjoignons à toutes et à chacune desdites sœurs de garder le silence au chœur, au cloître, au réfectoire et au dortoir, conformément à leur règle, et ce, sous peine d'excommunication, et si elles veulent éviter toute punition méritée. »

Après avoir décidé que toutes les sœurs prendront leurs repas ensemble et que, même en cas de maladie, elles mangeront à « l'infirmerie » ou dans tout autre « endroit indiqué », l'archevêque défend d'accorder « pensions, corrodies (1), rations aux chevaux », de passer aucun « bail » sans sa permission, et de vendre une seule charretée de « bois » sans le consentement de la majorité des religieuses.

« En outre, ajoute-t-il, nous commandons à ladite prieure et à sa communauté de ne laisser aucune personne étrangère vêtir la robe de religieuse, de sœur professe ou de sœur converse. Et elles ne pourront point recevoir de personne séculière ou ecclésiastique, désirant séjourner et demeurer dans l'enceinte du monastère, sans dispense spéciale obtenue de nous ou de nos successeurs, sous notre sceau ou le leur.

« En outre, nous commandons... à ladite prieure et à chaque membre de ladite communauté, de n'admettre aucune personne dans ce couvent à titre de

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