Calendar », X
les autres parents du cardinal en Angleterre réprouvèrent énergiquement un langage à tel point imprudent et impolitique. — Voici ce que relate le compterendu de l'interrogatoire de sa mère à la Tour de Londres : « Elle dit que quand elle parla avec Sa Majesté le roi, il lui montra comment son fils avait écrit contre lui. — Hélas! s'écria-t-elle, quelle douleur de voir celui que j'ai enfanté devenir si déloyal et si malheureux! Ensuite,, lorsque son fils Montacute revint à la maison, elle lui dit : — Qu'est-ce que le roi m'a conté de mon fils! Hélas! mon fils, dit-elle, quel enfant j'ai en lui! Là-dessus, mylord Montacute lui conseilla de le proclamer traître en face des serviteurs, pour qu'ils le publiassent ainsi quand ils retourneraient dans leur pays. Et ainsi elle appela ses serviteurs et leur déclara, en conséquence, de regarder sonditfils comme un traître, dès maintenant et à jamais ; ajoutant que, quanta elle, elle le regarderait toujours comme tel » (1).
Quoi qu'il en soit, l'espoir que l'on nourrissait à bon droit de voir se réconcilier l'Angleterre avec Rome, ou plus exactement Henri VIII avec Paul III, se trouva déçu. Les bonnes dispositions du roi s'évanouirent et il se mit sérieusement à l'œuvre pour réaliser les biens des petits monastères, dont le Parlement avait décrété la dissolution. On avait déjà pourvu à l'exécution des arrangements pratiques que nécessitait le transfert de cette masse de propriétés immobilières^ qui passaient des communautés auxquelles elles avaient jusque-là appartenu, à la Couronne. La der-
1. Rec. Office. — State Papers, Dom., 1538, U/298. « Interrogatoires par elle^subis devant le Jjrd Amiral et Tévêque d'Ely >. — 13 novembre, anno 30. Henr. VllI (15c8).
nière mesure, ou peu s'en faut, qu'adopta le Parlement avant sa dissolution fut la création d'une « Cour d'Accroissement ». Cette administration fut chargée de s'occuper de tous les biens, meubles et immeubles, qui pouvaient échoir au roi par suite de la suppression ou de la cession volontaire des établissements religieux. Elle se composait d'un chancelier, d'un trésorier, de deux officiers de justice, — un procureur et un avoué. — de dix auditeurs, de dix-sept receveurs particuliers, d'un greffier, d'un huissier et d'un exempt. L'organisation soigneuse de ce tribunal a été regardée par les historiens comme une preuve qu'à l'époque où furent dissous les petits monastères, le roi projetait à l'égard des biens ecclésiastiques des mesures dépassant de beaucoup la portée du premier acte de suppression. Les officiers de la Cour d'Accroissement devaient compte au roi de tous les loyers, dîmes ou produits de ventes qu'ils encaissaient; ils devaient examiner tous les baux, recevoir toutes les cessions volontaires et octroyer selon leur bon plaisir tous les dons, toutes les faveurs et remises, pourvu que toujours « ils réservassent à Sa Majesté le roi, à ses héritiers et successeurs, la tenure par service de chevalier in capite^ ainsi qu'une rente annuelle de la dixième partie ». L'acte renferme une singulière réserve, qui démontre évidemment qu'Henri se proposait de rétablir ou de conserver certains monastères particuliers. « Sont exceptés et réservés, y est-il dit, tous les monastères, prieurés et établissements, avec leurs propriétés et possessions, biens meubles et immeubles, que Sa Majesté le roi, par lettres patentes et sous le grand sceau, déclarera pouvoir continuer à subsister et garder leur communauté ou corpora-
— lotion, comme avant ledit acte de parlement» (1).
La Cour entra immédiatement en fonctions. Les officiers en furent nommés le 24 avril 1336. Sir Thomas Pope fut créé trésorier. D'après les rôles de sa comptabilité et de celle de ses successeurs dans cette charge, nous pouvons nous former une juste idée du progrès de la spoliation, évaluer l'ensemble des sommes d'argent recueillies et comprendre de quelle façon mystérieuse ces sommes immenses paraissent s'être fondues. Le chancelier de la Cour, Richard Rich, touchait un traitement de 750 livres par an (environ 7.500 ou 8.000 livres de notre monnaie), et le trésorier, à qui la postérité doit être reconnaissante pour ses comptes, recevait la moitié de cette somme. Si les recettes de minime importance ne sont pas enregistrées, par contre, les débours sont indiqués avec une exactitude scrupuleuse. Les premiers débours sont nécessités par les frais d'établissement des bureaux : il faut acheter « du drap vert dit drap de comptoir », des balances et des poids, des coffres-forts et des sacs, grands et petits, pour y déposer l'argent, les joyaux et l'argenterie qu'on s'attend à trouver. Le caractère officiel de la Cour se manifeste par l'achat d'un « livre,, dit livre des jurés, sur lequel est fixé un crucifix », et dont on se servira au cours des sessions, comme par l'achat des sceaux, grands et petits, pour lesquels on paie une grosse somme, et l'on y ajoute 12 schellings comme prix de la cire achetée pour montrer au roi les premières impressions de ces cachets neufs (2).
Ayant ainsi, par la création de cette Cour, fait tous